Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018)

Textes Attachés : Régime de prévoyance Avenant n° 58 du 27 juin 2002

IDCC

  • 1534

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisations patronales signataires : La fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes ; Le syndicat national du commerce du porc ; La confédération nationale de la triperie française ; Le syndicat national des entreprises de travail à façon de la viande,
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes (FGTA) FO ; La fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente CFTC (CSFV) ; La fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC,

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018)

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans la branche de l'industrie et du commerce en gros des viandes, les partenaires sociaux ont décidé d'impulser une politique de protection sociale dynamique, ambitieuse et particulièrement novatrice.

      En effet, le régime collectif de prévoyance institué par le présent accord concerne l'ensemble des salariés des entreprises de la branche et couvre les risques décès, longue maladie, invalidité 1re, 2e et 3e catégorie, inaptitude partielle d'origine professionnelle et inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle.

      Le financement de ce régime collectif obligatoire est assuré dans le cadre d'une solidarité entre l'ensemble des entreprises de la branche.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord crée un régime de prévoyance qui institue des garanties décès, rente éducation, longue maladie, invalidité 1re, 2e et 3e catégorie, inaptitude partielle d'origine professionnelle et inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle au profit de l'ensemble des salariés, titulaires d'une ancienneté de 3 mois dans l'entreprise, dès lors que ceux-ci remplissent les conditions requises.

      Ainsi, sont visés :

      - les ouvriers ;

      - les employés ;

      - les techniciens et agents de maîtrise ;

      - les cadres.

      Sont exclus de l'application du présent accord, sauf pour les garanties décès et rente éducation, les bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d'activité prévu par l'accord-cadre du 20 décembre 2001.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord institue au profit des salariés les garanties suivantes :
      Article 3-1
      Garantie décès toute cause

      En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, est prévu le versement d'un capital représentant 1 an de salaire brut annuel majoré de 25 % par enfant à charge.
      Article 3-2
      Garantie rente éducation

      En cas de décès du salarié, est prévu au bénéfice de ses enfants à charge le versement d'une rente éducation dont le montant est fixé à :

      -6 % du salaire annuel brut jusqu'au 12e anniversaire de l'enfant ;

      -8 % du salaire annuel brut au-delà du 12e anniversaire et jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant ;

      -10 % du salaire annuel brut au-delà du 18e anniversaire et jusqu'au 25e anniversaire de l'enfant, si ce dernier est apprenti, étudiant, au service national ou demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage.

      La rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
      Article 3-3
      Garantie longue maladie

      Les salariés en arrêt de travail bénéficient d'une indemnisation à hauteur de 70 % du salaire brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, à l'issue des délais prévus par l'article 55, l'article 13 de l'annexe " Maîtrise " et l'article 14 de l'annexe " Cadres " de la convention collective précitée jusqu'au 1095e jour d'arrêt.

      Les indemnités journalières sont versées tant que la longue maladie est indemnisée par la sécurité sociale, soit au plus tard jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail. Les indemnités journalières cessent à la date d'attribution d'une pension d'invalidité ou à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
      Article 3-4
      Invalidité 1re, 2e et 3e catégorie

      L'invalidité est définie par référence au régime de base de sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

      En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

      -1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

      -2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession ;

      -3e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession et qui, en outre, sont dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

      La rente d'invalidité est servie aussi longtemps que l'assuré bénéficie d'une rente de la sécurité sociale.
      Invalidité 1re catégorie

      Une rente est versée à hauteur de 50 % du salaire brut de référence, sous déduction de celle versée par la sécurité sociale (30 % du salaire brut annuel moyen des 10 meilleures années de la carrière du salarié dans la limite du plafond de la sécurité sociale).

      En aucun cas, le cumul d'un revenu d'activité, de la rente de la sécurité sociale et de la rente d'invalidité ne peut conduire le salarié à percevoir un revenu supérieur à 100 % du salaire net de référence.
      Invalidité 2e et 3e catégorie

      L'invalidité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité 2e ou 3e catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 %.

      Une rente est versée en complément des rentes versées par la sécurité sociale et cesse à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

      Le montant de la rente est fixé à 70 % du salaire brut de référence sous déduction de celle versée par la sécurité sociale.
      Article 3-5
      Inaptitude partielle d'origine professionnelle

      Le bénéfice de cette garantie est ouvert à tout salarié, sans condition d'âge, dès lors que celui-ci remplit cumulativement les conditions suivantes :

      -justifier d'une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise ;

      -ne pas être couvert par la garantie inaptitude à la conduite ou au portage prévue par l'avenant 53 du 13 octobre 1999 à la convention collective précitée ;

      -être reconnu inapte par le médecin du travail à exercer son emploi du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;

      -être reclassé dans l'entreprise dans un autre emploi entraînant une diminution de salaire.

