Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018)

Textes Attachés : Accord du 13 février 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle

IDCC

  • 1534

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes ; Le syndicat national du commerce du porc,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale agro-alimentaire CFDT ; L'union confédérale des ingénieurs et cadres CFDT ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FO ; Le syndicat national des ingénieurs et cadres de l'alimentation FO ; La fédération nationale des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services CFTC ; L'union générale des ingénieurs, cadres et assimilés CFTC.

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Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018)

  • Article Préambule (non en vigueur)

    Abrogé


    il a été convenu et arrêté ce qui suit :

    Le présent accord est conclu en application de la loi du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue et a pour objet de définir les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés relevant des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes.

    En s'assignant ce but, les parties signataires n'entendent certes pas remettre en cause les actions de formation réalisées au cours des années écoulées, ni du point de vue de leur qualité ni de celui de leur adéquation aux besoins spécifiques de la profession.

    Elles considèrent cependant que la formation et le perfectionnement professionnels doivent connaître un nouveau développement correspondant aux données actuelles du progrès technique, économique et social dans la branche.

    Estimant qu'elles ont à cet égard un rôle déterminant à jouer, notamment d'orientation et d'impulsion, les parties signataires ayant paritairement défini un certain nombre d'objectifs et de moyens valables pour toutes les catégories de salariés et pour toutes les entreprises ci-dessus visées conviennent d'inscrire ceux-ci dans le cadre du présent accord de branche.
    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Comme toutes les professions de la filière agro-alimentaire, l'industrie et les commerces en gros des viandes sont désormais le terrain d'un développement technologique permanent.

      Aux responsables des entreprises membres de ces professions, il incombe la responsabilité de préparer et de former méthodiquement leurs salariés aux innovations techniques qui pénètrent, progressivement mais inéluctablement, tous les stades de la production et de la commercialisation.

      Deux types de formation permettent de répondre à cette préoccupation, jugée essentielle aussi bien par le salarié qui, même pourvu d'une bonne formation initiale, comprend qu'il ne peut faire l'économie d'un recyclage permanent que l'entreprise, soucieuse d'asseoir son propre développement sur des bases durables comme la compétence et le savoir-faire de ses salariés :

      Il s'agit :

      a) Des actions préparant à l'introduction des nouvelles techniques ou technologies ;

      b) Des actions d'entretien et de perfectionnement des connaissances.


      Pour les salariés ayant une formation initiale très insuffisante et qui, de ce fait, ne sont pas à même de suivre avec profit les actions précitées, et pour ceux en provenance de secteurs d'activité extérieurs et qui n'ont aucune formation professionnelle dans celui où ils arrivent, deux autres types de formation sont retenus à titre prioritaire :

      a) Aux premiers sont réservés les stages ayant notamment pour objet de compléter les connaissances de base ou de développer les potentialités intellectuelles afin de leur permettre d'accéder éventuellement à d'autres formations plus qualifiantes ;

      b) Les seconds bénéficient d'actions de formation ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle de base reconnue par la convention collective.

      Sous réserve des actions dites de reconversion que l'entreprise peut mettre en oeuvre en cas de difficultés économiques graves, la caractéristique des actions décrites dans le présent accord est d'être spécifiques aux métiers exercés dans les professions de l'industrie et des commerces en gros des viandes.

      Sont ainsi concernés les emplois de l'abattage, de la transformation et du conditionnement des viandes et de leurs dérivés, du transport, de la maintenance, les emplois administratifs (gestion, comptabilité, secrétariat), les emplois commerciaux, l'informatique. Cette énumération n'est pas limitative.

      Ces actions de formation peuvent se dérouler, soit dans le cadre de l'entreprise : stages intra-entreprises, soit à l'extérieur de l'entreprise : stages inter-entreprises.

      Deux organismes nationaux : l'association des professions de la viande pour le développement de la formation professionnelle, dénommée Viandes-Formation, d'une part, et l'association pour le développement et l'organisation des actions de formation et de conseil pour les abattoirs et les industries connexes, dénommée Adofia, d'autre part, ont pour rôle d'aider les entreprises qui en relèvent à organiser leurs actions de formation répondant aux objectifs ci-dessus définis et élaborés conformément à la procédure décrite au chapitre III ci-après.

