Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018)

Textes Attachés : Annexe à l'article 58 relative à l'avenant n° 7 du 1er mars 1974

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Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018)

      • (non en vigueur)

        Abrogé


        L'article 58 de la convention collective de l'industrie et des commerces en gros des viandes a défini certaines règles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, mais il apparaît opportun, tant à la délégation patronale qu'à la délégation ouvrière, d'apporter des précisions et compléments en vue de parvenir à une amélioration de plus en plus grande.

        Dans les trois domaines, les règles nationales ont fait l'objet de modifications qui trouvent progressivement leur application, en même temps que sont mises en oeuvre les décisions de la Commission des communautés économiques européennes.

        Dans le secteur de la viande, en particulier, les dispositions communautaires sont, en effet, de plus en plus impératives et il est indispensable que, tant pour le personnel sur le plan humain et sur le plan " conditions de travail " que pour les entreprises sur le plan d'un meilleur fonctionnement et d'une amélioration de la commercialisation, les prescriptions adoptées soient tout d'abord connues de tous les intéressés et ensuite mises en oeuvre d'une façon objective.

        Il convient cependant de souligner que la situation n'est pas identiquement la même dans toutes les entreprises, notamment dans les abattoirs, les ateliers de préparation ou de conditionnement, les entrepôts frigorifiques, etc.

        Lorsqu'il s'agit d'abattoirs privés, la direction de l'entreprise dispose de toutes les initiatives voulues pour mettre en oeuvre quelque amélioration que ce soit, compte tenu des structures existantes et des impératifs économiques.

        Par contre, dans les abattoirs publics, les conditions d'exploitation sont subordonnées à des règles particulières puisque la commune ou le groupement de communes est propriétaire de l'installation et garde l'initiative en matière d'investissement et de modernisation.

        Cette remarque doit être complétée par le fait que le plan d'implantation des abattoirs, tant publics que privés, qui vise par conséquent les entreprises qui doivent répondre aux normes nationales et communautaires, a fait l'objet depuis sa publication en novembre 1968 de modifications par suppressions ou adjonctions pour des raisons diverses.
        • (non en vigueur)

          Abrogé

          La réglementation prévoit, depuis la publication du décret du 1er août 1947, que dans les entreprises ayant un personnel excédant une certaine limite doivent être mis en place des comités d'hygiène et de sécurité qui sont, en fait, des commissions du comité d'entreprise, ayant un caractère technique et consultatif.

          Le seuil est de 300 salariés pour les établissements commerciaux proprement dits et de 50 salariés pour les établissements industriels auxquels sont assimilés les abattoirs, les ateliers de découpe, de préparation, de conditionnement, etc.

          Il apparaît donc utile de donner, dans le secteur de l'industrie et des commerces en gros des viandes, un champ d'application plus large, en prévoyant pour toutes les entreprises ayant au moins vingt-cinq salariés la mise en place d'une commission d'hygiène, sécurité et prévention. Ces commissions peuvent, dans une certaine mesure, être assimilées aux comités d'hygiène et de sécurité mais il convient de trouver des solutions pragmatiques pour que le fonctionnement en soit satisfaisant.

          Le souci de mettre en place ces commissions est inspiré notamment par le fait que le secteur de l'industrie et des commerces en gros des viandes présente des caractéristiques spécifiques en matière d'utilisation d'outillage collectif ou individuel et que les problèmes sont, dans une certaine mesure, indépendants du nombre de salariés qui constitue le plus souvent le critère d'application ou de non-application.

          Rien n'étant changé aux comités d'hygiène et de sécurité, tels qu'ils fonctionnent actuellement et compte tenu de la loi du 27 décembre 1973, ni quant à la désignation des membres, les solutions suivantes pourront être adoptées pour les commissions d'hygiène, sécurité et prévention à mettre en place dans les entreprises ayant un personnel de plus de vingt-cinq et de moins de 50 salariés.

          La composition de ces commissions sera calquée sur celle des comités, avec participation des délégués du personnel en cas d'absence de comité d'entreprise. Ces commissions se réuniront dans les mêmes conditions que les comités, c'est-à-dire trimestriellement et chaque fois qu'il y a eu un accident. En outre, le personnel, par le canal de la commission, pourra, par écrit, faire connaître à la direction de l'entreprise ses remarques et constatations sur les problèmes d'hygiène, sécurité et prévention.

          Ces remarques et constatations étant communiquées à la direction, celle-ci devra, dans un délai de 15 jours, donner sa position sur le document écrit qui lui a été soumis. Si la direction est d'accord, elle devra les mettre en application et, en cas de désaccord, appel pourra être fait à l'inspection de la prévention des accidents du travail.

