Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisation patronale signataire : Groupement d'études des grands magasins.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : Fédération générale services livre C.F.D.T. ; Fédération générale des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise C.F.T.C. ; Fédération des employés et cadres C.G.T.-F.O.
  • Dénoncé par : Dénonciation : Groupement d'études des grands magasins de la convention collective nationale des employés des grands magasins de la région parisienne, le 23 janvier 1987. L'union du grand commerce de centre ville par lettre du 27 mars 1998 (BO CC 98-17).

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Convention collective nationale des employés des grands magasins résultant de la transformation du champ d'application de la convention collective de la région parisienne du 30 juillet 1955 (en vigueur le 1er juillet 1956) par accord du 22 juillet 1982 et de la mise à jour de cette convention le 15 octobre 1982. Etendue par arrêté du 17 décembre 1982 JONC 20 janvier 1983.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention règle les rapports entre employeurs et salariés des entreprises adhérentes du groupement patronal ci-dessus désigné, sises dans l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse, qui exercent l'activité de grand magasin (n° 63-01 de la nomenclature des activités économiques ; décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973).

      La situation des cadres fera l'objet de dispositions particulières.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention est conclue pour une durée d'un an à dater du 30 juillet 1955 et se poursuivra ensuite par tacite reconduction d'année en année.

      Elle prendra effet à compter du 1er juillet 1956.

      En cas de révision, celle-ci devra être demandée par l'une des organisations syndicales signataires, trois mois au moins avant la date d'échéance annuelle.

      La demande de révision sera adressée, par pli recommandé avec accusé de réception, à chacune des organisations signataires et accompagnée d'un projet de modification.

      Les pourparlers commenceront quinze jours plus tard après la demande de révision.

      En tout état de cause, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la mise en application de celle qui lui sera substituée à la suite de la demande de révision.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux révisions relatives à l'article 28, qui peuvent se faire d'un commun accord entre les parties.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément à la législation en vigueur, la présente convention ne peut être l'occasion d'une réduction des avantages acquis.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties contractantes reconnaissent aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs le droit de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition de travailleurs ou d'employeurs.

      Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses du travailleur pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement et à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat (1).

      Le personnel s'engage à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions des autres salariés, leur appartenance ou non-appartenance à un syndicat déterminé.

      En vertu de cette déclaration, les parties veilleront à la stricte observation de l'engagement défini ci-dessus et prendront chacune en ce qui concerne ses adhérents toutes mesures utiles, d'une part auprès des directions compétentes et, d'autre part, auprès des travailleurs pour en assurer le respect intégral.

      Les chefs d'entreprise respecteront les dispositions de la loi du 27 décembre 1968 sur l'exercice du droit syndical dans les entreprises et de ses décrets d'application du 30 décembre 1968 dont le texte est joint en annexe à la présente convention.
      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.
      Articles cités
      • Code du travail L412-2
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Des autorisations d'absence seront accordées après préavis d'au moins une semaine aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci.

      Au cas ou un salarié serait appelé à siéger dans une commission paritaire du commerce ou dans une toute autre commission prévue par la présente convention ou ses avenants, le temps passé sera rémunéré comme temps de travail dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise.

      Les parties s'emploieront à ce que ces autorisations n'apportent pas de gêne sensible au bon fonctionnement des entreprises.

      Lesdites absences ne viendront pas en déduction des congés annuels.

      Des congés non rémunérés pourront être accordés, dans les conditions prévues par la loi du 23 juillet 1957, aux salariés désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale.

      Dans le cas ou un salarié est appelé à quitter son emploi pour exercer une fonction syndicale, celui-ci jouira, pendant un an à partir du moment ou il a quitté son emploi, d'une priorité d'engagement dans cet emploi ou dans un emploi équivalent. La demande doit être présentée dans le mois qui suit l'expiration du mandat de l'intéressé.

      En cas de réembauchage, l'intéressé bénéficiera de tous les droits qu'il avait au moment de son départ de l'établissement, notamment ceux qui sont liés à l'ancienneté, et les mesures nécessaires seront prises pour faciliter éventuellement sa réadaptation professionnelle.

      En cas d'impossibilité de réembauchage dans le délai prévu d'un an, l'intéressé aura droit à une indemnité équivalente à celle à laquelle il aurait eu droit s'il avait été licencié au moment ou il a quitté l'entreprise pour exercer ses fonctions syndicales.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.

      Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans chaque établissement occupant plus de dix salariés, il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants.

      Le nombre des délégués est fixé comme suit :

      - de 11 à 25 salariés : un délégué titulaire et un délégué suppléant ;

      - de 26 à 50 salariés : deux délégués titulaires et deux délégués suppléants ;

      - de 51 à 100 salariés : trois délégués titulaires et trois délégués suppléants ;

      - de 101 à 250 salariés : cinq délégués titulaires et cinq délégués suppléants ;

      - de 251 à 500 salariés : sept délégués titulaires et sept délégués suppléants ;

      - de 501 à 1 000 salariés : neuf délégués titulaires et neuf délégués suppléants ;

      - au-dessus : un délégué titulaire et un suppléant supplémentaire par tranche ou fraction de tranche de cinq cents salariés.

      La direction mettra à la disposition des délégués un local pour leur permettre de remplir leur mandat et de se réunir.

      Dans les établissements ou il n'existe pas de délégués, le ou les travailleurs ont la faculté, sur leur demande, de se faire assister par un représentant de leur syndicat au même titre et dans les mêmes conditions que par un délégué du personnel.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les délégués sont élus dans les conditions prévues ci-après, d'une part, par les ouvriers et employés ; d'autre part, par les ingénieurs, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise, cadres et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.

      Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées.

      Lorsque le nombre des électeurs, dans une des catégories prévues ci-dessus, sera inférieur à six, les salariés pourront constituer un seul collège électoral (1).

      La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories feront l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la ou les organisations syndicales signataires ou reconnues représentatives dans l'entreprise ; dans le cas ou cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail déciderait de cette répartition.
      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-6 du code du travail.
      Articles cités
      • Code du travail L423-6
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les délégués sont élus dans les conditions prévues ci-après, d'une part, par les ouvriers et employés ; d'autre part, par les ingénieurs, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise, cadres et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.

      Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par accord entre l'employeur etles organisations syndicales intéressées.

      Lorsque le nombre des électeurs, dans une des catégories prévues ci-dessus, sera inférieur à six, les salariés pourront constituer un seul collège électoral.

