Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe régissant les rapports entre les directeurs des entreprises (à la convention collective du 1er janvier 1984)
ABROGÉANNEXE Artistes-musiciens Annexe du 7 mai 1985
ABROGÉAVENANT " ARTISTES DE LA DANSE " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
Convention collective nationale du 1 janvier 1984 relative au volume d'emploi des artistes-interprètes
ABROGÉANNEXE " TOURNEES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉEXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE B 1 Nomenclature et définition des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE B 2 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE C CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE D CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE E. 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE E. 2 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
ABROGÉANNEXE F CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1984
Accord national professionnel du 3 mai 1988 relatif à la formation professionnelle, Entreprises d'action culturelle
Avenant du 2 février 1993 à l’article 1er de la convention
ABROGÉProtocole d'accord du 1 décembre 1993 relatif à la retraite complémentaire des personnels permanents cadres et non cadres
Accord du 24 février 1996 relatif à l’indemnisation des frais de transport et de repas des organisations syndicales siégeant à la commission mixte nationale
Accord du 18 juillet 1997 relatif au fonds commun d’aide au paritarisme
Accord du 18 juillet 1997 relatif au fonds commun d’aide au paritarisme, Statuts du fonds commun d'aide au paritarisme pour la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
Accord du 18 juillet 1997 relatif aux statuts du fonds national des activités sociales
Accord du 18 juillet 1997 relatif aux statuts du fonds national des activités sociales des entreprises artistiques et culturelles
Accord du 23 mars 1998 relatif au FNAS
Accord collectif national du 14 avril 1999 relatif à l'aménagement et au suivi des dispositions relatives à l'organisation et la réduction du temps de travail
Avenant du 13 décembre 1994 relatif à la réduction de l’ AFDAS comme OPCA
Accord du 5 novembre 2003 relatif aux artistes interprètes dans les centres dramatiques nationaux
ABROGÉArtistes interprètes des choeurs permanents Annexe du 16 décembre 2003
Annexe relative aux artistes interprètes des chœurs permanents Avenant du 28 septembre 2004
Lettre d'adhésion du 3 juin 2005 du syndicat autonome national de l'industrie cinématographique et des spectacles, membre de l'UNSA, à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2004-9 du 27 mars 2004 Rectificatif du 27 mars 2004
Lettre d'adhésion du SMA à la convention collective des entreprises artistiques et culturelles Lettre d'adhésion du 24 octobre 2005
Lettre d'adhésion du syndicat professionnel des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés (PROFEVIS) à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles Lettre d'adhésion du 17 décembre 2005
ABROGÉAccord du 30 mars 2007 relatif aux plafonds des congés payés
Accord du 3 juillet 2007 relatif au dialogue social et à la négociation dans les entreprises
Avenant du 3 juillet 2007 portant modification de l'article II.2 relatif à l'aide au paritarisme
Accord du 3 décembre 2007 relatif au dialogue social et au développement de la négociation dans les entreprises
Accord du 24 juin 2008 relatif à la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé
Avenant du 26 juin 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 7 juillet 2008 relatif à la prévoyance
Avenant du 20 février 2009 relatif à la mise à jour de la convention
Accord du 18 juin 2009 relatif à la période d'essai
Accord du 22 février 2010 relatif au dialogue social
Accord du 25 mai 2010 modifiant la convention
Accord du 2 janvier 2012 relatif au dialogue social
Avenant du 21 décembre 2011 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 14 mars 2012 de la CFTC à la convention
Procès-verbal de désaccord du 29 mars 2012 relatif à la négociation annuelle obligatoire des salaires et des conditions de travail
Avenant du 30 avril 2012 relatif à la prévoyance
Accord du 3 juillet 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 24 juillet 2012 modifiant la convention collective
Avenant du 27 novembre 2012 relatif aux cotisations prévoyance
Accord du 3 mars 2014 portant modification de l'article I.2 du titre Ier
Accord de sous-branche du 12 juillet 2013 relatif aux orchestres à nomenclature
Avenant du 30 avril 2014 relatif aux frais de soins de santé (titre XII)
Accord du 8 janvier 2015 modifiant les articles I.4 et suivants
Avenant du 1er octobre 2015 à la convention collective
Avenant du 1er octobre 2015 à la convention collective
Avenant du 9 décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
Accord du 8 juin 2016 relatif à la mensualisation des artistes interprètes
Avenant du 8 décembre 2016 à la convention collective
Avenant du 6 décembre 2017 relatif à la modification de l'article X.3 de la convention collective
Accord du 20 décembre 2017 portant création d'un titre XVII « artistes de cirque » dans la convention collective
Accord du 28 mars 2018 modifiant l’article I.1 « Champ d’application » de la convention collective
ABROGÉAccord du 28 mars 2018 portant prorogation des mandats des membres de l'assemblée générale et du conseil de gestion du fonds national d'activités sociales (FNAS)
Accord du 4 avril 2018 portant révision des articles I.5.3, I.6 et suivants de la convention collective et créant la CPPNI
Accord du 29 mai 2018 relatif à la révision des statuts du FNAS
Accord du 20 juillet 2018 portant révision de la convention collective nationale
Accord du 3 octobre 2018 relatif au règlement intérieur de la CPPNI créée par l'accord de révision du 4 avril 2018
Accord du 13 décembre 2018 relatif au verrouillage des thèmes de la convention collective
Accord du 11 avril 2019 relatif à la révision de l'article VI-6.1 de la convention collective
Accord du 31 octobre 2019 relatif à la révision du titre III de la convention collective
Avenant du 28 février 2020 à l'accord du 31 janvier 2019 relatif aux salaires minima pour l'année 2019
Accord du 22 septembre 2021 relatif à la modification de la durée du mandat des élus du FNAS (art. III.3.3 de la convention collective)
Avenant du 22 septembre 2021 relatif aux congés exceptionnels
Avenant du 5 avril 2022 relatif à la modification de l'article IX.1 « Congés payés »
Avenant du 5 avril 2022 relatif à la modification de l'article XI. 3 « Filière Administration. Production »
Avenant du 5 avril 2022 relatif à la classification des emplois des filières communication et administration
Accord du 27 septembre 2022 relatif à la prévention et aux sanctions des violences sexuelles et des agissements sexistes au travail
Avenant du 27 septembre 2022 relatif à la modification de la convention collective (article III.3 « Activités sociales dans les entreprises »)
Avenant du 27 septembre 2022 relatif à la modification de la convention collective (articles II.2 et 8 des statuts du fonds commun d'aide au paritarisme)
Avenant du 25 mai 2023 relatif à la révision de la convention collective (art. XII.2.1.8 « Cotisations »)
Avenant du 21 septembre 2023 relatif aux congés exceptionnels de courte durée (art. IX.3.1 de la convention)
Avenant du 17 novembre 2023 relatif à la modification de l'article II.2 « Aide au paritarisme » et des statuts du fonds commun d'aide au paritarisme
Accord du 17 décembre 2024 relatif à la protection sociale complémentaire
Avenant du 24 avril 2025 relatif à la révision de la convention collective (art. XII.2.1.8 « Cotisations »)
Accord du 10 juin 2025 relatif à la modification du financement des activités sociales (articles III.2 et III.3 de la convention collective)
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le régime de retraite institué par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, le taux minimum obligatoire est fixé à 9 p. 100 dont :
- 6,5 p. 100 à la charge de l'employeur ;
- 2,5 p. 100 à la charge du salarié.
