Article Préambule (non en vigueur)
Modifié
Les présentes dispositions concernent les assistantes maternelles employées par des centres de placements familiaux spécialisés prévus par le Décret n° 56-284 du 09 mars 1956 modifié fixant les conditions d'autorisation pour les soins aux assurés sociaux, le Décret n° 54-883 du 02 septembre 1954 modifié portant règlement d'administration publique et l'Arrêté du 07 juillet 1957 modifié relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du Titre III du Code de la Famille et de l'Aide Sociale.
Ce placement familial spécialisé est différent du placement familial des pupilles de l'Etat, du placement familial des enfants protégés pur le service d'Aide Sociale à l'Enfance et du placement familial des enfants d'âge scolaire visés par les articles 67, 76 et 96 du Code de la Famille et de l'Aide Sociale et du placement surveillé relevant du service de la protection maternelle et infantile prévu par l'article 150 du Code de la Santé Publique". (Arrêté du 07 juillet 1957 - Article 71 - 2e alinéa).Article Préambule (non en vigueur)
Modifié
Les présentes dispositions concernent les assistants maternels employés par des établissements ou services de placements familiaux spécialisés, autonomes ou non, prévus par le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié et l'arrêté du 7 juillet 1957 modifié.
Ce placement familial spécialisé est différent du placement familial des pupilles de l'Etat, du placement familial des enfants protégés pur le service d'Aide Sociale à l'Enfance et du placement familial des enfants d'âge scolaire visés par les articles 67, 76 et 96 du Code de la Famille et de l'Aide Sociale et du placement surveillé relevant du service de la protection maternelle et infantile prévu par l'article 150 du Code de la Santé Publique. (Arrêté du 07 juillet 1957 - Article 71 - 2e alinéa).Article Préambule (non en vigueur)
Modifié
Les présentes dispositions concernent les assistants familiaux employés par des établissements ou services de placements familiaux spécialisés, autonomes ou non, prévus par le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié et l'arrêté du 7 juillet 1957 modifié.
Ce placement familial spécialisé est différent du placement familial des pupilles de l'Etat, du placement familial des enfants protégés par le service d'aide sociale à l'enfance et du placement familial des enfants d'âge scolaire visés par les articles 67, 76 et 96 du code de la famille et de l'aide sociale et du placement surveillé relevant du service de la protection maternelle et infantile prévu par l'article 150 du code de la santé publique (arrêté du 7 juillet 1957, art. 71, 2e alinéa).
L'assistant familial peut accueillir des jeunes majeurs de moins de 21 ans (art.L. 421-2 nouveau du code de l'action sociale et des familles) (loi du 27 juin 2005).
Pour la totalité de la présente annexe, par « enfant » il convient d'entendre enfant, adolescent ou jeune majeur handicapé ou inadapté, confié à l'établissement auquel est rattaché le service de placement familial spécialisé.
Article Préambule (non en vigueur)
Modifié
Les présentes dispositions concernent les assistants familiaux employés par des établissements ou services de placements familiaux spécialisés, autonomes ou non, prévus par le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié et l'arrêté du 7 juillet 1957 modifié.
" Ce placement familial spécialisé est différent du placement familial des pupilles de l'Etat, du placement familial des enfants protégés par le service d'aide sociale à l'enfance et du placement familial des enfants d'âge scolaire visés par les articles 67,76 et 96 du code de la famille et de l'aide sociale et du placement surveillé relevant du service de la protection maternelle et infantile prévu par l'article 150 du code de la santé publique " (arrêté du 7 juillet 1957, article 71, 2e alinéa).
L'assistant familial peut accueillir des jeunes majeurs de moins de 21 ans (art. L. 421-2 nouveau du code de l'action sociale et des familles) (loi du 27 juin 2005).Pour la totalité de la présente annexe, par « enfant » il convient d'entendre enfant, adolescent ou jeune majeur handicapé ou inadapté, confié à l'établissement auquel est rattaché le service de placement familial spécialisé.
En vigueur non étendu
Les présentes dispositions concernent les assistants familiaux employés par des établissements ou services de placements familiaux spécialisés, autonomes ou non, habilités à recevoir des mineurs relevant de la protection judiciaire de la jeunesse ou habilités à recevoir des mineurs orientés par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Ce placement familial spécialisé est différent du placement familial des pupilles de l'Etat, du placement familial des enfants protégés par le service d'aide sociale à l'enfance et du placement familial des enfants d'âge scolaire.
L'assistant familial peut accueillir des jeunes majeurs de moins de 21 ans conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Pour la totalité de la présente annexe, par « enfant » il convient d'entendre enfant, adolescent ou jeune majeur handicapé ou inadapté, confié à l'établissement auquel est rattaché le service de placement familial spécialisé.
Article A10.01 (non en vigueur)
Modifié
Ne peuvent être employées par des centres de placements familiaux spécialisés en qualité d'assistante maternelle que des personnes remplissant les conditions fixées en la matière par le Code de la Famille et de l'Aide Sociale, notamment en matière d'agrément.Article A10.01 (non en vigueur)
Modifié
Ne peuvent être employées par des centres de placements familiaux spécialisés en qualité d'assistant maternel que des personnes remplissant les conditions fixées en la matière par le Code de la Famille et de l'Aide Sociale, notamment en matière d'agrément.Article A 10.01 (non en vigueur)
Modifié
Ne peuvent être employées par des centres de placements familiaux spécialisés en qualité d'assistant maternel que des personnes remplissant les conditions fixées en la matière par le code de l'action sociale et des familles, notamment en matière d'agrément.Article A 10.01 (non en vigueur)
Modifié
Champ d'application
Ne peuvent être employées par des centres de placements familiaux spécialisés en qualité d'assistant familial que des personnes remplissant les conditions fixées en la matière par le code de l'action sociale et des familles, notamment en matière d'agrément.
Article A 10.01 (non en vigueur)
Modifié
Ne peuvent être employées par des centres de placements familiaux spécialisés en qualité d'assistant familial que des personnes remplissant les conditions fixées en la matière par le code de l'action sociale et des familles, notamment en matière d'agrément.
