Voir le sommaire de la convention
Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I : CLASSIFICATION ET SALAIRES Protocole d'accord du 20 juin 1984
ABROGÉANNEXE AU PROTOCOLE D'ACCORD DU 20 JUIN 1984 Protocole d'accord du 20 juin 1984
Annexe I Définition des niveaux et échelons Protocole d'accord du 20 juin 1984
Annexe I Définition des niveaux et échelons Protocole d'accord du 20 juin 1984
Annexe I Définition des niveaux et échelons Protocole d'accord du 20 juin 1984
Annexe I Définition des niveaux et échelons Protocole d'accord du 20 juin 1984
ABROGÉANNEXE AU PROTOCOLE D'ACCORD DU 20 JUIN 1984 Protocole d'accord du 20 juin 1984
Annexe II Protocole d'accord du 2 juillet 1984
ABROGÉDUREE DU TRAVAIL Accord du 29 mars 1982
Accord du 29 mars 1982 relatif à la durée du travail - Annexe 1
Accord du 31 janvier 1985 relatif à la formation professionnelle
Protocole d'accord du 11 janvier 1989 relatif aux modalités de rupture du contrat de travail à partir de 55 ans
Avenant du 11 janvier 1989 relatif aux modalités de rupture du contrat de travail à partir de 55 ans
Accord collectif du 14 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉFORMATION PROFESSIONNELLE Accord collectif du 19 mai 1995
Accord du 2 octobre 1996 relatif à la formation professionnelle (contrats d'insertion en alternance, de qualification)
Avenant du 27 janvier 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Accord du 2 octobre 1997 relatif au financement du fonds d'action pour l'emploi et l'insertion
Avenant du 2 octobre 1997 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
ABROGÉEMPLOI, DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 2 octobre 1997
Annexe à l'avenant prévoyance du 2 octobre 1997 relatif à l'adhésion et gestion du régime prévoyance Protocole d'accord du 17 novembre 1997
Accord du 19 janvier 1998 relatif à la mise en place de certificats de qualification
ABROGÉCRÉATION DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE OPÉRATEUR POLYVALENT DU ECYCLAGE INDUSTRIEL Accord du 7 mai 1998
Avis du 13 janvier 1999 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 2 décembre 1998 relatif à la formation professionnelle
Accord paritaire du 26 janvier 1999 relatif aux ormations initiales obligatoires et aux formations continues obligatoires de sécurité du transport en compte propre
Accord du 6 avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avenant à l'accord paritaire du 26 janvier 1999 relatif aux formations initiales minimales obligatoires Avenant n° 3 du 2 février 2000
Avenant n° 4 du 31 mars 2000 relatif au FCOS
Avenant du 26 septembre 2001 portant report de la date d'effet de la mise en oeuvre de l'accord du 26 janvier 1999 et de ses avenants
Accord du 27 février 2002 relatif à la cessation d'activité
Accord du 27 février 2002 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 20 novembre 2002 relatif à l'indemnité compensatrice de préavis
ABROGÉPrévoyance Avenant du 20 novembre 2002
ABROGÉAccord du 6 mai 2003 portant création des certificats de qualification professionnelle par métier d'opérateur polyvalent dans le recyclage industriel
Accord du 11 juin 2003 portant modification à l'accord ARTT du 6 avril 1999
Avenant du 11 juin 2003 portant modifications du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective
Avenant n° 3 du 19 septembre 2003 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail dans la récupération
Avenant du 15 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 15 janvier 2004 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 15 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant relatif à l'accord FIMO-FCOS du 26 janvier 1999 Avenant n° 5 du 5 janvier 2005
Avis de la commission nationale paritaire relatif à l'accord du 5 janvier 2005 concernant la revalorisation des salaires Avis du 2 février 2005
Avenant du 2 février 2005 relatif à la réécriture du champ d'application
Accord du 1 juin 2005 portant modification de l'indemnité de départ en retraite
Avenant à l'accord du 2 octobre 1997 relatif au régime de prévoyance Avenant du 25 janvier 2006
Avenant n° 6 du 15 novembre 2006 relatif aux formations FIMO/FCOS
Avenant n° 7 du 4 décembre 2006 relatif aux formations FIMO/FCOS
Avenant relatif à l'avenant du 25 janvier 2006 concernant le régime de prévoyance mis en place par accord du 2 octobre 1997 Avenant du 15 novembre 2006