Cette disposition concerne uniquement le personnel cadre qui relève des articles 4 et 4 bis de la convention précitée.Articles cités par
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le régime de retraite institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, le taux minimum obligatoire est fixé à 9 p. 100 dont :
- 6,5 p. 100 à la charge de l'employeur ;
- 2,5 p. 100 à la charge du salarié.
Ce taux minimum obligatoire est fixé à 12 p. 100 pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 1981, dont :
- 8 p. 100 à la charge de l'employeur ;
- 4 p. 100 à la charge du salarié.
Cette disposition concerne uniquement le personnel cadre qui relève des articles 4 et 4 bis de la convention précitée.Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel cadre qui relève des dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 doit, en outre, bénéficier du régime de retraite complémentaire sur la base d'une cotisation de 4,50 p. 100 dont :
- 3,5 p. 100 à la charge de l'employeur ;
- 1,5 p. 100 à la charge du salarié.
L'assiette des cotisations est déterminée en prenant pour base la rémunération annuelle brute déclarée par l'employeur à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
- après déduction des abattements supplémentaires pour frais professionnels prévus à l'article 145, alinéa 2, du R.A.P. du 8 juin 1946 pour les cotisations de sécurité sociale ;
- et dans la limite du plafond d'assujettissement pour les cotisations vieillesse de la sécurité sociale.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel cadre qui relève des dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 doit, en outre, bénéficier du régime de retraite complémentaire sur la base d'une cotisation de 6 p. 100 dont :
- 4 p. 100 à la charge de l'employeur ;
- 2 p. 100 à la charge du salarié.
A titre transitoire pour la période du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1994, la cotisation sera de 5,25 p. 100 dont :
- 3,5 p. 100 à la charge de l'employeur ;
- 1,75 p. 100 à la charge du salarié.
L'assiette des cotisations est déterminée en prenant pour base la rémunération annuelle brute déclarée par l'employeur à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
- après déduction des abattements supplémentaires pour frais professionnels prévus à l'article 5 de l'annexe 4 du code des impôts ;
- et dans la limite du plafond d'assujettissement pour les cotisations "vieillesse" de la sécurité sociale.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le régime de retraite institué par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, le taux minimum obligatoire est fixé à 9 p. 100 dont :
- 6,5 p. 100 à la charge de l'employeur ;
- 2,5 p. 100 à la charge du salarié.
Cette disposition concerne uniquement le personnel cadre qui relève des articles 4 et 4 bis de la convention précitée.Articles cités par
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le régime de retraite institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, le taux minimum obligatoire est fixé à 9 p. 100 dont :
- 6,5 p. 100 à la charge de l'employeur ;
- 2,5 p. 100 à la charge du salarié.
Ce taux minimum obligatoire est fixé à 12 p. 100 pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 1981, dont :
- 8 p. 100 à la charge de l'employeur ;
- 4 p. 100 à la charge du salarié.
Cette disposition concerne uniquement le personnel cadre qui relève des articles 4 et 4 bis de la convention précitée.Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel cadre qui relève des dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 doit, en outre, bénéficier du régime de retraite complémentaire sur la base d'une cotisation de 4,50 p. 100 dont :
- 3,5 p. 100 à la charge de l'employeur ;
- 1,5 p. 100 à la charge du salarié.
L'assiette des cotisations est déterminée en prenant pour base la rémunération annuelle brute déclarée par l'employeur à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
- après déduction des abattements supplémentaires pour frais professionnels prévus à l'article 145, alinéa 2, du R.A.P. du 8 juin 1946 pour les cotisations de sécurité sociale ;
- et dans la limite du plafond d'assujettissement pour les cotisations vieillesse de la sécurité sociale.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel cadre qui relève des dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 doit, en outre, bénéficier du régime de retraite complémentaire sur la base d'une cotisation de 6 p. 100 dont :
- 4 p. 100 à la charge de l'employeur ;
- 2 p. 100 à la charge du salarié.
A titre transitoire pour la période du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1994, la cotisation sera de 5,25 p. 100 dont :
- 3,5 p. 100 à la charge de l'employeur ;
- 1,75 p. 100 à la charge du salarié.
L'assiette des cotisations est déterminée en prenant pour base la rémunération annuelle brute déclarée par l'employeur à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
- après déduction des abattements supplémentaires pour frais professionnels prévus à l'article 5 de l'annexe 4 du code des impôts ;
- et dans la limite du plafond d'assujettissement pour les cotisations "vieillesse" de la sécurité sociale.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel qui relève, dans la nomenclature des emplois (annexe B à la convention collective), du classement cadre doit bénéficier d'une assurance au titre du décès, de l'invalidité totale et permanente et de l'invalidité partielle.
Pour le régime d'assurance décès et invalidité totale et permanente, le taux de cotisation est fixé à 1,50 p. 100. L'assiette de cotisation est déterminée comme à l'article 2 ci-dessus (tranche A).
Pour le régime d'assurance invalidité partielle, le taux de cotisation est fixé à :
- 0,45 p. 100 sur la tranche A ;
- 0,95 p. 100 sur la tranche B, qui correspond au salaire différentiel constituant l'assiette de cotisation au régime de retraite institué par la C.C.N.C. du 14 mars 1947.
Le montant des diverses cotisations prévues au présent article est à la charge de l'employeur.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Pour l'application du présent titre, est considéré comme un salarié intermittent le salarié cadre ou non cadre effectuant des prestations artistiques ou techniques, employé à contrat à durée déterminée, dont la fonction est reprise soit dans la liste des emplois pour lesquels le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage est autorisé par la convention collective, soit dans la liste des emplois des annexes VIII et X au régime d'assurance chômage. Les salariés permanents sont les salariés qui ne répondent pas à cette définition.
Par ailleurs, il est rappelé que la tranche 1 porte sur la rémunération égale au plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et que la tranche 2 porte sur la rémunération comprise entre ce plafond et l'équivalent de 4 plafonds.Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Articles cités
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel qui relève, dans la nomenclature des emplois (annexe B à la convention collective), du classement agent de maîtrise doit bénéficier d'un régime de retraite complémentaire à celui de la sécurité sociale.