En vigueur non étendu
Ne peuvent être employées par des centres de placements familiaux spécialisés en qualité d'assistant familial que des personnes remplissant les conditions fixées en la matière par le code de l'action sociale et des familles, notamment en matière d'agrément.
(ancien article A 10.01)
Article A10.02 (non en vigueur)
Modifié
Un contrat de placement signé par l'employeur, d'une part, l'assistante maternelle et son conjoint, d'autre part, précise la mission du service ou organisme employeur, le rôle dudit service et celui de la famille d'accueil à l'égard de l'enfant (+) et de sa famille, les rapports entre le service et la famille d'accueil.
(+) Pour la totalité de l'Avenant, par "enfant" il convient d'entendre "enfant, adolescent ou jeune majeur" handicapé ou inadapté, confié à l'établissement auquel est rattaché le service de placement familial spécialisé.Article A 10.02 (non en vigueur)
Modifié
Un contrat d'accueil ou de placement signé par l'employeur, d'une part, l'assistant maternel, d'autre part, précise la mission du service ou organisme employeur, le rôle dudit service et celui de la famille d'accueil à l'égard de l'enfant (*) et de sa famille, les rapports entre le service et la famille d'accueil. Ce contrat est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil.
Ce contrat est distinct du contrat de travail.Article A 10.02 (non en vigueur)
Modifié
Contrat d'accueil
Un contrat d'accueil ou de placement est signé par l'employeur, d'une part, l'assistant familial, d'autre part.
Les mentions obligatoires du contrat d'accueil sont celles prévues par le code de l'action sociale et des familles.
Ce contrat est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil.
Ce contrat est distinct du contrat de travail.
Article A 10.02 (non en vigueur)
Modifié
Un contrat d'accueil ou de placement est signé par l'employeur, d'une part, l'assistant familial, d'autre part.
Les mentions obligatoires du contrat d'accueil sont celles prévues par le code de l'action sociale et des familles.
Ce contrat est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil.
Ce contrat est distinct du contrat de travail.En vigueur non étendu
Un contrat d'accueil ou de placement est signé par l'employeur, d'une part, l'assistant familial, d'autre part.
Les mentions obligatoires du contrat d'accueil sont celles prévues par le code de l'action sociale et des familles.
Ce contrat est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil.
Ce contrat est distinct du contrat de travail.
(ancien article A 10.02)
Article A10.03 (non en vigueur)
Modifié
L'assistante maternelle est un salarié du service de placement familial spécialisé.
Les dispositions concernant les modes, conditions de recrutement et période d'essai sont celles prévues au Titre IV de la présente Convention, sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent Avenant.Article A 10.03 (non en vigueur)
Modifié
L'assistant maternel est un salarié du service de placement familial spécialisé.
Les dispositions concernant les modes, conditions de recrutement et période d'essai sont celles prévues au Titre IV de la présente Convention, sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent Avenant.Article A 10.03 (non en vigueur)
Modifié
Recrutement
L'assistant familial est un salarié du service de placement familial spécialisé.
Les dispositions concernant les modes, conditions de recrutement etpériode d'essai sont celles prévues au titre IV de la présente convention, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente annexe.
Article A 10.03 (non en vigueur)
Modifié
L'assistant familial est un salarié du service de placement familial spécialisé.
Les dispositions concernant les modes, conditions de recrutement et période d'essai sont celles prévues au titre IV de la présente convention, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente annexe.En vigueur non étendu
L'assistant familial est un salarié du service de placement familial spécialisé.
Les dispositions concernant les modes, conditions de recrutement et période d'essai sont celles prévues au titre IV de la présente convention, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente annexe.
(ancien article A 10.03)
Article A10.04 (non en vigueur)
Modifié
L'agrément de l'assistante maternelle, prévu à l'article 123-1 du Code de la Famille et de l'Aide sociale, est un élément essentiel pour la validité du contrat de travail. Ce dernier doit tenir compte de l'attestation d'agrément qui comprend la date du début d'agrément ou du renouvellement. le nombre maximum d'enfants pouvant être gardés simultanément, le ou les type(s) d'accueil retenu(s).
Le retrait ou le non-renouvellement d'agrément rompt le contrat de travail. Il est fait application dans ce cas de l'article A10.11 du présent Avenant.Articles cités
- Code de la famille et de l'aide sociale 123-1
Article A10.04 (non en vigueur)
Modifié
L'agrément de l'assistant maternel, prévu à l'article 123-1 du Code de la Famille et de l'Aide sociale, est un élément essentiel pour la validité du contrat de travail. Ce dernier doit tenir compte de l'attestation d'agrément qui comprend la date du début d'agrément ou du renouvellement. le nombre maximum d'enfants pouvant être gardés simultanément, le ou les type(s) d'accueil retenu(s).
Le retrait ou le non-renouvellement d'agrément rompt le contrat de travail. Il est fait application dans ce cas de l'article A10.11 du présent Avenant.Articles cités
- Code de la famille et de l'aide sociale 123-1
Article A 10.04 (non en vigueur)
Modifié
L'agrément de l'assistant maternel, prévu à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, est un élément essentiel pour la validité du contrat de travail. Ce dernier doit tenir compte de l'attestation d'agrément qui comprend la date du début d'agrément ou du renouvellement. le nombre maximum d'enfants pouvant être gardés simultanément, le ou les type(s) d'accueil retenu(s).
Le retrait ou le non-renouvellement d'agrément rompt le contrat de travail. Il est fait application dans ce cas de l'article A10.11 du présent Avenant.Article A 10.04 (non en vigueur)
Modifié
Contrat de travail
L'agrément de l'assistant familial, prévu dans le code de l'action sociale et des familles, est un élément essentiel pour la validité du contrat de travail. Ce dernier doit tenir compte de l'attestation d'agrément qui comprend la date du début d'agrément ou du renouvellement, le nombre maximum d'enfants pouvant être gardés simultanément, le (ou les) type (s) d'accueil retenu (s).
