Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018)

Textes Attachés : Prévoyance des chauffeurs-livreurs Avenant n° 53 du 13 octobre 1999

IDCC

  • 1534

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes ; Le syndicat national du commerce du porc ; La confédération nationale de la triperie française,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC ; La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ; La fédération générale de l'alimentation, activités connexes (FGAAC) CFTC ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes, des services annexes (FGTA) FO ; La fédération nationale agro-alimentaire forestière (FNAF) CGT,

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Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018)

  • Article Préambule (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires ont fait le bilan de l'application du régime de prévoyance pour les chauffeurs-livreurs en cas d'inaptitude pour raisons médicales à la conduite ou au portage, institué par avenant n° 45 du 26 mars 1991 à la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.

    Toutefois, les parties signataires ont souhaité apporté les modifications résultant notamment de l'application de la loi n° 94-678 du 8 août 1994.

    En conséquence, le présent accord annule et remplace l'avenant n° 45 du 26 mars 1991.
    Champ d'application

    Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime de prévoyance en cas d'inaptitude pour raisons médicales à la conduite ou aux portage s'applique aux salariés affectés d'une manière permanente à la conduite des véhicules nécessitant la possession du permis C, C 1 ou D.

      Pour bénéficier des prestations, le salarié concerné doit justificer à la date de la reconnaissance de l'inaptitude à la conduite ou au portage, selon la procédure fixée à l'article 2, d'une ancienneté minimale de 15 ans dans un des emplois de conduite, définis ci-dessus, dans une ou plusieurs entreprises et être âgé d'au moins 50 ans.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les risques d'inaptitude au portage ou à la conduite pour des raisons médicales couverts par le régime consistent dans l'inaptitude ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite, soit par retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, soit par déclaration d'inaptitude au portage ou à la conduite par le médecin du travail, sans que le salarié ait fait, pour autant, l'objet d'une décision de retrait du permis de conduire.

      La demande de prise en charge est présentée par l'entreprise ou par le salarié. Un médecin expert, choisi par l'organisme de prévoyance, sur la liste des médecins agréés auprès des tribunaux, est seul habilité à statuer sur la prise en charge des salariés considérés comme définitivement inaptes à la conduite ou au portage.

      En cas de désaccord entre le salarié et le médecin expert choisi par l'organisme de prévoyance, les deux parties désignent un médecin arbitre, dont la décision sera définitive.

      A défaut d'accord sur la désignation du médecin arbitre, la partie la plus diligente demandera au président du tribunal du siège de l'organisme de prévoyance désigné de procéder à cette désignation (1).

      (1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 1er mars 2000, art. 1er).

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le droit à prestations est acquis à compter du 1er jour du trimestre civil au cours duquel est effectué le constat d'inaptitude à la conduite ou au portage par le médecin expert de l'organisme de prévoyance, jusqu'au jour où intervient :

      - soit l'ouverture des droits à taux plein pour la pension vieillesse du régime général ;

      - soit la prise en charge du salarié, dans le cadre d'un régime de préretraite ou de cessation anticipée d'activité ou tout régime qui s'y substituerait ;

      - soit la reprise d'une activité professionnelle dans un emploi de conduite ;

      - soit la fin de l'inaptitude au portage ou à la conduite pour raisons médicales.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'indemnité est calculée sur la moyenne des rémunérations brutes, hors frais professionnels que le salarié a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois précédant la date de reconnaissance de l'inaptitude par le médecin expert de l'organisme de prévoyance ou par le médecin arbitre.

      Le salarié bénéficiera d'une indemnité déterminée en fonction de son âge à la date d'ouverture des droits à prestations :

      - s'il est âgé de moins de 55 ans : 25 % de la rémunération définie au 1er alinéa du présent article pendant deux ans, 35 % ensuite ;

      - s'il est âgé de 55 ans et plus : 25 % de la rémunération définie au 1er alinéa du présent article pendant trois ans, 35 % ensuite.

      Lorsque le salarié inapte à la conduite ou au portage est bénéficiaire du régime et reclassé dans l'entreprise ou lorsqu'il perçoit une indemnisation de la sécurité sociale, des ASSEDIC ou de tout organisme, notamment de prévoyance, le montant de l'indemnité versée ne peut être supérieur à la différence entre :

      - d'une part, 90 % du montant brut, hors frais professionnels, de la rémunération totale revalorisée le cas échéant sur la base du taux d'évolution que l'intéressé aurait perçue au titre de l'ancien emploi de conduite ;

      - d'autre part, selon le cas, soit le montant brut de la rémunération perçue au titre du nouvel emploi, hors frais professionnels, soit de la somme des indemnités de la sécurité sociale ou des ASSEDIC ou de tout autre organsime, notamment de prévoyance.

      L'indemnité est versée par trimestre à terme échu. Elle est revalorisée comme le point de retraite ARRCO.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations totales brutes, hors frais professionnels, perçues au cours du trimestre considéré par les salariés définis à l'article 1er.

      Les cotisations sont payées trimestriellement à terme échu.

      Le taux de cotisation est fixé à 0,25 %. La cotisation est répartie à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge des salariés définis à l'article 1er.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'institution nationale de prévoyance des salariés des industries et des commerces alimentaires (ISICA, 26, rue Montholon, 75305 Paris Cedex 9) est désignée pour assurer la prestation prévue au présent accord et la collecte des cotisations.

      Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime sont réexaminées par la commission nationale paritaire de la négociation collective au cours d'une réunion et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord.

      La commission se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime de prévoyance ainsi que toutes statistiques ou éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de changement d'organisme assureur, les indemnités versées continueront d'être servies au niveau atteint, le nouvel organisme assureur se chargeant de la poursuite de leur revalorisation dans des conditions prévues par le nouveau contrat.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

      Il sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi à Paris, en un exemplaire au conseil des prud'hommes de Paris.