Accord du 9 mai 2007 portant application de l'avenant n° 5 au territoire national
Accord du 17 octobre 2007 relatif au travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou des jours fériés
Accord du 9 avril 2008 relatif au contingent des heures supplémentaires
ABROGÉAccord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance
Accord du 9 avril 2008 relatif au développement des formations initiales par la voie de l'apprentissage et à l'utilisation des fonds de la professionnalisation
Accord du 11 juin 2008 relatif à l'apprentissage et au fonds de professionnalisation
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 janvier 2009 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 13 janvier 2009 à l'accord du 9 avril 2008 relatif à la prévoyance
Avenant du 7 mai 2009 relatif à la prime annuelle de vacances
Accord du 7 mai 2009 relatif au développement de l'apprentissage
Accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications
ABROGÉAvenant n° 3 du 8 juillet 2009 à l'accord du 9 avril 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 9 du 17 septembre 2009 à l'accord du 26 janvier 1999 relatif aux obligations de formation des conducteurs routiers
ABROGÉAccord du 13 octobre 2009 relatif aux seniors
Avenant n° 1 du 17 septembre 2009 à l'accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications
ABROGÉAvenant n° 4 du 13 octobre 2009 à l'accord du 9 avril 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 12 janvier 2010 portant modification de l'article 1er de la convention
Avenant n° 2 du 12 janvier 2010 portant modification de l'article 67 bis de la convention
Avenant n° 2 du 12 janvier 2010 portant modification de l'article 1er de la convention
Avenant du 14 avril 2010 portant modification de la convention
Accord du 14 avril 2010 relatif à l'apprentissage
Accord du 14 avril 2010 relatif aux indemnités de petits déplacements
ABROGÉAvenant n° 5 du 12 mai 2010 à l'accord du 9 avril 2008 relatif à la prévoyance
Accord du 4 octobre 2010 relatif à l'égalité professionnelle
ABROGÉAccord du 4 octobre 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Accord du 11 janvier 2011 relatif aux congés pour événements familiaux
ABROGÉAvenant n° 6 du 11 janvier 2011 portant modification de l'accord prévoyance du 9 avril 2008
Accord du 22 février 2011 relatif à la création d'une commission paritaire de validation
Accord du 23 juin 2011 relatif à l'apprentissage et aux fonds de professionnalisation
Accord du 23 juin 2011 relatif au plan d'épargne retraite (PEI et PERCOI)
Accord du 7 octobre 2011 modifiant l'article 38 « Durée du mandat des membres du CE » de la convention
Accord du 31 janvier 2012 relatif à la désignation de l'OPCA et à la création de la section paritaire professionnelle
ABROGÉAvenant n° 7 du 13 mars 2012 à l'accord du 9 avril 2008 relatif à la prévoyance
Accord du 29 mai 2012 relatif au développement de l'apprentissage et à sa prise en charge
Avenant du 16 octobre 2012 modifiant l'article 49 bis « Indemnisation de la maladie ou de l'accident » de la convention
Avenant n° 3 du 13 novembre 2012 relatif à la prime annuelle de vacances
Accord du 23 mai 2013 relatif à la désignation de l'OPCA
Accord du 23 mai 2013 relatif à l'apprentissage et aux fonds de professionnalisation
Accord du 3 juillet 2013 modifiant l'article 60.2 « Salaire minimum professionnel »
Accord du 3 juillet 2013 relatif aux congés pour événements familiaux
ABROGÉAccord du 30 septembre 2013 relatif au contrat de génération
ABROGÉAvenant n° 8 du 30 septembre 2013 à l'accord du 9 avril 2008 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 9 du 21 janvier 2014 à l'accord du 9 avril 2008 relatif à la prévoyance
Accord du 15 mai 2014 relatif à la répartition des fonds pour le financement des CFA
Accord du 9 décembre 2014 relatif à la création des CQP « Opérateurs de tri »
Accord du 9 décembre 2014 relatif à la création d'un observatoire des métiers
ABROGÉAvenant du 9 décembre 2014 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance
Accord du 29 janvier 2015 relatif à l'organisation du temps partiel
Avenant du 24 mars 2015 relatif aux heures supplémentaires des chauffeurs et d'équipages de transport
Avenant du 24 mars 2015 relatif au travail de nuit, du dimanche et de jours fériés
ABROGÉAvenant n° 11 du 24 mars 2015 modifiant l'accord du 9 avril 2008 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Accord du 21 mai 2015 modifiant l'article 67 bis « Prime de vacances »