Le retrait ou le non-renouvellement d'agrément rompt le contrat de travail. Il est fait application dans ce cas de l'article A10. 12 de la présente convention.
Articles cités
- Code de l'action sociale et des familles L421-1
Article A 10.04 (non en vigueur)
Modifié
L'agrément de l'assistant familial, prévu dans le code de l'action sociale et des familles, est un élément essentiel pour la validité du contrat de travail. Ce dernier doit tenir compte de l'attestation d'agrément qui comprend la date du début d'agrément ou du renouvellement, le nombre maximal d'enfants pouvant être gardés simultanément, le (ou les) type (s) d'accueil retenu (s).
Le retrait ou le non-renouvellement d'agrément rompt le contrat de travail. Il est fait application dans ce cas de l'article A10. 12 de la présente convention.En vigueur non étendu
L'agrément de l'assistant familial, prévu dans le code de l'action sociale et des familles, est un élément essentiel pour la validité du contrat de travail. Ce dernier doit tenir compte de l'attestation d'agrément qui comprend la date du début d'agrément ou du renouvellement, le nombre maximal d'enfants pouvant être gardés simultanément, le (ou les) type (s) d'accueil retenu (s).
Le retrait ou le non-renouvellement d'agrément rompt le contrat de travail. Il est fait application dans ce cas de l'article A10. 12 de la présente convention.
(ancien article A 10.04)
Article A10.05 (non en vigueur)
Modifié
La participation à certaines réunions institutionnelles fixées par la direction, les liaisons avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre de placement familial, la participation aux actions de formation et de spécialisation font partie des obligations de service de l'assistante maternelle. En fonction des nécessités de services, des facilités seront données à l'assistante maternelle pour rendre possible cette participation.Article A 10.05 (non en vigueur)
Modifié
La participation à certaines réunions institutionnelles fixées par la direction, les liaisons avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre de placement familial font partie des obligations de service de l'assistant maternel.
En outre, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 773-17 du code du travail, l'assistant maternel est tenu de suivre des actions de formation et de spécialisation. En fonction des nécessités de service, des facilités seront données à l'assistant maternel pour participer à cette formation.Article A 10.05 (non en vigueur)
Modifié
Participation aux réunions et formations
La participation à certaines réunions institutionnelles fixées par la direction, les liaisons avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre de placement familial font partie des obligations de service de l'assistant familial.
Les assistants familiaux sont soumis aux obligations de formation inscrites dans le code de l'action sociale et des familles.
Articles cités
- Code du travail L773-17
Article A 10.05 (non en vigueur)
Modifié
La participation à certaines réunions institutionnelles fixées par la direction, les liaisons avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre de placement familial font partie des obligations de service de l'assistant familial.
Les assistants familiaux sont soumis aux obligations de formation inscrites dans le code de l'action sociale et des familles.En vigueur non étendu
La participation à certaines réunions institutionnelles fixées par la direction, les liaisons avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre de placement familial font partie des obligations de service de l'assistant familial.
Les assistants familiaux sont soumis aux obligations de formation inscrites dans le code de l'action sociale et des familles.
(ancien article A 10.05)
Article A10.06 (non en vigueur)
Modifié
Les assistantes maternelles concernées par le présent Avenant sont classées au Groupe III dont elles suivent le déroulement de carrière.
La rémunération mensuelle de l'assistante maternelle dépend de ses conditions d'exercice et notamment du nombre d'enfants et varie comme indiqué ci-dessous :
1 enfant en garde en permanence (1) : 50 % à rémunération Groupe III.
2 enfants en garde en permanence (1) : 80 % rémunération Groupe III.
3 enfants en garde en permanence (1) : 100 % rémunération Groupe III.
Pour des enfants polyhandicapés ou surhandicapés et reconnus comme tels par la C.D.E.S., un seul pourra être confié à une assistante maternelle. Dans ce cas, l'assistante maternelle percevra une rémunération non de 50 % mais de 70 % de la rémunération du Groupe III.
Si un deuxième enfant non polyhandicapé peut être confié simultanément à cette assistante maternelle, elle percevra pour les deux 100 % de la rémunération du Groupe III.
(1) "En permanence" signifie que l'enfant est gardé jour et nuit dans la famille d'accueil, qu'il bénéficie ou non d'une scolarité ou d'une éducation spéciale dans la journée et ce, durant 6 jours par semaine, le septième jour étant le congé hebdomadaire.Article A10.06 (non en vigueur)
Modifié
Les assistants maternels concernés par le présent avenant sont classés au groupe III dont ils suivent le déroulement de carrière.
La rémunération mensuelle de l'assistant maternel dépend de ses conditions d'exercice et, notamment, du nombre d'enfants et varie comme indiqué ci-dessous :
1 enfant en garde en permanence (1) : 50 % rémunération
Groupe III
2 enfants en garde en permanence (1) : 80 % rémunération
Groupe III, portée le cas échéant au minimum réglementaire fixé à l'article D. 773-1-2 du code du travail.
3 enfants en garde en permanence (1) : 110 % rémunération
Groupe III, portée le cas échéant au minimum réglementaire fixé à l'article D. 773-1-2 du code du travail.
Pour des enfants polyhandicapés ou surhandicapés et reconnus comme tels par la C.D.E.S., un seul pourra être confié à un assistant maternel. Dans ce cas, l'assistant maternel percevra une rémunération non de 50 p. 100 mais de 70 p. 100 de la rémunération du Groupe III.
Si un deuxième enfant non polyhandicapé peut être confié simultanément à cet assistant maternel, il percevra pour les deux 100 p. 100 de la rémunération du Groupe III.
(1) "En permanence" signifie que l'enfant est gardé jour et nuit dans la famille d'accueil, qu'il bénéficie ou non d'une scolarité ou d'une éducation spéciale dans la journée et ce, durant 6 jours par semaine, le septième jour étant le congé hebdomadaire.Articles cités
- Code du travail D773-1-2
Article A 10.06 (non en vigueur)
Modifié
Les assistants maternels concernés par la présente annexe sont classés au coefficient de référence 312.
