Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
Textes Attachés
Annexe convention collective du 27 mai 1992
Annexe I classification des fonctions convention collective du 27 mai 1992
Annexe III convention collective du 27 mai 1992
Annexe IV convention collective nationale du 27 mai 1992
Annexe V convention collective nationale du 27 mai 1992
convention collective nationale du 27 mai 1992 relative aux dispositions particulières " Cadres "
Protocole de mise en application convention collective nationale du 27 mai 1992 relatif à la classification
Protocole d'accord sur la transition convention collective nationale du 27 mai 1992
Création d'un capital individuel de temps-formation dans le cadre de la gestion prévisionnelle des ressources humaines et de l'emploi convention collective nationale du 27 mai 1992
ABROGÉVie contractuelle - Moyens pour les syndicats convention collective nationale du 27 mai 1992
Annexe à l'accord vie contractuelle - Moyens pour les syndicats convention collective nationale du 27 mai 1992
Accord-cadre sur le travail à temps partiel choisi convention collective nationale du 27 mai 1992
Protocole d'accord - Accès aux formations diplômantes de l'ENAS et de l'AEA convention collective nationale du 27 mai 1992
Accord sur la contribution des employeurs au financement de la formation professionnelle continue convention collective nationale du 27 mai 1992
Accord du 17 novembre 2000 relatif au capital de temps formation
Accord sur le financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprises convention nationale du 27 mai 1992
Annexe II à la convention collective relative à la rémunération annuelle garantie
Documents complémentaires convention collective du 27 mai 1992
Chantiers de reflexion - Discussion à ouvrir convention collective nationale du 27 mai 1992
ABROGÉModification du dispositif conventionnel de capital de temps de formation institué en 1992 Accord professionnel du 10 juillet 1997
Accord du 20 décembre 1996 relatif à l'accès aux formation diplômantes de l'ENAS et de l'AEA
Accord du 20 décembre 1996 relatif à la vie contractuelle et aux moyens pour les syndicats
Accord du 5 décembre 1997 relatif à l'action sociale (CREPPSA - IRTESA - UCREPPSA)
Accord du 26 juin 1998 relatif à l'accès aux formations diplômante (ENASS - AEA)
Avenant du 17 février 1999 relatif à l'allocation de remplacement pour l'emploi
ABROGÉProtocole d'accord du 22 septembre 1999 relatif au basculement des systèmes informatiques et techniques pour le passage à l'an 2000
Accord du 5 janvier 2000 relatif à la vie contractuelle et aux moyens pour les syndicats
Accord du 14 décembre 2001 relatif au capital de temps de formation
Accord du 14 décembre 2001 portant reconduction de l'avenant du 26 juin 1998 portant accès aux formations diplomantes de l'ENASS et de l'AEA
Accord du 14 décembre 2001 relatif à la vie contractuelle
Avenant du 22 novembre 2001 relatif à l'action sociale des institutions professionnelles de retraite et aux garanties complémentaires maladie des retraités
Avenant du 14 décembre 2001 relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise
Protocole d'accord du 24 juin 2002 relatif aux garanties complémentaires maladie des retraités et à l'action sociale des institutions professionnelles de retraite
Accord du 28 juin 2002 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux réunions paritaires
Avenant du 8 novembre 2002 relatif aux élections prud'homales du 11 décembre 2002
Avenant du 26 septembre 2003 relatif au capital temps de formation
Accord du 26 septembre 2003 relatif à l'accès aux formations diplômantes de l'ENASS et de l'AEA
Accord du 12 novembre 2003 relatif à l'action sociale des institutions professionnelles de retraite
Accord du 12 décembre 2003 relatif à la vie contractuelle et aux moyens des syndicats
Accord du 12 décembre 2003 relatif au financement des activités culturelles des comités d'entreprise
Accord à l'annexe II à l'accord du 28 décembre 1995 reconduisant les dispositions Accord du 22 décembre 2003
ABROGÉRégime d'assurance maladie des allocataires Avenant du 28 décembre 2005
Avenant du 23 juin 2006 au protocole d'accord du 16 janvier 1984 concernant le régime d'assurance maladie des allocataires
Accord du 7 octobre 2004 portant rapprochement ASCOPBV-BCP/UCREPPSA et création d'une association paritaire assurances
Avenant du 27 novembre 2006 à l'annexe II à l'accord du 28 décembre 1995