Le taux de cotisation est fixé à 6 p. 100, dont :
- 4 p. 100 à la charge de l'employeur ;
- 2 p. 100 à la charge de l'employé.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet, notamment, d'organiser l'adhésion des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles à un même organisme assureur afin de mettre en oeuvre des garanties d'incapacité, d'invalidité et de décès mutualisées au niveau de la branche professionnelle.
Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel qui relève, dans la nomenclature des emplois (annexe B à la convention collective), du classement agent de maîtrise doit bénéficier d'une assurance au titre du décès, de l'invalidité totale et permanente et de l'invalidité partielle.
Pour le régime d'assurance décès, invalidité totale et permanente, le taux de cotisation est fixé à 1 p. 100. L'assiette de cotisation est déterminée comme à l'article 2 ci-dessus (tranche A).
Pour le régime d'assurance invalidité partielle, le taux de cotisation est fixé à 0,45 p. 100 sur ladite tranche A.
Le montant des cotisations prévues au présent article est à la charge de l'employeur.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Ce régime s'applique à l'ensemble des salariés permanents cadres sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, affiliés en leur nom propre au régime général de la sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle de la sécurité sociale.
Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel qui relève dans la nomenclature des emplois du classement employé et ouvrier doit bénéficier d'un régime de retraite complémentaire à celui de la sécurité sociale.
Le taux de cotisation est fixé à 4,50 p. 100, dont :
- 3 p. 100 à la charge de l'employeur ;
- 1,50 p. 100 à la charge de l'employé.
L'assiette de cotisation est déterminée ainsi qu'il est dit à l'article 2.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel qui relève dans la Nomenclature des emplois du classement Employés et ouvriers doit bénéficier d'un régime de retraite complémentaire à celui de la sécurité sociale.
Le taux de cotisation est fixé à 6 p. 100, dont :
- 4 p. 100 à la charge de l'employeur ;
- 2 p. 100 à la charge du salarié.
A titre transitoire pour la période du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1994, la cotisation sera de 5,25 %, dont :
- 3,5 % à la charge de l'employeur ;
- 1,75 % à la charge du salarié.
L'assiette de cotisation est déterminée ainsi qu'il est dit à l'article 2.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises acquittent une cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, égale à :
- 1, 17 % de la rémunération limitée à la tranche 1, 0, 90 % au titre des garanties décès et 0, 27 % au titre des garanties incapacité-invalidité ;
- 0, 57 % de la rémunération supérieure à la tranche 1 et limitée à la tranche 2 au titre des garanties incapacité-invalidité.
Les parties rappellent que le financement patronal des garanties des salariés cadres peut s'imputer sur l'obligation prévue à l'article 7 de la convention collective interprofessionnelle du 14 mars 1947, étant précisé que l'obligation de financement de garanties de prévoyance prévue par cette convention doit être affectée par priorité à la garantie décès.Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel qui relève dans la nomenclature des emplois du classement employé et ouvrier doit bénéficier d'une assurance au titre du décès, de l'invalidité totale et permanente et de l'invalidité partielle.
Pour le régime d'assurance décès, invalidité totale et permanente, le taux de cotisation est fixé à 1 p. 100. L'assiette de cotisation est déterminée ainsi qu'il est dit à l'article 2 ci-dessus.
Pour le régime d'assurance invalidité partielle, le taux de cotisation est fixé à 0,45 p. 100 également sur la tranche A.
Le montant des cotisations prévues au présent article est à la charge de l'employeur.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le traitement de base servant d'assiette au calcul des prestations est la rémunération fixe brute telle que déclarée à la sécurité sociale, effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorée des éléments variables sur la même période et limitée à la tranche 1 pour les garanties en cas de décès et aux tranches 1 et 2 pour les garanties en cas d'incapacité et d'invalidité.
7. 1. Garanties en cas de décès
A. - Garantie capital décès toutes causes :
a) Décès toutes causes :
En cas de décès d'un salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital, calculé en pourcentage du traitement de base limité à la tranche 1, dont le montant est fixé à :
- base : 350 % T1 ;
- majoration par enfant à charge : 100 % T1.
b) Invalidité permanente totale :
En cas d'invalidité permanente totale telle que définie au contrat d'assurance, le salarié peut percevoir par anticipation le capital prévu en cas de décès toutes causes.
Le versement de ce capital met fin à la garantie capital décès toutes causes du participant et capital décès accidentel.
B. - Garantie capital orphelin de père et de mère ou double effet :
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint survivant avant l'âge de 65 ans, il est versé aux enfants restant encore à charge un second capital égal au capital décès toutes causes.
C. - Capital décès accidentel ou invalidité permanente totale accidentelle :
En cas de décès ou invalidité permanente totale imputable à un accident, il est versé un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes.
D. - Garantie frais d'obsèques :
En cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge, il est versé au salarié une indemnité égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.
7. 2. Garanties en cas d'incapacité et d'invalidité
A. - Incapacité temporaire de travail :
Versement d'une indemnité, à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu, fixée comme suit, y compris les indemnités versées par la sécurité sociale et salaries éventuels :
- 80 % T1 ;
- et 60 % T2 porté à 90 % T2 si le salarié a 3 enfants et plus à charge au sens de la sécurité sociale.
B. - Rente d'invalidité ou d'incapacité permanente :
Attribution d'une rente complémentaire d'invalidité à tout salarié bénéficiant d'une pension ou d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale, fixée comme suit, y compris celle servie par la sécurité sociale :
- invalidité 1re catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : 52, 50 % T1 et 45 % T2 ;
- invalidité 2e et 3e catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 66 % : 80 % T1 et 60 % T2.
7. 3. Exclusions et limitations de garanties
Les parties prévoient que les exclusions et limitations de garanties stipulées dans le contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'organisme assureur désigné à l'article 21 du présent accord sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés.Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion des entreprises et l'affiliation du personnel visé par cet accord doivent être effectuées auprès des caisses professionnelles C.A.N.R.A.S., C.A.P.R.I.C.A.S. et C.A.R.C.I.C.A.S., 7, rue Henri-Rochefort, à Paris (17e).
Les entreprises qui ont souscrit des contrats auprès d'autres institutions sont considérées comme ayant satisfait aux conditions du présent accord à condition que ces contrats assurent aux diverses catégories de personnel concernées des avantages au moins équivalents à ceux définis dans ledit accord.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Ce régime s'applique à l'ensemble des salariés permanents non cadres sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, affiliés en leur nom propre au régime général de la sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle de la sécurité sociale.
Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
L'ensemble du présent accord, constituant l'annexe D à la convention collective du 14 décembre 1972, entrera en application le 1er janvier 1974.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
L'ensemble du présent accord, constituant l'annexe D à la convention collective du 14 décembre 1972, entrera en application le 1er décembre 1993 pour les dispositions non encore appliquées à cette date.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises acquittent une cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, égale à 0, 87 % de la rémunération limitée à la tranche 1, 0, 50 % au titre des garanties décès et 0, 37 % au titre des garanties incapacité-invalidité.
Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le traitement de base servant d'assiette au calcul des prestations est la rémunération fixe brute telle que déclarée à la sécurité sociale, effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorée des éléments variables sur la même période et limitée à la tranche 1.
10. 1. Garanties en cas de décès
A. - Garantie capital décès toutes causes :
a) Décès toutes causes :
En cas de décès d'un salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital, calculé en pourcentage du traitement de base limité à la tranche 1, dont le montant est fixé à :
- base : 250 % T1 ;
- majoration par enfant à charge : 50 % T1.
b) Invalidité permanente totale :
En cas d'invalidité permanente totale telle que définie au contrat d'assurance, le salarié peut percevoir par anticipation le capital prévu en cas de décès toutes causes.
Le versement de ce capital met fin à la garantie capital décès toutes causes du participant et capital décès accidentel.
B. - Garantie capital orphelin de père et de mère ou double effet :
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint survivant avant l'âge de 65 ans, il est versé aux enfants restant encore à charge un second capital égal au capital décès toutes causes.
C. - Capital décès accidentel ou invalidité permanente totale accidentelle :
En cas de décès ou invalidité permanente totale imputable à un accident, il est versé un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes.
D. - Garantie frais d'obsèques :
En cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge, il est versé au salarié une indemnité égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.
10. 2. Garanties en cas d'incapacité et d'invalidité
A. - Incapacité temporaire de travail :
Versement d'une indemnité, à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu, fixée comme suit, y compris les indemnités versées par la sécurité sociale et salaires éventuels : 80 % T1.
B. - Rente d'invalidité ou d'incapacité permanente :
Attribution d'une rente complémentaire d'invalidité à tout salarié bénéficiant d'une pension ou d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale, fixée comme suit, y compris celle servie par la sécurité sociale :
- invalidité 1re catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : 52, 50 % T1 ;
- invalidité 2e et 3e catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 66 % : 80 % T1.
10. 3. Exclusions et limitations de garanties
Les parties prévoient que les exclusions et limitations de garanties stipulées dans le contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'organisme assureur désigné à l'article 21 du présent accord sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés.Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet, notamment, d'organiser l'adhésion des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles à un même organisme assureur afin de mettre en oeuvre des garanties de remboursement de frais de santé mutualisées au niveau de la branche professionnelle.
Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Ce régime s'applique à l'ensemble des salariés permanents non cadres et cadres sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, affiliés en leur nom propre au régime général de la sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle de la sécurité sociale.Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises acquittent une cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, pour les salariés permanents cadres, égale à :
- 0, 78 % de la rémunération limitée à la tranche 1 ;
- 0, 38 % de la rémunération supérieure à la tranche 1 et limitée à la tranche 2.
Les entreprises acquittent une cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, pour les salariés permanents non cadres, égale à 0, 58 % de la rémunération limitée à la tranche 1.Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les remboursements des frais interviennent en complément de ceux effectués par la sécurité sociale et d'éventuels organismes complémentaires et dans la limite des frais réellement engagés.
Frais médicaux courants effectués dans le cadre du respect du parcours de soins coordonnés :
- consultations généralistes, spécialistes, neuropsychiatre du secteur conventionné ou non : 100 % des frais réels sous déduction des prestations de la sécurité sociale dans la limite de 30 % de la base de remboursement ;
- analyses et examens de laboratoire du secteur conventionné ou non : 100 % des frais réels sous déduction des prestations de la sécurité sociale dans la limite de 35 % de la base de remboursement ;
- médicaments à vignette blanche : 100 % des frais réels sous déduction des prestations de la sécurité sociale dans la limite de 30 % de la base de remboursement.
Actes de prévention effectués dans le cadre du respect du parcours de soins :
- détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en deux séances maximum (SC12) : 100 % du ticket modérateur ;
- dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un de ces actes : audiométrie tonale ou vocale, audiométrie tonale avec tympanométrie, audiométrie vocale dans le bruit, audiométrie tonale et vocale, audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie : 100 % du ticket modérateur ;
- ostéodensitométrie remboursable par la sécurité sociale limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans : 100 % du ticket modérateur.
Le bénéfice des prestations est ouvert à l'issue d'une période de carence de 12 mois continus d'ancienneté dans l'entreprise.
Ne pourront donner lieu à prise en charge les dépenses suivantes :
- les participations forfaitaires et franchises médicales laissées à la charge de l'assuré social par la sécurité sociale ;
- la majoration du ticket modérateur lorsque l'assuré social :
- n'aura pas désigné de médecin traitant ou qu'il consultera sans prescription de son médecin traitant (situation dite « hors parcours de soins ») ;
- n'aura pas accordé aux professionnels de santé l'autorisation d'accéder à son dossier médical personnel ;
- les « dépassements d'honoraires autorisés » lorsque l'assuré social aura consulté un spécialiste auquel la loi ne permet pas d'accéder directement sans passer par votre médecin traitant ;
- tout autre dépassement d'honoraires, prestation ou majoration dont la prise en charge serait exclue par la législation en vigueur.Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Il est rappelé que l'ensemble des salariés intermittents employés par les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du 1er janvier 1984, cadres ou non cadres, artistes ou techniciens, bénéficient du régime de prévoyance instauré par l'accord collectif interbranches de prévoyance des intermittents. Les salariés intermittents cadres bénéficient de garanties complémentaires spécifiques à la branche des entreprises artistiques et culturelles.
Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009, à l'exception du chapitre II du titre II de l'annexe D.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés intermittents cadres effectuant des prestations techniques, affiliés en leur nom propre au régime général de la sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle de la sécurité sociale, bénéficient de garanties complémentaires à celles instituées par l'accord collectif interbranches de prévoyance des intermittents.
Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009, à l'exception du chapitre II du titre II de l'annexe D.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises acquittent une cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, égale à :
- 0, 45 % de la rémunération limitée à la tranche 1 ;
- 0, 95 % de la rémunération supérieure à la tranche 1 et limitée à la tranche 2.Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009, à l'exception du chapitre II du titre II de l'annexe D.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
La base de calcul des prestations est constituée de la rémunération brute annuelle limité à la tranche 1 ayant servi d'assiette des cotisations au titre de ces garanties complémentaires au cours des 12 mois civils précédant le sinistre ou la moyenne annualisée des 24 derniers mois civils précédant le sinistre, l'assiette la plus favorable étant retenue.
18. 1. Garanties en cas de décès
Ces garanties sont accordées dans ou hors période où le participant est en contrat de travail avec l'adhérent.
