Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I Dispositions particulières aux ouvriers effectuant des travaux de manutention Convention collective nationale du 1 octobre 1985
ABROGÉAnnexe II Dispositions particulières aux ouvriers effectuant des travaux de nettoyage Convention collective régionale du 1 octobre 1985
ABROGÉAnnexe III Dispositions particulières aux agents de maîtrise et aux cadres Convention collective régionale du 1 octobre 1985
ABROGÉPRIME DE FIN D'ANNEE Accord du 17 octobre 1985
ABROGÉDEFINITION ET COEFFICIENTS PROFESSIONNELS Protocole d'accord du 26 octobre 1994
ABROGÉCommission de conciliation Procès-verbal du 23 novembre 2000
ABROGÉProcès-verbal de la commission de conciliation relatif au remboursement des frais de transport Procès-verbal du 21 juin 2001
ABROGÉAvenant n° 32 du 21 mai 2002 portant modification de l'article 38 bis
ABROGÉLettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA Lettre d'adhésion du 25 octobre 2004
ABROGÉFormation professionnelle Accord du 26 janvier 2005
ABROGÉAvenant n° 36 du 24 février 2006 portant modification de la numérotation des articles de la convention et nouvelle grille de rémunération
ABROGÉAccord du 13 février 2007 relatif à la mise en place d'un régime obligatoire de prévoyance complémentaire
ABROGÉAccord du 13 février 2007 relatif au protocole de gestion Reunica Prévoyance
ABROGÉAvenant n° 38 du 25 mai 2007 relatif à l'article 6.1 « transfert du DIF » de l'accord du 26 janvier 2005 sur la formation continue
ABROGÉAccord du 13 décembre 2007 relatif à la création d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 40 du 17 octobre 2008 portant révision de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 43 du 16 avril 2009 portant révision de diverses dispositions de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 45 du 13 novembre 2009 relatif aux indemnités de départ à la retraite
ABROGÉAvenant n° 46 du 17 novembre 2009 relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 47 du 25 novembre 2009 à l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la formation continue
ABROGÉAccord du 4 mars 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 13 décembre 2011 relatif au financement du FPSPP
ABROGÉAvenant n° 50 du 17 avril 2012 relatif au champ d'application
ABROGÉAccord du 5 décembre 2012 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2013
ABROGÉAccord du 29 novembre 2013 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2014
ABROGÉAvenant n° 55 du 16 juillet 2015 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
ABROGÉAccord du 15 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 5 décembre 2017 portant révision de l'accord du 15 décembre 2015 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
ABROGÉAccord de méthode du 22 novembre 2019 relatif à l'organisation de la négociation d'un accord de remplacement des stipulations conventionnelles
Accord de méthode du 11 décembre 2019 relatif à l'organisation de la négociation d'un accord de remplacement des stipulations conventionnelles
Accord-cadre du 14 décembre 2022 relatif à la fusion des conventions collectives (CCN TAPS-CCR MNA)
Accord du 25 avril 2023 relatif aux mesures d'accompagnement dans le cadre de la fusion des conventions collectives
(non en vigueur)
Abrogé
L'année de référence s'étend du 1er novembre de l'année précédente au 31 octobre de l'année considérée.
Ouverture des droits
La prime de fin d'année est versée à tout agent travaillant depuis plus d'un an sans interruption du contrat de travail dans l'entreprise, et figurant dans les effectifs à la fin de l'année de référence.
Calcul du droit
Pour chaque agent, il sera procédé successivement aux deux calculs suivants :
- un calcul n° 1, équivalant à 169 heures multipliées par le taux de base de l'agent plus deux douzièmes de la prime annuelle exceptionnelle ;
- un calcul n° 2 sera égal au onzième d'une base définie comme suit : cumul de la rémunération proprement dite acquise par l'agent au cours de l'année de référence (taux horaire x nombre d'heures normales travaillées, y compris majorations), les heures supplémentaires, les indemnités pour heures de nuit, les majorations pour dimanches et jours fériés, les primes de non-accident et les primes spéciales d'assiduité, à l'exclusion de toutes les rémunérations perçues pendant les périodes de congés payés.