La rémunération mensuelle de l'assistant maternel dépend de ses conditions d'exercice et, notamment, du nombre d'enfants et varie comme indiqué ci-dessous :
1 enfant en garde en permanence :
50 % rémunération du coefficient de référence 312 majoré de l'ancienneté.
2 enfants en garde en permanence :
80 % rémunération du coefficient de référence 312 majoré de l'ancienneté portée, le cas échéant, au minimum réglementaire fixé à l'article D. 773-1-2 du code du travail.
3 enfants en garde en permanence :
110 % rémunération du coefficient de référence 312 majoré de l'ancienneté portée, le cas échéant, au minimum réglementaire fixé à l'article D. 773-1-2 du code du travail.
Pour des enfants polyhandicapés ou surhandicapés et reconnus comme tels par la CDES, un seul pourra être confié à un assistant maternel. Dans ce cas, l'assistant maternel percevra une rémunération non de 50 % mais de 70 % de la rémunération correspondant au coefficient de référence 312 majoré de l'ancienneté.
Si un deuxième enfant non polyhandicapé peut être confié simultanément à cet assistant maternel, il percevra pour les deux 100 % de la rémunération correspondant au coefficient de référence 312 majoré de l'ancienneté.Article A 10.06 (non en vigueur)
Modifié
Les assistants maternels concernés par la présente annexe sont classés au coefficient de référence 312.
La rémunération mensuelle de l'assistant maternel dépend de ses conditions d'exercice et, notamment, du nombre d'enfants et varie comme indiqué ci-dessous :
1 enfant en garde en permanence :
50 % rémunération du coefficient de référence 312 majoré de l'ancienneté.
2 enfants en garde en permanence :
80 % rémunération du coefficient de référence 312 majoré de l'ancienneté portée, le cas échéant, au minimum réglementaire fixé par le code du travail.
3 enfants en garde en permanence :
110 % rémunération du coefficient de référence 312 majoré de l'ancienneté portée, le cas échéant, au minimum réglementaire fixé par le code du travail.
Pour des enfants polyhandicapés ou surhandicapés et reconnus comme tels par l'instance habilitée par les textes légaux et réglementaires, un seul pourra être confié à un assistant maternel. Dans ce cas, l'assistant maternel percevra une rémunération non de 50 % mais de 70 % de la rémunération correspondant au coefficient de référence 312 majoré de l'ancienneté.
Si un deuxième enfant non polyhandicapé peut être confié simultanément à cet assistant maternel, il percevra pour les deux 100 % de la rémunération correspondant au coefficient de référence 312 majoré de l'ancienneté.
Article A 10.06 (non en vigueur)
Modifié
Rémunération
La rémunération mensuelle de l'assistant familial est composée comme suit :
― une part correspondant à la fonction globale d'accueil : 50 fois le SMIC horaire par mois ;
― une part correspondant à l'accueil de chaque enfant : 70 fois le SMIC horaire par mois et par enfant,
à l'exclusion de tout élément de rémunération conventionnel.
Dispositions transitoiresLorsqu'un assistant familial accueille de façon continue plus de 3 enfants au 1er juin 2006, la rémunération mensuelle qu'il perçoit ne peut être inférieure à 84, 5 fois le salaire minimum de croissance pour chacun des enfants accueillis au-delà du troisième enfant, jusqu'à la fin du contrat d'accueil les concernant.
Soit à titre d'exemple pour 4 enfants accueillis au 1er juin 2006, une rémunération mensuelle égale à : 50 fois le SMIC horaire + (70 fois le SMIC horaire × 3) + 84, 5 fois le SMIC horaire, soit 344, 5 fois le SMIC horaire.
Ces dispositions transitoires cessent de s'appliquer pour les contrats d'accueil conclus à compter du 1er juin 2006.
La rémunération des assistants familiaux est majorée dans le cas où des contraintes réelles dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînées par l'état de santé de l'enfant pèsent sur eux : cette majoration ne peut être inférieure à 15, 5 fois le SMIC horaire par mois par enfant accueilli.
Articles cités
- Code du travail D773-1-2
Article A 10.06 (non en vigueur)
Modifié
La rémunération mensuelle de l'assistant familial est composée comme suit :
- une part correspondant à la fonction globale d'accueil : 50 fois le Smic horaire par mois ;
- une part correspondant à l'accueil de chaque enfant : 70 fois le Smic horaire par mois et par enfant,
à l'exclusion de tout élément de rémunération conventionnel.
Dispositions transitoires :
Lorsqu'un assistant familial accueille de façon continue plus de 3 enfants au 1er juin 2006, la rémunération mensuelle qu'il perçoit ne peut être inférieure à 84,5 fois le salaire minimal de croissance pour chacun des enfants accueillis au-delà du troisième enfant, jusqu'à la fin du contrat d'accueil les concernant.
Soit, à titre d'exemple, pour 4 enfants accueillis au 1er juin 2006, une rémunération mensuelle égale à : 50 fois le Smic horaire + (70 fois le Smic horaire × 3) + 84,5 fois le Smic horaire, soit 344,5 fois le Smic horaire.
Ces dispositions transitoires cessent de s'appliquer pour les contrats d'accueil conclus à compter du 1er juin 2006.
La rémunération des assistants familiaux est majorée dans le cas où des contraintes réelles dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînées par l'état de santé de l'enfant pèsent sur eux : cette majoration ne peut être inférieure à 15,5 fois le Smic horaire par mois par enfant accueilli.En vigueur non étendu
La rémunération mensuelle de l'assistant familial est composée comme suit :
– une part correspondant à la fonction globale d'accueil : 50 fois le Smic horaire par mois ;
– une part correspondant à l'accueil de chaque enfant : 70 fois le Smic horaire par mois et par enfant,
à l'exclusion de tout élément de rémunération conventionnel.Dispositions transitoires :
Lorsqu'un assistant familial accueille de façon continue plus de 3 enfants au 1er juin 2006, la rémunération mensuelle qu'il perçoit ne peut être inférieure à 84,5 fois le salaire minimal de croissance pour chacun des enfants accueillis au-delà du troisième enfant, jusqu'à la fin du contrat d'accueil les concernant.