      La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories feront l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la ou les organisations syndicales signataires ou reconnues représentatives dans l'entreprise ; dans le cas ou cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail déciderait de cette répartition.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sont électeurs tous les salariés (y compris les travailleurs à l'extérieur, tels que les V.R.P., travailleurs à domicile, etc.) âgés de seize ans accomplis et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852.

      Sont privés de leur droit électoral pendant toute la durée de leur peine, les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale.
      Articles cités
      • Décret organique 1852-02-02 art. 15, art. 16
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sont électeurs tous les salariés (y compris les travailleurs à l'extérieur, tels que les V.R.P., travailleurs à domicile, etc.) âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé six mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852.

      Sont privés de leur droit électoral pendant toute la durée de leur peine, les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale.
      Articles cités
      • Décret organique 1852-02-02 art. 15, art. 16
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.

      L'inspecteur du travail pourra, après avoir consulté les organisations syndicales les plus représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté dans l'entreprise prévues aux articles 9 et 10, notamment dans le cas ou leur application aurait pour effet de réduire à moins d'un quart de l'effectif le nombre des salariés remplissant ces conditions.

      Ne sont pas éligibles les électeurs qui sont déchus de leurs fonctions syndicales en vertu des ordonnances des 27 juillet et 26 septembre 1944.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis, s'exprimant en français, et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.

      L'inspecteur du travail pourra, après avoir consulté les organisations syndicales les plus représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté dans l'entreprise prévues aux articles 9 et 10, notamment dans le cas ou leur application aurait pour effet de réduire à moins d'un quart de l'effectif le nombre des salariés remplissant ces conditions.

      Ne sont pas éligibles les électeurs qui sont déchus de leurs fonctions syndicales en vertu des ordonnances des 27 juillet et 26 septembre 1944.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les délégués sont élus pour une durée d'un an. Ils sont rééligibles.

    • Article 12 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour une des raisons indiquées à l'article suivant, son remplacement est assuré par un délégué suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.

      En cas de vacance de plus de la moitié des délégués (tant titulaires que suppléants), pour quelque cause que ce soit, au moins trois mois avant la date normale des élections, il sera procédé à des élections complémentaires.
      (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-17 du code du travail.
      Articles cités
      • Code du travail L423-17
    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cours de mandat, les fonctions de délégués prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité.

      Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les délégués ont pour mission de présenter à la direction les réclamations individuelles et collectives dans les formes prévues par la loi du 16 avril 1946.

      Les délégués sont compétents pour présenter les réclamations relatives à l'application des taux de salaires, des classifications professionnelles, de toutes les dispositions du code du travail, des autres lois et règlements concernant la protection des salariés, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale, ainsi que de la présente convention collective (1).

      Ils peuvent également saisir l'inspection du travail de toute plainte ou observation relative à l'application dans l'établissement des prescriptions légales ou réglementaires que l'inspection est chargée de faire appliquer.

      Les rapports concernant les employés pour lesquels une sanction est proposée seront communiqués aux délégués du personnel avec l'accord de l'intéressé.
      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 422-1 du code du travail.
      Articles cités
      • Code du travail L422-1
    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'ensemble des délégués est reçu collectivement par le chef d'entreprise ou par son représentant au moins une fois par mois aux heures fixées d'un commun accord entre les parties et affichées dans l'établissement ou le service six jours ouvrables avant la réception.

      En dehors de ces réceptions périodiques, les délégués sont reçus collectivement en cas d'urgence sur leur demande ou sur celle du chef d'entreprise.

      Lorsque la réception concerne les attributions d'un seul délégué, le délégué titulaire pourra demander à être reçu avec son délégué suppléant.

      Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant du syndicat de leur profession.

      En règle générale, les réceptions de délégués auront lieu pendant les heures normales de travail.
    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent au chef d'entreprise, deux jours avant la date ou ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande.

      Copie de cette note est transcrite par les soins du chef d'entreprise sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée, dans un délai ne dépassant pas six jours à dater de la réception des délégués, la réponse à cette note.

      Le texte de la note des délégués, ainsi que celui de la réponse du chef d'entreprise, peuvent, lorsque les réclamations qui en font l'objet sont des réclamations collectives, être affichés par les délégués aux emplacements prévus par la loi.
    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé


      La compétence du délégué s'étend en principe au collège qui l'a élu, sauf pour les questions d'ordre général intéressant l'ensemble du personnel.

      Un délégué pourra, de plus, pour des questions particulières, faire appel à la compétence d'un autre délégué de l'entreprise.
    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le temps passé pour l'exercice des fonctions de délégué sera rémunéré comme temps de travail (tous éléments du salaire inclus).

      La durée de ces fonctions, qui s'exercent soit à l'intérieur de l'entreprise, soit à l'extérieur, ne doit pas excéder quinze heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles.

      Dans ces quinze heures n'est pas compris le temps correspondant aux convocations spéciales de la direction ou aux réunions périodiques prévues à l'article 15.
    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le temps passé pour l'exercice des fonctions de délégué sera rémunéré comme temps de travail (tous éléments du salaire inclus).

      La durée de ces fonctions, qui s'exercent soit à l'intérieur de l'entreprise, soit à l'extérieur, ne doit pas excéder quinze heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles.

      Dans ces quinze heures n'est pas compris le temps correspondant aux convocations spéciales de la direction ou aux réunions périodiques prévues à l'article 15.

      Afin de n'apporter aucune entrave au fonctionnement normal de l'entreprise, les déplacements des délégués ne doivent être effectués qu'après que ceux-ci en aient informé la direction ou les chefs de service intéressés, selon les usages en vigueur dans chaque entreprise.
    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      La date et les heures de commencement et de fin de scrutin sont déterminées dans l'établissement par la direction, après avis des délégués sortants et des organisations syndicales représentatives, un mois avant l'expiration du mandat des délégués en fonctions.

      Le scrutin a lieu pendant les heures de travail.

      Le temps passé aux élections est rémunéré comme temps de travail.

      La date des élections doit être placée dans le mois qui précède l'expiration du mandat des délégués.

      La date est annoncée au moins quinze jours pleins à l'avance par un avis affiché dans l'entreprise et accompagné de la liste des électeurs et des éligibles.

      Les réclamations au sujet de cette liste doivent être formulées par les intéressés au plus tard quatre jours ouvrables avant le jour des élections.