      Ces deux organismes sont dotés d'un conseil paritaire de perfectionnement commun qui est régulièrement consulté sur l'établissement des programmes, l'organisation et le déroulement des formations au niveau de la branche.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires favoriseront les formations débouchant sur des diplômes ou des titres homologués et agiront en sorte que le contenu de ces formations évolue parallèlement au développement des techniques.

      Afin de mieux faire valoir les formations dont les salariés auront bénéficié au cours de leur carrière, l'entreprise délivrera des attestations de participation pour les formations organisées par elle et fera en sorte que les organismes de formation extérieurs remettent directement aux stagiaires, en fin de stage, une attestation de participation.

      Ces attestations préciseront l'intitulé, le contenu, la durée et les objectifs du stage, certifieront qu'il a été suivi avec assiduité et que le salarié a satisfait aux épreuves éventuellement prévues.

      Les salariés ne pourront pas se prévaloir de ces attestations pour exiger de leur employeur une majoration de salaire ou de coefficient, ni une modification de leur emploi.

      Celui-ci s'efforcera de favoriser leur promotion, notamment lorsque des postes seront vacants ou créés dans l'entreprise, en tenant compte, en priorité, lors de l'examen des candidatures, des qualifications acquises en formation continue et correspondant aux exigences du poste.

      Les salariés seront régulièrement tenus informés, par voie d'affichage, des catégories professionnelles dans lesquelles des postes sont à pourvoir.

      Lorsque l'entreprise a décidé de promouvoir l'un des salariés dans un poste disponible à un échelon de classification supérieure, elle peut être conduite à faire suivre au préalable à l'intéressé une formation professionnelle lui permettant d'acquérir un complément de qualification nécessaire à la tenue de ce nouveau poste ou de sa nouvelle responsabilité. Dans ce cas de formation promotionnelle, l'entreprise s'engage, sous réserve, en cas de formation longue et continue, que le poste correspondant n'ait pas disparu entre-temps pour des motifs imprévisibles au moment du départ en formation, à promouvoir le salarié dans le poste prévu.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Chaque année, le comité d'entreprise (ou l'établissement), au cours d'une réunion tenue avant le 15 novembre :

      -examine le bilan des actions en cours de réalisation et donne son avis sur l'exécution du plan de formation de l'année précédente ;

      -est consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise, en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise.

      Il est rappelé que ces orientations doivent prendre en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, telle qu'elle ressort des informations fournies annuellement par l'employeur (art. L. 132-28 et L. 432-31 du code du travail), ainsi que, le cas échéant, les mesures temporaires qui auraient été prises afin d'améliorer l'égalité des chances entre hommes et femmes ;

      -donne son avis sur le projet de plan pour l'année à venir.

      Au cours d'une deuxième réunion, tenue avant la fin de l'année, le comité d'entreprise délibère sur les programmes de mise en oeuvre des projets de l'entreprise en matière de formation, compte tenu des observations préalablement enregistrées, ainsi que sur la mise au point du procès-verbal destiné à accompagner la déclaration par l'employeur du montant de la participation à laquelle il est tenu.

      Il est rappelé que la délibération doit porter notamment sur les points suivants :

      -les différents types de formation et les effectifs concernés répartis par catégories de personnels ;

      -les moyens pédagogiques utilisés en distinguant les formations organisées dans l'entreprise et celles organisées par des centres de formation ou institutions avec lesquels l'entreprise a conclu, ou envisage de conclure, une convention ;

      -les perspectives budgétaires correspondant à ces projets ;

      -les moyens d'information des salariés, notamment en ce qui concerne les stages agréés.

      Afin de permettre aux membres dudit comité de participer à l'élaboration du plan de formation et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant les réunions du comité, les documents d'information dont la liste est jointe en annexe. Ces documents, de même que les projets et programmes, faisant l'objet de la délibération sont communiqués aux délégués syndicaux.

      Le comité d'entreprise est également consulté sur les moyens à mettre en oeuvre afin de faciliter la plus large information des salariés sur les possibilités de formation qui sont offertes.

      Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle. Ils exercent ces missions dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 421-1 du code du travail. A cet effet, ils reçoivent tous les documents, projets et programmes nécessaires à l'accomplissement de celles-ci.

