Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.

Textes Attachés : Accord du 18 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité

IDCC

  • 184

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération de l'imprimerie et de la communication graphique (FICG) ; Groupement des métiers de l'imprimerie (GMI) ; Syndicat national des industries de la communication graphique et de l'imprimerie françaises (SICOGIF).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication (FILPAC) CGT ; Fédération communication culture CFDT ; Fédération du livre CGT-FO ; Industries polygraphiques CFE-CGC.

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Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.

    • Article

      En vigueur

      Conscients de la nécessité d'engager la branche dans une réflexion sur le renouvellement des compétences et l'adaptation industrielle du secteur pour faire face, d'une part, aux incidences de l'évolution démographique du secteur industries graphiques et, d'autre part, aux changements de modes d'organisation et aux mutations des modes opératoires de la chaîne graphique, les parties signataires ont souhaité mettre en place un dispositif autorisant le départ anticipé de certains salariés âgés.

      Cette volonté se fonde notamment sur l'accord paritaire du 29 janvier 1999, complété par l'étude sur l'incidence en matière de compétences et de formation d'un dispositif spécifique de cessation anticipée d'activité.

      Les partenaires sociaux considèrent que ce dispositif est de nature à permettre aux entreprises de la profession, dans le cadre d'une gestion prévisionnelle de l'emploi, de favoriser l'harmonisation de leur pyramide des âges, le développement des compétences des salariés et l'adaptation à l'évolution de leur emploi. Dans ce cadre, les partenaires sociaux rappellent l'importance et le rôle de la négociation d'entreprise.

      Les entreprises ou établissements qui mettent en oeuvre cet accord étudieront les possibilités de renouvellement des effectifs.

      Le présent accord s'inscrivant dans le cadre du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 constitue le premier volet d'un dispositif sectoriel plus large couvrant d'autres situations.

    • Article 1er

      En vigueur

      Le présent accord est applicable aux entreprises ou établissements dont l'activité relève du champ d'application professionnel de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques. Il s'applique à toutes les catégories de personnel de ces entreprises. Le principe retenu étant celui de la liberté d'adhésion des entreprises et des salariés au présent dispositif.

      En outre, lorsque du fait d'une cession ou d'un changement d'activité, l'entreprise ou l'établissement soumis au présent accord sort du champ d'application de celui-ci, l'accord continue à produire ses effets tant pour les salariés bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d'activité que pour ceux susceptibles d'en bénéficier.

    • Article 2

      En vigueur

      Le présent accord s'applique aux entreprises qui, conformément au décret susmentionné, ont :

      - fixé par accord collectif ou par application de l'accord de branche une durée collective du travail inférieure ou égale en moyenne à 35 heures hebdomadaires sur l'année ou, en tout état de cause, à la durée légale annuelle ;

      - conclu un accord de cessation anticipée d'activité intégrant des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de ces salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi. La négociation de cet accord devra porter notamment sur les conditions relatives au salarié et les obligations de l'entreprise : l'âge d'accès au dispositif, le montant du revenu de remplacement, les aspects prévoyance non conventionnels et l'emploi ;

      - mis en place effectivement un plan prévisionnel de cette nature avec audit préalable des compétences dans l'entreprise ;

      - conclu une convention avec l'Etat et, le cas échéant, avec l'organisme gestionnaire : l'Unedic.

    • Article 3

      En vigueur

      Afin de bénéficier de la cessation anticipée d'activité et ce, sous réserve des conditions générales fixées à l'article 2, le salarié doit remplir les conditions suivantes:

      - l'âge prévu pour entrer dans le dispositif avec participation financière optimale de l'Etat est de 57 ans.

      Le présent accord ouvre le bénéfice de cette cessation anticipée aux salariés âgés d'au moins 55 ans dans le cadre d'un accord d'entreprise et ce, dans les conditions de participation financière fixées par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000 ;

      - le salarié bénéficiaire de ce dispositif doit justifier d'au moins 140 trimestres de cotisations au régime général de sécurité sociale lors de son adhésion au dispositif ;

      - pouvoir prétendre avant 65 ans révolus à la liquidation de la retraite à taux plein ;

      - avoir été salarié de l'entreprise, de manière continue, pendant 5 ans au moins avant son adhésion au dispositif ;

      - n'exercer aucune autre activité professionnelle ;

      - conformément au décret n° 2000-105 du 9 février 2000 : avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne ou en équipes successives ou avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant la même durée ;

      - avoir adhéré personnellement au dispositif de cessation anticipée d'activité au cours de la période visée.