Soit, à titre d'exemple, pour 4 enfants accueillis au 1er juin 2006, une rémunération mensuelle égale à : 50 fois le Smic horaire + (70 fois le Smic horaire × 3) + 84,5 fois le Smic horaire, soit 344,5 fois le Smic horaire.
Ces dispositions transitoires cessent de s'appliquer pour les contrats d'accueil conclus à compter du 1er juin 2006.
La rémunération des assistants familiaux est majorée dans le cas où des contraintes réelles dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînées par l'état de santé de l'enfant pèsent sur eux : cette majoration ne peut être inférieure à 15,5 fois le Smic horaire par mois par enfant accueilli.
(ancien article A 10.06)
Article A10.07 (non en vigueur)
Modifié
En matière de congés payés, s'appliquent les articles 10.01.1, 10.01.2, 10.02, 10.03 et 10.05 de la présente Convention.
Ce congé annuel doit être pris par l'assistante maternelle afin de permettre à la famille d'accueil de se retrouver entre ses seuls membres pendant 5 semaines par an.
A titre exceptionnel, à la demande écrite de l'assistante maternelle et de son conjoint et avec l'accord de l'employeur, l'enfant pourra être maintenu dans la famille d'accueil durant les congés annuels de l'assistante maternelle. Dans ce cas, l'indemnité compensatrice de congés payés sera égale à 1,5/10e des salaires versés au cours des 12 derniers mois.
Cette situation exceptionnelle ne pourra se reproduire deux années consécutives.Article A10.07 (non en vigueur)
Modifié
En matière de congés payés, s'appliquent les articles 10.01.1, 10.01.2, 10.02, 10.03 et 10.05 de la présente Convention.
Ce congé annuel doit être pris par l'assistant maternel afin de permettre à la famille d'accueil de se retrouver entre ses seuls membres pendant 5 semaines par an.
A titre exceptionnel, à la demande écrite de l'assistant maternel et de son conjoint et avec l'accord de l'employeur, l'enfant pourra être maintenu dans la famille d'accueil durant les congés annuels de l'assistant maternel. Dans ce cas, l'indemnité compensatrice de congés payés sera égale à 1,5/10e des salaires versés au cours des 12 derniers mois.
Cette situation exceptionnelle ne pourra se reproduire deux années consécutives.Article A 10.07 (non en vigueur)
Modifié
En matière de congés payés, s'appliquent les articles 09.02.1, 09.04, 09.02.2 et 09.02.3 de la présente Convention.
Ce congé annuel doit être pris par l'assistant maternel afin de permettre à la famille d'accueil de se retrouver entre ses seuls membres pendant 5 semaines par an.
A titre exceptionnel, à la demande écrite de l'assistant maternel et de son conjoint et avec l'accord de l'employeur, l'enfant pourra être maintenu dans la famille d'accueil durant les congés annuels de l'assistant maternel. Dans ce cas, l'indemnité compensatrice de congés payés sera égale à 1,5/10e des salaires versés au cours des 12 derniers mois.
Cette situation exceptionnelle ne pourra se reproduire deux années consécutives.Article A 10.07 (non en vigueur)
Modifié
Congés payés
En matière de congés payés, s'appliquent les articles 09. 02. 1, 09. 04, 09. 02. 2 et 09. 02. 3 de la présente convention.
Ce congé annuel doit être pris par l'assistant familial afin de permettre à la famille d'accueil de se retrouver entre ses seuls membres pendant 5 semaines par an.
A titre exceptionnel, à la demande écrite de l'assistant familial et de son conjoint et avec l'accord de l'employeur, l'enfant pourra être maintenu dans la famille d'accueil durant les congés annuels de l'assistant familial. Dans ce cas, l'indemnité compensatrice de congés payés sera égale à 1, 5 / 10 des salaires versés au cours des 12 derniers mois.
Cette situation exceptionnelle ne pourra se reproduire 2 années consécutives.
Article A 10.07 (non en vigueur)
Modifié
En matière de congés payés, s'appliquent les articles 09.02.1,09.04,09.02.2 et 09.02.3 de la présente convention.
Ce congé annuel doit être pris par l'assistant familial afin de permettre à la famille d'accueil de se retrouver entre ses seuls membres pendant 5 semaines par an.
A titre exceptionnel, à la demande écrite de l'assistant familial et de son conjoint et avec l'accord de l'employeur, l'enfant pourra être maintenu dans la famille d'accueil durant les congés annuels de l'assistant familial. Dans ce cas, l'indemnité compensatrice de congés payés sera égale à 1,5/10 des salaires versés au cours des 12 derniers mois.
Cette situation exceptionnelle ne pourra se reproduire 2 années consécutives.En vigueur non étendu
En matière de congés payés, s'appliquent les articles 09.02.1,09.04,09.02.2 et 09.02.3 de la présente convention.
Ce congé annuel doit être pris par l'assistant familial afin de permettre à la famille d'accueil de se retrouver entre ses seuls membres pendant 5 semaines par an.
A titre exceptionnel, à la demande écrite de l'assistant familial et de son conjoint et avec l'accord de l'employeur, l'enfant pourra être maintenu dans la famille d'accueil durant les congés annuels de l'assistant familial. Dans ce cas, l'indemnité compensatrice de congés payés sera égale à 1,5/10 des salaires versés au cours des 12 derniers mois.
Cette situation exceptionnelle ne pourra se reproduire 2 années consécutives.(ancien article A 10.07)
Article A10.08 (non en vigueur)
Modifié
Les dispositions conventionnelles applicables pour le 1er Mai et les jours fériés sont celles fixées aux articles 11.01, 11.02.1 11.02.2 et 11.02.4 (1) de la présente Convention. Leur sont également applicables les dispositions de l'article 11.03 relatives aux congés pour événements familiaux.