      Dans les entreprises employant au moins 200 salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de formation, qui est chargée de préparer les délibérations du comité, prévues ci-dessus. A cet effet, ses membres reçoivent, dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise, tous les documents, projets et programmes qui sont communiqués à ces derniers.

      Le temps passé par les membres de la commission de formation du comité d'entreprise, qui ne seraient pas membres de ce comité, aux réunions de cette commission consacrée à l'examen du plan de formation et aux réunions préparatoires de celle-ci, leur est payé comme temps de travail dans une limite globale de huit heures par an, pour l'ensemble des membres de la commission se trouvant dans ce cas.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'insertion des jeunes dans la vie active et dans le processus de formation continue sera facilitée par les mesures qui suivent :

      1° Les entreprises veilleront à favoriser, dans toute la mesure du possible, les formations des jeunes comportant un stage pratique sur les lieux de travail, en particulier en passant des conventions de stages avec les établissements d'enseignement technique ou supérieur dispensant une formation utilisable dans la profession ;

      2° Formations en alternance :

      Dans le même esprit, afin de favoriser la formation des jeunes et de leur permettre d'accéder à la vie active dans les meilleures conditions, elles pourront leur proposer une formation alternée suivant l'une des formules prévues par l'annexe du 26 octobre 1983 à l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 et par la loi du 24 février 1984 (art. L. 980-1 à L. 980-12 du code du travail) :

      - contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle ;

      - contrat de qualification ;

      - contrat d'adaptation à un type d'emploi ou à un emploi.

      Ces actions de formation en alternance ne doivent pas être considérées comme une étape obligatoire dans l'accès à l'emploi.

      Les jeunes accueillis dans les entreprises au titre de l'un ou l'autre des trois contrats ci-dessus sont, pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise, suivis par un tuteur.

      Ce tuteur est un salarié qualifié de l'entreprise, susceptible d'être choisi dans toutes les catégories professionnelles, en fonction de ses aptitudes pédagogiques, renforcées en tant que de besoin par une formation adaptée.

      Les noms des tuteurs sont portés à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dans les entreprises qui en sont dotées.

      Ceux-ci, tout en continuant à exercer leur emploi, organisé pour tenir compte de leurs responsabilités particulières, ont pour mission d'aider, d'informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise ainsi que de veiller au respect de leur emploi du temps.
      Financement

      Le financement des formations en alternance visées ci-dessus est assuré, en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985, par la " défiscalisation " :

      - du 0,1 p. 100 des salaires en cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage (acquittée par toutes les entreprises avant le 6 avril de chaque année) ;

      - du 0,2 p. 100 des salaires à valoir sur la participation obligatoire au financement de la formation continue (acquittée par les entreprises occupant au moins dix salariés au plus tard le 15 septembre de chaque année).

      Pour être dispensées de verser ces sommes au Trésor les entreprises sont tenues de les affecter au financement des formations alternées ci-dessus, prévues par l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983.

      En application du présent accord, les entreprises membres des professions ci-après :

      - fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes ;

      - syndicat national du commerce du porc ;

      - confédération nationale de la triperie ;

      - fédération nationale des exploitants d'abattoirs publics,
      s'acquittent de leur obligation de participation au financement des formations alternées, en versant soit à Viandes-Formation, soit à Adofia selon leur appartenance professionnelle :

      - soit la totalité des sommes dont elles sont redevables au titre du 0,1 p. 100 ou du 0,2 p. 100 ;

      - soit le solde non utilisé de celles-ci (cas où l'entreprise décide d'engager directement certaines dépenses de formation en alternance ; ces dépenses étant, bien entendu, limitées aux montants forfaitaires prévus, pour chacun des trois contrats, par la loi de finances en vigueur).

      Le versement à Viandes-Formation ou à Adofia est obligatoire pour toutes les entreprises comprises dans le champ d'application ci-dessus défini.

      Il devra intervenir aux dates indiquées par Viandes-Formation et par Adofia. Nul versement ne pourra être fait à d'autres organismes collecteurs.

