Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.

Textes Attachés : Avenant n° 18 du 19 juillet 2002 relatif à la médaille d'honneur du travail

IDCC

  • 1763

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 juillet 2002.
  • Organisations d'employeurs : L'UNIM,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNPD-CGT ; La FGTE-CFDT ; La CGT-FO ; La CFTC ; La CGC,

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Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.

  • Article 8.4 de la convention) (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est codifié sous l'article 8.4 de la convention collective de la manutention portuaire.

    • Article 8.4 de la convention), 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent avenant concernent les entreprises définies par l'article 1er de la convention collective nationale de la manutention portuaire et par les avenants n° 1 du 28 avril 1994, n° 5 du 18 janvier 1996 et n° 11 du 23 juin 1999.

    • Article 8.4 de la convention), 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble des salariés définis à l'article 2 de la convention collective nationale de la manutention portuaire, qui, conformément aux dispositions légales et réglementaires, peuvent obtenir la médaille d'honneur du travail.

    • Article 8.4 de la convention), 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'attribution de la médaille d'honneur du travail pour chacun des échelons aux salariés ci-dessus définis donne lieu au versement d'une gratification dont le montant est fixé comme suit :

      - 228,67 Euros pour la médaille d'argent ;

      - 381,12 Euros pour la médaille de vermeil ;

      - 457,35 Euros pour la médaille d'or ;

      - 533,57 Euros pour la grande médaille d'or.

      Ces gratifications ne sont pas cumulables avec un avantage de même nature déjà accordé dans les entreprises ou les places portuaires.
    • Article 8.4 de la convention), 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent avenant sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail. L'application du présent avenant est subordonnée à son arrêté d'extension. Il entrera en vigueur suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.