Il sera ensuite procédé à la comparaison entre ces deux calculs.
Au cas où le calcul n° 2 aboutit à un chiffre supérieur à celui procuré par le calcul n° 1, la prime perçue sera égale au calcul n° 1 majoré de la moitié de la différence constatée entre les deux calculs (1).
Au cas où le calcul n° 2 aboutit à un chiffre inférieur à celui procuré par le calcul n° 1, la prime sera égale au calcul n° 1, sauf les exceptions suivantes :
- si l'agent n'a pas été présent au travail pour quelque durée que ce soit pour convenances personnelles (non compris les congés de formation) ou pour absences injustifiées, il percevra la prime définie par le calcul n° 2 ;
- si l'agent n'a pas été présent au travail plus de trois mois pour cause de maladie - à l'exclusion des maladies professionnelles et congés de maternité - il percevra la prime définie par le calcul n° 2 sans que, dans ce cas, elle puisse être inférieure :
- à 25 p. 100 du montant défini par le calcul n° 1 pour les agents totalisant au maximum dix ans d'ancienneté ;
- à 40 p. 100 du montant défini par le calcul n° 1 pour les agent totalisant plus de dix ans d'ancienneté.
Cas particuliers
1° Les agents non présents à la fin de la période de référence pour cause de départ à la retraite, de licenciement économique ou de licenciement pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail en cours d'année et ceux qui sont partis ou revenus du service national percevront une prime fixée forfaitairement au onzième du calcul n° 1 par mois complet de présence effective dans l'entreprise.
2° Pour les agents désireux de revenir dans leur pays d'origine et cumulant dans ce but leurs congés payés une année sur deux, la division par le onzième de la base salariale définie ci-dessus sera remplacée successivement par une division au douzième, puis au dixième de ladite base.
La prime est versée avec la paie de novembre.
Aéroport
Objet : protocole d'accord sur la prime de fin d'année.
Monsieur le secrétaire général,
A la suite des négociations qui se sont poursuivies depuis 1984, nous vous avions transmis le 25 juillet 1985 un nouveau projet de texte qui, par rapport au texte précédent, apportait une amélioration sensible du niveau minimum de la prime pour certains cas d'absence, et portait pour la phase 1985 la limitation des niveaux maximaux à la moitié de la différence entre les calculs n°s 1 et 2.
Nous pensions que les syndicats seraient sensibles à l'effort ainsi fait en faveur des cas les moins favorisés. Cette proposition a cependant donné lieu à critiques.
Pour répondre aux observations faites au cours des dernières séances de négociation, je vous confirme donc la position de notre syndicat sur trois points :
1° En ce qui concerne le paragraphe Ouverture des droits, nous sommes d'accord pour introduire l'expression " sans interruption du contrat de travail ", conformément à la demande qui a été formulée ;
2° En ce qui concerne le calcul des primes, je vous confirme qu'il n'est pas possible à la profession pour cette année d'aller au-delà des propositions qui ont été faites, mais que nous sommes d'accord pour considérer que la fixation du maximum à la moitié de la différence entre les deux calculs n'est qu'une étape transitoire vers l'aboutissement au plein effet du calcul n° 2 ;
3° Nous sommes d'accord pour accepter qu'une nouvelle étape soit négociée courant 1986.
Je pense que ces quelques éclaircissements vous auront permis de mieux analyser la teneur de notre proposition et, finalement, d'accepter de nous donner votre accord sur le texte ainsi ajusté.
Dans cette attente, je vous prie de croire, monsieur le secrétaire général, à l'expression de mes sentiments distingués.
(non en vigueur)
Abrogé
20 points supplémentaires sur la différence entre les deux calculs, soit 80 p. 100.
" Au cas où le calcul n° 2 aboutit à un chiffre supérieur à celui procuré par le calcul n° 1 la prime perçue sera égale au calcul n° 1 majoré de 80 p. 100 de la différence constatée entre les deux calculs. "
L'accord précise que ce taux passera à 100 p. 100 en décembre 1988.