      Peuvent par ailleurs bénéficier de ce dispositif les salariés travailleurs handicapés au sens de l'article L. 323-3 du code du travail à l'entrée en vigueur du présent accord, s'ils justifient d'au moins 40 trimestres validés pour la retraite dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale et qu'ils répondent également aux conditions d'âge et d'ancienneté susvisées.

      Articles cités
      • Code du travail L323-3
    • Article 4

      En vigueur

      4.1. Montant de l'allocation

      Conformément au décret n° 2000-105 du 9 février 2000, le salarié bénéficiaire du présent dispositif percevra un revenu de remplacement, pour une durée maximale de 5 ans, correspondant au minimum à 65 % du salaire de référence, dans la limite de deux fois le plafond de la sécurité sociale. Toutefois, le montant de cette allocation ne pourra être inférieur à un montant correspondant à ce qui est prévu dans le cadre de l'ARPE, soit 170 F par jour au 1er janvier 2001.

      Le salaire de référence est déterminé sur la base des rémunérations brutes au titre des 12 derniers mois civils précédant l'entrée dans le dispositif de cessation d'activité.

      4.2. Statut du salarié bénéficiant de ce dispositif

      de cessation anticipée d'activité

      Les bénéficiaires du dispositif conservent la qualité de salariés. Dans ce cadre, leur montant de travail est suspendu. Toutefois, à titre exceptionnel, pendant les 6 premiers mois de cette suspension, l'employeur pourra demander au salarié de reprendre une activité au sein de l'entreprise. Cette activité ne pourra pas se poursuivre au-delà de cette période.

      Sur le fondement de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 352-3 du code du travail, les salariés ayant adhéré à ce dispositif conservent la qualité d'assuré social et bénéficient en conséquence du maintien de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont ils relevaient avant l'adhésion au dispositif précité.

      Sur le fondement des articles précités, en matière de retraite complémentaire, l'entreprise doit maintenir la prise en charge des cotisations bénéficiaires du présent dispositif au régime complémentaire.

      En matière d'assurance vieillesse, la validation des trimestres de sécurité sociale est assurée et ce, en application du décret n° 2000-1242 du 19 décembre 2000.

      Pour ce qui est de la prévoyance conventionnelle, l'entreprise doit maintenir la prise en charge des cotisations invalidité et décès des bénéficiaires du présent dispositif.

      Articles cités
      • Code de la sécurité sociale L311-5
      • Code du travail L352-3
    • Article 5

      En vigueur

      Lorsque le salarié justifie du nombre de trimestres nécessaires, validés par l'assurance vieillesse, pour bénéficier d'une retraite au taux plein, il se verra ouvrir ses droits à la retraite.

      Lors de cette rupture du contrat, une indemnité de cessation d'activité sera versée, cette indemnité spécifique sera calculée comme l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article 214 de la convention collective.

    • Article 6

      En vigueur

      6.1. Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord

      a) Cet accord entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt. Sa durée d'application est de 5 années à compter de cette date.

      b) Cet accord cessera de plein droit à l'échéance de ce terme et ne continuera pas à produire effet.

      De même, les dispositions du présent accord sont arrêtées sous réserve que leur économie ne soit pas modifiée par l'entrée en vigueur de dispositions législatives, réglementaires, ou de quelque nature que ce soit, touchant notamment au cofinancement du dispositif par l'Etat. Dans une telle hypothèse, les parties conviennent de se rencontrer pour en tirer toutes les conséquences, dans les plus brefs délais.

      6.2. Suivi de l'accord

      a) Suivi par la CPNE (commission paritaire nationale de l'emploi).

      Un bilan d'application de l'accord transmis chaque année à la CPNE et ce afin d'évaluer l'impact de cet accord paritaire sur le secteur d'activité imprimerie de labeur et industries graphiques.

      b) Suivi de l'accord au sein des entreprises.

      Chaque entreprise faisant application du présent accord doit créer une commission de suivi de l'accord. Sa composition est déterminée dans chaque entreprise dans le cadre de l'accord d'entreprise. Cette commission se réunit au moins une fois par an.