Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013

Textes Attachés : Accord du 19 octobre 2005 relatif à la constitution d'une commission paritaire de répartition de la taxe d'apprentissage

IDCC

  • 493

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA-FO ; CFE-CGC ; CSFV-CFTC ; FGA-CFDT ; FNAF-CGT.

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Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires confirment leur attachement à l'apprentissage qui est, pour les jeunes, un moyen d'accès privilégié aux métiers de la profession permettant d'acquérir une qualification professionnelle reconnue favorisant leur insertion.

    Elles confirment leur engagement pour le développement du recours à l'apprentissage et souhaitent amplifier les moyens de ce développement.

    La loi du 17 janvier 2002, dite loi de modernisation sociale a redéfini les conditions d'habilitation des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.

    De son côté, l'article L. 118-2-4 du code du travail détermine les organismes habilités à collecter ladite taxe.

    Dans le cadre de ces textes, le conseil national des vins et spiritueux a déposé auprès du ministère du travail une demande d'habilitation à la collecte de taxe d'apprentissage auprès des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins et spiritueux du 13 février 1969.

    Il importe, toutefois, dans ce nouveau contexte législatif, d'organiser dans un cadre paritaire la répartition des fonds collectés non affectés par les entreprises.

    C'est pourquoi les parties signataires sont convenues de ce qui suit :
  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est créé une commission paritaire chargée de la répartition des sommes non affectées par les entreprises, collectées au titre de la taxe d'appren-tissage.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La commission paritaire prévue à l'article 1er est composée d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et d'un nombre égal de représentants titulaires et suppléants désignés par le conseil national des vins et spiritueux.

    En cas d'absence, chaque représentant titulaire est remplacé par son suppléant. Les représentants suppléants ne peuvent participer aux réunions de la commission qu'en cas d'empêchement des représentants titulaires.

    Le secrétariat de la commission est assuré par le conseil national des vins et spiritueux qui convoque la commission à la demande de son président, établit les procès verbaux des réunions et assure leur diffusion.
  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    La présidence de la commission est assurée alternativement par un représentant titulaire d'une organisation syndicale de salarié ou par un représentant titulaire du conseil national des vins et spiritueux, choisi pour un an, parmi la (les) candidature(s) proposée(s) par chacun des collèges.

    Un représentant du FAFSEA participe avec voix consultative aux réunions de la commission paritaire.

    Les décisions de la commission paritaire sont prises à la majorité simple de ses membres.

    La commission se réunit au moins une fois par an, avant le 30 mai, sur convocation de son Président.
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel habilitant le conseil national des vins et spiritueux à collecter la taxe
    d'apprentissage.

    Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord.

    Fait à Paris, le 19 octobre 2005.