Accord du 21 mai 2015 relatif au développement de l'apprentissage
Accord du 9 juillet 2015 relatif aux CQP « Opérateur de tri manuel » et « Opérateur de tri mécanisé »
Accord du 9 juillet 2015 relatif au pacte de responsabilité
ABROGÉAvenant n° 12 du 9 juillet 2015 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance
Accord du 10 décembre 2015 relatif à la réforme de la formation professionnelle
Accord du 8 mars 2016 relatif au développement de l'apprentissage et à sa prise en charge au titre des fonds de professionnalisation
Accord du 8 mars 2016 relatif à la classification des certificats de qualification professionnelle interbranches et de la certification Clé A
Avenant du 10 mai 2016 portant modification de l'article 1er « Champ professionnel et territorial » de la convention
Accord du 10 février 2017 relatif à la modification de l'article 71 « Congés pour événements familiaux » de la convention collective
Accord du 10 février 2017 relatif au contrat de génération
Accord du 10 février 2017 relatif au développement de l'apprentissage et à sa prise en charge au titre des fonds de professionnalisation
ABROGÉAvenant n° 13 du 11 septembre 2017 relatif à la modification du régime prévoyance
Accord du 9 octobre 2017 relatif à la modification de l'article 49 bis « Indemnisation de la maladie ou de l'accident »
Accord du 6 décembre 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 6 décembre 2017 relatif à la modification de l'article 79 « indemnité de licenciement » de la convention collective
Accord du 6 décembre 2017 relatif au financement du dialogue social
Accord du 13 juin 2018 relatif à l'égalité professionnelle
Accord du 13 juin 2018 relatif à l'insertion, au maintien et à la formation des salariés en situation de handicap
Accord du 28 mars 2018 relatif au développement de l'apprentissage et à sa prise en charge au titre des fonds de professionnalisation
ABROGÉAvenant du 4 octobre 2018 modifiant l'avenant du 9 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance complémentaire
ABROGÉAvenant du 20 février 2019 à l'avenant du 9 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Accord du 20 février 2019 relatif au développement de l'apprentissage et à sa prise en charge au titre des fonds de professionnalisation
Accord du 3 avril 2019 relatif à la modification de l'article 67 bis de la convention
Accord du 10 octobre 2019 à l'avenant du 9 décembre 2014 et avenants ultérieurs relatif à la prévoyance complémentaire
Avenant du 4 février 2020 à l'accord du 6 décembre 2017 relatif au financement du dialogue social
ABROGÉAccord du 3 avril 2020 relatif aux modalités de prise de congés dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19
Accord du 14 mai 2020 relatif à l'activité partielle individuelle dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19
Accord du 1er octobre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APDL) dans le cadre de la crise sanitaire liée à la « Covid-19 »
Avenant du 9 décembre 2020 à l'accord du 1er octobre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD) dans le cadre de la crise sanitaire liée à la « Covid-19 »
Avenant du 9 décembre 2020 relatif à la modification de l'article 80 « Indemnité de départ en retraite » de la convention collective
Avenant du 7 avril 2021 à l'accord du 10 octobre 2019 relatif à la prévoyance complémentaire
Avenant du 7 avril 2021 à l'accord du 10 octobre 2019 relatif à la garantie invalidité permanente
ABROGÉAccord du 29 septembre 2022 relatif au forfait annuel en jours
Avenant n° 1 du 21 novembre 2022 à l'accord du 1er octobre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Accord du 5 avril 2023 relatif à la mise en place du dispositif Pro-A
ABROGÉAvenant du 5 avril 2023 à l'accord du 29 septembre 2022 relatif au forfait annuel en jours
Avenant du 5 avril 2023 à l'accord du 10 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 14 février 2024 à l'accord du 5 avril 2023 relatif à la mise en place du dispositif Pro-A
Accord du 3 juillet 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
Avenant n° 3 du 3 juillet 2024 relatif à la modification de l'article 1er de la convention collective
Avenant du 3 octobre 2024 à l'accord du 6 décembre 2017 relatif au financement du dialogue social