      Le salarié remplissant les conditions définies ci-dessus perçoit une rente égale à 50 % du différentiel entre l'ancien salaire de base et le nouveau salaire de base, dans la limite d'une indemnisation égale à 15 % du salaire brut de base de référence.

      L'indemnisation cesse dans les cas suivants :

      -attribution d'une pension d'invalidité ;

      -liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

      -rupture du contrat de travail ;

      -réintégration au poste de travail initial en cas d'amélioration des capacités physiques constatée par le médecin du travail ou à un poste dont la rémunération est équivalente à celle du poste initial ;

      -bénéfice d'un régime de préretraite totale.
      Article 3-6
      Inaptitude totale d'origine professionnelle
      ou non professionnelle

      Le bénéfice de cette garantie est ouvert à tout salarié dès lors que celui-ci remplit cumulativement les conditions suivantes :

      -justifier d'une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise ;

      -être âgé de 55 ans ;

      -ne pas être couvert par la garantie inaptitude à la conduite ou au portage prévue par l'avenant 53 du 13 octobre 1999 à la convention collective précitée ;

      -être reconnu inapte totalement, quelle qu'en soit la cause, par le médecin du travail à exercer son emploi.

      Le salarié remplissant les conditions définies ci-dessus perçoit, à compter de la date de rupture de son contrat de travail, une rente égale à 15 % du salaire brut de référence.

      L'indemnisation cesse dans les cas suivants :

      -nouvel emploi retrouvé ;

      -ouverture des droits à taux plein pour la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

      -bénéfice d'un régime de préretraite totale.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les taux de cotisation sont fixés comme suit :

      - décès toute cause = 0,24 % du salaire de référence ;

      - rente éducation = 0,18 % du salaire de référence ;

      - longue maladie = 0,25 % du salaire de référence ;

      - invalidité = 0,24 % du salaire de référence ;

      - inaptitude partielle d'origine professionnelle = 0,20 % du salaire de référence ;

      - inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle = 0,11 % du salaire de référence.

      Le salaire servant au calcul du capital décès et de la rente éducation est le salaire annuel brut plafonné à la tranche B.

      Le salaire servant au calcul des indemnités journalières de la longue maladie, des rentes versées au titre de l'invalidité et de l'indemnisation pour l'inaptitude totale est le salaire mensuel moyen brut plafonné à la tranche B des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance.

      Le salaire servant au calcul de la rente versée au titre de l'inaptitude partielle est le salaire mensuel moyen brut de base plafonné à la tranche B des 12 derniers mois précédant l'ouverture du droit à la garantie inaptitude partielle.

      Les cotisations sont assises sur le salaire mensuel brut de référence plafonné à la tranche B.

      Les cotisations sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge des salariés.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'institution nationale de prévoyance des salariés des industries et des commerces alimentaires (ISICA, 26, rue Montholon, 75305 Paris Cedex 09), est désignée pour assurer la collecte des cotisations ainsi que les garanties prévues au présent accord à l'exclusion de la garantie rente éducation.

      OCIRP 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, est désignée pour assurer la garantie rente éducation. ISICA-Prévoyance reçoit délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.

      Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime sont réexaminées par la commission nationale paritaire de la négociation collective de la branche au cours d'une réunion, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord.

      La commission se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime de prévoyance ainsi que toutes statistiques ou éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.

      Les parties signataires conviennent d'examiner, à l'occasion de la révision des taux de cotisation, les conditions d'une modification du critère d'ancienneté dans l'entreprise pour les garanties inaptitude partielle d'origine professionnelle et inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent accord ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent accord, les prestations longue maladie, les rentes invalidité et les rentes éducation en cours de service seront maintenues au sein de l'entreprise à leur niveau atteint à la date de résiliation par les organismes assureurs désignés (ISICA-Prévoyance, OCIRP). Par ailleurs, la revalorisation de ces prestations sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.

      Les salariés en incapacité de travail et en invalidité avant le changement d'organisme assureur se verront maintenir les garanties décès nées du présent accord par ISICA-Prévoyance et l'OCIRP.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et, de ce fait, deviendra obligatoire pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ de la convention collective précitée.

      Par conséquent, les entreprises sont tenues d'affilier leurs salariés, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Une notice d'information sera remise par l'employeur à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime (détail des garanties, désignation de l'organisme assureur, formalités de prise en charge).
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Par exception et sous réserve des dispositions de l'article L. 912-1, 2e alinéa, du code de la sécurité sociale, les entreprises ayant souscrit antérieurement à la date d'effet du présent accord un contrat de prévoyance au profit de l'ensemble des salariés, assurant des garanties à un niveau équivalent à celles prévues à l'article 3 du présent accord et s'acquittant des cotisations correspondantes, ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme désigné dans le présent accord, tant que ledit contrat sera en vigueur.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l'article L. 132-8 du code du travail.