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Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I : Classifications des emplois et rémunération des personnels ETAM et cadres
ABROGÉAnnexe II : Classifications des emplois et rémunération des personnels navigants techniques
ABROGÉAnnexe III : Définition des emplois et rémunération des personnels navigants commerciaux, de restauration et d'hôtellerie
Accord du 23 avril 1997 relatif à l'organisation du travail
Avenant du 25 février 2004 relatif à la délibération de la CPNEFP portant sur la création du CQP " capitaine de bateau fluvial " pour le personnel navigant des entreprises de transport fluvial
Avenant du 25 février 2004 relatif à la mise en place d'un CQP pour le personnel navigant des entreprises de transport fluvial
Avenant n° 1 du 21 juin 2004 à la délibération de la CPNEFP portant création du CQP " capitaine de bateau fluvial "
ABROGÉAvenant du 10 janvier 2005 relatif au contrat à durée déterminée
Avenant n° 2 du 26 septembre 2005 relatif à la délibération de la CPNEFP du 25 février 2004 portant création du CQP " capitaine de bateau fluvial "
ABROGÉAvenant n° 2 du 28 février 2008 portant modifications diverses
Accord du 18 juin 2008 relatif à la certification professionnelle « Pilote de croisière de courte durée »
ABROGÉAccord du 6 septembre 2011 relatif à la formation professionnelle et au FPSPP
ABROGÉAvenant n° 1 du 15 novembre 2013 à l'accord du 6 septembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 15 décembre 2015 relatif à la mise en place de garanties complémentaires de frais de santé
Accord du 29 mars 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la professionnalisation, à la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi dans le transport fluvial
Avenant n° 1 du 21 juin 2016 à l'accord du 29 mars 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, professionnalisation et sécurisation des parcours professionnels et emploi dans le transport fluvial
Accord du 17 mai 2018 relatif à la création de la CPPNI
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Niveau I. Débutant, moins de 6 mois de pratique professionnelle. L'emploi comporte plusieurs opérations effectuées selon un processus déterminé. Certaines sont des opérations comparables à celles que l'on peut pratiquer dans la vie courante et n'exigent ni connaissances professionnelles particulières ni connaissances générales autres que celles acquises au cours de la scolarité obligatoire.
D'autres en revanche sont des opérations de caractère professionnel simple acquises soit par voie scolaire ou une formation équivalente soit par expérience professionnelle.
Enfin les opérations constitutives du travail s'effectuent sous la dépendance directe d'un agent du personnel d'encadrement et d'après des instructions de travail précises et détaillées.
Niveau II
L'emploi comporte plusieurs opérations classiques caractéristiques le plus souvent d'un processus standardisé. Elles doivent être enchaînées de façon cohérente afin d'aboutir à un résultat fiable.
Le niveau de connaissance peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
L'expérience de la fonction et la connaissance du service ou de la partie du service où est occupé l'intéressé le rendent apte à exécuter son travail avec sûreté et rapidité.
Les opérations constitutives du travail, bien que pouvant comporter une certaine part d'initiative et de responsabilité, s'effectuent sous la dépendance directe d'un agent du personnel d'encadrement et d'après des instructions de travail précises et détaillées.
Niveau III
L'emploi implique de la part de l'intéressé une connaissance complète du service le rendant apte à exécuter son travail avec une rapidité supérieure à celle d'un agent du niveau II. Il peut nécessiter des relations avec des tiers.
Il nécessite des connaissances professionnelles affirmées étendues sanctionnées par des diplômes ou acquises soit par une formation équivalente soit par expérience professionnelle.
Certaines des opérations constitutives du travail consistent en la formulation de propositions soit à des tiers, soit à un supérieur hiérarchique.
Dans tous les cas cependant, elles doivent s'effectuer :
- sous la dépendance directe d'un agent du personnel d'encadrement ou du chef d'entreprise ;
- d'après des directives laissant une initiative et une responsabilité certaine dans l'organisation de celles-ci.
Niveau IV. Maîtrise
L'emploi nécessite des connaissances professionnelles étendues sanctionnées par des diplômes ou acquises soit par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Du fait d'une certaine autonomie dans le travail, certaines opérations conduisent, sous la dépendance directe d'un agent du personnel d'encadrement ou du chef d'entreprise, à des prises de décisions dans la limite des responsabilités données.
L'emploi conduit également à faire exécuter, à partir de directives précises, certaines opérations par d'autres salariés dont il peut coordonner et animer les activités.
Les titulaires d'emploi de ce niveau peuvent être amenés à effectuer des travaux annexes dans le cadre du même niveau.
Niveau V. Haute maîtrise
L'intéressé possède une qualification acquise soit par formation générale, soit par formation professionnelle, soit par expérience professionnelle.
Il possède de très bonnes connaissances des diverses techniques de sa spécialité et des capacités au commandement, à l'organisation du travail et à la gestion. Il guide et forme le personnel éventuellement placé sous sa responsabilité.
Il est amené à prendre des initiatives et à assurer des responsabilités dans un cadre bien défini et sous le contrôle final d'un membre de l'encadrement ou du chef d'entreprise.
Niveau VI. Cadre
L'intéressé possède des connaissances professionnelles étendues. Cette qualification a été acquise dans le cadre d'une formation généralement sanctionnée par un diplôme universitaire ou acquise par une expérience confirmée.
Son activité s'étend à plusieurs aspects de l'organisation, de la gestion et de l'encadrement. A partir de directives précisant le cadre de ses activités, les objectifs, moyens et règles de gestion qui s'y rapportent, il dispose de façon autonome de pouvoirs de choix et de décision en ce qui concerne l'organisation des activités qui lui sont confiées.
Il assure la responsabilité des activités d'organisation, de gestion, de relations et/ou d'encadrement, dans les limites de la délégation qu'il a reçue.
Responsable du choix des moyens de mise en oeuvre, il organise, anime, contrôle et apprécie régulièrement le travail du personnel placé sous son commandement.
Il peut être amené à représenter l'entreprise par délégation de l'employeur.
Niveau VII. Cadre de direction générale
Cette qualification est attribuée, selon les besoins et l'envergure de l'entreprise, à des postes soit couvrant un service très important ou plusieurs services complémentaires, soit assurant au plus haut niveau les responsabilités de sa branche.
N.B. - Le bénéfice de la retraite des cadres est acquis aux agents de haute maîtrise et aux cadres à partir du niveau VI.