A. - Garantie capital décès toutes causes :
a) Décès toutes causes :
En cas de décès d'un salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital d'un montant égal à 150 % de la base de prestations limitée à la tranche 1.
b) Invalidité permanente totale ;
En cas d'invalidité permanente totale telle que définie au contrat d'assurance, le salarié peut percevoir par anticipation le capital prévu en cas de décès toutes causes.
Le versement de ce capital met fin à la garantie capital décès toutes causes du participant.
B. - Garantie capital orphelin de père et de mère ou double effet :
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint survivant avant l'âge de 65 ans, il est versé aux enfants restant encore à charge un second capital égal au capital décès toutes causes.
18. 2. Garanties en cas d'incapacité et d'invalidité
Ces garanties sont accordées si le fait générateur de l'arrêt de travail se trouve inscrit dans une période où le participant est sous contrat de travail avec l'entreprise adhérente.
A. - Incapacité temporaire de travail
Versement d'une indemnité à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu, fixée comme suit, y compris les indemnités versées par la sécurité sociale et salariés éventuels :
- 80 % T1 ;
- et 60 % T2 porté à 90 % T2 si le salarié a 3 enfants et plus à charge au sens de la sécurité sociale.
B. - Rente d'invalidité ou d'incapacité permanente
Attribution d'une rente complémentaire d'invalidité à tout salarié bénéficiant d'une pension ou d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale, fixée comme suit, y compris celle servie par la sécurité sociale :
- invalidité 1re catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : 52, 50 % T1 et 45 % T2 ;
- invalidité 2e et 3e catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 66 % : 80 % T1 et 60 % T2.Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009, à l'exception du chapitre II du titre II de l'annexe D.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les salariés intermittents cadres et pour les artistes, les taux de cotisations prévoyance, hors garanties complémentaires spécifiques à la branche des entreprises artistiques et culturelles, sont ceux imposés par l'accord collectif interbranches de prévoyance des salariés intermittents du spectacle.
Pour les salariés intermittents techniques non cadres, le taux de cotisation prévoyance est modifié, les entreprises acquittant une cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, égale à 1, 05 % de la rémunération limitée à la tranche 1.
Les parties rappellent que l'obligation de paiement de cette cotisation s'impute en totalité sur l'obligation de cotisation instituée par l'accord collectif interbranches de prévoyance des salariés intermittents du spectacle et aura pour effet la diminution, par avenant audit accord, des taux de cotisations affichés à l'accord précité.Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009, à l'exception du chapitre II du titre II de l'annexe D.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, la revalorisation des rentes d'incapacité, d'invalidité ou de décès en cours de service à la date de changement d'organisme assureur doit être maintenue.A cette date, la garantie décès doit être maintenue pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.
Les parties rappellent que les organismes assureurs doivent, conformément à l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, assurer le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution de leur contrat d'assurance, à leur niveau atteint à la date d'effet de la résiliation. Elles rappellent que ce texte impose aux organismes assureurs de maintenir la garantie d'invalidité survenant postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance mais résultant d'une pathologie ou d'un accident survenu pendant l'exécution de leur contrat d'assurance.Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion des entreprises à l'organisme assureur désigné au présent article et l'affiliation des salariés résultent du présent accord et ont un caractère strictement obligatoire.
Les entreprises sont tenues de régulariser administrativement l'adhésion de leurs salariés auprès de l'organisme visé au présent article, en retournant le bulletin d'adhésion visé à l'article R. 932-1-3 du code de la sécurité sociale, dûment rempli.
A la date d'extension de l'accord, les entreprises assurant à leurs salariés une couverture de niveau au moins équivalent ou (1) supérieur auprès d'un autre organisme assureur que celui désigné au présent article pourront la conserver.
Les entreprises deviennent membres adhérents de l'organisme assureur et les salariés et ayants droit deviennent membres participants.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et au regard des objectifs visés en préambule du présent accord, les parties ont décidé de confier la garantie des risques " incapacité-invalidité-décès " et " remboursement de frais de santé " à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance.
La désignation de cet organisme assureur pourra être réexaminée périodiquement et, en tout état de cause, au plus tard au cours de la 5e année d'application du présent accord, conformément à l'article L. 912-1 précité.
Il est toutefois expressément prévu que, si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause la désignation de l'organisme assureur, cette dernière ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle où la remise en cause est intervenue, et sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois.(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 21 avril 2009, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, l'organisme désigné à l'article 21 du présent accord remettra à chaque entreprise adhérente une notice d'information qui définit les garanties souscrites, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, les hypothèses de nullité, de déchéances, d'exclusions ou de limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.
Les parties rappellent que les entreprises adhérentes sont tenues de remettre un exemplaire de cette notice à chaque salarié.Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Articles cités
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé une commission paritaire de suivi du présent accord composée des signataires dudit accord, à savoir un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et un nombre égal de représentants des organisations patronales signataires.
Elle se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an.A cette occasion, elle étudie l'évolution des régimes. En fonction des constats et au regard notamment du rapport transmis par l'organisme désigné à l'article 21, la commission de suivi peut proposer l'aménagement des présentes dispositions.
Cette commission conclut pour le compte de la profession le contrat collectif auprès de l'organisme désigné à l'article 21, ainsi que tous les avenants susceptibles d'être proposés par cet organisme assureur.
Elle sera par ailleurs destinataire des éventuelles difficultés rencontrées par l'organisme désigné à l'article 21 dans la collecte des cotisations.Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel qui relève, dans la nomenclature des emplois (annexe B à la convention collective), du classement cadre doit bénéficier d'une assurance au titre du décès, de l'invalidité totale et permanente et de l'invalidité partielle.
Pour le régime d'assurance décès et invalidité totale et permanente, le taux de cotisation est fixé à 1,50 p. 100. L'assiette de cotisation est déterminée comme à l'article 2 ci-dessus (tranche A).
Pour le régime d'assurance invalidité partielle, le taux de cotisation est fixé à :
- 0,45 p. 100 sur la tranche A ;
- 0,95 p. 100 sur la tranche B, qui correspond au salaire différentiel constituant l'assiette de cotisation au régime de retraite institué par la C.C.N.C. du 14 mars 1947.
Le montant des diverses cotisations prévues au présent article est à la charge de l'employeur.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Pour l'application du présent titre, est considéré comme un salarié intermittent le salarié cadre ou non cadre effectuant des prestations artistiques ou techniques, employé à contrat à durée déterminée, dont la fonction est reprise soit dans la liste des emplois pour lesquels le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage est autorisé par la convention collective, soit dans la liste des emplois des annexes VIII et X au régime d'assurance chômage. Les salariés permanents sont les salariés qui ne répondent pas à cette définition.
Par ailleurs, il est rappelé que la tranche 1 porte sur la rémunération égale au plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et que la tranche 2 porte sur la rémunération comprise entre ce plafond et l'équivalent de 4 plafonds.Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Articles cités
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel qui relève, dans la nomenclature des emplois (annexe B à la convention collective), du classement agent de maîtrise doit bénéficier d'un régime de retraite complémentaire à celui de la sécurité sociale.