Accord du 20 décembre 2006 relatif à la vie contractuelle et aux moyens pour les syndicats
Accord du 20 décembre 2006 relatif au financement des activités sociales et culturelles
Accord du 20 décembre 2006 relatif à l'action sociale de la CREPPSA
Accord du 7 mars 2007 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2007
Avenant du 10 décembre 2007 à l'accord du 14 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 14 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 18 juin 2008 relatif au régime d'assurance maladie des allocataires
Avenant du 30 avril 2008 portant modification des statuts de l'ASARPA
Accord du 4 novembre 2008 relatif aux élections prud'homales du 3 décembre 2008
Accord du 30 avril 2008 portant réforme des statuts de la Crepsa
Accord du 20 octobre 2008 relatif à la Crepsa, au RRP fermé et au Rama
ABROGÉAccord du 19 décembre 2008 relatif à la mixité et à la diversité dans les sociétés d'assurances
Avenant du 23 avril 2009 relatif au départ à la retraite entre 60 ans et 65 ans
Avenant du 8 novembre 2002 relatif aux élections prud'homales du 11 décembre 2002
ABROGÉAccord du 7 décembre 2009 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 23 décembre 2009 relatif au dialogue social
Accord du 23 décembre 2009 relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise
ABROGÉAccord du 14 décembre 2009 relatif à l'action sociale de la Crepsa
ABROGÉAccord du 6 décembre 2010 relatif au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 8 novembre 2010 relatif à l'assurance maladie et à l'action sociale
Accord du 6 décembre 2010 relatif à la retraite supplémentaire et à l'action sociale
Accord du 6 décembre 2010 relatif au départ à la retraite et à la réversibilité
Accord du 6 décembre 2010 relatif à l'association de surveillance des activités de retraite et de prévoyance
Accord du 3 janvier 2011 relatif au dialogue social
Accord du 27 juin 2011 relatif à l'assurance maladie
Accord du 4 juillet 2011 relatif à la création d'OPCABAIA
Avenant du 12 octobre 2011 à l'accord du 4 juillet 2011 relatif à la création d'OPCABAIA
ABROGÉAccord du 12 décembre 2011 relatif au financement du FPSPP
ABROGÉAccord du 29 juin 2012 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA
Accord du 29 juin 2012 relatif aux versements aux CFA pour l'année 2012
Accord du 11 octobre 2012 relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise
ABROGÉAccord du 11 décembre 2012 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2013
Accord du 24 juin 2013 relatif au dispositif professionnel de fonds de pension
ABROGÉAccord du 24 juin 2013 relatif aux versements aux CFA pour l'année 2013
Avenant du 4 novembre 2013 relatif au dialogue social
Accord du 4 novembre 2013 relatif à la modernisation du paritarisme et à son fonctionnement
Avenant du 25 novembre 2013 relatif au dispositif professionnel de fonds de pension
Avenant du 16 décembre 2013 relatif au régime professionnel de retraite professionnel (RRP fermé)
Avenant du 12 mai 2014 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au dispositif professionnel de fonds de pension
ABROGÉAccord du 16 juin 2014 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA
Adhésion par lettre du 10 juillet 2014 de l'UNSA banques assurances à la convention
Accord du 12 décembre 2014 portant révision de l'accord du 4 juillet 2011 relatif à l'OPCABAIA
Avenant du 15 juin 2015 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au dispositif professionnel de fonds de pension
Accord du 15 juin 2015 relatif au régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA)
Accord du 30 novembre 2015 relatif à la modification des statuts de la CREPSA et de la CREPSA action sociale
ABROGÉAccord du 30 novembre 2015 relatif à la reconduction de l'accord du 20 décembre 1996 sur le financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise
ABROGÉAccord du 21 juin 2016 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA pour l'année 2016
Avenant du 28 juin 2016 au protocole d'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Avenant du 27 septembre 2016 à l'accord du 8 décembre 2014 relatif à l'action sociale de la CREPSA
Avenant du 6 décembre 2016 au protocole d'accord du 4 novembre 2013 relatif au dialogue social
ABROGÉAccord du 15 décembre 2016 relatif à la qualité de vie au travail
ABROGÉAccord du 20 juin 2017 relatif aux versements des fonds aux CFA pour l'année 2017