          Il est à noter que cette même procédure de transmission d'observations et remarques du personnel pourra être mise en oeuvre pour les comités d'hygiène et de sécurité proprement dits fonctionnant dans les entreprises ayant plus de 50 salariés.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          Les articles 58 ter et 58 quater de la convention prévoient que, doivent être :

          " Art. 58 ter. - Mis à la disposition du personnel des lavabos avec savon et essuie-mains, des vestiaires et des lieux d'aisances en nombre suffisant, compte tenu de l'effectif du personnel.

          " Chaque fois que la situation des locaux le permettra, et spécialement dans le cas de construction d'usines nouvelles, il sera prévu des installations de douches appropriées.

          " Les ouvriers ayant à effectuer des travaux de manipulation de charbon ou de nettoyage intérieur de la chaudière ainsi que ceux qui seraient affectés à des travaux particulièrement salissants et qui n'auraient pas été protégés par les vêtements de travail devront pouvoir bénéficier de ces douches quotidiennement.

          " Art. 58 quater. - Dans le cadre des réalisations sociales, l'employeur doit mettre à la disposition du personnel :

          " a) Un appareil permettant de réchauffer ou cuire rapidement les aliments ;

          " b) Des assiettes, des couverts et des verres ;

          " c) Lorsque le nombre de salariés intéressés le justifie, que la disposition des lieux le permet, et spécialement dans le cas de construction d'usines nouvelles, un local clair, propre, aéré et chauffé pour lui permettre de prendre ses repas ; une installation d'eau chaude nécessaire au nettoyage de la vaisselle y sera prévue. "

          Des précisions supplémentaires seront apportées, compte tenu de la réglementation communautaire, remarque étant faite que, dans les cas où les entreprises utilisent des abattoirs publics, elles n'ont pas la possibilité d'intervention directe quant à la réalisation pratique.

          Les abattoirs et ateliers de découpe doivent, en outre, comporter des vestiaires, des lavabos et des douches ainsi que des cabinets d'aisances avec chasse d'eau, ces derniers ne pouvant ouvrir directement sur les locaux de travail (CEE).

          Les lavabos doivent être pourvus d'eau courante chaude et froide, de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains ainsi que d'essuie-mains à n'utiliser qu'une seule fois (CEE).

          Des lavabos doivent être placés à proximité des cabinets d'aisances (CEE).

          Des dispositifs suffisants doivent se trouver dans les locaux de travail pour le nettoyage et la désinfection des mains et du matériel de travail, ces dispositifs doivent se trouver le plus près possible des postes de travail. Les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main. Ces installations doivent être pourvues d'eau courante froide et chaude, de produits de nettoyage et de désinfection ainsi que d'essuie-mains ne pouvant être utilisés qu'une seule fois (CEE).

          Pour le nettoyage des outils, l'eau ne doit pas avoir une température inférieure à 82 °C (CEE).

          Le personnel doit porter des vêtements de travail et une coiffure propre ainsi que, le cas échéant, un couvre-nuque (CEE).

          Le personnel affecté à l'abattage des animaux, au travail et à la manipulation des viandes fraîches, est tenu de se laver et de se désinfecter les mains plusieurs fois au cours d'une même journée de travail ainsi qu'à chaque reprise du travail (CEE). Ces obligations effectuées dans un temps normal sont comprises dans la durée du travail rémunéré.

          Les personnes qui ont été en contact avec des animaux malades ou de la viande infectée doivent immédiatement se laver soigneusement les mains et les bras avec de l'eau chaude, puis les désinfecter (CEE). Ces obligations effectuées dans un temps normal sont comprises dans la durée du travail rémunéré.

          Lors de l'abattage, de la découpe, du travail et des autres manipulations des viandes fraîches, la présence de personnes susceptibles de contaminer ces viandes doit être interdite. C'est le cas notamment des personnes portant un pansement aux mains, à l'exception d'un pansement étanche protégeant une blessure non purulente (CEE).

          Les vestiaires devront être adaptés en permettant notamment de pouvoir y faire sécher, dans un endroit aménagé, les vêtements de travail.

          Les entreprises doivent prendre en charge le nettoyage des vêtements de travail et feront en sorte que des vêtements propres et secs soient donnés aux salariés plusieurs fois par semaine si nécessaire.

          Le matériel et les instruments utilisés pour le travail et l'entreposage des viandes fraîches doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté. Ils doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés plusieurs fois au cours d'une même journée de travail ainsi qu'à la fin des opérations de la journée et avant d'être réutilisés, lorsqu'ils ont été souillés, notamment par les germes d'une maladie (CEE).