      Les fonds ainsi collectés par Viandes-Formation et par Adofia seront exclusivement utilisés à financer les actions de formation en alternance mises en oeuvre par les entreprises précitées. Ils seront gérés sur un compte distinct par une section particulière du conseil paritaire de perfectionnement commun à Viandes-Formation et à Adofia, conformément à l'annexe du 19 septembre 1984 à l'accord national interprofessionnel du 21 septembre 1982.

      Les fonds étant immédiatement mutualisés, les entreprises précitées pourront engager, suivant des modalités qui seront définies par le conseil paritaire de perfectionnement, des dépenses de formation pouvant porter sur des sommes d'un montant supérieur à celui qu'elles auront versé à Viandes-Formation ou à Adofia.

      Afin de couvrir les frais supplémentaires de gestion liés à la mise en oeuvre des formations en alternance, Viande-Formation et Adofia pourront utiliser un pourcentage des sommes versées à ce titre par les entreprises. Ce pourcentage ne pourra excéder 10 p. 100 des sommes reçues.

      Par dérogation au chapitre V ci-après, l'existence du paragraphe 2 du présent chapitre IV (formations en alternance) est subordonnée au maintien de la défiscalisation du 0,1 p. 100 (taxe d'apprentissage) et du 0,2 p. 100 (formation professionnelle continue). En cas de remise en cause ou de modification des règles relatives à cette défiscalisation, le dispositif ci-dessus serait immédiatement suspendu, étant convenu que les parties signataires se rencontreraient dans un délai maximum de deux mois à dater de la parution du texte correspondant pour examiner les dispositions à prendre.

      Modalités de mise en oeuvre des formations alternées

      La mise en oeuvre dans l'entreprise d'une opération d'insertion des jeunes, suivant les formules prévues ci-dessus, fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées. Cette consultation porte sur les orientations générales de la politique de l'entreprise en matière d'insertion des jeunes.

      Une fois par an, l'entreprise présente au comité d'entreprise ou à la commission de formation de ce comité, lorsqu'elle existe, ou, à défaut, aux délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées, le bilan des actions qui auront été menées dans le cadre de l'insertion des jeunes et des missions confiées aux tuteurs.

      Conformément aux précisions apportées par les circulaires n°s 1 et 2 du 1er octobre 1984 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la conclusion du présent accord dispense les entreprises relevant de celui-ci du projet d'accueil et de formation prévu par l'article 30 de la loi de finances pour 1985.

      La conclusion du présent accord dispense également, conformément aux dispositions de l'article L. 980-3 du code du travail, les entreprises qui en relèvent de la procédure d'habilitation préalable dans le cadre de la conclusion des contrats de qualification.
      Articles cités
      • Code du travail L980-1 à L980-12, L980-3
      • Loi 1984-02-24 art. 30
      • Loi 84-1208 1984-12-29 art. 30 Finances pour 1985
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'insertion des jeunes dans la vie active et dans le processus de formation continue sera facilitée par les mesures qui suivent :

      1° Les entreprises veilleront à favoriser, dans toute la mesure du possible, les formations des jeunes comportant un stage pratique sur les lieux de travail, en particulier en passant des conventions de stages avec les établissements d'enseignement technique ou supérieur dispensant une formation utilisable dans la profession ;

      2° Formations en alternance :

      Dans le même esprit, afin de favoriser la formation des jeunes et de leur permettre d'accéder à la vie active dans les meilleures conditions, elles pourront leur proposer une formation alternée suivant l'une des formules prévues par l'annexe du 26 octobre 1983 à l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 et par la loi du 24 février 1984 (art. L. 980-1 à L. 980-12 du code du travail) :

      -contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle ;

      -contrat de qualification ;

      -contrat d'adaptation à un type d'emploi ou à un emploi.

      Ces actions de formation en alternance ne doivent pas être considérées comme une étape obligatoire dans l'accès à l'emploi.

      Les jeunes accueillis dans les entreprises au titre de l'un ou l'autre des trois contrats ci-dessus sont, pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise, suivis par un tuteur.

      Ce tuteur est un salarié qualifié de l'entreprise, susceptible d'être choisi dans toutes les catégories professionnelles, en fonction de ses aptitudes pédagogiques, renforcées en tant que de besoin par une formation adaptée.

      Les noms des tuteurs sont portés à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dans les entreprises qui en sont dotées.