ABROGÉProtocole d'accord du 7 novembre 2017 relatif au dialogue social
ABROGÉAccord du 19 juin 2018 relatif à l'affectation des fonds collectés par OPCABAIA aux CFA
Accord du 19 juin 2018 relatif aux montants affectés aux CFA pour l'année 2018
Protocole d'accord du 13 novembre 2018 relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise
Protocole d'accord du 16 mai 2019 relatif au régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA)
ABROGÉProtocole d'accord du 29 septembre 2020 relatif aux axes d'intervention et de financement de l'action sociale de la CRESPA pour les années 2021 à 2023
ABROGÉAccord du 2 octobre 2020 relatif à la mixité-diversité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Protocole d'accord du 11 octobre 2021 relatif au régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA)
Accord du 9 novembre 2021 relatif au télétravail
Accord du 10 décembre 2021 relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités sociaux et économiques (CSE)
Protocole d'accord du 10 décembre 2021 relatif au dialogue social
Accord du 22 novembre 2022 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 29 novembre 2022 relatif à la qualité de vie et aux conditions de travail
Avenant du 27 juin 2023 relatif à la révision de la période d'essai
Adhésion par lettre du 18 juillet 2023 de la FSPBA-CGT aux accords du 27 juin 2023 et du 30 juin 2023
Avenant du 3 octobre 2024 à l'accord du 9 novembre 2021 relatif au télétravail
Accord du 25 juin 2025 relatif à l'emploi des salariés expérimentés
Accord du 27 juin 2025 relatif au télétravail
Protocole d'accord du 10 décembre 2025 relatif au dialogue social pour la période 2026-2029
(non en vigueur)
Abrogé
La FFSA et le GEMA d'une part,
Les fédérations syndicales soussignées d'autre part,
-attachent la plus grande importance à la modernisation du contenu et des formes du dialogue social au plan professionnel ;
-considèrent qu'ils ont, ensemble, dans un environnement économique aux mutations fréquentes et rapides, un rôle essentiel à jouer pour l'adaptation des relations sociales aux préoccupations actuelles et futures des salariés et des entreprises ;
-constatent la diversité et la complexité :
-tant des tâches inhérentes-pour les organisations syndicales de salariés de la profession en général-à la mise en application des nouvelles conventions collectives de travail ;
-que, pour les signataires de ces conventions, des travaux inhérents aux " chantiers " que ceux-ci ont convenu d'entreprendre dans plusieurs domaines essentiels pour l'avenir ;
-observent que des moyens supplémentaires sont nécessaires aux fédérations syndicales pour y faire face ;
-conviennent en conséquence des dispositions figurant aux chapitres Ier, II et III ci-après.
Le présent accord s'inscrit dans une démarche commune de reconnaissance publique de la contribution aux intérêts généraux de la profession que peut apporter l'exercice d'activités syndicales au niveau de la branche professionnelle des sociétés d'assurances.
Cette reconnaissance conduit à considérer et traiter les fonctions de permanent syndical comme toute autre fonction existant dans les entreprises et organismes de la profession, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs.
(non en vigueur)
Abrogé
Chapitre I er
Le présent chapitre vise la mise à disposition de permanents syndicaux au bénéfice des fédérations syndicales de l'assurance relevant des confédérations CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT et CGT-FO dans le contexte des tâches leur incombant du fait de la conclusion de nouvelles conventions collectives nationales, qu'elles soient ou non signataires desdites conventions.
1.1. A ce titre, chacune des 5 fédérations concernées pourra désigner, parmi les salariés relevant desdites conventions collectives, une personne de son choix, qui l'aura accepté, pour exercer au sein de leurs organisations une fonction permanente à temps complet.
1.2. La personne concernée est alors mise à la disposition de la fédération syndicale par son employeur, son contrat de travail étant suspendu à cet effet, sous réserve que-sauf accord particulier avec l'entreprise concernée-cette dernière en ait été informée par la fédération syndicale au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception. La FFSA et le GEMA sont destinataires, dans la même forme, d'un double de ce courrier.