(1) Compte tenu des modifications du Titre XI il convient de remplacer les Articles 11.01, 11.02.1, 11.02.2 et 11.02.4 par les articles 11.01.1, 11.01.2, 11.01.3.1, 11.01.3.2 et 11.01.3.4.Article A 10.08 (non en vigueur)
Modifié
Les dispositions conventionnelles applicables pour le 1er Mai et les jours fériés sont celles fixées aux articles 11.01.1, 11.01.2 11.01.3.1, 11.01.3.2 et 11.01.3.4 de la présente Convention. Leur sont également applicables les dispositions de l'article 11.03 relatives aux congés pour événements familiaux.Article A 10.08 (non en vigueur)
Modifié
Jours fériés. ― Congés pour événements familiaux
Les dispositions conventionnelles applicables pour le 1er Mai et les autres jours fériés sont celles fixées aux articles 11. 01. 1, 11. 01. 2, 11. 01. 3. 1, 11. 01. 3. 2 et 11. 01. 3. 4 de la présente convention. Leur sont également applicables les dispositions de l'article 11. 03 relatives aux congés pour événements familiaux.
Article A 10.08 (non en vigueur)
Modifié
Les dispositions conventionnelles applicables pour le 1er Mai et les autres jours fériés sont celles fixées aux articles 11.01.1,11.01.2,11.01.3.1,11.01.3.2 et 11.01.3.3 de la présente convention. Leur sont également applicables les dispositions de l'article 11.03 relatives aux congés pour événements familiaux.
En vigueur non étendu
Jours fériés. ― Congés pour événements familiaux
Les dispositions conventionnelles applicables pour le 1er Mai et les autres jours fériés sont celles fixées aux articles 11.01.1, 11.01.2, 11.01.3.1, 11.01.3.2 et 11.01.3.3 de la présente convention. Leur sont également applicables les dispositions de l'article 11.03 relatives aux congés pour événements familiaux.
(ancien article A 10.08)
Article A10.09 (non en vigueur)
Modifié
Le repos hebdomadaire de l'assistante maternelle est de 1 jour :
dans la mesure du possible, ce repos est pris.
Si l'assistante maternelle continue à assurer la garde de l'enfant placé pendant le repos hebdomadaire fixé ci-dessus, elle percevra une indemnité complémentaire égale à 1,5/26e du salaire mensuel de base, majoré de la seule ancienneté. Cette indemnité sera également versée pour les jours fériés qui n'auront pu être chômés ni donner lieu à repos compensateur.
Au cours de chaque trimestre civil, 3 repos hebdomadaires au moins devront être pris par l'assistante maternelle. Ces 3 jours comprendront au minimum un dimanche. Si ces 3 jours ne sont pas consécutifs, ils devront comprendre au moins 2 dimanches.Article A 10.09 (non en vigueur)
Modifié
Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel est de 1 jour : dans la mesure du possible, ce repos est pris.
Si l'assistant maternel continue à assurer la garde de l'enfant placé pendant le repos hebdomadaire fixé ci-dessus, il percevra une indemnité complémentaire égale à 1,5/26e du salaire mensuel de base, majoré de la seule ancienneté. Cette indemnité sera également versée pour les jours fériés qui n'auront pu être chômés ni donner lieu à repos compensateur.
Au cours de chaque trimestre civil, 3 repos hebdomadaires au moins devront être pris par l'assistant maternel. Ces 3 jours comprendront au minimum un dimanche. Si ces 3 jours ne sont pas consécutifs, ils devront comprendre au moins 2 dimanches.Article A 10.09 (non en vigueur)
Modifié
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire de l'assistant familial est de 1 jour ; dans la mesure du possible, ce repos est pris.
Si l'assistant familial continue à assurer la garde de l'enfant placé pendant le repos hebdomadaire fixé ci-dessus, il percevra, par dérogation à l'article A10. 06, une indemnité fixée forfaitairement à 10 points par repos hebdomadaire non pris.
Au cours de chaque trimestre civil, 3 repos hebdomadaires au moins devront être pris par l'assistant familial. Ces 3 jours comprendront au minimum un dimanche. Si ces 3 jours ne sont pas consécutifs, ils devront comprendre au moins 2 dimanches.
Article A 10.09 (non en vigueur)
Modifié
Le repos hebdomadaire de l'assistant familial est de 1 jour ; dans la mesure du possible, ce repos est pris.
Si l'assistant familial continue à assurer la garde de l'enfant placé pendant le repos hebdomadaire fixé ci-dessus, il percevra, par dérogation à l'article A10. 06, une indemnité fixée forfaitairement à 10 points par repos hebdomadaire non pris.
Au cours de chaque trimestre civil, 3 repos hebdomadaires au moins devront être pris par l'assistant familial. Ces 3 jours comprendront au minimum 1 dimanche. Si ces 3 jours ne sont pas consécutifs, ils devront comprendre au moins 2 dimanches.En vigueur non étendu
Le repos hebdomadaire de l'assistant familial est de 1 jour ; dans la mesure du possible, ce repos est pris.
Si l'assistant familial continue à assurer la garde de l'enfant placé pendant le repos hebdomadaire fixé ci-dessus, il percevra, par dérogation à l'article A10. 06, une indemnité fixée forfaitairement à 10 points par repos hebdomadaire non pris.
Au cours de chaque trimestre civil, 3 repos hebdomadaires au moins devront être pris par l'assistant familial. Ces 3 jours comprendront au minimum 1 dimanche. Si ces 3 jours ne sont pas consécutifs, ils devront comprendre au moins 2 dimanches.(ancien article A 10.09)
Article A10.10 (non en vigueur)
Modifié
Lorsqu'un enfant placé est absent, l'assistante maternelle concernée est rémunérée de la façon suivante :
- 7 premiers jours d'absence, maintien du salaire dû pour l'enfant concerné comme si celui-ci était présent.
