Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018)

Textes Attachés : Régime de prévoyance Avenant n° 63 du 16 décembre 2005

IDCC

  • 1534

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV) ; La confédération nationale de la triperie française (CNTF) ; La fédération nationale des exploitants d'abattoirs prestataires de services (FNEAP) ; Le syndicat national du commerce du porc (SNCP) ; Le syndicat national de l'industrie des viandes (SNIV) ; Le syndicat national des entreprises de travail à façon des viandes (SYNAFAVIA) ;
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ; La fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes, des services annexes (FGTA) FO ; La fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente CFTC-CSFV.

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Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018)

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions de l'avenant n° 58 de la convention collective nationale n° 3179 des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes relatif au régime de prévoyance applicable dans la branche et ce conformément aux souhaits exprimés par les partenaires sociaux.

      Les modalités de ce régime sont définies ci-après.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord qui institue des garanties décès, rente éducation, longue maladie, invalidité 1er, 2e et 3e catégorie, inaptitude partielle d'origine professionnelle et inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle au profit de l'ensemble des salariés, titulaires d'une ancienneté de 3 mois dans l'entreprise, dès lors que ceux-ci remplissent les conditions requises.

      Ainsi, sont visés :

      - les ouvriers ;

      - les employés ;

      - les techniciens et agents de maîtrise ;

      - les cadres.

      Sont exclus de l'application du présent accord sauf pour les garanties décès et rente éducation les bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d'activité prévu par l'accord-cadre du 20 décembre 2001.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le salaire servant au calcul du capital décès et de la rente éducation est le salaire annuel brut plafonné à la tranche B des 12 mois civils précédant le décès.

      Le salaire servant au calcul des indemnités journalières de la longue maladie, des rentes versées au titre de l'invalidité et de l'indemnisation pour l'inaptitude totale est le salaire mensuel moyen brut plafonné à la tranche B des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance.

      Le salaire servant au calcul de la rente versée au titre de l'inaptitude partielle est le salaire mensuel moyen brut de base plafonné à la tranche B des 12 derniers mois précédant l'ouverture du droit à la garantie inaptitude partielle.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord institue au profit des salariés les garanties suivantes :

      Article 4.1

      Garantie décès toute cause

      En cas de décès du salarié quelle qu'en soit la cause, est prévu le versement de d'un capital représentant 1 an de salaire brut annuel majoré de 25 % par enfant à charge.

      Article 4.2

      Garantie rente éducation

      En cas de décès du salarié, est prévu au bénéfice de ses enfants à charge le versement d'une rente éducation dont le montant est fixé :

      -à 6 % du salaire annuel brut jusqu'au 12e anniversaire de l'enfant ;

      -à 8 % du salaire annuel brut au-delà du 12e anniversaire et jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant ;

      -à 10 % du salaire annuel brut au-delà du 18e anniversaire et jusqu'au 25e anniversaire de l'enfant, si ce dernier est apprenti, étudiant, au service national ou demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage.

      La rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.

      Le montant de la rente éducation est revalorisé chaque année sur décision du conseil d'administration de l'OCIRP.

      Article 4.3

      Garantie longue maladie

      Les salariés en arrêt de travail bénéficient d'une indemnisation à hauteur de 70 % du salaire brut, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, à l'issue des délais prévus par l'article 55, l'article 13 de l'annexe Maîtrise et l'article 14 de l'annexe Cadres de la convention collective précitée jusqu'au 1 095e jour d'arrêt.

      Les indemnités journalières sont versées tant que la longue maladie est indemnisée par la sécurité sociale, soit au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. Les indemnités journalières cessent à la date d'attribution d'une pension d'invalidité ou à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

      Article 4.4

      Invalidité 1re, 2e et 3e catégorie

      L'invalidité est définie par référence au régime de base de sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

      En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

      -1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

      -2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession ;

      -3e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession et qui, en outre, sont dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

      La rente d'invalidité est servie aussi longtemps que le salarié bénéficie d'une rente de la sécurité sociale et cesse à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale et au plus tard au 60e anniversaire.

      Invalidité 1re catégorie

      Une rente est versée à hauteur de 50 % du salaire brut, sous déduction de celle versée par la sécurité sociale (30 % du salaire brut annuel moyen des 10 meilleures années de la carrière du salarié dans la limite du plafond de la sécurité sociale).

      En aucun cas, le cumul d'un revenu d'activité, de la rente de la sécurité sociale et de la rente d'invalidité ne peut conduire le salarié à percevoir un revenu supérieur à 100 % du salaire net de référence.

      Invalidité 2e et 3e catégorie

      L'invalidité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité 2e ou 3e catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 %.

      Le montant de la rente est fixé à 70 % du salaire brut sous déduction de celle versée par la sécurité sociale.

      Article 4.5

      Inaptitude partielle d'origine professionnelle

      Le bénéfice de cette garantie est ouvert à tout salarié, sans condition d'âge, dès lors que celui-ci remplit cumulativement les conditions suivantes :

      -justifier d'une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise ;

      -ne pas être couvert par la garantie inaptitude à la conduite ou au portage prévue par l'avenant 53 du 13 octobre 1999 à la convention collective précitée ;

      -être reconnu inapte par le médecin du travail à exercer son emploi du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;

      -être reclassé dans l'entreprise dans un autre emploi entraînant une diminution de salaire.

      Le salarié remplissant les conditions définies ci-dessus perçoit une rente égale à 50 % du différentiel entre l'ancien salaire de base et le nouveau salaire de base, dans la limite d'une indemnisation égale à 15 % du salaire brut de base.

