Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.

Textes Attachés : Accord du 28 janvier 1993 relatif au règlement intérieur de la commission nationale paritaire de l'emploi

IDCC

  • 1621

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique,
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des industries chimiques CGT ; Fédération nationale des industries de la pharmacie, de la droguerie et des laboratoires d'analyses CGT-FO ; Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise CFTC ; Fédération unifiée des industries chimiques CFDT ; Syndicat national des cadres des professions pharmaceutiques CGC.
  • Adhésion : Syndicat national autonome des cadres pharmaciens (SNACP) par lettre du 4 mars 1993.

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Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Préambule

    Dans le cadre de l'article C.2 de la convention collective nationale du 7 janvier 1992 instituant une CNPE de la répartition pharmaceutique, les partenaires sociaux décident, pour en assurer le bon fonctionnement, d'adopter les dispositions suivantes :

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission nationale paritaire de l'emploi est composée de 15 représentants des organisations syndicales de salariés affiliées aux confédérations signataires de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969, à raison de 3 représentants par organisation syndicale, et de 15 représentants du collège employeurs représentant la CSRP.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les organisations signataires doivent faire connaître par écrit au secrétariat de la commission, au début de chaque année civile et avant la première réunion, les membres de leur délégation.

      Cette désignation est valable pour l'année civile, sauf remplacement notifié par écrit au secrétariat de la commission par l'organisation à laquelle appartient le membre remplacé. Cette nouvelle désignation est valable jusqu'à la fin de l'année en cours.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément à l'article C.2 de la convention collective nationale, la CNPE se réunit 3 fois par an (dont 1 fois à l'occasion de la discussion du rapport annuel sur l'évolution économique, la situation de l'emploi et l'évolution des salaires effectifs moyens).

      Une à deux réunions extraordinaires ou plus, si les 2 collèges sont d'accord, peuvent se tenir à la demande écrite de l'un ou l'autre des 2 collèges transmise au secrétariat de la commission et signée par l'ensemble des organisations la composant.

      Les convocations sont adressées nominalement à chacun des membres de la CNPE à l'adresse de son choix. En outre, un double de la convocation est adressé, pour information, au siège de chacune des organisations signataires.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      La présidence est assurée pour 1 an, alternativement, par chacun des 2 collèges.

      Le président est désigné par les membres du collège auquel il appartien ; il en est de même pour le vice-président, désigné par le collège auquel n'appartient pas le président.

      En cas d'empêchement du président, c'est le vice-président qui préside les réunions. En cas d'empêchement simultané du président et du vice-président, il appartient à la commission de désigner un président de séance.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le secrétariat est assuré par la CSRP.

      L'organisation patronale désigne, à chaque réunion de la commission, un secrétaire de séance choisi parmi ses membres ayant pour mission d'établir le projet de procès-verbal qui sera soumis pour approbation à l'ensemble des membres de la commission.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président en fonction des propositions faites par les 2 collèges 30 jours au moins avant la date de la réunion.

      Le vote a lieu par collège ; les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des 2 collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a désaccord entre les 2 collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion, où la décision est prise par vote individuel des membres de la commission.

      Tout membre empêché de participer à une réunion de la commission peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il donne pouvoir. A cet effet, le nombre de pouvoirs est limité à 3 par membre présent.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les frais de déplacement des membres de la commission appartenant au collège des salariés sont remboursés conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la répartition relatives au remboursement des frais des délégués aux commissions paritaires.