      Les listes de candidats sont présentées et affichées au plus tard deux jours ouvrables avant le jour du scrutin.

      Des emplacements spéciaux en nombre suffisant sont réservés pendant la période prévue pour les opérations électorales à l'affichage des communications suivantes :

      1° Avis de scrutin ;

      2° Liste électorale par collège ;

      3° Textes concernant le nombre des délégués, les conditions d'électorat et d'éligibilité, les élections et les voies de recours possibles ;

      4° Liste des candidats ;

      5° Procès-verbaux des opérations électorales ;

      6° Protocoles d'accord, le cas échéant.

      Tous les éléments concernant les élections sont communiqués aux V.R.P., travailleurs à domicile ou en déplacement, en même temps qu'aux travailleurs occupés à l'intérieur de l'établissement.
    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le bureau électoral de chaque section de vote est composé pour chaque collège des deux électeurs les plus âgés et du plus jeune présents à l'ouverture et acceptant.

      La présidence appartient au plus âgé.

      Lorsque l'importance de l'entreprise le justifie, le bureau est assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, d'un employé de la feuille de paie ou d'un marqueur.

      En vue d'assurer le caractère public du scrutin, chaque liste peut désigner un membre du personnel pour assister aux opérations de vote.

      Si le bureau avait à prendre une décision, l'employé préposé aux émargements aurait simplement voix consultative.
    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'élection a lieu en présence du bureau de vote, à bulletin secret, sous enveloppe, au scrutin de liste à deux tours et avec représentation proportionnelle. Les listes peuvent comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir. Au premier tour, les listes sont présentées par les organisations syndicales représentatives, conformément à la loi du 16 avril 1946, modifiée par la loi du 7 juillet 1947.

      Les bulletins, ainsi que les enveloppes opaques, d'un modèle uniforme, devront être fournis par la direction, qui aura également à organiser les isoloirs.

      Le panachage (remplacement d'un nom par un autre) est interdit.

      Dans le cas de plusieurs bulletins identiques dans la même enveloppe, il n'est compté qu'une seule voix. Dans le cas de plusieurs bulletins différents dans la même enveloppe, ces bulletins sont annulés. Il en sera de même des bulletins panachés ou comportant des inscriptions ou ratures autres que la simple radiation d'un ou plusieurs noms de la liste.
    • Article 22 (non en vigueur)

      Abrogé


      Deux votes distincts ont lieu : l'un pour les délégués titulaires ; l'autre pour les délégués suppléants.

      Les candidats sont proclamés élus après l'application des règles prévues par la législation en vigueur et la jurisprudence.

      Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, les bulletins blancs ou nuls ne comptant pas, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

      Le nombre de voix de chaque liste est obtenu en divisant par le nombre de candidats figurant sur la liste le total des voix recueillies par chacun d'eux.

      Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

      Au cas ou il n'aurait pu être pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

      A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

      Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.

      Dans les cas ou deux listes ont la même moyenne et ou il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

      Si deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

      Le dépouillement du vote a lieu immédiatement après l'heure fixée pour la fin du scrutin, et les résultats sont consignés dans un procès-verbal en plusieurs exemplaires signés par les membres du bureau.

      Un exemplaire en est remis à chaque délégué élu ; un autre sera affiché dès le lendemain dans l'établissement intéressé ; un autre exemplaire reste entre les mains de la direction.
    • Article 22 (non en vigueur)

      Abrogé


      Deux votes distincts ont lieu : l'un pour les délégués titulaires ; l'autre pour les délégués suppléants.

      Les candidats sont proclamés élus après l'application des règles prévues par la législation en vigueur et la jurisprudence.

      Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales les plus représentatives. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, les bulletins blancs ou nuls ne comptant pas, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

      Le nombre de voix de chaque liste est obtenu en divisant par le nombre de candidats figurant sur la liste le total des voix recueillies par chacun d'eux.

      Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

      Au cas ou il n'aurait pu être pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

      A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

      Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.

      Dans les cas ou deux listes ont la même moyenne et ou il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

      Si deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

      Les contestations relatives au droit électoral et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge de paix, qui statue d'urgence. La décision du juge de paix peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit dans les formes et délais prévus par l'article 23 du décret organique du 2 février 1852, modifié par les lois des 30 novembre 1875, 6 février et 31 mars 1914 ; il est porté devant la chambre sociale qui statue définitivement.

      Le dépouillement du vote a lieu immédiatement après l'heure fixée pour la fin du scrutin, et les résultats sont consignés dans un procès-verbal en plusieurs exemplaires signés par les membres du bureau.

      Un exemplaire en est remis à chaque délégué élu ; un autre sera affiché dès le lendemain dans l'établissement intéressé ; un autre exemplaire reste entre les mains de la direction.
      Articles cités
      • Décret organique 1852-02-02 art. 23
    • Article 23 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'exercice normal de la fonction de délégué ne peut être une entrave à son avancement régulier professionnel ou à l'amélioration de sa rémunération.

      Les délégués ne peuvent être congédiés en raison de faits découlant de l'exercice normal de leur fonction.

      Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération la qualité de délégué du personnel pour son affectation ou sa mutation au sein de l'entreprise.
    • Article 24 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l'employeur ou à ses représentants.

    • Article 25 (1)(2) (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans chaque établissement ou entreprise visé par la présente convention, il sera constitué un conseil de discipline.

      Le conseil de discipline est chargé de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles ou autres susceptibles d'entraîner le congédiement ou la mise à pied dans les maisons ou cette sanction est d'usage, lorsque sa durée excède deux jours en une fois ou quatre jours en plusieurs fois au cours d'un même mois.

      Sont justiciables du conseil de discipline tous les employés ou ouvriers, quel que soit leur âge, ayant au moins trois mois de présence dans l'établissement.

      Le conseil de discipline est composé de délégués du personnel et de représentants, en nombre égal, de la direction ; le nombre de ses membres doit toujours être égal au moins à quatre, et au plus à six.

      Les représentants de la direction sont désignés pour chaque réunion du conseil de discipline. De même, les représentants du personnel sont désignés par l'ensemble des délégués parmi les titulaires ou suppléants appartenant à la même catégorie d'emploi que l'employé ou l'ouvrier dont le cas est soumis au conseil.