Le taux de cotisation est fixé à 6 p. 100, dont :
- 4 p. 100 à la charge de l'employeur ;
- 2 p. 100 à la charge de l'employé.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet, notamment, d'organiser l'adhésion des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles à un même organisme assureur afin de mettre en oeuvre des garanties d'incapacité, d'invalidité et de décès mutualisées au niveau de la branche professionnelle.
Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel qui relève, dans la nomenclature des emplois (annexe B à la convention collective), du classement agent de maîtrise doit bénéficier d'une assurance au titre du décès, de l'invalidité totale et permanente et de l'invalidité partielle.
Pour le régime d'assurance décès, invalidité totale et permanente, le taux de cotisation est fixé à 1 p. 100. L'assiette de cotisation est déterminée comme à l'article 2 ci-dessus (tranche A).
Pour le régime d'assurance invalidité partielle, le taux de cotisation est fixé à 0,45 p. 100 sur ladite tranche A.
Le montant des cotisations prévues au présent article est à la charge de l'employeur.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Ce régime s'applique à l'ensemble des salariés permanents cadres sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, affiliés en leur nom propre au régime général de la sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle de la sécurité sociale.
Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel qui relève dans la nomenclature des emplois du classement employé et ouvrier doit bénéficier d'un régime de retraite complémentaire à celui de la sécurité sociale.
Le taux de cotisation est fixé à 4,50 p. 100, dont :
- 3 p. 100 à la charge de l'employeur ;
- 1,50 p. 100 à la charge de l'employé.
L'assiette de cotisation est déterminée ainsi qu'il est dit à l'article 2.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel qui relève dans la Nomenclature des emplois du classement Employés et ouvriers doit bénéficier d'un régime de retraite complémentaire à celui de la sécurité sociale.
Le taux de cotisation est fixé à 6 p. 100, dont :
- 4 p. 100 à la charge de l'employeur ;
- 2 p. 100 à la charge du salarié.
A titre transitoire pour la période du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1994, la cotisation sera de 5,25 %, dont :
- 3,5 % à la charge de l'employeur ;
- 1,75 % à la charge du salarié.
L'assiette de cotisation est déterminée ainsi qu'il est dit à l'article 2.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises acquittent une cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, égale à :
- 1, 17 % de la rémunération limitée à la tranche 1, 0, 90 % au titre des garanties décès et 0, 27 % au titre des garanties incapacité-invalidité ;
- 0, 57 % de la rémunération supérieure à la tranche 1 et limitée à la tranche 2 au titre des garanties incapacité-invalidité.
Les parties rappellent que le financement patronal des garanties des salariés cadres peut s'imputer sur l'obligation prévue à l'article 7 de la convention collective interprofessionnelle du 14 mars 1947, étant précisé que l'obligation de financement de garanties de prévoyance prévue par cette convention doit être affectée par priorité à la garantie décès.Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel qui relève dans la nomenclature des emplois du classement employé et ouvrier doit bénéficier d'une assurance au titre du décès, de l'invalidité totale et permanente et de l'invalidité partielle.
Pour le régime d'assurance décès, invalidité totale et permanente, le taux de cotisation est fixé à 1 p. 100. L'assiette de cotisation est déterminée ainsi qu'il est dit à l'article 2 ci-dessus.
Pour le régime d'assurance invalidité partielle, le taux de cotisation est fixé à 0,45 p. 100 également sur la tranche A.
Le montant des cotisations prévues au présent article est à la charge de l'employeur.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le traitement de base servant d'assiette au calcul des prestations est la rémunération fixe brute telle que déclarée à la sécurité sociale, effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorée des éléments variables sur la même période et limitée à la tranche 1 pour les garanties en cas de décès et aux tranches 1 et 2 pour les garanties en cas d'incapacité et d'invalidité.
7. 1. Garanties en cas de décès
A. - Garantie capital décès toutes causes :
a) Décès toutes causes :
En cas de décès d'un salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital, calculé en pourcentage du traitement de base limité à la tranche 1, dont le montant est fixé à :
- base : 350 % T1 ;
- majoration par enfant à charge : 100 % T1.
b) Invalidité permanente totale :
En cas d'invalidité permanente totale telle que définie au contrat d'assurance, le salarié peut percevoir par anticipation le capital prévu en cas de décès toutes causes.
Le versement de ce capital met fin à la garantie capital décès toutes causes du participant et capital décès accidentel.
B. - Garantie capital orphelin de père et de mère ou double effet :
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint survivant avant l'âge de 65 ans, il est versé aux enfants restant encore à charge un second capital égal au capital décès toutes causes.
C. - Capital décès accidentel ou invalidité permanente totale accidentelle :
En cas de décès ou invalidité permanente totale imputable à un accident, il est versé un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes.
D. - Garantie frais d'obsèques :
En cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge, il est versé au salarié une indemnité égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.
7. 2. Garanties en cas d'incapacité et d'invalidité
A. - Incapacité temporaire de travail :
Versement d'une indemnité, à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu, fixée comme suit, y compris les indemnités versées par la sécurité sociale et salaries éventuels :
- 80 % T1 ;
- et 60 % T2 porté à 90 % T2 si le salarié a 3 enfants et plus à charge au sens de la sécurité sociale.
B. - Rente d'invalidité ou d'incapacité permanente :
Attribution d'une rente complémentaire d'invalidité à tout salarié bénéficiant d'une pension ou d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale, fixée comme suit, y compris celle servie par la sécurité sociale :
- invalidité 1re catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : 52, 50 % T1 et 45 % T2 ;
- invalidité 2e et 3e catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 66 % : 80 % T1 et 60 % T2.
7. 3. Exclusions et limitations de garanties
Les parties prévoient que les exclusions et limitations de garanties stipulées dans le contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'organisme assureur désigné à l'article 21 du présent accord sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés.Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion des entreprises et l'affiliation du personnel visé par cet accord doivent être effectuées auprès des caisses professionnelles C.A.N.R.A.S., C.A.P.R.I.C.A.S. et C.A.R.C.I.C.A.S., 7, rue Henri-Rochefort, à Paris (17e).
Les entreprises qui ont souscrit des contrats auprès d'autres institutions sont considérées comme ayant satisfait aux conditions du présent accord à condition que ces contrats assurent aux diverses catégories de personnel concernées des avantages au moins équivalents à ceux définis dans ledit accord.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Ce régime s'applique à l'ensemble des salariés permanents non cadres sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, affiliés en leur nom propre au régime général de la sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle de la sécurité sociale.
Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
L'ensemble du présent accord, constituant l'annexe D à la convention collective du 14 décembre 1972, entrera en application le 1er janvier 1974.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
L'ensemble du présent accord, constituant l'annexe D à la convention collective du 14 décembre 1972, entrera en application le 1er décembre 1993 pour les dispositions non encore appliquées à cette date.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises acquittent une cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, égale à 0, 87 % de la rémunération limitée à la tranche 1, 0, 50 % au titre des garanties décès et 0, 37 % au titre des garanties incapacité-invalidité.
Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le traitement de base servant d'assiette au calcul des prestations est la rémunération fixe brute telle que déclarée à la sécurité sociale, effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorée des éléments variables sur la même période et limitée à la tranche 1.
10. 1. Garanties en cas de décès
A. - Garantie capital décès toutes causes :
a) Décès toutes causes :
En cas de décès d'un salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital, calculé en pourcentage du traitement de base limité à la tranche 1, dont le montant est fixé à :
- base : 250 % T1 ;
- majoration par enfant à charge : 50 % T1.
b) Invalidité permanente totale :
En cas d'invalidité permanente totale telle que définie au contrat d'assurance, le salarié peut percevoir par anticipation le capital prévu en cas de décès toutes causes.
Le versement de ce capital met fin à la garantie capital décès toutes causes du participant et capital décès accidentel.
B. - Garantie capital orphelin de père et de mère ou double effet :
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint survivant avant l'âge de 65 ans, il est versé aux enfants restant encore à charge un second capital égal au capital décès toutes causes.
C. - Capital décès accidentel ou invalidité permanente totale accidentelle :
En cas de décès ou invalidité permanente totale imputable à un accident, il est versé un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes.
D. - Garantie frais d'obsèques :
En cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge, il est versé au salarié une indemnité égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.
10. 2. Garanties en cas d'incapacité et d'invalidité
A. - Incapacité temporaire de travail :
Versement d'une indemnité, à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu, fixée comme suit, y compris les indemnités versées par la sécurité sociale et salaires éventuels : 80 % T1.
B. - Rente d'invalidité ou d'incapacité permanente :
Attribution d'une rente complémentaire d'invalidité à tout salarié bénéficiant d'une pension ou d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale, fixée comme suit, y compris celle servie par la sécurité sociale :
- invalidité 1re catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : 52, 50 % T1 ;
- invalidité 2e et 3e catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 66 % : 80 % T1.
10. 3. Exclusions et limitations de garanties
Les parties prévoient que les exclusions et limitations de garanties stipulées dans le contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'organisme assureur désigné à l'article 21 du présent accord sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés.Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet, notamment, d'organiser l'adhésion des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles à un même organisme assureur afin de mettre en oeuvre des garanties de remboursement de frais de santé mutualisées au niveau de la branche professionnelle.
Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Ce régime s'applique à l'ensemble des salariés permanents non cadres et cadres sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, affiliés en leur nom propre au régime général de la sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle de la sécurité sociale.Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises acquittent une cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, pour les salariés permanents cadres, égale à :
- 0, 78 % de la rémunération limitée à la tranche 1 ;
- 0, 38 % de la rémunération supérieure à la tranche 1 et limitée à la tranche 2.
Les entreprises acquittent une cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, pour les salariés permanents non cadres, égale à 0, 58 % de la rémunération limitée à la tranche 1.Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les remboursements des frais interviennent en complément de ceux effectués par la sécurité sociale et d'éventuels organismes complémentaires et dans la limite des frais réellement engagés.
Frais médicaux courants effectués dans le cadre du respect du parcours de soins coordonnés :
- consultations généralistes, spécialistes, neuropsychiatre du secteur conventionné ou non : 100 % des frais réels sous déduction des prestations de la sécurité sociale dans la limite de 30 % de la base de remboursement ;
- analyses et examens de laboratoire du secteur conventionné ou non : 100 % des frais réels sous déduction des prestations de la sécurité sociale dans la limite de 35 % de la base de remboursement ;
- médicaments à vignette blanche : 100 % des frais réels sous déduction des prestations de la sécurité sociale dans la limite de 30 % de la base de remboursement.
Actes de prévention effectués dans le cadre du respect du parcours de soins :
- détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en deux séances maximum (SC12) : 100 % du ticket modérateur ;
- dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un de ces actes : audiométrie tonale ou vocale, audiométrie tonale avec tympanométrie, audiométrie vocale dans le bruit, audiométrie tonale et vocale, audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie : 100 % du ticket modérateur ;
- ostéodensitométrie remboursable par la sécurité sociale limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans : 100 % du ticket modérateur.
Le bénéfice des prestations est ouvert à l'issue d'une période de carence de 12 mois continus d'ancienneté dans l'entreprise.
Ne pourront donner lieu à prise en charge les dépenses suivantes :
- les participations forfaitaires et franchises médicales laissées à la charge de l'assuré social par la sécurité sociale ;
- la majoration du ticket modérateur lorsque l'assuré social :
- n'aura pas désigné de médecin traitant ou qu'il consultera sans prescription de son médecin traitant (situation dite « hors parcours de soins ») ;
- n'aura pas accordé aux professionnels de santé l'autorisation d'accéder à son dossier médical personnel ;
- les « dépassements d'honoraires autorisés » lorsque l'assuré social aura consulté un spécialiste auquel la loi ne permet pas d'accéder directement sans passer par votre médecin traitant ;
- tout autre dépassement d'honoraires, prestation ou majoration dont la prise en charge serait exclue par la législation en vigueur.Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Il est rappelé que l'ensemble des salariés intermittents employés par les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du 1er janvier 1984, cadres ou non cadres, artistes ou techniciens, bénéficient du régime de prévoyance instauré par l'accord collectif interbranches de prévoyance des intermittents. Les salariés intermittents cadres bénéficient de garanties complémentaires spécifiques à la branche des entreprises artistiques et culturelles.
Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009, à l'exception du chapitre II du titre II de l'annexe D.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés intermittents cadres effectuant des prestations techniques, affiliés en leur nom propre au régime général de la sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle de la sécurité sociale, bénéficient de garanties complémentaires à celles instituées par l'accord collectif interbranches de prévoyance des intermittents.
Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009, à l'exception du chapitre II du titre II de l'annexe D.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises acquittent une cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, égale à :
- 0, 45 % de la rémunération limitée à la tranche 1 ;
- 0, 95 % de la rémunération supérieure à la tranche 1 et limitée à la tranche 2.Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009, à l'exception du chapitre II du titre II de l'annexe D.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
La base de calcul des prestations est constituée de la rémunération brute annuelle limité à la tranche 1 ayant servi d'assiette des cotisations au titre de ces garanties complémentaires au cours des 12 mois civils précédant le sinistre ou la moyenne annualisée des 24 derniers mois civils précédant le sinistre, l'assiette la plus favorable étant retenue.
18. 1. Garanties en cas de décès
Ces garanties sont accordées dans ou hors période où le participant est en contrat de travail avec l'adhérent.
