Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

Textes Attachés : Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des jute polyoléfines et ficellerie corderie filets

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Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

  • Article 1

    En vigueur

    Le présent accord est conclu dans le cadre de l'accord paritaire national du 30 décembre 1980, dont il constitue le complément pour les branches « Jute-polyoléfines » et « Ficellerie-corderie-filets ». Les parties signataires, soucieuses de poursuivre une politique cohérente des salaires à l'échelon national, marquent, par le présent accord, leur résolution commune d'harmoniser, d'actualiser et d'améliorer la classification professionnelle des ouvriers dans les branches « Jute-polyoléfines » et « Ficellerie-corderie-filets », et d'inscrire cette révision des coefficients dans la perspective d'une valorisation du travail manuel au sujet de laquelle elles conviennent de se concerter périodiquement.

    • Article 2

      En vigueur

      Son champ d'application est national pour toutes les entreprises textiles, quel que soit leur numéro dans la nomenclature des activités économiques du décret du 9 novembre 1973 ; en conséquence, tous les postes relevant dans les entreprises textiles des branches Jute-polyoléfines et Ficellerie-corderie-filets doivent être classés conformément au présent accord.

  • Article 3

    En vigueur

    La classification des ouvriers mentionnés ci-dessus s'effectue conformément aux 7 annexes ci-jointes, chacun des postes de travail étant assorti d'une définition.

  • Article 4

    En vigueur

    Les postes d'ouvriers d'entretien seront classés conformément aux dispositions prévues par l'accord national interbranches par lequel ils seront seuls régis.

    • Article 5

      En vigueur

      En application de l'annexe III à l'accord-cadre, l'annexe VII réglemente la polyvalence dans les branches couvertes par le présent accord.

  • Article 6

    En vigueur

    Conformément à l'article 4 de l'accord-cadre, la révision des coefficients de qualification entraînera l'obligation de réajuster les salaires effectifs des intéressés dans tous les cas où ceux-ci seraient inférieurs aux rémunérations minimales garanties correspondant aux nouveaux coefficients, fixées et déterminées dans les conditions prévues par l'article 73A de la convention collective nationale.

    S'agissant d'une révision des coefficients de qualification entraînant une modification des rémunérations minimales garanties, les primes existantes seront traitées conformément aux dispositions qui avaient été prévues pour l'application de l'accord du 23 mars 1972 par le dernier alinéa de l'article 1er dudit accord.

  • Article 7

    En vigueur

    L'application de la nouvelle classification doit se faire dans le respect des avantages acquis conformément à l'article 3 de la convention collective nationale, tel qu'il est explicité par l'article 5 de l'accord-cadre du 30 décembre 1980.

    • Article 8

      En vigueur

      Les entreprises devront mettre en oeuvre la nouvelle classification d'ici au 1er janvier 1984 et, en tout état de cause, au plus tard à cette date ; préalablement à cette mise en oeuvre, la direction de chaque entreprise devra examiner les modalités techniques de l'application de l'accord avec les représentants des syndicats signataires dudit accord.

    • Article 9

      En vigueur

      Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.