      L'ensemble des délégués pourra éventuellement désigner comme représentants du personnel au conseil un ou plusieurs délégués titulaires ou suppléants, appartenant à une autre catégorie d'emploi.
      (1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'en région d'Ile-de-France : ville de Paris (75), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) et Val-d'Oise (95).
      (2) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-40 et suivants du code du travail.
      Articles cités
      • Code du travail L122-40
    • Article 26 (1)(2) (non en vigueur)

      Abrogé


      La présidence du conseil de discipline est exercée par le représentant de la direction, membre du conseil de discipline, le plus ancien dans l'établissement.

      Les débats ne sont pas publics.

      Le salarié dont le cas est soumis à l'examen du conseil de discipline est entendu par le conseil. Quarante-huit heures avant la réunion, son dossier est tenu à sa disposition et à celle des membres du conseil.

      Le salarié passant devant le conseil de discipline peut se faire assister par un salarié de son choix appartenant au personnel de la maison, ou par un représentant de son organisation syndicale.

      Si le salarié intéressé fait défaut, exception faite des cas de force majeure dûment constatée, le conseil de discipline siège et délibère valablement hors de la présence de celui-ci.
      (1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'en région d'Ile-de-France : ville de Paris (75), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) et Val-d'Oise (95).
      (2) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-40 et suivants du code du travail.
      Articles cités
      • Code du travail L122-40
    • Article 27 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      La date de la réunion du conseil de discipline est fixée par la direction. Le conseil doit faire connaître dans les trois jours son avis sur la sanction proposée. L'avis du conseil est émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix ou d'avis du conseil de discipline défavorable à la sanction proposée, celle-ci est soumise dans les vingt-quatre heures.

      Aussitôt connu l'avis du conseil ou passé les délais dans lesquels ces avis doivent être donnés, la direction peut prendre sa décision.

      Jusqu'à la décision à intervenir, le salarié peut être suspendu de ses fonctions par la direction.

      En cas de renvoi avec indemnité, celui-ci prend date du jour ou l'intéressé en a été avisé par la direction.

      En cas de renvoi sans indemnité, celui-ci prend date du jour ou la faute lourde a été commise.

      La notification à l'intéressé de la décision de la direction doit mentionner par écrit :

      a) L'avis du conseil de discipline ;

      b) Non étendu.

      c) La décision de la direction.
      (1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'en région d'Ile-de-France : ville de Paris (75), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) et Val-d'Oise (95).
    • Article 27 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      La date de la réunion du conseil de discipline est fixée par la direction. Le conseil doit faire connaître dans les trois jours son avis sur la sanction proposée. L'avis du conseil est émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix ou d'avis du conseil de discipline défavorable à la sanction proposée, celle-ci est soumise dans les vingt-quatre heures, à l'examen du représentant qualifié du ministre du travail, à qui il sera demandé de faire connaître son avis dans le plus court délai.

      Aussitôt connu l'avis du conseil ou celui du représentant qualifié du ministre du travail, ou passé les délais dans lesquels ces avis doivent être donnés, la direction peut prendre sa décision.

      Cette décision doit faire état de l'avis du représentant qualifié du ministre du travail.

      Jusqu'à la décision à intervenir, le salarié peut être suspendu de ses fonctions par la direction.

      En cas de renvoi avec indemnité, celui-ci prend date du jour ou l'intéressé en a été avisé par la direction.

      En cas de renvoi sans indemnité, celui-ci prend date du jour ou la faute lourde a été commise.

      La notification à l'intéressé de la décision de la direction doit mentionner par écrit :

      a) L'avis du conseil de discipline ;

      b) L'avis du représentant du ministre du travail ;

      c) La décision de la direction.

      L'avis du représentant du ministre du travail doit être communiqué aux délégués du personnel qui ont pris part aux délibérations du conseil de discipline.

      En cas de congédiement malgré l'avis défavorable du conseil de discipline ou celui du représentant du ministre du travail, le conseil des prud'hommes examinera et appréciera, s'il y a lieu, le dommage causé à l'employé congédié.
      (1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'en région d'Ile-de-France : ville de Paris (75), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) et Val-d'Oise (95).
    • Article 28 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Le personnel visé à la présente convention est réparti entre les catégories d'emploi figurant à l'annexe I.

      b) Les appointements mensuels garantis de ce personnel font l'objet de l'annexe II.
    • Article 29

      En vigueur

      Annulé.

    • Article 30 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le personnel ouvrier est payé au tarif syndical de la profession.

    • Article 31 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le personnel ouvrier d'entretien, employé à poste fixe et ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise, bénéficiera des mêmes conditions que le personnel employé en ce qui concerne les achats dans les magasins, la fourniture de vêtements de travail, le régime des congés payés supplémentaires, l'indemnité de congédiement, ainsi que les indemnités visées aux articles 54, 55, 56, 57 et 58.

      En raison des avantages particuliers qui sont ainsi concédés au personnel ouvrier d'entretien, les signataires reconnaissent que les dispositions de l'article 66 lui sont applicables comme aux autres catégories du personnel.

      Les dispositions du présent article sont applicables au personnel ouvrier affecté aux services après-vente.
    • Article 32 (non en vigueur)

      Abrogé


      Après trois mois d'ancienneté, l'ouvrier d'entretien, employé à poste fixe, perdant une journée de travail du fait du chômage d'un jour férié tombant un jour habituellement travaillé dans l'établissement ou partie d'établissement, sera payé. Ces jours seront payés dans les conditions prévues par la loi en ce qui concerne la journée du 1er Mai.

      Le paiement du jour férié ne sera dû que si le salarié a accompli normalement à la fois la dernière journée de travail précédant le jour férié et la première journée de travail suivant ledit jour férié.
    • Article 33 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans les entreprises ou l'apprentissage sera organisé, il ne pourra l'être que conformément au livre premier du code du travail.

      Articles cités
      • Code du travail Livre I
    • Article 33 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans les entreprises ou l'apprentissage sera organisé, il ne pourra l'être que conformément aux lois des 25 juillet 1919 et 20 mars 1928, incorporées au livre premier du code du travail.

      Articles cités
      • Code du travail Livre I
    • Article 34 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les employeurs feront connaître leurs besoins de personnel au service de la main-d'oeuvre. Ils se réservent de recourir à toute époque à l'embauchage direct. Toutefois, sauf cas d'urgence, ils acceptent de faire connaître leurs besoins de personnel aux organisations syndicales signataires.

    • Article 35 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lors de l'embauchage, la personne recrutée prend obligatoirement connaissance de la présente convention collective et des avenants s'y rapportant. Un exemplaire de la convention collective devra être remis à chaque délégué du personnel.