1.3. La mise à disposition de la fédération syndicale emporte délégation d'autorité à celle-ci sur le permanent syndical avec toutes les conséquences qui s'y attachent. Toute relation de commettant à préposé cesse entre l'entreprise et le permanent pendant toute la période de suspension du contrat.
1.4. La durée de la mise à disposition est de 3 ans. Toutefois, pendant les 3 premiers mois, la mise à disposition peut prendre fin à l'initiative soit de la fédération syndicale, soit du permanent syndical, moyennant un préavis de 15 jours à l'entreprise. La durée de 3 ans est renouvelable (1).
1.5.-Pendant toute la durée d'exercice du mandat de permanent syndical :
1.5.1. Pour permettre à l'intéressé de conserver certains avantages ou garanties, notamment en matière de régimes de retraite et de prévoyance, celui-ci est maintenu pour ordre dans la comptabilisation des effectifs de l'entreprise. Celle-ci assume, de ce fait, pour le compte de la fédération syndicale, le paiement des salaires et charges sociales et fiscales afférentes, comme si le permanent syndical continuait à exercer son activité dans l'entreprise, dans la limite d'une rémunération annuelle brute égale une fois la rémunération minimale annuelle prévue pour la classe 7 de l'annexe II à la convention collective nationale du 27 mai 1992.
1.5.2. La rémunération du permanent évolue, au titre des augmentations générales de salaires appliquées dans l'entreprise, comme s'il continuait à y exercer son activité.
En outre, tous les 2 ans, il est procédé-entre un représentant de la direction de l'entreprise et un responsable de la fédération syndicale-à un examen de la situation individuelle de l'intéressé, de telle sorte que celle-ci, afin de faciliter la réinsertion par la suite, soit traitée dans l'esprit de la politique salariale de l'entreprise au vu des appréciations portées par la fédération syndicale.
Toutefois, les dispositions applicables au personnel dans l'entreprise au titre de la participation ou de l'intéressement et, d'une manière générale, au titre des résultats ou de l'accroissement de la productivité, ne seront pas applicables pendant toute la durée de mise à disposition de la fédération syndicale.
1.5.3. Pendant ces mêmes périodes, le permanent ne pourra :
-ni exercer un mandat au sein du conseil d'administration de l'entreprise ;
-ni être désigné comme délégué syndical ou représentant syndical au comité d'entreprise ;
-ni se présenter en tant que candidat aux élections des instances représentatives du personnel dans l'entreprise.
Tout mandat, désignation, candidature ou élection en contradiction avec ce qui précède aurait pour effet de mettre fin aussitôt à la mise à disposition, la réinsertion dans l'entreprise devant alors intervenir dans le délai de trois mois mentionné au 1.6 ci-après.
L'intéressé conserve la faculté de participer à ces élections en tant qu'électeur.
Il appartient, par ailleurs, à la fédération syndicale d'appliquer à son égard et pour ce qui la concerne les dispositions légales et réglementaires en cette matière qui incombent à tout employeur.
1.5.4. L'activité du permanent syndical est exclusivement consacrée à la branche professionnelle de l'assurance.
1.5.5. Par exception, aux conséquences de la suspension du contrat de travail, le permanent syndical continue à avoir accès aux avantages attribués au titre des oeuvres sociales du comité d'entreprise.
1.5.6. Il appartient à la fédération syndicale d'assumer, en matière de formation professionnelle, les obligations qui lui incombent à l'égard de l'intéressé au titre de l'autorité qu'elle exerce à son égard. Sauf accord particulier avec l'entreprise, le permanent n'a pas accès aux actions de formation prévues au plan de formation de l'entreprise.
1.6. A l'issue de la période de suspension du contrat de travail, et sauf renouvellement de celle-ci par la fédération syndicale, le permanent est réinséré dans l'entreprise dans les mêmes fonctions ou des fonctions équivalentes, sauf cas de force majeure.
L'intéressé doit informer l'entreprise au plus tard trois mois à l'avance de la date à laquelle il souhaite reprendre des fonctions au sein de celle-ci.
Il en va de même dans l'hypothèse ou, au cours de la permanence, des difficultés graves se feraient jour entre la fédération syndicale et le permanent pour quelque raison que ce soit, qui rendraient impossible la poursuite de l'activité de permanent.