A. - Garantie capital décès toutes causes :
a) Décès toutes causes :
En cas de décès d'un salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital d'un montant égal à 150 % de la base de prestations limitée à la tranche 1.
b) Invalidité permanente totale ;
En cas d'invalidité permanente totale telle que définie au contrat d'assurance, le salarié peut percevoir par anticipation le capital prévu en cas de décès toutes causes.
Le versement de ce capital met fin à la garantie capital décès toutes causes du participant.
B. - Garantie capital orphelin de père et de mère ou double effet :
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint survivant avant l'âge de 65 ans, il est versé aux enfants restant encore à charge un second capital égal au capital décès toutes causes.
18. 2. Garanties en cas d'incapacité et d'invalidité
Ces garanties sont accordées si le fait générateur de l'arrêt de travail se trouve inscrit dans une période où le participant est sous contrat de travail avec l'entreprise adhérente.
A. - Incapacité temporaire de travail
Versement d'une indemnité à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu, fixée comme suit, y compris les indemnités versées par la sécurité sociale et salariés éventuels :
- 80 % T1 ;
- et 60 % T2 porté à 90 % T2 si le salarié a 3 enfants et plus à charge au sens de la sécurité sociale.
B. - Rente d'invalidité ou d'incapacité permanente
Attribution d'une rente complémentaire d'invalidité à tout salarié bénéficiant d'une pension ou d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale, fixée comme suit, y compris celle servie par la sécurité sociale :
- invalidité 1re catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : 52, 50 % T1 et 45 % T2 ;
- invalidité 2e et 3e catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 66 % : 80 % T1 et 60 % T2.Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009, à l'exception du chapitre II du titre II de l'annexe D.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les salariés intermittents cadres et pour les artistes, les taux de cotisations prévoyance, hors garanties complémentaires spécifiques à la branche des entreprises artistiques et culturelles, sont ceux imposés par l'accord collectif interbranches de prévoyance des salariés intermittents du spectacle.
Pour les salariés intermittents techniques non cadres, le taux de cotisation prévoyance est modifié, les entreprises acquittant une cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, égale à 1, 05 % de la rémunération limitée à la tranche 1.
Les parties rappellent que l'obligation de paiement de cette cotisation s'impute en totalité sur l'obligation de cotisation instituée par l'accord collectif interbranches de prévoyance des salariés intermittents du spectacle et aura pour effet la diminution, par avenant audit accord, des taux de cotisations affichés à l'accord précité.Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009, à l'exception du chapitre II du titre II de l'annexe D.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, la revalorisation des rentes d'incapacité, d'invalidité ou de décès en cours de service à la date de changement d'organisme assureur doit être maintenue.A cette date, la garantie décès doit être maintenue pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.
Les parties rappellent que les organismes assureurs doivent, conformément à l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, assurer le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution de leur contrat d'assurance, à leur niveau atteint à la date d'effet de la résiliation. Elles rappellent que ce texte impose aux organismes assureurs de maintenir la garantie d'invalidité survenant postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance mais résultant d'une pathologie ou d'un accident survenu pendant l'exécution de leur contrat d'assurance.Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion des entreprises à l'organisme assureur désigné au présent article et l'affiliation des salariés résultent du présent accord et ont un caractère strictement obligatoire.
Les entreprises sont tenues de régulariser administrativement l'adhésion de leurs salariés auprès de l'organisme visé au présent article, en retournant le bulletin d'adhésion visé à l'article R. 932-1-3 du code de la sécurité sociale, dûment rempli.
A la date d'extension de l'accord, les entreprises assurant à leurs salariés une couverture de niveau au moins équivalent ou (1) supérieur auprès d'un autre organisme assureur que celui désigné au présent article pourront la conserver.
Les entreprises deviennent membres adhérents de l'organisme assureur et les salariés et ayants droit deviennent membres participants.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et au regard des objectifs visés en préambule du présent accord, les parties ont décidé de confier la garantie des risques " incapacité-invalidité-décès " et " remboursement de frais de santé " à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance.
La désignation de cet organisme assureur pourra être réexaminée périodiquement et, en tout état de cause, au plus tard au cours de la 5e année d'application du présent accord, conformément à l'article L. 912-1 précité.
Il est toutefois expressément prévu que, si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause la désignation de l'organisme assureur, cette dernière ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle où la remise en cause est intervenue, et sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois.(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 21 avril 2009, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, l'organisme désigné à l'article 21 du présent accord remettra à chaque entreprise adhérente une notice d'information qui définit les garanties souscrites, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, les hypothèses de nullité, de déchéances, d'exclusions ou de limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.
Les parties rappellent que les entreprises adhérentes sont tenues de remettre un exemplaire de cette notice à chaque salarié.Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
Articles cités
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé une commission paritaire de suivi du présent accord composée des signataires dudit accord, à savoir un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et un nombre égal de représentants des organisations patronales signataires.
Elle se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an.A cette occasion, elle étudie l'évolution des régimes. En fonction des constats et au regard notamment du rapport transmis par l'organisme désigné à l'article 21, la commission de suivi peut proposer l'aménagement des présentes dispositions.
Cette commission conclut pour le compte de la profession le contrat collectif auprès de l'organisme désigné à l'article 21, ainsi que tous les avenants susceptibles d'être proposés par cet organisme assureur.
Elle sera par ailleurs destinataire des éventuelles difficultés rencontrées par l'organisme désigné à l'article 21 dans la collecte des cotisations.Conditions d'entrée en vigueur
Ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009.
(non en vigueur)
Abrogé
Catégorie : Cadres
Retraite cadres :
Taux global (1) : 9 % (8 %)
Répartition (2) : 6,50 + 2,50
Assiette (3) : B
Retraite complémentaire :
Taux global (1) : 4,50 (4 %)
Répartition (2) : 3 + 1,50
Assiette (3) : A
Décès - Invalidité totale et permanente :
Taux global (1) : 1,50
Assiette (3) : A
Invalidité partielle :
Taux global (1) : 0,45 % + 0,95 %
Assiette (3) :
0,45 x A
0,95 x B
Catégorie : Agents de maîtrise
Retraite comlémentaire :
Taux global (1) : 6 % (4 %)
Répartition (2) : 4 + 2
Assiette (3) : A x 3
Décès - Invalidité totale et permanente :
Taux global (1) : 1 %
Assiette (3) : A
Invalidité partielle :
Taux global (1) : 0,45 %
Assiette (3) : A
Catégorie : Employés et ouvriers
Retraite complémentaire :
Taux global (1) : 4,50 % (4 %)
Répartition (2) : 3 = 1,50
Assiette (3) : A x 3
Décès - Invalidité totale et permanente :
Taux global (1) : 1 %
Invalidité partielle :
Taux global (1) : 0,45 %
Assiette (3) : A