    • Article 36 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout embauchage dans l'entreprise donnera lieu à une visite médicale obligatoire préalable à la période d'essai.

    • Article 36 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout embauchage dans l'entreprise donnera lieu à une visite médicale obligatoire préalable à la période d'essai, comprenant un examen radioscopique.

    • Article 37 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai, qui est d'un mois pour les employés.

      A la fin de la période d'essai, chaque salarié recevra notification de sa fonction, de sa catégorie d'emploi et de son salaire garanti.
    • Article 37 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai, qui est d'un mois pour les employés.

      A la fin de la période d'essai, chaque salarié recevra notification de sa fonction, de sa catégorie d'emploi et de son salaire garanti sur la base de quarante heures de travail par semaine (ou 173,33 h de travail par mois).
    • Article 38 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsqu'il y aura modification dans la fonction, entraînant une modification de salaire ou de classification, cette modification fera l'objet d'une notification écrite préalable à l'intéressé.

    • Article 39 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour toutes modifications intervenant dans la situation personnelle du salarié postérieurement à son engagement et entraînant modification des obligations de l'employeur, le salarié devra :

      - en faire la déclaration ;

      - produire toutes pièces prouvant sa nouvelle situation.
    • Article 40 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises signataires de la convention collective pourront utiliser du personnel temporaire :

      a) Pour assurer le fonctionnement des maisons pendant les périodes de grosse activité qui, au total, ne pourront excéder six mois continus ou non au cours d'une même année ;

      b) Pour assurer le remplacement des employés titulaires en vacances ;

      c) Pour assurer le remplacement d'employés en congé de longue absence (maladie, maternité, congés non rémunérés, formation).

      Les contrats établis pour ces employés ne comporteront aucun engagement pour les entreprises d'en titulariser les bénéficiaires, et la rupture de ce contrat se fera avec le préavis d'usage.

      Les temporaires bénéficieront d'un droit préférentiel pour une titularisation ultérieure. En cas de titularisation, les périodes d'emploi temporaire effectuées au cours des douze mois précédant la titularisation vaudront comme période d'essai, à condition que l'une de ces périodes ait atteint au moins une durée d'un mois, et entreront en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans la maison.
    • Article 41 (non en vigueur)

      Abrogé


      La direction pourra, en cas de nécessité, affecter momentanément un salarié à un travail correspondant à une catégorie inférieure à celle de son emploi habituel. Dans ce cas, ce salarié conservera le bénéfice du salaire de son précédent emploi pendant la période de mutation qui, en règle générale, n'excédera pas trois mois.

      Les employées en état de grossesse conservent le bénéfice du salaire de leur précédent emploi pendant toute la durée de leur mutation.
    • Article 42 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les mutations ou changements temporaires d'emploi ne seront prononcés qu'en cas de nécessité de service. Si l'affectation provisoire comporte un salaire supérieur à celui de l'emploi normal de l'employé, celui-ci recevra, pour la durée de son nouvel emploi, le salaire correspondant à ce dernier. Après six mois consécutifs de remplacement la qualification et le salaire correspondant à l'emploi nouveau seront définitivement acquis.

    • Article 42 BIS (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsqu'à l'intérieur d'un même groupe (société mère et filiales) un employé est muté d'un magasin à un autre, soit sur sa demande avec l'accord de l'employeur, soit sur la demande de l'employeur avec son accord, il continue à bénéficier de l'ancienneté acquise dans son précédent emploi.

    • Article 43 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les maisons employant des démonstrateurs ou démonstratices fournis par des tiers communiqueront à ceux-ci le texte de la présente convention et veilleront à ce que les salaires de ce personnel ne soient pas inférieurs aux salaires minima du personnel de vente.

      a) Les maisons s'engagent à n'utiliser que des démonstrateurs ou démonstratrices dont les employeurs auront accepté par écrit de leur accorder des avantages équivalents à ceux de la présente convention et de verser au comité d'entreprise du grand magasin un pourcentage sur les salaires de leurs démonstrateurs ou démonstratrices égal à celui versé par la direction de la maison intéressée pour son propre personnel, de sorte que le personnel de démonstration bénéficie des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise de ladite maison.

      Les présentes dispositions sont applicables au personnel de démonstration employé dans les grands magasins à la date d'application du présent avenant.

      b) Dans les entreprises employant plus de dix démonstrateurs ou démonstratrices, ceux-ci constitueront un collège à part qui élira des délégués pour les questions les concernant à raison de un titulaire et de un suppléant jusqu'à cinq cents démonstrateurs et démonstratrices, et trois titulaires et trois suppléants au-delà.

      Les conditions de ces élections sont fixées par un protocole annexe (1)
      (1) Voir le protocole du 1er mars 1969 annexé ci-après.
    • Article 44 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les employés bénéficient d'une prime d'ancienneté dans les conditions fixées à l'annexe III.

    • Article 45 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les employés qui passent d'une catégorie dans une autre catégorie, ou au sein de la même catégorie, d'un emploi à un autre, conservent dans leur nouvelle catégorie ou leur nouvel emploi l'ancienneté acquise.

    • Article 46 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans l'entreprise ou l'établissement, quel que soit l'emploi de début.

    • Article 46 BIS (non en vigueur)

      Abrogé


      Les employés qui, travaillant à temps plein, sont affectés pour des raisons médicales à un emploi à temps partiel continueront à percevoir la prime d'ancienneté au taux plein.

    • Article 47 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les heures supplémentaires, définies par application de la législation relative à la durée du travail, sont payées à un tarif majoré dans les conditions suivantes (1) :

      - 25 p. 100 de majoration pour les huit premières heures supplémentaires ;

      - 50 p. 100 de majoration pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième ;

      - 100 p. 100 de majoration pour les heures supplémentaires effectuées le dimanche, un jour férié chômé ou de nuit (de 21 heures à 6 heures).

      Les heures de travail effectuées un jour férié, placé au cours de l'horaire habituel, supportent une majoration de 100 p. 100.

      La rémunération des heures supplémentaires est calculée conformément à la législation en vigueur.

      Sauf cas d'extrême urgence, le personnel désigné pour faire des heures supplémentaires sera prévenu vingt-quatre heures à l'avance.

