Convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. Etendue par arrêté du 6 octobre 1993 JORF 14 octobre 1993.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I - Nomenclature et définition des emplois
Annexe II - Mise en place et fonctionnement des commissions
Annexe III - Modèles de lettres
Annexe IV - Contrats de travail pour les déplacements ou affectations à l'étranger
Avenant n° 6 du 3 octobre 2001 relatif à la réduction du temps de travail (35 heures) Annexe VI
Accord du 21 mars 1995 relatif à la retraite complémentaire
Avenant du 20 janvier 1999 relatif à la retraite et à la prévoyance
Avenant n° 5 du 22 décembre 1999 relatif au développement du paritarisme
Avenant à l'avenant n° 4 sur la prévoyance Avenant n° 2 du 2 avril 2003
Avenant n° 7 du 2 avril 2003 relatif à l'insertion de 2 nouvelles définitions de postes dans la nomenclature et définition des emplois (annexe I à la convention)
Avenant n° 8 du 25 mars 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 9 du 7 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 10 du 5 avril 2006 relatif à la nomenclature et à la définition des emplois
Avenant à l'avenant n° 4 relatif à la prévoyance Avenant n° 3 du 11 janvier 2006
Avenant à l'avenant n 4 du 28 avril 1998 relatif à la prévoyance Avenant n° 4 du 10 janvier 2007
Avenant n° 11 du 10 janvier 2007 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 5 du 12 mars 2008 à l'avenant n° 4 relatif à la prévoyance
Avenant n° 12 du 25 juin 2008 relatif à la classification des emplois
Dénonciation par lettre du 13 janvier 2009 par l'UNTEC des dispositions de l'article 2
Dénonciation par lettre du 28 janvier 2009 par l'UNTEC de l'avenant n° 6 du 3 octobre 2001
Avenant n° 6 du 8 avril 2009 à l'avenant n° 4 du 20 janvier 1999 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 7 juillet 2009 de la FNCB CFDT à la convention
Avenant n° 7 du 9 décembre 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 13 du 30 juin 2010 relatif à la modification des taux contributifs au titre de la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 8 du 17 novembre 2010 à l'accord du 20 janvier 1999 relatif à la prévoyance
Avenant n° 9 du 6 mars 2013 à l'avenant n° 4 du 20 janvier 1999 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 18 octobre 2013 de l'UNSA à la convention
Avenant n° 14 du 4 novembre 2013 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 10 du 17 décembre 2014 à l'avenant du 20 janvier 1999 relatif à la prévoyance
Avenant n° 15 du 17 décembre 2014 relatif aux taux de contribution au titre de la formation professionnelle et au fonctionnement du CPF
Avenant n° 16 du 9 septembre 2015 instituant le régime national de complémentaire santé
En vigueur
Accord établi par la Commission nationale paritaire d'étude de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs, composée de l'ensemble des organisations patronales et salariales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale du 16 avril 1993.
Objet du protocole
Application de l'accord du 10 février 1993 sur les retraites complémentaires Arrco.
Diffusion du protocole
Aux employeurs et salariés couverts par la convention collective nationale du 16 avril 1993, étendue par arrêté du 6 octobre 1993.
Moyens de diffusion
Aux employeurs et à leurs salariés par les soins de l'UNTEC, signataires de la convention collective nationale.
Aux salariés par les soins de leurs organisations syndicales, signataires de la convention collective nationale.
Communiqué du protocole inséré dans la presse spécialisée (Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment).
La Commission nationale paritaire d'étude de la convention collective nationale a décidé, au cours de sa séance de travail du 21 mars 1995, de rappeler à tous les employeurs et salariés qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale du 16 avril 1993 les dispositions principales et les effets de l'accord pris le 10 février 1993 sur les retraites complémentaires du secteur privé dépendant du régime Arrco par les partenaires sociaux, accord ayant une portée nationale.