- si l'assistante maternelle compte au moins 3 mois d'ancienneté dans le service, elle bénéficie pendant les 90 jours suivants du demi salaire qu'elle aurait perçu pour cet enfant si celui-ci avait été présent.
Exemples :
- L'absence d'un des trois enfants confiés à une assistante maternelle, comptant au moins trois mois d'ancienneté dans le service, entraîne du 8e au 97e jour une rémunération égale à 90 % du Groupe III (50 % + 30 % + (20 % / 2)).
- L'absence d'un des deux enfants confiés à une assistante maternelle, comptant au moins trois mois d'ancienneté dans le service, entraîne du 8e au 97e jour une rémunération égale à 65 % du Groupe III (50 % + (30 % / 2)).
En cas de maladie ou d'hospitalisation de l'enfant, la famille d'accueil entretient des relations suivies avec lui dans la mesure du possible.
En contrepartie de cette indemnité d'absence, l'assistante maternelle s'engage à accueillir immédiatement le ou les enfant(s) présenté(s) par l'employeur dans la limite du nombre maximum convenu.
Si l'employeur n'a pas confié pendant trois mois consécutifs d'enfants à une assistante maternelle, il est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L. 773-7 du Code du Travail.Articles cités
- Code du travail L773-7
Article A 10.10 (non en vigueur)
Modifié
Lorsqu'un enfant placé est absent, l'assistant maternel continue à percevoir la même rémunération pendant la période définie au contrat d'accueil.Article A 10.10 (non en vigueur)
Modifié
Absence de l'enfant
Lorsqu'un enfant placé est absent, l'assistant familial continue à percevoir la même rémunération pendant la période définie au contrat d'accueil.
Article A 10.10 (non en vigueur)
Modifié
Lorsqu'un enfant placé est absent, l'assistant familial continue à percevoir la même rémunération pendant la période définie au contrat d'accueil.
En vigueur non étendu
Lorsqu'un enfant placé est absent, l'assistant familial continue à percevoir la même rémunération pendant la période définie au contrat d'accueil.
(ancien article A 10.10)
Article A10.11 (non en vigueur)
Modifié
En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre qu'une faute grave, il sera fait application des articles 09.01.1, 09.01.2, 09.01.3 et 09.02. L'indemnité sera calculée à partir du salaire moyen des trois derniers mois ou sur le salaire moyen des douze derniers mois si celui-ci est plus favorable à l'intéressée.Article A10.11 (non en vigueur)
Modifié
Lorsque l'employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à un assistant maternel, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est égal à la moitié du salaire minimum prévu pour la garde d'un enfant (1er échelon du Groupe III) sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui.
Cette disposition n'est applicable qu'aux assistants maternels qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.
Si l'employeur n'a pas confié pendant trois mois consécutifs d'enfant à un assistant maternel, il est tenu de lui adresser la lettre recommandée de licenciement.
L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistant maternel à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant.
L'employeur est, en outre, tenu d'indiquer ce motif dans la lettre de licenciement.Article A 10.11 (non en vigueur)
Modifié
Lorsque l'employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à un assistant maternel, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est égal à la moitié du salaire minimum prévu pour la garde d'un enfant (coefficient de référence 312 sans ancienneté) sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui.
Cette disposition n'est applicable qu'aux assistants maternels qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.
Si l'employeur n'a pas confié pendant trois mois consécutifs d'enfant à un assistant maternel, il est tenu de lui adresser la lettre recommandée de licenciement.
L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistant maternel à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant.
L'employeur est, en outre, tenu d'indiquer ce motif dans la lettre de licenciement.Article A 10.11 (non en vigueur)
Modifié
Indemnité d'attente
Lorsque l'employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à un assistant familial, celui-ci a droit à une indemnité journalière d'attente sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui et conformément à son agrément.
Cette indemnité d'attente est égale à 2, 8 fois le SMIC horaire par jour.
Cette disposition n'est applicable qu'aux assistants familiaux qui justifient d'une ancienneté de 3 mois au moins au service de l'employeur.
Si l'employeur n'a pas confié pendant 4 mois consécutifs d'enfant à un assistant familial, il est tenu soit de recommencer à lui verser la totalité de son salaire à l'issue de cette période, soit de lui adresser la lettre recommandée de licenciement.
L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistant familial à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfants.
L'employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre de licenciement.
Article A 10.11 (non en vigueur)
Modifié
Lorsque l'employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à un assistant familial, celui-ci a droit à une indemnité journalière d'attente sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément.
Cette indemnité d'attente est égale à 2,8 fois le Smic horaire par jour.
Cette disposition n'est applicable qu'aux assistants familiaux qui justifient d'une ancienneté de 3 mois au moins au service de l'employeur.
Si l'employeur n'a pas confié pendant 4 mois consécutifs d'enfant à un assistant familial, il est tenu soit de recommencer à lui verser la totalité de son salaire à l'issue de cette période, soit de lui adresser la lettre recommandée de licenciement.
L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistant familial à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfants.
L'employeur est, en outre, tenu d'indiquer ce motif dans la lettre de licenciement.En vigueur non étendu
Lorsque l'employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à un assistant familial, celui-ci a droit à une indemnité journalière d'attente sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément.
Cette indemnité d'attente est égale à 2,8 fois le Smic horaire par jour.
Cette disposition n'est applicable qu'aux assistants familiaux qui justifient d'une ancienneté de 3 mois au moins au service de l'employeur.
Si l'employeur n'a pas confié pendant 4 mois consécutifs d'enfant à un assistant familial, il est tenu soit de recommencer à lui verser la totalité de son salaire à l'issue de cette période, soit de lui adresser la lettre recommandée de licenciement.
L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistant familial à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfants.
L'employeur est, en outre, tenu d'indiquer ce motif dans la lettre de licenciement.(ancien article A 10.11)
Article A10.12 (non en vigueur)
Modifié
L'indemnité d'entretien est fixée par jour et par personne placée à 3 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du Code du Travail.Articles cités
- Code du travail L141-8
Article A10.12 (non en vigueur)
Modifié
En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre qu'une faute grave, il sera fait application de l'article 09-02. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois ou, si elle lui est plus favorable, la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.Article A 10.12 (non en vigueur)
Modifié
En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre qu'une faute grave, il sera fait application du titre XV. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois ou, si elle lui est plus favorable, la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des 6 meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.