      La rémunération des heures supplémentaires n'entre pas en ligne de compte pour l'établissement des salaires minima.
      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-5 et suivants du code du travail.
      Articles cités
      • Code du travail L221-5
    • Article 47 BIS (non en vigueur)

      Abrogé


      Le nombre de semaines pendant lesquelles la répartition égale sur six jours ouvrables de la durée de présence du personnel est autorisée en vertu de l'article 1er du décret du 3 octobre 1956 est réduit aux semaines des mois de novembre et de décembre, les maisons pouvant toutefois transférer sur d'autres mois les semaines en question, ce transfert ayant obligatoirement un caractère collectif pour l'ensemble de l'établissement.

      Lorsque le repos compensateur dû au titre de la loi du 16 juillet 1976 et correspondant aux heures supplémentaires accomplies lors des semaines de dérogation prévues ci-dessus est au moins égal à six heures, il est accordé au bénéficiaire une journée entière de repos.

      Les dispositions de l'article 1er du décret du 31 décembre 1938 prévoyant, pour le personnel affecté à la vente, une équivalence de quarante-deux heures de présence pour quarante heures de travail ne seront plus appliquées.
      Articles cités
      • Décret 1938-12-31 art. 1
      • Décret 1956-10-03 art. 1
    • Article 48 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée du délai-congé réciproque est, après le mois d'essai, réglée de la façon suivante :

      - quinze jours, si l'employé a plus d'un mois et moins de six mois de présence ;

      - un mois, si l'employé a plus de six mois de présence.

      Tout employé licencié lorsqu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue a droit, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé de deux mois.

      Il n'est rien changé aux usages en vigueur en ce qui concerne les ouvriers (1).
      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-6 du code du travail.
      Articles cités
      • Code du travail L122-6
    • Article 49 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pendant la période du délai-congé et jusqu'au moment ou un nouvel emploi aura été trouvé, les salariés seront autorisés à s'absenter chaque jour pendant deux heures. Ces absences qui ne donneront pas lieu à réduction de salaire seront fixées d'un commun accord ou, à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

      D'un commun accord, les heures susvisées pourront être groupées.

      L'employé licencié qui, au cours de la période du délai-congé, aura trouvé un nouvel emploi pourra occuper cet emploi après avoir dûment avisé son employeur et sans être obligé d'accomplir intégralement la période du délai-congé.
    • Article 50 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cas ou les circonstances imposeraient à l'employeur d'envisager un ralentissement d'activité, la direction consultera le comité d'entreprise sur les mesures qu'elle compte prendre.

      S'il doit être procédé en dernier ressort à des licenciements collectifs, l'ordre de licenciement, pour chaque nature d'emploi, sera déterminé en tenant compte à la fois des charges de famille, de la valeur professionnelle et de l'ancienneté dans l'établissement.

      L'employé congédié par suite de suppression d'emploi conservera pendant un an la priorité de réembauchage dans la même catégorie d'emploi.
    • Article 51 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les absences dues à un cas fortuit ou de force majeure n'entraînent pas la rupture du contrat de travail, à condition que l'employeur soit informé dans les plus brefs délais.

    • Article 52 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout employé congédié, lorsqu'il a droit au délai-congé, reçoit après deux ans de présence une indemnité de congédiement indépendante de celle qui résulte, le cas échéant, du délai-congé.

      Cette indemnité est, à partir de deux ans de présence, égale par année de présence à 25 p. 100 du salaire mensuel moyen des douze derniers mois, ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé à la présente convention, et l'indemnité ne pouvant être supérieure à douze fois ce salaire mensuel (1).

      Tout employé congédié, s'il est âgé de cinquante ans et plus, a droit, à partir de quinze ans de présence, à une indemnité égale par année de présence à 30 p. 100 du salaire mensuel moyen des douze derniers mois, ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé à la présente convention.
      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
    • Article 53 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime des congés payés établi par les articles 54 f et suivants du livre II du code du travail est complété par les dispositions suivantes :

      a) Non étendu

      b) Les congés ci-dessus sont augmentés d'un jour ouvrable pour les employés ayant dix ans d'ancienneté, de deux jours ouvrables pour les employés ayant quinze ans d'ancienneté, de trois jours ouvrables pour les employés ayant vingt ans d'ancienneté, de quatre jours ouvrables pour les employés ayant vingt-cinq ans d'ancienneté et de cinq jours ouvrables pour les employés ayant trente ans d'ancienneté.

      Les congés en question ne se cumulent pas avec les congés supplémentaires pouvant déjà être accordés dans certaines maisons en raison d'usages particuliers.

      c) Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ont droit à un congé supplémentaire calculé à raison d'un jour par deux mois de présence dans l'entreprise.

      d) La date à retenir pour le calcul du temps de présence est fixée au 1er juin de l'année au cours de laquelle les vacances sont à prendre.

      e) L'employé travaillant dans les sous-sols bénéficiera d'un jour ouvrable supplémentaire de congé payé par fraction de quatre mois passés dans les sous-sols.

      f) Les congés supplémentaires visés aux alinéas b, c et e ci-dessus peuvent, au gré de l'employeur, être donnés à une époque différente de la période normale des congés annuels fixée à la présente convention.

      g) La période normale des congés annuels est fixée en principe du 10 mai au 31 octobre. Sous réserve des nécessités de service, le personnel qui en fera la demande pourra avoir tout ou partie de son congé payé du 1er janvier au 1er mars.

      h) Si, sur l'initiative du chef d'entreprise, et après accord des salariés, les congés annuels étaient accordés en dehors de la période normale, la durée réglementaire de ces congés serait obligatoirement prolongée de trois jours ouvrables.

      i) Un mois avant les premiers départs, la liste des congés est établie et portée à la connaissance des intéressés par voie d'affiche dans chacun des services.

      Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

      Le personnel dont les enfants fréquentent un établissement d'enseignement primaire, secondaire ou technique bénéficiera de ses congés pendant la période des vacances scolaires.

      j) Le rappel d'un employé en congé ne peut avoir lieu que pour un cas exceptionnel et sérieusement motivé. L'employé rappelé a droit à deux jours ouvrables de congés supplémentaires, en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage. Les frais occasionnés par ce rappel seront intégralement remboursés.

      k) Les absences provoquées par la fréquentation de cours professionnels, les périodes de réserve obligatoires, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical, les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels tant en ce qui concerne leur durée que le montant de l'indemnité correspondante.

      l) L'indemnité de congé payé est réglée conformément aux dispositions de l'article 54 j du livre II du code du travail.

      m) Les employés dont le jour de repos habituel coïncide avec un jour férié bénéficieront d'un jour supplémentaire de congé.