      L'indemnisation cesse dans les cas suivants :

      -attribution d'une pension d'invalidité ;

      -liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale au 60e anniversaire (1) ;

      -rupture du contrat de travail ;

      -réintégration au poste de travail initial en cas d'amélioration des capacités physiques constatée par le médecin du travail ou à un poste dont la rémunération est équivalente à celle du poste initial ;

      -bénéfice d'un régime de préretraite totale.

      Article 4.6

      Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle

      Le bénéfice de cette garantie est ouvert à tout salarié dès lors que celui-ci remplit cumulativement les conditions suivantes :

      -justifier d'une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise ;

      -être âgé de 55 ans ;

      -ne pas être couvert par la garantie inaptitude à la conduite ou au portage prévue par l'avenant 53 du 13 octobre 1999 à la convention collective précitée ;

      -être reconnu inapte totalement, quelle qu'en soit la cause, par le médecin du travail à exercer son emploi.

      Le salarié remplissant les conditions définies ci-dessus perçoit, à compter de la date de rupture de son contrat de travail, une rente égale à 15 % du salaire brut.

      L'indemnisation cesse dans les cas suivants :

      -nouvel emploi retrouvé ;

      -ouverture des droits à taux plein pour la pension vieillesse de la sécurité sociale, au 60e anniversaire (1) ;

      -bénéfice d'un régime de préretraite totale.

      (1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires à l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 26 décembre 2006, art. 1er).
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les prestations versées en cas de longue maladie, invalidité, inaptitude partielle d'origine professionnelle et inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle sont revalorisées annuellement sur la base de l'évolution du point ARRCO.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les taux de cotisation à compter du 1er janvier 2006 sont fixés comme suit :

      - décès toute cause : 0,24 % du salaire brut ;

      - rente éducation : 0,18 % du salaire brut (1) ;

      - longue maladie : 0,29 % du salaire brut ;

      - invalidité : 0,26 % du salaire brut ;

      - inaptitude partielle d'origine professionnelle : 0,20 % du salaire brut ;

      - inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle : 0,11 % du salaire brut.

      Les taux de cotisation à compter du 1er janvier 2007 sont fixés comme suit :

      - décès toute cause : 0,24 % du salaire de référence ;

      - rente éducation : 0,18 % du salaire de référence (1) ;

      - longue maladie : 0,30 % du salaire de référence ;

      - invalidité : 0,27 % du salaire de référence ;

      - inaptitude partielle d'origine professionnelle : 0,20 % du salaire de référence ;

      - inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle : 0,11 % du salaire de référence.

      Les cotisations sont assises sur le salaire mensuel brut de référence plafonné à la tranche B.

      Les cotisations sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge des salariés.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      ISICA Prévoyance (Institution nationale de prévoyance des salariés des industries et des commerces alimentaires), institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue Montholon, 75305 Paris Cedex 09, est désignée pour assurer la collecte des cotisations ainsi que les garanties prévues au présent accord à l'exclusion de la garantie rente éducation.

      OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, est désignée pour assurer la garantie rente éducation. ISICA Prévoyance reçoit délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.

      Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime sont réexaminées par la commission nationale paritaire de la négociation collective de la branche au cours d'une réunion et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.

      La commission se réunit au moins 1 fois par an pour examiner les résultats du régime de prévoyance ainsi que toutes statistiques ou éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.

      Les parties signataires conviennent d'examiner, à l'occasion de la révision des taux de cotisation, les conditions d'une modification du critère d'ancienneté dans l'entreprise pour les garanties inaptitude partielle d'origine professionnelle et inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent accord ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent accord, les prestations longue maladie, les rentes invalidité et les rentes éducation en cours de service seront maintenues au sein de l'entreprise à leur niveau atteint à la date de résiliation par les organismes assureurs désignés (ISICA Prévoyance, OCIRP). Par ailleurs, la revalorisation de ces prestations sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.

      Les salariés en incapacité de travail et en invalidité avant le changement d'organisme assureur se verront maintenir les garanties décès nées du présent accord par ISICA Prévoyance et l'OCIRP.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant prend effet le 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel pour les entreprises non syndiquées, et au 1er janvier 2006 pour les entreprises syndiquées.

      Par conséquent, les entreprises sont tenues d'affilier leurs salariés, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Une notice d'information sera remise par l'employeur à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime (détail des garanties, désignation de l'organisme assureur, formalités de prise en charge).
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Par exception et sous réserve des dispositions de l'article L. 912-1, 2e alinéa, du code de la sécurité sociale, les entreprises ayant souscrit antérieurement à la date d'effet du présent accord un contrat de prévoyance au profit de l'ensemble des salariés assurant des garanties à un niveau équivalent à celles prévues à l'article 4 du présent accord et s'acquittant des cotisations correspondantes ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme désigné dans le présent accord, tant que ledit contrat sera en vigueur.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance à compter du 1er janvier 2006, alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion, devront en faire la déclaration auprès de l'organisme assureur désigné dans le présent avenant.

      Au vu de ces déclarations et afin d'assurer, selon le cas :

      -soit l'indemnisation intégrale pour les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun assureur précédent ;

      -soit les revalorisations futures portant sur les indemnités journalières, rentes invalidités ou incapacité permanente professionnelle, rente éducation, en cours de service ;

      -soit la poursuite de la garantie décès aux bénéficiaires de rentes ou indemnités journalières complémentaires.

      Les organismes assureurs désignés ci-dessus calculeront la surcotisation éventuellement nécessaire à la constitution des provisions correspondantes, puis la répercuteront à chaque entreprise directement concernée.

      Pour les entreprises ayant adhéré antérieurement à cette date, les cas précités seront indemnisés par les organismes assureurs sans application de surcotisation.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l'article L. 132-8 du code du travail.