Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.

Textes Attachés : Accord du 19 décembre 2006 relatif à la création de certificats de qualification professionnelle dans la manutention portuaire (filière exploitation portuaire)

Extension

Etendu par arrêté du 5 octobre 2007 JORF 13 octobre 2007

IDCC

  • 1763

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 décembre 2006.
  • Organisations d'employeurs : L'UNIM,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNPD-CGT ; La FGTE-CFDT ; La FEETS-FO ; La CFTC ; La CGC ; La CNTPA,

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Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires considèrent que la manutention portuaire est un métier à part entière qui nécessite l'acquisition d'un savoir-faire pour mettre en oeuvre des moyens techniques de plus en plus performants et complexes.

      Elles constatent que les efforts consentis par les entreprises en termes de formation professionnelle ne permettent pas d'attester l'acquisition des compétences requises pour exercer les différents métiers de la filière exploitation portuaire.

      Les parties signataires entendent confirmer, dans le prolongement de l'accord du 6 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle dans la branche, la nécessité d'engager une démarche de professionnalisation pour objectiver ces compétences et permettre une reconnaissance et une valorisation de ces différents métiers.

      Pour ce faire, les partenaires sociaux sont convenus de la création, pour la filière exploitation portuaire, de certificats de qualification professionnelle (CQP).

      Les parties signataires ont pour objectif d'assurer :

      - l'adaptation des certificats de qualification professionnelle aux besoins réels des entreprises ;

      - l'intégration des futurs dockers vers des emplois stables et durables ;

      - l'évolution professionnelle des ouvriers dockers au cours de leur carrière.

      Les partenaires sociaux ont souhaité traiter en priorité les CQP de la filière exploitation portuaire, sans toutefois exclure la même démarche pour les métiers des autres filières si cela s'avère nécessaire et s'il n'existe pas d'autres formations diplômantes.

      Les parties signataires s'engagent à demander l'inscription des CQP au répertoire national des certifications professionnelles.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent accord concernent les entreprises définies par l'article 1er de la convention collective nationale de la manutention portuaire et par les avenants n° 1 du 28 avril 1994, n° 5 du 18 janvier 1996 et n° 11 du 23 juin 1999.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les certificats de qualification professionnelle sont des titres délivrés par la branche, attestant, dans les conditions ci-après définies, la maîtrise des compétences, aptitude et connaissances requises pour l'exercice des métiers de la manutention portuaire.

      Conformément à l'article 3 de l'accord du 6 juillet 2005, les CQP ont été définis et validés par la CNPE, sur la base des travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les CQP de la filière exploitation portuaire sont destinés aux salariés déjà en activité ainsi qu'aux futurs embauchés.

      Conformément à l'article 2 de l'accord de branche du 6 juillet 2005, les actions de formations visent prioritairement à favoriser l'acquisition de CQP.

      Par ailleurs, conformément à l'article 6 de l'accord de branche du 6 juillet 2005, les CQP peuvent également être obtenus par la voie de la validation des acquis de l'expérience, selon les modalités décrites à l'article 6 du présent accord.  (1)

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 900-2 du code du travail, aux termes desquelles, entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un certificat de qualification professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.  
      (Arrêté du 5 octobre 2007, art. 1er)

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Chaque CQP définit les compétences, aptitudes et connaissances requises pour exercer les métiers suivants dans la manutention portuaire :

      -le CQP d'" ouvrier docker 1er niveau " est un tronc commun de formation initiale à l'environnement de la manutention portuaire, qui consacre le principe de l'entrée dans la profession.

      Les CQP de spécialité listés ci-après sont ouverts aux ouvriers dockers titulaires du CQP d'" ouvrier docker 1er niveau ".

      -le CQP d'" ouvrier docker spécialisé homme de sécurité-chef de manoeuvre " est un CQP destiné aux salariés assurant une responsabilité à bord ou à terre en matière de sécurité collective.

      -le CQP d'" ouvrier docker spécialisé conducteur d'engins de manutention portuaire " fait l'objet de CQP spécifiques aux différents types d'engins.

      -le CQP d'" ouvrier docker spécialisé pointeur " (contrôle de la marchandise) fait l'objet de CQP distincts.

      -le CQP d'" ouvrier docker spécialisé formateur " destiné aux personnes formant en interne le personnel de la filière exploitation portuaire à la conduite en sécurité d'engins de manutention, fait l'objet de CQP distincts.

      -le CQP de " chef de manutentions portuaires " est destiné aux salariés exerçant des fonctions d'encadrement.

