Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 15 avril 2003 à l'accord ARTT du 23 mai 2000

IDCC

  • 1631

Signataires

  • Organisations d'employeurs : FNHPA.
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FGTA-FO ; CFTC ; Fédération des services CFDT.

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Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

  • Article

    En vigueur

    Conformément à l'article 2 du titre II de l'accord national du 23 mai 2000, intitulé " Révision.-Adaptation ", les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire les 14 janvier et 18 mars 2003, ont procédé à une nouvelle négociation afin d'examiner les conséquences des modifications intervenues suite à la parution de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 (JO du 18 janvier 2003) relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et de ses décrets subséquents.

    Préambule

    Considérant les exigences liées à la nature de l'activité essentiellement saisonnière de la branche :

    -faire face aux difficultés de recrutement d'un personnel non permanent aux qualifications spécifiques ;

    -répondre aux souhaits des salariés saisonniers d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail pour réaliser une épargne financière sur une courte période de travail ;

    Considérant par ailleurs que la durée légale du travail de 35 heures par semaine a fait l'objet de modalités négociées d'application au sein de la branche, mais n'exclut en aucun cas le recours aux heures supplémentaires ou, le cas échéant, l'application d'une durée collective de travail supérieure (mais dans ce dernier cas, sans le bénéfice des dispositions conventionnelles d'aménagement du temps de travail), dès lors que sont respectées les dispositions légales en vigueur en matière d'heures supplémentaires, de durées maximales du travail et de contingentement annuel, sous réserve des spécifités propres à la profession en la matière,

    Les partenaires sociaux ont entendu élargir les possibilités de recourir aux heures supplémentaires en négociant, conformément aux nouvelles dispositions légales en vigueur, un taux de majoration unique et progressif pour les 4 premières heures supplémentaires et une augmentation du contingent conventionnel annuel d'heures supplémentaires unique. Leur volonté commune étant :

    -de parvenir à une simplification et une harmonisation des dispositions conventionnelles, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;

    -et de permettre une évolution progressive du taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires avant le 31 décembre 2005, date à partir de laquelle les partenaires sociaux conviennent de se revoir pour examiner l'évolution éventuelle des textes légaux ou réglementaires en la matière et engager, si besoin est, une nouvelle négociation.

    Au vu des articles L. 212-5 et L. 212-6 nouveaux du code du travail actuellement en vigueur, les parties signataires sont donc convenues de modifier l'accord national étendu signé le 23 mai 2000, ainsi que ses avenants subséquents, sur les points concernant le taux de majoration des heures supplémentaires et le contingent annuel d'heures supplémentaires.

    Des dispositions diverses ont par ailleurs été fixées, aux fins d'une meilleure lisibilité des textes conventionnels.

    • Article 1

      En vigueur

      La première phrase du deuxième alinéa de l'article 4-2 de l'accord national étendu signé le 23 mai 2000 (heures supplémentaires, repos de remplacement équivalent) est modifiée et remplacée par le texte suivant :

      (voir cet article)

    • Article 2

      En vigueur

      L'article 4.1 de l'accord national étendu signé le 23 mai 2000 (contingent annuel d'heures supplémentaires), l'article 6.1 de l'avenant n° 1 étendu signé le 25 juin 2001 le modifiant, ainsi que l'article 1er de l'avenant n° 3 étendu signé le 21 février 2002, sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

      (voir ces articles)

      L'article 4 de l'avenant n° 1 étendu signé le 25 juin 2001 portant sur le régime des équivalences de certains emplois définis par l'article 6.2.1 de la convention collective nationale est modifié en conséquence sur les points faisant référence au contingent annuel d'heures supplémentaires applicable.

    • Article 3

      En vigueur

      Les nouvelles dispositions de l'article L. 212-5-1 nouveau du code du travail relatif au seuil d'effectif applicable en matière de repos compensateur obligatoire ou légal reçoivent plein effet au regard des dispositions conventionnelles de la branche et notamment, au regard de l'article 4 de l'avenant n° 1 étendu signé le 25 juin 2001 portant sur le régime des équivalences de certains emplois définis par l'article 6.2.1 de la convention collective nationale sur les points faisant référence au repos compensateur légal obligatoire.

    • Article 4

      En vigueur

      Les termes : "dans ou selon les conditions définies ou fixées par la loi du 19 janvier 2000" des articles 3.2 à l'intitulé "Traitement des heures de modulation" et 4.2 de l'accord national du 23 mai 2000 étendu, ainsi que des articles 5.5 et 6.2 de l'avenant n° 1 du 25 juin 2001 étendu, sont modifiés et remplacés par les termes suivants :

      (voir ces articles)

      Le premier alinéa du paragraphe "Durée de travail du temps partiel" de l'article 5.5 de l'accord national du 23 mai 2000 intitulé

      "Salariés à temps partiel" est précisé et remplacé par la phrase suivante :

      (voir cet article)

      La référence unique à un plafond de 1 600 heures par an en tant que durée annuelle du travail est seule maintenue pour les dispositifs d'aménagement du temps de travail dans le cadre de l'année prévus aux articles 1.3 "Durée du temps de travail", 2.4 "RTT sous forme de jours de repos supplémentaires dans le cadre de l'année" au chapitre III "Réduction et modulation du temps de travail" et à l'article 5.5 "Travail intermittent et temps partiel modulé ou variable" de l'accord national du 23 mai 2000, ainsi que les dispositions complémentaires sur ces points fixées par l'avenant n° 1 du 25 juin 2001 et l'avenant n° 2 du 21 février 2002. Cette disposition s'applique sous réserve du respect des modalités fixées par la loi en matière de seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas de modulation et de RTT sous forme de repos supplémentaires sur l'année. Le plafond de 1 600 heures par an est proratisé en cas de CDD (notamment saisonniers) sans modulation, CDI sous travail intermittent et temps partiel modulé ou variable sur l'année (1).

      (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 22 juillet 2003.

    • Article 5

      En vigueur

      Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant n° 4 à l'accord national étendu signé le 23 mai 2000 selon les dispositions et formalités prévues par les textes en vigueur.

      Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le surlendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

      Fait à Paris, le 15 avril 2003.