      Ceux-ci, tout en continuant à exercer leur emploi, organisé pour tenir compte de leurs responsabilités particulières, ont pour mission d'aider, d'informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise ainsi que de veiller au respect de leur emploi du temps.

      Financement

      Le financement des formations en alternance visées ci-dessus est assuré, en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985, par la " défiscalisation " :

      -du 0,1 % des salaires en cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage (acquittée par toutes les entreprises avant le 6 avril de chaque année) ;

      -du 0,2 % des salaires à valoir sur la participation obligatoire au financement de la formation continue (acquittée par les entreprises occupant au moins dix salariés au plus tard le 15 septembre de chaque année).

      Pour être dispensées de verser ces sommes au Trésor les entreprises sont tenues de les affecter au financement des formations alternées ci-dessus, prévues par l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983.

      En application du présent accord, les entreprises membres des professions ci-après :

      -fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes ;

      -syndicat national du commerce du porc ;

      -confédération nationale de la triperie ;

      -fédération nationale des exploitants d'abattoirs publics,

      -fédération française des commerçants en bestiaux,

      s'acquittent de leur obligation de participation au financement des formations alternées, en versant soit à Viandes-Formation, soit à Adofia selon leur appartenance professionnelle :

      -soit la totalité des sommes dont elles sont redevables au titre du 0,1 % ou du 0,2 % ;

      -soit le solde non utilisé de celles-ci (cas où l'entreprise décide d'engager directement certaines dépenses de formation en alternance ; ces dépenses étant, bien entendu, limitées aux montants forfaitaires prévus, pour chacun des trois contrats, par la loi de finances en vigueur).

      Le versement à Viandes-Formation ou à Adofia est obligatoire pour toutes les entreprises comprises dans le champ d'application ci-dessus défini.

      Il devra intervenir aux dates indiquées par Viandes-Formation et par Adofia. Nul versement ne pourra être fait à d'autres organismes collecteurs.

      Les fonds ainsi collectés par Viandes-Formation et par Adofia seront exclusivement utilisés à financer les actions de formation en alternance mises en oeuvre par les entreprises précitées. Ils seront gérés sur un compte distinct par une section particulière du conseil paritaire de perfectionnement commun à Viandes-Formation et à Adofia, conformément à l'annexe du 19 septembre 1984 à l'accord national interprofessionnel du 21 septembre 1982.

      Les fonds étant immédiatement mutualisés, les entreprises précitées pourront engager, suivant des modalités qui seront définies par le conseil paritaire de perfectionnement, des dépenses de formation pouvant porter sur des sommes d'un montant supérieur à celui qu'elles auront versé à Viandes-Formation ou à Adofia.

      Afin de couvrir les frais supplémentaires de gestion liés à la mise en oeuvre des formations en alternance, Viande-Formation et Adofia pourront utiliser un pourcentage des sommes versées à ce titre par les entreprises. Ce pourcentage ne pourra excéder 10 % des sommes reçues.

      Par dérogation au chapitre V ci-après, l'existence du paragraphe 2 du présent chapitre IV (formations en alternance) est subordonnée au maintien de la défiscalisation du 0,1 % (taxe d'apprentissage) et du 0,2 % (formation professionnelle continue). En cas de remise en cause ou de modification des règles relatives à cette défiscalisation, le dispositif ci-dessus serait immédiatement suspendu, étant convenu que les parties signataires se rencontreraient dans un délai maximum de deux mois à dater de la parution du texte correspondant pour examiner les dispositions à prendre.

      Modalités de mise en oeuvre des formations alternées

      La mise en oeuvre dans l'entreprise d'une opération d'insertion des jeunes, suivant les formules prévues ci-dessus, fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées. Cette consultation porte sur les orientations générales de la politique de l'entreprise en matière d'insertion des jeunes.

      Une fois par an, l'entreprise présente au comité d'entreprise ou à la commission de formation de ce comité, lorsqu'elle existe, ou, à défaut, aux délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées, le bilan des actions qui auront été menées dans le cadre de l'insertion des jeunes et des missions confiées aux tuteurs.

      Conformément aux précisions apportées par les circulaires n° s 1 et 2 du 1 er octobre 1984 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la conclusion du présent accord dispense les entreprises relevant de celui-ci du projet d'accueil et de formation prévu par l'article 30 de la loi de finances pour 1985.