      Le contenu formatif de chaque CQP est décrit dans un " référentiel ", document de référence établi par la CPNE, et comprend :

      -une fiche d'identité (titre de la qualification et objectif professionnel de la qualification validée) ;

      -une fiche indiquant le public visé, les prérequis, les objectifs généraux du CQP, les effectifs, la durée totale de la formation et la validation ;

      -le programme détaillé de la formation par séquence (objectifs, thèmes, durée et moyens) ;

      -une feuille récapitulative des résultats (date et durée des épreuves, notes et conditions de validation).

      Le référentiel de formation de l'ensemble des CQP est annexé au présent accord  (1).

      Le contenu pédagogique de chaque CQP pourra être complété par d'autres modules de formation en fonction des spécificités locales (situation géographique, mode de production, matériel employé, etc.).

      (1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.  
      (Arrêté du 5 octobre 2007, art. 1er)

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les actions de formation peuvent être dispensées en interne par l'entreprise ou en externe par un organisme de formation, déclarés conformément aux dispositions de l'article L. 920-4 du code du travail, dans le respect du référentiel de formation décrit à l'article 4 du présent accord.

      La liste des organismes dispensant la formation ainsi que leurs sites géographiques est jointe en annexe au présent accord et sera révisée tous les ans.  (1)

      (1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.  
      (Arrêté du 5 octobre 2007, art. 1er)

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'attribution du CQP par la CPNE vaut reconnaissance de la capacité du salarié à exercer un métier, après validation de ses connaissances acquises à l'aide des modules de formation et / ou de ses compétences acquises par l'expérience professionnelle (VAE).

      La CPNE désigne la personne habilitée à signer en son nom les CQP obtenus.

      a) Actions de formation

      Le CQP est délivré par la CPNE, aux personnes qui remplissent les deux conditions suivantes :

      -avoir participé aux actions de formation définies par le référentiel de formation du CQP considéré ;

      -avoir satisfait aux conditions de délivrance du CQP considéré.

      Le programme de formation ainsi que les modalités des examens sont définis par la CPNE et figurent dans le référentiel de formation annexé au présent accord.

      b) Validation des acquis de l'expérience (1)

      Les CQP peuvent également être obtenus par la voie de la validation des acquis de l'expérience pour les salariés en activité à ce jour qui justifieront d'une expérience professionnelle effective d'au moins 3 ans en continu ou en discontinu, en rapport avec le CQP recherché et qui possèdent les aptitudes et compétences requises.

      La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury, tel que décrit à l'article 7 du présent accord, sur la base de l'étude du dossier individuel du salarié retraçant sa carrière professionnelle, les formations suivies, les diplômes ou autorisations administratives obtenus (CACES, permis poids lourds..).

      Un entretien avec le salarié peut être organisé à l'initiative du jury.

      A l'issue de cette démarche, le jury peut :

      -accorder en totalité le CQP ;

      -accorder le bénéfice d'un ou plusieurs modules ;

      -refuser la validation du CQP.

      En cas d'échec, le jury se prononcera sur le complément de formation nécessaire, préalable à une nouvelle demande de validation du CQP.

      (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 900-2 du code du travail, aux termes desquelles, entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un certificat de qualification professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
      (Arrêté du 5 octobre 2007, art. 1er)

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est constitué au niveau de chaque place portuaire un jury composé :

      - d'un nombre égal de représentants employeurs et de représentants salariés, désignés localement ;

      - d'un formateur extérieur à l'action de formation, désigné localement par les partenaires sociaux.

      Les représentants employeurs et salariés doivent être :

      - extérieurs à l'action de formation ;

      - des représentants qualifiés de la profession.

      Le jury, ainsi composé, a qualité pour valider les connaissances, aptitudes et compétences acquises par les salariés dans le cadre d'actions de formation et/ou de la validation des acquis de l'expérience.

      A la demande du jury, un formateur, ayant participé à l'action de formation, pourra être appelé à titre consultatif.

      La CPNE désigne et mandate une personne qui aura pour rôle de s'assurer du respect du bon déroulement du processus de validation mis en place localement et permettre ainsi de garantir que les CQP sont délivrés partout avec le même sérieux et la même rigueur.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      La CPNE réalisera un bilan annuel du dispositif des CQP institué par le présent accord, notamment en termes d'évolution des emplois.

      Elle pourra proposer des adaptations en fonction des évolutions économiques et technologiques et en fonction de l'évolution des règles de fonctionnement des ports.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord entre en application à compter de la date de signature.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension, dans les conditions fixées par le code du travail.