Avenant du 3 octobre 2024 à l'accord n° 3 du 3 juillet 2024 relatif à la modification de l'article 1er de la convention collective
Avenant n° 2 du 3 octobre 2024 à l'accord du 29 septembre 2022 relatif au forfait annuel en jours
Avenant n° 1 du 11 décembre 2024 à l'accord du 10 octobre 2019 relatif à la protection sociale complémentaire
Avenant n° 2 du 3 octobre 2025 à l'accord du 10 octobre 2019 relatif à la protection sociale complémentaire
En vigueur
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 322-2, L. 351-25 et L. 352-3 du code du travail et des décrets pris pour leur application relatifs au régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance des travailleurs privés d'emploi.
En vigueur
Le présent accord s'applique à chaque entreprise visée, dès lors qu'une convention est conclue : - d'une part, entre l'entreprise et l'UNEDIC ; - d'autre part, entre l'Etat et l'UNEDIC.
En vigueur
Le présent accord national s'applique aux salariés titulaires d'un contrat de travail employés par une entreprise ou un établissement relevant, par son activité principale, des activités définies par l'accord national du 18 septembre 1984 (étendu par arrêté du 28 décembre 1984, JO du 10 janvier 1985, et arrêté d'élargissement à l'ensemble du territoire national en date du 16 janvier 1985, JO du 25 janvier 1985) sur le champ d'application des accords du syndicat de la récupération pour la gestion industrielle de l'environnement et du recyclage. Les entreprises concernées doivent être soumises à l'application de la convention collective des " industries et commerces de la récupération et du recyclage ". Ne sont visés par le présent accord que les entreprises ou établissements situés en France métropolitaine. Lorsque, du fait d'une cession ou d'un changement d'activité, l'entreprise ou l'établissement soumis au présent accord sort du champ d'application de celui-ci, l'accord continue à produire ses effets tant pour les salariés bénéficiaires du dispositif de cessation d'activité que pour ceux susceptibles d'en bénéficier.
En vigueur
Chaque entreprise ou établissement concerné détermine, chaque année, après avis du comité d'entreprise, en fonction de l'emploi, les âges et catégories éligibles aux conditions fixées par le présent accord. Dans les catégories éligibles, une attention particulière sera portée aux salariés ayant travaillé dans des conditions spécifiques pénibles, telles que travail posté, travail continu ou travail de nuit.., ou rencontrant des difficultés particulières d'adaptation liées aux nouvelles technologies ou à un handicap. Article 4-1 Conditions tenant à l'âge L'âge minimal pour accéder au dispositif de cessation d'activité est fixé par chaque entreprise couverte par le présent accord. En tout état de cause, les salariés bénéficiaires doivent :-être âgés d'au moins 55 ans, et-avoir travaillé au moins 5 années dans une entreprise relevant de la convention collective des " industries et commerces de la récupération et du recyclage " ;-avoir travaillé au moins 2 années au sein de son entreprise actuelle lorsqu'il fait état de sa demande de cessation d'activité. Article 4-2 Autres conditions La liquidation d'un avantage vieillesse, avant l'entrée dans le dispositif, ne s'oppose pas à l'accès au dispositif de cessation d'activité. Les personnes qui bénéficient de la préretraite progressive du FNE, au titre de l'article L. 322-4 du code du travail, peuvent ainsi notamment accéder à ce dispositif.Articles cités
En vigueur
L'entreprise fournira aux salariés remplissant les conditions définies à l'article 4 et auxquels elle envisage de proposer la cessation d'activité : - l'offre d'entrée dans le dispositif, accompagnée d'une copie du présent accord ; le salarié dispose d'un délai de 1 mois pour faire connaître par écrit sa décision d'accepter cette proposition et d'adhérer au dispositif. - la possibilité pour l'intéressé d'avoir, avant de prendre sa décision, une information complémentaire donnée par un représentant de la direction de l'entreprise ou de l'établissement et, en outre, la communication de son salaire de référence tel que prévu à l'article 6.3.2. A compter du premier jour du mois qui suit l'adhésion au dispositif de cessation d'activité, le salarié entre dans le dispositif. Cette adhésion vaut acceptation par le salarié de l'ensemble du dispositif tel que défini dans le présent accord.