En vigueur
a) Tous les salariés, cadres ou non cadres, sont assujettis, outre au régime général assuré par la sécurité sociale, à une caisse de retraite complémentaire (voir le chapitre IX de la convention collective nationale du 16 avril 1993).
b) Toutes les caisses assurant les retraites complémentaires sont regroupées au sein du régime Arrco, qui bénéficie d'une gestion paritaire.
c) Les employeurs et les salariés sont soumis à une cotisation minimum obligatoire au taux de 4 % (le taux d'appel de cette cotisation est toutefois modulable et dépend directement des décisions du régime Arrco).
d) L'assiette de cette cotisation obligatoire est le salaire brut du salarié, limitée au plafond annuel fixé par le régime de la sécurité sociale (tranche A des salaires).
e) La cotisation est partagée entre employeurs et salariés dans les conditions fixées par la convention collective nationale du 16 avril 1993.
f) Les cabinets peuvent décider de majorer le taux de cotisation (de 4 à 8 %). Dans ce cas, le taux ne peut plus régresser et il est applicable à tous les salariés du cabinet.
g) Enfin, le versement des cotisations a pour effet d'accorder aux salariés (dans la limite des taux souscrits) des points de retraite cumulables qui permettront de déterminer les montants des pensions annuelles lors du départ en retraite.
En vigueur
a) Le taux minimum obligatoire de 4 % sera porté progressivement au taux unique de 6 % selon le calendrier suivant :
4,5 % à compter du 1er janvier 1996 ;
5 % à compter du 1er janvier 1997 ;
5,5 % à compter du 1er janvier 1998 ;
6 % à compter du 1er janvier 1999.
(Cette modification progressive du taux minimum obligatoire ne supprime pas la fixation de taux d'appel modulables par les gestionnaires de l'Arrco.)
b) Pendant la période transitoire de 1993 à 1995, les employeurs et salariés peuvent, à la suite de négociations et d'accords conclus au sein des cabinets, majorer par anticipation les taux jusqu'à 6 %, cette anticipation ouvrant droit à une validation des services passés.
c) Au-delà de la période transitoire, les majorations de taux seront appliquées sans aucune contrepartie.
d) Pour une anticipation en 1995, la décision est à prendre avant la fin de cette même année en accord avec la caisse de retraite concernée.
En vigueur
a) L'application de l'accord, à compter du 1er janvier 1996, uniformise l'ensemble des régimes complémentaires Arrco au taux minimum obligatoire de 6 % en 1999, sans autres avantages pour les salariés que ceux qui découlent de la majoration du taux.
b) L'application anticipée de l'accord (à compter de 1994 et jusqu'à fin 1995) crée une situation spécifique pour chaque cabinet, en raison, entre autres, du nombre, de l'ancienneté, de la classification et du salaire de chaque salarié qui le compose. Il n'est donc pas possible de fixer des règles générales.
c) Chaque cabinet doit donc, après consultations et négociations internes avec les salariés, contacter la caisse de retraite à laquelle il est affilié pour étudier les avantages et les inconvénients de l'application anticipée de l'accord, avant de prendre toute décision.
En vigueur
a) La commission invite les employeurs destinataires du présent protocole ou informés par voie de presse à entreprendre au plus tôt avec leurs salariés les négociations possibles dans le cadre de l'accord du 10 février 1993. b) La commission invite les salariés informés et non contactés par leurs employeurs à provoquer au plus tôt les négociations possibles dans le cadre de l'accord du 10 février 1993. c) La commission attache le plus grand intérêt à être informée par les cabinets sur les négociations entreprises et sur les décisions qui en résultent. d) Enfin, et en conclusion, la commission rappelle que les problèmes de retraite sont loin d'être un sujet secondaire, même si pour certains le bénéfice de la retraite est encore lointain et plein d'incertitudes. La constitution de la pension de retraite demande une gestion rigoureuse non seulement de la part des organismes paritaires nationaux chargés de la répartition mais de chacun des intéressés si on ne veut pas s'exposer à de profondes désillusions le moment venu, sans aucun recours possible.