Article A 10.12 (non en vigueur)
Modifié
Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre qu'une faute grave, il sera fait application du titre XV. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois ou, si elle lui est plus favorable, la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des 6 meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.
Article A 10.12 (non en vigueur)
Modifié
En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre qu'une faute grave, il sera fait application du titre XV. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois ou, si elle lui est plus favorable, la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des 6 meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.
En vigueur non étendu
En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre qu'une faute grave, il sera fait application du titre XV. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois ou, si elle lui est plus favorable, la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des 6 meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.
(ancien article A 10.12)
Article A10.13 (non en vigueur)
Modifié
Lorsque, en raison de la maladie de l'assistante maternelle, celle-ci et la famille d'accueil ne peuvent plus assurer la garde de l'enfant ou des enfants confié(s), il sera fait application du Titre XIII au vu du certificat d'arrêt de travail. La garde de l'enfant est alors assumée par l'établissement.Article A 10.13 (non en vigueur)
Modifié
L'indemnité d'entretien est fixée par jour et par personne placée à 3 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du Code du Travail.
Les fournitures, dont la nature est précisée dans le contrat d'accueil, sont prises en charge par l'établissement ou le service.Article A 10.13 (non en vigueur)
Modifié
Indemnité d'entretien
L'indemnité d'entretien est fixée par jour et par enfant placé à 3, 5 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail.
Les fournitures, dont la nature est précisée dans le contrat d'accueil, sont prises en charge par l'établissement ou le service.
Articles cités
- Code du travail L141-8
Article A 10.13 (non en vigueur)
Modifié
L'indemnité d'entretien est fixée par jour et par enfant placé à 3,5 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail.
Les fournitures, dont la nature est précisée dans le contrat d'accueil, sont prises en charge par l'établissement ou le service.En vigueur non étendu
Indemnité d'entretien
L'indemnité d'entretien est fixée par jour et par enfant placé à 3,5 fois le minimum garanti.
Les fournitures, dont la nature est précisée dans le contrat d'accueil, sont prises en charge par l'établissement ou le service.
(ancien article A 10.13)
Article A10.14 (non en vigueur)
Modifié
Les articles A3.1 et A3.3 de la Convention sont applicables aux salariés concernés par le présent Avenant.Article A 10.14 (non en vigueur)
Modifié
Lorsque, en raison de la maladie de l'assistant maternel, celle-ci et la famille d'accueil ne peuvent plus assurer la garde de l'enfant ou des enfants confié(s), il sera fait application du Titre XIII au vu du certificat d'arrêt de travail. La garde de l'enfant est alors assumée par l'établissement.Article A 10.14 (non en vigueur)
Modifié
Arrêt de travail
Lorsque, en raison de la maladie de l'assistant familial, celui-ci et la famille d'accueil ne peuvent plus assurer la garde de l'enfant (ou des enfants) confié (s), il sera fait application du titre XIII au vu du certificat d'arrêt de travail. La garde de l'enfant est alors assumée par l'établissement.
Article A 10.14 (non en vigueur)
Modifié
Lorsque, en raison de la maladie de l'assistant familial, celui-ci et la famille d'accueil ne peuvent plus assurer la garde de l'enfant (ou des enfants) confié (s), il sera fait application du titre XIII au vu du certificat d'arrêt de travail. La garde de l'enfant est alors assumée par l'établissement.
En vigueur non étendu
Arrêt de travail
Lorsqu'en raison de la maladie de l'assistant familial, celui-ci et la famille d'accueil ne peuvent plus assurer la garde de l'enfant (ou des enfants) confié (s), il sera fait application du titre XIII au vu du certificat d'arrêt de travail. La garde de l'enfant est alors assumée par l'établissement.
(ancien article A 10.14)
Article A10.15 (non en vigueur)
Modifié
Les Titres II et III de la présente Convention sont applicables aux assistantes maternelles concernées par le présent Avenant.Article A 10.15 (non en vigueur)
Modifié
Les articles A3.1 et A3.3 de la convention sont applicables aux salariés concernés par le présent avenant.
Article A 10.15 (non en vigueur)
Modifié
Mandats
Les titres II et III de la présente convention sont applicables aux assistants familiaux concernés par la présente annexe.
Article A 10.15 (non en vigueur)
Modifié
Les titres II et III de la présente convention sont applicables aux assistants familiaux concernés par la présente annexe.
En vigueur non étendu
Les titres II et III de la présente convention sont applicables aux assistants familiaux concernés par la présente annexe.
(ancien article A 10.15)
Article A10.16 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de travail de l'assistante maternelle pour le premier enfant gardé est dit "contrat principal", les éventuels contrats pour un deuxième, voire un troisième enfant sont dits "contrats accessoires" : cela (signifie que le passage de 3 à 2 enfants gardés ou de 2 à 1 enfant gardé ne peut être considéré comme une rupture du contrat et qu'il donne lieu à application de l'article A10.10 du présent Avenant à l'exception du dernier alinéa.
Par contre, lorsqu'il s'agit du dernier enfant qui n'est plus confié à l'assistante maternelle, il y a lieu de faire application des articles A10.10 et A10.11 du présent Avenant.Article A 10.16 (non en vigueur)
Modifié
Les Titres II et III de la présente convention sont applicables aux assistants maternels concernés par le présent avenant.
Article A 10.16 (non en vigueur)
Modifié
Situations individuelles plus favorables
La présente annexe ne peut porter atteinte à des situations individuelles plus favorables.
Article A 10.16 (non en vigueur)
Modifié
La présente annexe ne peut porter atteinte à des situations individuelles plus favorables.
En vigueur non étendu
La présente annexe ne peut porter atteinte à des situations individuelles plus favorables.
(ancien article A 10.16)