      Ces jours de congés supplémentaires seront en principe pris en dehors de la période réglementaire des congés payés.
      (1) Article étendu dans la mesure ou il n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'accord national du 22 mars 1982 rendu obligatoire par arrêté d'extension du 29 juin 1982.
      Articles cités
      • Code du travail Livre II art. 54f et suivants
    • Article 53 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime des congés payés établi par les articles 54 f et suivants du livre II du code du travail est complété par les dispositions suivantes :

      a) La durée des congés est fixée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail.

      b) Les congés ci-dessus sont augmentés d'un jour ouvrable pour les employés ayant dix ans d'ancienneté, de deux jours ouvrables pour les employés ayant quinze ans d'ancienneté, de trois jours ouvrables pour les employés ayant vingt ans d'ancienneté, de quatre jours ouvrables pour les employés ayant vingt-cinq ans d'ancienneté et de cinq jours ouvrables pour les employés ayant trente ans d'ancienneté.

      Les congés en question ne se cumulent pas avec les congés supplémentaires pouvant déjà être accordés dans certaines maisons en raison d'usages particuliers.

      c) Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ont droit à un congé supplémentaire calculé à raison d'un jour par deux mois de présence dans l'entreprise.

      d) La date à retenir pour le calcul du temps de présence est fixée au 1er juin de l'année au cours de laquelle les vacances sont à prendre.

      e) L'employé travaillant dans les sous-sols bénéficiera d'un jour ouvrable supplémentaire de congé payé par fraction de quatre mois passés dans les sous-sols.

      f) Les congés supplémentaires visés aux alinéas b, c et e ci-dessus peuvent, au gré de l'employeur, être donnés à une époque différente de la période normale des congés annuels fixée à la présente convention.

      g) La période normale des congés annuels est fixée en principe du 10 mai au 31 octobre. Sous réserve des nécessités de service, le personnel qui en fera la demande pourra avoir tout ou partie de son congé payé du 1er janvier au 1er mars.

      h) Si, sur l'initiative du chef d'entreprise, et après accord des salariés, les congés annuels étaient accordés en dehors de la période normale, la durée réglementaire de ces congés serait obligatoirement prolongée de trois jours ouvrables.

      i) Un mois avant les premiers départs, la liste des congés est établie et portée à la connaissance des intéressés par voie d'affiche dans chacun des services.

      Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

      Le personnel dont les enfants fréquentent un établissement d'enseignement primaire, secondaire ou technique bénéficiera de ses congés pendant la période des vacances scolaires.

      j) Le rappel d'un employé en congé ne peut avoir lieu que pour un cas exceptionnel et sérieusement motivé. L'employé rappelé a droit à deux jours ouvrables de congés supplémentaires, en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage. Les frais occasionnés par ce rappel seront intégralement remboursés.

      k) Les absences provoquées par la fréquentation de cours professionnels, les périodes de réserve obligatoires, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical, les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels tant en ce qui concerne leur durée que le montant de l'indemnité correspondante.

      l) L'indemnité de congé payé est réglée conformément aux dispositions de l'article 54 j du livre II du code du travail.

      m) Les employés dont le jour de repos habituel coïncide avec un jour férié bénéficieront d'un jour supplémentaire de congé.

      Ces jours de congés supplémentaires seront en principe pris en dehors de la période réglementaire des congés payés.
      Articles cités
      • Code du travail Livre II art. 54f et suivants
    • Article 54 (non en vigueur)

      Abrogé


      En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte durée pour les événements de famille prévus ci-dessous :

      - mariage du salarié : quatre jours ouvrables ;

      - mariage du salarié (après un an de présence dans l'entreprise) :
      six jours ouvrables ;

      - mariage d'un enfant : deux jours ouvrables ;

      - mariage d'un frère, d'une soeur : un jour ouvrable ;

      - décès du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère : trois jours ouvrables ;

      - décès d'un ascendant, ou d'un descendant, d'un frère, d'une soeur, des beaux-parents, d'un beau-frère, d'une belle-soeur : un jour ouvrable.

      Lorsque le décès nécessite un déplacement en province (plus de 300 kilomètres de Paris), il sera accordé un jour supplémentaire.

      Première communion d'un enfant : un jour ouvrable.

      Déménagement du salarié (au maximum une fois par période de deux ans) : un jour ouvrable.
    • Article 55 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le cas des absences occasionnées par l'accomplissement du service militaire ou des périodes militaires, ou par un appel ou un rappel sous les drapeaux, est réglé selon les dispositions légales.

      Les périodes de réserve obligatoires ne sont pas imputées sur le congé annuel, et l'employé, après un an de présence dans l'entreprise, reçoit, pendant la durée de cette période, une allocation égale à :

      - 100 p. 100 de son salaire, s'il est père de famille ;

      - 75 p. 100 s'il est marié ;

      - 50 p. 100 s'il est célibataire.

      Cette indemnité ne sera due que jusqu'à concurrence de deux mois au total pendant la durée de service dans l'entreprise, quels que soient le nombre et la durée de chacune des périodes faites par l'employé.

      Les périodes d'orientation prémilitaire ne donneront pas lieu à retenue de salaire, dans la limite de trois jours, sur justification émanant de l'autorité militaire.
    • Article 56 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée ne constituent pas de plein droit une rupture de contrat.

      Toutefois, dans le cas ou ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, ceux-ci auraient la priorité d'embauchage dans leur catégorie d'emploi pendant un an après leur guérison. La notification de l'obligation de remplacement éventuel sera faite aux intéressés par lettre recommandée, au plus tôt, après la fin de la période d'indemnisation prévue ci-après. Cette notification tiendra compte du préavis d'usage (1).

      Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, l'employeur devra verser à l'intéressé dont le contrat se sera trouvé rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement.

      A partir du quatrième jour d'absence due aux causes visées au présent article, les employés ayant au moins un an de présence dans l'entreprise bénéficieront, lorsqu'ils toucheront des indemnités journalières au titre des assurances sociales, d'une indemnité complémentaire calculée de façon qu'ils reçoivent :(2)

      - après un an de présence : un mois à 100 p. 100 et un mois à 75 p. 100 ;

      - après trois ans de présence : deux mois à 100 p. 100 ;

      - après cinq ans de présence : deux mois à 100 p. 100 et un mois à 75 p. 100 ;

      - après dix ans de présence : trois mois à 100 p. 100 ;

      - après quinze ans de présence : trois mois à 100 p. 100 et un mois à 75 p. 100 ;

      - après vingt ans de présence : quatre mois à 100 p. 100 ;

      - après vingt-cinq ans de présence : quatre mois à 100 p. 100 et un mois à 75 p. 100 ;

      - après trente ans de présence : cinq mois à 100 p. 100.

