Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

Textes Attachés : Accord du 4 novembre 2003 relatif aux contreparties liées à la mise à la retraite

IDCC

  • 18

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Union des industries textiles.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des cuirs, textiles, habillement FO ; Fédération des industries de l'habillement, du cuir et du textile CFDT ; Fédération française des syndicats chrétiens du textile, du cuir et de l'habillement CFTC ; Fédération textile, habillement, cuir CGT.

Numéro du BO

2003-48

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Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

    • Article

      En vigueur

      L'accord national textile du 9 juin 1997 visant à favoriser l'emploi - qui a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension daté du 20 octobre 1997 - comporte des dispositions autorisant les mises à la retraite de " tout salarié âgé de moins de 65 ans mais pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein (c'est-à-dire remplissant les conditions d'âge et de durée minimale d'assurance) ". Cet accord fixe le régime des indemnités de mise à la retraite, dans ce cas considéré comme une cause autonome de rupture. Le salarié concerné a droit au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente à l'indemnité de licenciement fixée par la convention collective nationale de l'industrie textile, sous réserve des règles spécifiques de plafonnement.

      L'accord du 9 juin 1997 (et les articles modifiés en conséquence de la convention collective nationale de l'industrie textile) dispose également qu'en cas de mise à la retraite d'un salarié, l'entreprise examinera les possibilités de favoriser son remplacement par l'embauche, notamment d'un jeune.

      Les signataires du présent accord souhaitent, tout en maintenant les montants précités des indemnités de mise à la retraite, préciser et renforcer les contreparties liées à la mise à la retraite des salariés âgés de moins de 65 ans, en prenant en compte les dispositions issues de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1).

      Aux termes des nouvelles dispositions légales, la mise à la retraite avant 65 ans, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, est autorisée dans le cadre d'un accord collectif étendu fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle.

      Pour répondre à ces exigences légales, les signataires du présent accord adoptent les dispositions suivantes.

      (1) Le présent accord ne préjuge pas des négociations de branche qui devront intervenir sur l'application d'autres dispositions de la loi précitée du 21 août 2003.
    • Article 1

      En vigueur

      Les dispositions suivantes annulent et remplacent les dispositions figurant dans l'article 3 " Indemnités de mise à la retraite " de l'accord du 9 juin 1997 visant à favoriser l'emploi dans l'industrie textile.

      (voir cet article)

      (1) Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux entreprises relevant de la branche de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés (CCN des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996).
    • Article 2

      En vigueur

      Les parties signataires conviennent de modifier les articles suivants de la convention collective nationale de l'industrie textile.

      Dispositions générales et clauses " Ouvriers " de la convention collective nationale de l'industrie textile

      Article 77 (O)

      Les dispositions qui étaient prévues aux deux derniers alinéas de l'article 77 (O) sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes.

      (voir cet article)

      Annexe IV " Ingénieurs et cadres " de la convention collective nationale de l'industrie textile "

      Article 22

      Mise à la retraite

      L'accord national du 9 juin 1997 avait inséré dans cet article le paragraphe suivant :

      " La mise à la retraite d'un cadre âgé de moins de 65 ans, mais pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein (c'est-à-dire remplissant les conditions légales d'âge et de durée minimale d'assurance), n'est pas non plus considérée comme un licenciement mais comme une cause autonome de rupture.

      Tout cadre mis à la retraite dans ces conditions doit être averti par écrit au moins 6 mois à l'avance, et recevra une indemnité de départ en retraite équivalente à l'indemnité de licenciement fixée par l'article 19 de la présente annexe, mais plafonnée, majoration conventionnelle comprise, à 9 mois.

      En cas de mise à la retraite d'un cadre, l'entreprise examinera les possibilités de favoriser son remplacement, notamment par l'embauche d'un jeune. "

      Le présent accord annule et remplace les dispositions précitées figurant dans l'article 22 par les dispositions suivantes :

      (voir cet article)

      Annexe V " Employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés " de la convention collective nationale de l'industrie textile

      Article 11

      Mise à la retraite

      Les 4 derniers alinéas introduits dans cet article par l'accord du 9 juin 1997 (paragraphe commençant par " La mise à la retraite d'un ETAM de moins de 65 ans... " et se terminant par " En cas de mise à la retraite d'un ETAM, l'entreprise examinera les possibilités de favoriser son remplacement par l'embauche notamment d'un jeune ") sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes :

      (voir cet article)

    • Article 3

      En vigueur

      Le présent accord national sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail et soumis à la procédure d'extension. L'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son arrêté d'extension.

      Fait à Clichy, le 4 novembre 2003.