En vigueur
Article 6.1 Statut du salarié Les personnes ayant adhéré au dispositif de cessation d'activité conservent la qualité de salarié de l'entreprise, leur contrat de travail étant suspendu pendant les périodes de cessation d'activité. Article 6-2 Reprise de périodes de travail dans l'entreprise Avant l'âge de 57 ans, le salarié qui bénéficie du dispositif de cessation d'activité peut être amené, à la demande de l'employeur, à assurer des périodes de travail dans l'entreprise à laquelle il appartient. A partir de l'âge de 57 ans, le salarié est dispensé d'activité professionnelle jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein. Toutefois, lorsqu'une période de reprise de travail, telle que prévue à l'alinéa précédent, a débuté avant l'âge de 57 ans, elle pourra se poursuivre, après cet âge, avec son accord. Article 6-3 Ressources garanties 6.3.1. Montant de l'allocation Sous réserve de l'entrée en vigueur et du maintien des dispositions réglementaires permettant cette mesure, le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité perçoit une allocation correspondant à 65 % du salaire de référence pour la part n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois de même plafond. 6.3.2. Salaire de référence Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation visée à l'alinéa précédent est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite du double plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V, du livre III du code du travail. Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d'une préretraite progressive est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 1 et 2 du décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998.6.3.3. Revalorisation Le salaire de référence est réévalué selon les règles définies par décret pour la revalorisation du salaire de référence des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi. 6.3.4. Modalités de versement Jusqu'au premier jour du mois qui suit le 57e anniversaire de l'intéressé, l'allocation est versée par l'entreprise. Elle est ensuite versée par l'ASSEDIC. 6.3.5. Cotisations sociales L'allocation versée au salarié, qui n'a pas le caractère de salaire, est soumise aux cotisations applicables aux revenus de remplacement visé par l'article L. 531-25 du code du travail. 6.3.6. Justificatif de versement Il est remis mensuellement au salarié en cessation d'activité, au moment du versement de l'allocation, un bulletin en précisant le montant. Un bulletin précisera, chaque année, le cumul annuel brut et le net imposable. 6.3.7. Durée du versement Lorsque le salarié est entré en dispense totale d'activité, l'allocation ne commence à être versée qu'au terme de la période pendant laquelle il bénéficie, le cas échéant, du solde de ses droits acquis en matière de congés payés et de tout autre dispositif de capitalisation en temps. Cette allocation cesse d'être versée dès la sortie du dispositif. 6.3.8. Reprise d'une activité professionnelle chez un autre employeur Tout salarié en cessation d'activité qui viendrait à percevoir une rémunération complémentaire, pendant une période non travaillée, doit la déclarer à son employeur. Le versement de l'allocation est suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle chez un autre employeur, assurant au salarié une rémunération au moins équivalente. Si cette rémunération n'est pas équivalente, le salarié bénéficie d'un maintien partiel du versement de l'allocation, de telle sorte que la somme de ces deux éléments lui assure l'équivalent de 80 % de son salaire de référence. Article 6-4 Acompte sur l'indemnité de mise à la retraite Lors de son adhésion au dispositif de cessation d'activité, le salarié reçoit un acompte sur le montant de son indemnité de mise à la retraite, déduction faite de tout acompte déjà versé au titre d'une future indemnité de départ. Cet acompte ne peut être inférieur à 60 % du montant de l'indemnité de mise à la retraite à laquelle pourrait prétendre le salarié si cette indemnité était calculée en fonction de l'ancienneté appréciée à la date d'entrée dans le dispositif. Article 6-5 Couverture sociale Pour permettre aux salariés bénéficiaires du dispositif de cessation d'activité d'acquérir des droits à retraite complémentaire :-les entreprises verseront, dans les conditions prévues par