      Les indemnités susvisées ne peuvent être versées pendant plus de deux ou quatre mois, suivant le cas, au cours d'une même année, à compter du jour anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise.

      Sous peine de perdre le bénéfice desdites indemnités, le salarié doit, en cas d'incapacité pour maladie, en aviser l'employeur dans les vingt-quatre heures, sauf cas de force majeure, et lui faire parvenir un certificat médical dans les trois jours. L'employeur peut faire procéder à une contre-visite par un médecin de son choix.
      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.
      (2) Alinéa étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
      Articles cités
      • Code du travail L122-14
      • Loi 78-49 1978-01-19 art. 7
    • Article 57 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions de l'article 56 de la convention relatif à la maladie sont applicables en cas d'accident du travail. Toutefois, la condition d'un an de présence ne sera pas exigée et l'indemnité prévue sera versée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. Cependant, une durée de présence d'un an sera exigée en cas d'accident de trajet (1).

      Les périodes d'arrêt consécutives à un accident du travail n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation des droits aux indemnités de maladie.
      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail.
      Articles cités
      • Code du travail L122-32-1
    • Article 58 (non en vigueur)

      Abrogé


      Un congé sera accordé aux employées en état de grossesse, selon les dispositions de l'article 122-26 du code du travail.

      Les intéressées ayant au moins un an de présence dans l'entreprise bénéficieront d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale calculée de façon qu'elles reçoivent 100 p. 100 de leur salaire pendant dix-huit semaines.

      Cinq mois avant la date présumée de leur accouchement, les employées seront autorisées à une entrée retardée et à une sortie anticipée de un quart d'heure sans perte de salaire et bénéficieront d'un temps de repos de vingt minutes minimum par jour.

      Les employées pourront obtenir, sous réserve des vérifications d'usage, un congé sans traitement d'une durée maximum de deux ans pour élever leur enfant.

      Il pourra être accordé aux employées, sur présentation d'un bulletin médical, et sous réserve des vérifications d'usage, des congés pour soigner un enfant malade. Au cas ou les intéressées percevraient de ce fait des prestations en espèces au titre du fonds d'action sanitaire et sociale, l'employeur compléterait lesdites indemnités à concurrence de 100 p. 100 du salaire des intéressées, dans la limite de huit jours par an et par enfant à charge.

      Sous réserve d'une ancienneté d'un an, le premier jour d'absence sera rémunéré s'il s'agit de la maladie attestée par certificat médical d'un enfant à charge de moins de quatorze ans dont la garde n'est pas assurée en l'absence de la mère ; le bénéfice de cette dernière disposition ne pourra être accordé plus de quatre fois par année civile, quel que soit le nombre d'enfants.

      Le congé de maternité n'entre pas en compte pour le droit aux congés normaux de maladie. Il ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés.
      Articles cités
      • Code du travail 122-26
    • Article 59 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les employeurs ne pourront engager qu'à titre exceptionnel des pensionnés ou retraités dont la pension ou la retraite serait supérieure au salaire minimum interprofessionnel garanti, sauf s'ils sont chargés de famille.

      Ces dispositions ne peuvent en aucun cas faire obstacle aux obligations résultant des lois ou règlements relatifs à l'emploi de certaines catégories de personnes.
    • Article 60 (non en vigueur)

      Abrogé


      Aucun rapport concernant le personnel ne pourra figurer au dossier qu'après signature de l'intéressé.

    • Article 61 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans chaque entreprise, les conditions concernant la tenue du personnel en contact avec la clientèle seront fixées par le règlement intérieur.

      Dans le cas ou une tenue particulière serait imposée, il serait consenti un escompte supplémentaire.
    • Article 62 (non en vigueur)

      Abrogé


      Au cas ou les diverses priorités de réembauchage reconnues dans la présente convention viendraient en concurrence, elles se régleraient d'après l'ancienneté respective des différents postulants.

      L'employé réembauché conservera les avantages d'ancienneté qu'il avait au moment de son départ. Toutefois, s'il avait déjà touché une indemnité de congédiement, la nouvelle indemnité ne serait éventuellement calculée que sous déduction des sommes déjà perçues à ce titre.
    • Article 63 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour la réglementation des comités d'entreprise, ainsi que pour le financement des oeuvres sociales gérées par les comités d'entreprise, les parties se réfèrent aux lois et décrets en vigueur.

      Dans les entreprises ou la référence prévue par la loi du 2 août 1949 n'existe pas, l'absence de référence ne fait pas obstacle à la création d'oeuvres sociales par accord entre l'employeur et les membres du comité.

      Pour la préparation et l'organisation des élections, il sera fait application des articles de la convention relatifs aux élections de délégués du personnel.
    • Article 64 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le personnel travaillant à des postes comportant des risques de maladie professionnelle ou d'accidents graves ou collectifs sera l'objet d'une surveillance médicale adaptée à chaque cas.

    • Article 65 (non en vigueur)

      Abrogé


      (Annulé par avenant du 20 juin 1957).

    • Article 66 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      Les différends relatifs à l'application de la présente convention qui n'auraient pu être tranchés entre la direction et les délégués du personnel de l'entreprise intéressée seront déférés à une commission paritaire, composée de représentants des organisations signataires, et qui se réunira dans un délai maximum de quinze jours.

      (1) Article étendu sans préjudice de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail.
      Articles cités
      • Code du travail L511-1
    • Article 67 (non en vigueur)

      Abrogé


      Toutes les questions d'ordre collectif non prévues par la présente convention pourront faire l'objet d'avenants particuliers.

    • Article 68 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le texte de la présente convention, de ses annexes et avenants, sera déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine, conformément à l'article 31 d du livre Ier du code du travail.

      Articles cités
      • Code du travail Livre Ier art. 31d
    • Article 69 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément à l'article 31 c du livre Ier du code du travail, toute organisation syndicale ou tout employeur qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil de prud'hommes ou le dépôt de l'accord aura été effectué.

      Articles cités
      • Code du travail Livre Ier art. 31c