Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992

Textes Salaires : Franche-Comté Accord "Salaires" pour la région Franche-Comté au 1er décembre 1993. Etendu par arrêté du 14 avril 1994 JORF 1er juin 1994).

IDCC

  • 1702

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisations patronales signataires : Fédération régionale des travaux publics de Franche-Comté ; Commission sociale travaux publics de Franche-Comté.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : Confédération générale du travail Force ouvrière (F.O.) ; Union régionale de la construction et du bois C.F.D.T..

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Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Accord de salaires minimaux des ouvriers des entreprises de travaux publics de la région Franche-Comté.

      Entre les organisations signataires du présent accord, pour l'application notamment de l'article 4-7 (salaires minimaux) et du titre XII (Classification des ouvriers des entreprises de travaux publics) de la convention collective nationale du 15 décembre 1992, il a été convenu ce qui suit:
      Article 1er

      Le présent accord a pour objet de fixer les appointements, minimaux du personnel ouvrier, relevant de la convention collective nationale ci-dessus, employé dans les entreprises adhérant aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics de Franche-Comté (Doubs, Jura, Haute-Sane, territoire de Belfort).
      Article 2

      Les appointements mensuels minimaux sont calculés, sur la base de 39 heures de travail par semaine, en multipliant le coefficient classification issue de l'accord du 10 octobre 1988 par la valeur du point fixée à 53,72 F au 1er décembre 1993, pour l'ensemble des départements de la région Franche-Comté.
      Article 3

      Aucun salaire ne doit être inférieur au S.M.I.C. tel que défini à l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982.
      Article 4

      Le présent accord est conclu en application du titre XII, de la convention collective nationale du 15 décembre 1992, relatif à la classification des ouvriers de travaux publics.
      Article 5

      Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Doubs, à Besançon, et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.
      Article 6

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

      Clause de sauvegarde

      Les parties signataires s'engagent à se rencontrer la première quinzaine de mai 1994 afin d'examiner l'évolution de la situation dans la profession.

      Salaires minimaux" NIVEAU : I, position 1" COEFFICIENT hierarchique : 100" Au 1er décembre 1993 : 31,79 F NIVEAU : I, position 2" COEFFICIENT hiérarchique : 110" Au 1er décembre 1993 : 34,97 F" NIVEAU : II, position 1" COEFFICIENT : 125" AU 1er décembre 1993 : 39,73 F" NIVEAU : II, position 2" COEFFICIENT : 140" AU 1er décembre 1993 : 44,50 F" NIVEAU : III" COEFFICIENT : 165" AU 1er décembre 1993 : 52,45 F" NIVEAU : IV" COEFFICIENT : 180" Au 1er décembre 1993 : 57,22 F
      Articles cités
      • Ordonnance 82-41 1982-01-16 art. 24