l'AGIRC et l'ARRCO, des cotisations calculées sur le salaire de référence mentionné à l'article 6.3.2 revalorisé dans les conditions prévues à l'article 6.3.3 du présent accord et sur la base des taux et systèmes de cotisation en vigueur dans les entreprises concernées, jusqu'au premier jour du mois suivant le 57e anniversaire des intéressés ;-à compter du premier jour du mois suivant le 57e anniversaire des intéressés et sous réserve de la conclusion des conventions prévues à l'article 2 du présent accord, l'UNEDIC versera à l'AGIRC et l'ARRCO les cotisations sur l'assiette susvisée et sur la base des taux et systèmes de cotisations obligatoires. Deux conventions seront conclues à cet effet : l'une entre l'UNEDIC et l'AGIRC, l'autre entre l'UNEDIC et l'ARRCO. En outre, les entreprises qui cotisent à des taux supplémentaires pourront décider, par accord d'entreprise ou accord conclu entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés, de verser les cotisations correspondant à la différence entre les taux applicables dans l'entreprise et les taux obligatoires. Les entreprises où existe un régime de prévoyance complémentaire pourront également décider des conditions de son maintien en faveur des salariés en cessation d'activité. Article 6-6 Sortie du dispositif Lorsque le salarié justifie du nombre de trimestres nécessaires validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein, l'employeur procède, dans les conditions prévues à l'article 80-2 de la convention collective des " industries et commerces de la récupération ", à la mise à la retraite du salarié ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité. Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié perçoit l'indemnité de mise à la retraite qui lui est applicable, déduction faite de l'acompte prévu à l'article 6.4. Les périodes de suspension du contrat de travail prévues au présent accord seront prises en compte pour le calcul de cette indemnité. La mise à la retraite prévue au premier alinéa n'est pas soumise à une obligation de contrepartie en embauche. La liquidation d'un avantage vieillesse pendant la durée de la cessation entraîne l'arrêt immédiat et définitif du versement de l'allocation.
En vigueur
Chaque entreprise faisant application du présent accord crée une commission paritaire de suivi de l'accord comprenant des représentants de l'entreprise ainsi que des représentants des organisations syndicales signataires du présent accord. La commission se réunit au moins une fois par an. Une commission paritaire nationale (ou la commission paritaire sociale de la région Nord-Picardie mais concernant l'ensemble de la France) de l'emploi présentera, chaque année, un bilan de l'application du présent accord.
En vigueur
Le présent accord : - sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Lille et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes conformément à l'article L. 132-10 du livre Ier du code du travail ; - fera l'objet d'une demande d'extension et d'une demande d'élargissement au territoire national ; - entrera en vigueur dès la publication de son arrêté d'extension pour les entreprises situées en région Nord-Picardie et dès l'arrêté d'élargissement à l'ensemble du reste du territoire pour les autres entreprises.
En vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Il cessera de plein droit en cas de modification ainsi qu'il est dit à l'article 10 ci-dessous et, dans tous les cas, à l'échéance de ce terme. A l'échéance du terme et conformément à l'article L. 132-6 du code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. Toutefois, les salariés ayant adhéré, avant cette échéance, au dispositif de cessation d'activité continueront d'en bénéficier jusqu'à l'âge de leur retraite à taux plein.Articles cités
En vigueur
Le présent accord est conclu sous réserve du respect et de la non-modification de son économie par des dispositions législatives ou réglementaires qui viendraient à être publiées postérieurement aux dispositions actuelles sur la " cessation d'activité de certains travailleurs salariés " telles qu'elles résultent du décret n° 2000-105 du 9 février 2000. Dans une telle hypothèse venant bouleverser l'économie du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d'envisager une éventuelle renégociation du présent accord.Articles cités