          (1) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 232-1 et suivants et R. 232-1 et suivants du code du travail.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          L'article 58 bis de la convention prévoit que les employeurs doivent s'engager à veiller à la qualité et à l'efficacité du matériel de protection et à rechercher, en accord avec les comités d'hygiène et de sécurité ou les délégués du personnel, les moyens les plus appropriés pour assurer la sécurité des travailleurs. Les salariés doivent respecter les consignes prises pour la prévention des accidents et notamment celles concernant le port des matériels de protection individuels.

          Mesures collectives

          Les locaux d'abattage doivent être de dimensions telles que le travail puisse s'y effectuer de façon satisfaisante (CEE).


          Chaque entreprise devra examiner les conditions d'adaptation des postes de travail en vue d'éviter les mouvements dangereux et de façon telle que chaque travailleur ait suffisamment de place pour travailler en sécurité. Cet examen devra être réalisé en conformité avec l'esprit de la loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973.

          En ce qui concerne, d'une façon générale, l'appareillage, il doit être conforme aux normes définies sur le plan national et sur le plan communautaire.

          Mesures individuelles

          Des efforts importants ont déjà été entrepris et seront poursuivis, de telle sorte que le matériel de protection individuel soit efficacement utilisé (gants, tabliers, bottes, casques, etc.) et qu'il soit mieux adapté, certaines des normes actuellement homologuées ne donnant pas toute satisfaction quant à l'utilisation (lourdeur excessive, etc.).

          Il est précisé que ce matériel de protection (gants, tabliers, bottes, casques, etc.) doit être fourni par les entreprises.

          Les représentants des syndicats, les membres des comités d'hygiène et de sécurité, les membres des commissions d'hygiène, sécurité et prévention et les différents chefs de service responsables doivent veiller aussi attentivement que possible à ce que les salariés respectent les prescriptions qui leur sont données quant à l'utilisation du matériel de protection.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          L'article 58 de la convention rappelle qu'en application de la loi :

          " Dans les entreprises occupant d'une façon habituelle un minimum de 50 salariés, un comité d'hygiène et de sécurité doit être constitué. Il fonctionnera dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

          " Les membres du comité disposeront du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, tant pour les réunions que pour les études et enquêtes. Ce temps leur sera rémunéré comme temps de travail.

          " Dans les établissements non assujettis à la réglementation relative aux comités d'hygiène et de sécurité, les délégués du personnel seront chargés d'établir la liaison entre la direction et le personnel pour toutes les questions intéressant l'hygiène et la sécurité à l'intérieur de l'établissement. "

          Ainsi que cela a été indiqué dans le premier chapitre du présent avenant, il est décidé de mettre en place pour les entreprises ayant moins de 50 mais plus de 25 salariés des commissions d'hygiène, sécurité et prévention.

          Afin de remédier aux conséquences d'une fatigue excessive, il n'y aura pas recours à des rythmes dépassant les limites réglementaires ou admises paritairement, notamment pour les livreurs-chauffeurs et les manutentionnaires. Il est rappelé, pour ces derniers, qu'un homme ne peut porter, d'une façon habituelle, des charges supérieures à 55 kg que s'il a été reconnu apte par le médecin du travail. Il est interdit de faire porter à un homme seul une charge de plus de 105 kg.

          Un certificat médical doit être exigé de toute personne affectée au travail des viandes fraîches. Ce certificat doit attester que rien ne s'oppose à cette affection. Il doit être renouvelé tous les ans et chaque fois que le vétérinaire officiel en fait la demande. Il doit être tenu à la disposition de ce dernier (CEE).

          Pour tous les cas non prévus par la convention collective de maladie ou accident n'entraînant pas d'arrêt de travail, mais seulement l'impossibilité d'occuper le poste habituel, aucun déclassement, aucune diminution de salaire n'interviendront pendant cette période de changement d'affectation.

          Pour toutes les maladies professionnelles homologuées, lorsqu'il existe un vaccin sur le plan humain, la vaccination devra être obligatoire pour tout le personnel concerné et effectuée par la médecine du travail.

          La connaissance à l'embauche du groupe sanguin du salarié apparaît indispensable. Chaque personne en tenue de travail devra donc être munie, sous une forme à déterminer, d'un indicatif précisant, en cas d'accident, le groupe sanguin auquel appartient l'intéressé.

          Pause (modifié par avenant n° 10) (*).

          (*) Ce paragraphe est désormais caduc. Pour ce qui a trait au temps de pause, il convient de se reporter à l'article 46, 7°, des dispositions générales de la présente convention collective nationale.