Convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. Etendue par arrêté du 6 octobre 1993 JORF 14 octobre 1993.

Textes Attachés : Accord du 21 mars 1995 relatif à la retraite complémentaire

IDCC

  • 1726

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Délégation patronale.
  • Organisations syndicales des salariés : Force ouvrière ; CFE-CGC ; SPABEIC ; CFTC ; UFCT-CGT.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. Etendue par arrêté du 6 octobre 1993 JORF 14 octobre 1993.

    • Article

      En vigueur

      Accord établi par la Commission nationale paritaire d'étude de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs, composée de l'ensemble des organisations patronales et salariales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale du 16 avril 1993.

      Objet du protocole

      Application de l'accord du 10 février 1993 sur les retraites complémentaires Arrco.

      Diffusion du protocole

      Aux employeurs et salariés couverts par la convention collective nationale du 16 avril 1993, étendue par arrêté du 6 octobre 1993.

      Moyens de diffusion

      Aux employeurs et à leurs salariés par les soins de l'UNTEC, signataires de la convention collective nationale.

      Aux salariés par les soins de leurs organisations syndicales, signataires de la convention collective nationale.

      Communiqué du protocole inséré dans la presse spécialisée (Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment).

      La Commission nationale paritaire d'étude de la convention collective nationale a décidé, au cours de sa séance de travail du 21 mars 1995, de rappeler à tous les employeurs et salariés qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale du 16 avril 1993 les dispositions principales et les effets de l'accord pris le 10 février 1993 sur les retraites complémentaires du secteur privé dépendant du régime Arrco par les partenaires sociaux, accord ayant une portée nationale.

    • Article

      En vigueur

      a) Tous les salariés, cadres ou non cadres, sont assujettis, outre au régime général assuré par la sécurité sociale, à une caisse de retraite complémentaire (voir le chapitre IX de la convention collective nationale du 16 avril 1993).

      b) Toutes les caisses assurant les retraites complémentaires sont regroupées au sein du régime Arrco, qui bénéficie d'une gestion paritaire.

      c) Les employeurs et les salariés sont soumis à une cotisation minimum obligatoire au taux de 4 % (le taux d'appel de cette cotisation est toutefois modulable et dépend directement des décisions du régime Arrco).

      d) L'assiette de cette cotisation obligatoire est le salaire brut du salarié, limitée au plafond annuel fixé par le régime de la sécurité sociale (tranche A des salaires).

      e) La cotisation est partagée entre employeurs et salariés dans les conditions fixées par la convention collective nationale du 16 avril 1993.

      f) Les cabinets peuvent décider de majorer le taux de cotisation (de 4 à 8 %). Dans ce cas, le taux ne peut plus régresser et il est applicable à tous les salariés du cabinet.

      g) Enfin, le versement des cotisations a pour effet d'accorder aux salariés (dans la limite des taux souscrits) des points de retraite cumulables qui permettront de déterminer les montants des pensions annuelles lors du départ en retraite.

    • Article

      En vigueur

      a) Le taux minimum obligatoire de 4 % sera porté progressivement au taux unique de 6 % selon le calendrier suivant :

      4,5 % à compter du 1er janvier 1996 ;

      5 % à compter du 1er janvier 1997 ;

      5,5 % à compter du 1er janvier 1998 ;

      6 % à compter du 1er janvier 1999.

      (Cette modification progressive du taux minimum obligatoire ne supprime pas la fixation de taux d'appel modulables par les gestionnaires de l'Arrco.)

      b) Pendant la période transitoire de 1993 à 1995, les employeurs et salariés peuvent, à la suite de négociations et d'accords conclus au sein des cabinets, majorer par anticipation les taux jusqu'à 6 %, cette anticipation ouvrant droit à une validation des services passés.

      c) Au-delà de la période transitoire, les majorations de taux seront appliquées sans aucune contrepartie.

      d) Pour une anticipation en 1995, la décision est à prendre avant la fin de cette même année en accord avec la caisse de retraite concernée.

    • Article

      En vigueur

      a) L'application de l'accord, à compter du 1er janvier 1996, uniformise l'ensemble des régimes complémentaires Arrco au taux minimum obligatoire de 6 % en 1999, sans autres avantages pour les salariés que ceux qui découlent de la majoration du taux.

      b) L'application anticipée de l'accord (à compter de 1994 et jusqu'à fin 1995) crée une situation spécifique pour chaque cabinet, en raison, entre autres, du nombre, de l'ancienneté, de la classification et du salaire de chaque salarié qui le compose. Il n'est donc pas possible de fixer des règles générales.

      c) Chaque cabinet doit donc, après consultations et négociations internes avec les salariés, contacter la caisse de retraite à laquelle il est affilié pour étudier les avantages et les inconvénients de l'application anticipée de l'accord, avant de prendre toute décision.

    • Article

      En vigueur

      a) La commission invite les employeurs destinataires du présent protocole ou informés par voie de presse à entreprendre au plus tôt avec leurs salariés les négociations possibles dans le cadre de l'accord du 10 février 1993.

      b) La commission invite les salariés informés et non contactés par leurs employeurs à provoquer au plus tôt les négociations possibles dans le cadre de l'accord du 10 février 1993.

      c) La commission attache le plus grand intérêt à être informée par les cabinets sur les négociations entreprises et sur les décisions qui en résultent.

      d) Enfin, et en conclusion, la commission rappelle que les problèmes de retraite sont loin d'être un sujet secondaire, même si pour certains le bénéfice de la retraite est encore lointain et plein d'incertitudes. La constitution de la pension de retraite demande une gestion rigoureuse non seulement de la part des organismes paritaires nationaux chargés de la répartition mais de chacun des intéressés si on ne veut pas s'exposer à de profondes désillusions le moment venu, sans aucun recours possible.