Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.

Textes Attachés : PRIME DE FIN D'ANNEE Accord du 17 octobre 1985

IDCC

  • 1391

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisation patronale signataire : Syndicat national des entrepreneurs de manutention ferroviaire et travaux connexes,
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : Union syndicale des ports, docks et aéroports C.G.T. ; Syndicat de la manutention et travaux connexes, aéroportuaire, de Paris et de la région parisienne C.G.T. ; Syndicat national des cadres et agents de maîtrise de la manutention et travaux connexes C.G.T. ; Fédération F.O. des travaux publics et portuaires ; Union fédérale aérienne agents de maîtrise et cadres S.P.A.S.A.F. C.F.D.T., fédération générale des transports et de l'équipement.

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Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    L'année de référence s'étend du 1er novembre de l'année précédente au 31 octobre de l'année considérée.


    Ouverture des droits

    La prime de fin d'année est versée à tout agent travaillant depuis plus d'un an sans interruption du contrat de travail dans l'entreprise, et figurant dans les effectifs à la fin de l'année de référence.


    Calcul du droit

    Pour chaque agent, il sera procédé successivement aux deux calculs suivants :

    - un calcul n° 1, équivalant à 169 heures multipliées par le taux de base de l'agent plus deux douzièmes de la prime annuelle exceptionnelle ;

    - un calcul n° 2 sera égal au onzième d'une base définie comme suit : cumul de la rémunération proprement dite acquise par l'agent au cours de l'année de référence (taux horaire x nombre d'heures normales travaillées, y compris majorations), les heures supplémentaires, les indemnités pour heures de nuit, les majorations pour dimanches et jours fériés, les primes de non-accident et les primes spéciales d'assiduité, à l'exclusion de toutes les rémunérations perçues pendant les périodes de congés payés.

    Il sera ensuite procédé à la comparaison entre ces deux calculs.

    Au cas où le calcul n° 2 aboutit à un chiffre supérieur à celui procuré par le calcul n° 1, la prime perçue sera égale au calcul n° 1 majoré de la moitié de la différence constatée entre les deux calculs (1).

    Au cas où le calcul n° 2 aboutit à un chiffre inférieur à celui procuré par le calcul n° 1, la prime sera égale au calcul n° 1, sauf les exceptions suivantes :

    - si l'agent n'a pas été présent au travail pour quelque durée que ce soit pour convenances personnelles (non compris les congés de formation) ou pour absences injustifiées, il percevra la prime définie par le calcul n° 2 ;

    - si l'agent n'a pas été présent au travail plus de trois mois pour cause de maladie - à l'exclusion des maladies professionnelles et congés de maternité - il percevra la prime définie par le calcul n° 2 sans que, dans ce cas, elle puisse être inférieure :

    - à 25 p. 100 du montant défini par le calcul n° 1 pour les agents totalisant au maximum dix ans d'ancienneté ;

    - à 40 p. 100 du montant défini par le calcul n° 1 pour les agent totalisant plus de dix ans d'ancienneté.


    Cas particuliers

    1° Les agents non présents à la fin de la période de référence pour cause de départ à la retraite, de licenciement économique ou de licenciement pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail en cours d'année et ceux qui sont partis ou revenus du service national percevront une prime fixée forfaitairement au onzième du calcul n° 1 par mois complet de présence effective dans l'entreprise.


    2° Pour les agents désireux de revenir dans leur pays d'origine et cumulant dans ce but leurs congés payés une année sur deux, la division par le onzième de la base salariale définie ci-dessus sera remplacée successivement par une division au douzième, puis au dixième de ladite base.

    La prime est versée avec la paie de novembre.


    Aéroport

    Objet : protocole d'accord sur la prime de fin d'année.

    Monsieur le secrétaire général,

    A la suite des négociations qui se sont poursuivies depuis 1984, nous vous avions transmis le 25 juillet 1985 un nouveau projet de texte qui, par rapport au texte précédent, apportait une amélioration sensible du niveau minimum de la prime pour certains cas d'absence, et portait pour la phase 1985 la limitation des niveaux maximaux à la moitié de la différence entre les calculs n°s 1 et 2.

    Nous pensions que les syndicats seraient sensibles à l'effort ainsi fait en faveur des cas les moins favorisés. Cette proposition a cependant donné lieu à critiques.

    Pour répondre aux observations faites au cours des dernières séances de négociation, je vous confirme donc la position de notre syndicat sur trois points :


    1° En ce qui concerne le paragraphe Ouverture des droits, nous sommes d'accord pour introduire l'expression " sans interruption du contrat de travail ", conformément à la demande qui a été formulée ;


    2° En ce qui concerne le calcul des primes, je vous confirme qu'il n'est pas possible à la profession pour cette année d'aller au-delà des propositions qui ont été faites, mais que nous sommes d'accord pour considérer que la fixation du maximum à la moitié de la différence entre les deux calculs n'est qu'une étape transitoire vers l'aboutissement au plein effet du calcul n° 2 ;


    3° Nous sommes d'accord pour accepter qu'une nouvelle étape soit négociée courant 1986.

    Je pense que ces quelques éclaircissements vous auront permis de mieux analyser la teneur de notre proposition et, finalement, d'accepter de nous donner votre accord sur le texte ainsi ajusté.

    Dans cette attente, je vous prie de croire, monsieur le secrétaire général, à l'expression de mes sentiments distingués.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      20 points supplémentaires sur la différence entre les deux calculs, soit 80 p. 100.

      " Au cas où le calcul n° 2 aboutit à un chiffre supérieur à celui procuré par le calcul n° 1 la prime perçue sera égale au calcul n° 1 majoré de 80 p. 100 de la différence constatée entre les deux calculs. "

      L'accord précise que ce taux passera à 100 p. 100 en décembre 1988.