Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018)

Textes Attachés : Régime d'inaptitude à la conduite ou au portage Avenant n° 65 du 6 juillet 2006

IDCC

  • 1534

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV) ; Le syndicat national du commerce du porc (SNCP) ; La confédération nationale de la triperie française (CNTF) ; La fédération nationale des exploitants d'abattoirs prestataires de service (FNEAP) ; Le syndicat national des entreprises de travail à façon des viandes (SYNAFAVIA) ; Le syndicat national de l'industrie des viandes (SNIV),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ; La fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC ; La fédération des syndicats commerce, services et force de vente (CSFV) CFTC ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes, des services annexes (FGTA) FO,

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Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018)

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les partenaires sociaux, dans le cadre de la commission paritaire nationale, ont souhaité examiner avec attention les effets de la mise en place de la garantie dénommée " inaptitude à la conduite ou au portage " telle qu'intégrée dans le régime de prévoyance des chauffeurs-livreurs, organisée par l'avenant n° 53 du 13 octobre 1999, étendu par arrêté ministériel en date du 1er mars 2000.

      Compte tenu de cet examen attentif, il a donc été convenu que le régime tel qu'il existait donnait satisfaction et qu'il devait être maintenu dans les conditions originelles tout en répondant aux critères d'exigences efficientes de gestion confiées, dès sa mise en oeuvre, à ISICA Prévoyance.

      En conséquence, le présent accord vise à prolonger le régime inaptitude à la conduite ou au portage tel qu'il existait jusqu'à maintenant.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La garantie inaptitude à la conduite ou au portage régie par l'avenant n° 53 du 13 octobre 1999, étendu par arrêté ministériel du 1er mars 2000, continue à s'appliquer dans les mêmes conditions et pour les mêmes bénéficiaires que ceux visés dans ledit avenant.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément à l'article 6 de l'avenant n° 53 du 13 octobre 1999, les parties signataires au présent accord confirment le maintien de la désignation de l'institution de prévoyance, ISICA Prévoyance, régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, sise 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 9.

      La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant à la garantie susvisée sont donc toujours confiés à ISICA Prévoyance.

      Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent accord seront réexaminées dans un délai de 5 ans par la commission paritaire nationale au cours d'une réunion, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et ce à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Afin de permettre à la commission paritaire nationale de procéder à un examen global et cohérent de l'ensemble des garanties de prévoyance, les partenaires sociaux conviennent de demander l'extension du présent accord avec une prise d'effet concomitante à l'avenant n° 63 lui-même en cours d'extension.

      Seules les entreprises ayant souscrit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'avenant n° 53 un contrat de prévoyance au profit de leur personnel, tel que défini à l'article 1er de l'avenant n° 53, et assurant une garantie plus favorable que la garantie mise en place au sein de la branche, et s'acquittant des cotisations correspondantes, ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme désigné dans le présent accord, tant que ledit contrat sera en vigueur.