1.7. Avant la reprise d'activité en son sein, l'entreprise examinera la situation de l'intéressé avec lui, au cours d'un entretien, pour préciser les modalités de son retour. La recherche d'un poste au moins équivalent à celui occupé avant la suspension du contrat est faite en tenant compte, autant que possible, de l'expérience acquise.
Les problèmes de formation qui se poseraient à cette occasion sont pris en considération. L'entreprise s'engage à assumer, au cours de l'année qui suit le retour de l'intéressé, les frais d'inscription et le maintien de la rémunération pour la formation qui, en accord avec l'entreprise, s'avérerait nécessaire et que l'intéressé s'engage à suivre. Ces dépenses sont imputables sur la contribution de formation.
A son retour, l'intéressé retrouve les avantages liés à sa durée de présence dans l'entreprise, appréciée à la veille du jour de sa mise à disposition de la fédération syndicale.
Chapitre II
Le présent chapitre II concerne la mise à disposition de permanents syndicaux à temps complet ou temps partiel, en raison des tâches supplémentaires inhérentes aux travaux, études, chantiers, que les organisations d'employeurs et les fédérations syndicales signataires de la convention collective nationale du 27 mai 1992 sont convenues d'engager entre elles (insertion professionnelle des jeunes, Europe sociale, emploi, retraites) en constituant à cet effet un comité paritaire de pilotage.
Cette mise à disposition ne s'applique donc qu'aux seules fédérations signataires de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et à celles qui viendraient à adhérer par la suite à ladite convention dans les conditions prévues aux articles L. 132-9 et L. 132-15 du code du travail.
2.1. Chaque fédération syndicale visée au présent chapitre et signataire du présent accord peut désigner, en sus de l'application du chapitre Ier ci-dessus, un permanent syndical à temps complet ou à temps partiel selon un contingent déterminé comme il est dit au 2.2 ci-après.
2.2. Le contingent de mise à disposition d'un permanent est déterminé en fonction des résultats des élections des délégués du personnel, tous collèges confondus, constatés dans la période du 1 er septembre 1990 au 31 août 1991 (cf. le document en annexe).
Ce contingent est égal à 1/3 de temps pour un pourcentage inférieur à 15 %, 2/3 pour un pourcentage égal ou supérieur à 15 % mais inférieur à 30 % et un plein temps à partir de 30 %.
Au vu des résultats visés au premier alinéa, le contingent attribué est de :
-CFDT : 1 (un) ;
-CFE-CGC : 2/3 (deux tiers).
2.3. Les conditions dans lesquelles s'exerce le droit de désignation fixé au présent chapitre II sont les mêmes que celles prévues aux 1.2, 1.3, 1.4 et 1.6 du chapitre I er, sous réserve des adaptations nécessaires lorsqu'il s'agit d'une permanence syndicale à temps partiel.
Les adaptations visées ci-dessus font l'objet d'un accord entre l'entreprise, la fédération syndicale et la personne concernée.
Chapitre III
3.1. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée s'achevant le 31 décembre 1996.
3.2. Pour son application, les fédérations syndicales s'engagent à tenir le plus grand compte, dans le choix de leur(s) permanent(s), des difficultés particulières que l'application du présent accord pourrait présenter pour des entreprises, établissements ou délégations dont l'effectif est inférieur à 300 salariés.
3.3. Les organisations signataires se prêteront leurs bons offices pour toute difficulté d'application que pourrait rencontrer le présent accord.
3.4. Elles se rencontreront au cours du troisième trimestre de l'année 1996 pour en faire le bilan et déterminer les dispositions susceptibles d'être retenues au-delà du 31 décembre 1996, ceci ne pouvant résulter que d'un nouvel accord (2).
3.5. La FFSA et le GEMA définissent entre eux les modalités selon lesquelles les entreprises dans lesquelles sont désignés des permanents syndicaux à temps complet ou à temps partiel sont défrayées des charges salariales de toute nature inhérentes à ce dispositif.
3.6. Les dispositions du présent accord se substituent pour toute la durée de son application à celles de l'article 15 de la convention collective nationale du 27 mai 1992. Elles prennent effet à compter du 1 er juillet 1992.
(2) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 133.1 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1 er).