      La conclusion du présent accord dispense également, conformément aux dispositions de l'article L. 980-3 du code du travail, les entreprises qui en relèvent de la procédure d'habilitation préalable dans le cadre de la conclusion des contrats de qualification.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord conclu initialement pour une période de trois années est reconduit pour une durée indéterminée à compter du 13 février 1988 (1).

      En tant que de besoin, les signataires se rencontreront à la demande de l'un d'entre eux pour faire le point sur l'application de cet accord (1).

      Le présent accord national, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

      Il sera soumis à la procédure d'extension.
      (1) Modifié par l'avenant du 13 février 1988.
      Articles cités
      • Code du travail L132-2, L132-10
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      En application du présent accord, les entreprises de moins de dix salariés membres des professions ci-après :

      - la confédération nationale de la triperie française (secteurs industrie et négoce) ;

      - la fédération française des commerçants en bestiaux ;

      - la fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes ;

      - la fédération nationale des exploitants d'abattoirs prestataires de services ;

      - le syndicat national du commerce du porc,
      s'acquittent de leur obligation de financement des dépenses de formation professionnelle continue en versant à Viandes-Formation la totalité des sommes dont elles sont redevables au titre du 0,15 p. 100.

      Le versement à Viandes-Formation est obligatoire pour toutes les entreprises comprises dans le champ d'application du présent accord, relevant des codes de la nomenclature d'activités française : 51-2 E, 15-1 A, 51-3 C, correspondant aux codes APE 57-02, 35-01 et 57-04.

      Une section particulière est créée au sein de l'organisme collecteur agréé pour assurer la mutualisation et la gestion de la contribution définie ci-dessus.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      En application du présent accord, les entreprises de moins de dix salariés membres des professions ci-après :

      - la confédération nationale de la triperie française (secteurs industrie et négoce) ;

      - la fédération française des commerçants en bestiaux ;

      - la fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes ;

      - la fédération nationale des exploitants d'abattoirs prestataires de services ;

      - le syndicat national du commerce du porc,
      s'acquittent de leur obligation de financement des dépenses de formation professionnelle continue en versant à Viandes-Formation la totalité des sommes dont elles sont redevables au titre du 0,15 p. 100.

      Le versement à Viandes-Formation est obligatoire pour toutes les entreprises comprises dans le champ d'application du présent accord, relevant des codes de la nomenclature d'activités française : 51-2 E, 15-1 A à l'exception de la boyauderie, 51-3 C, correspondant aux codes APE 57-02, 35-01 et 57-04.

      Une section particulière est créée au sein de l'organisme collecteur agréé pour assurer la mutualisation et la gestion de la contribution définie ci-dessus.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord conclu initialement pour une période de trois années est reconduit pour une durée indéterminée à compter du 13 février 1988 (1).

      En tant que de besoin, les signataires se rencontreront à la demande de l'un d'entre eux pour faire le point sur l'application de cet accord (1).

      Le présent accord national, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

      Il sera soumis à la procédure d'extension.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      S'agissant du bilan de la formation réalisée :

      -une copie de la déclaration fournie par l'entreprise aux services fiscaux en application de l'article L. 950-7, alinéa 1, du code du travail ;

      -sur les informations sur la formation figurant au bilan social ;

      -le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours ;

      -une note présentant les informations relatives aux congés individuels de formation qui ont été accordés aux salariés de l'entreprise, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;

      -les observations éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 950-8 sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation de l'entreprise.

      S'agissant du plan de formation :

      -une note présentant les orientations générales de l'entreprise en matière de formation ;

      -le plan de formation de l'entreprise pour l'année suivante tenant compte des évolutions auxquelles les entreprises sont confrontées dans tous les domaines, notamment dans le domaine technologique et comportant la liste des actions de formation proposées par l'employeur complétée par les informations relatives :

      -aux organismes formateurs ;

      -aux conditions d'organisation de ces actions ;

      -aux effectifs concernés répartis par catégories professionnelles ;

      -aux conditions financières de leur exécution ;

      -aux éléments constitutifs du coût des actions de formation compte tenu de leurs caractéristiques.