Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013

Textes Attachés : Annexe VI : Régime de prévoyance applicable aux salariés non-cadres - Avenant du 14 février 2003

IDCC

  • 493

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits, et boissons diverses.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA-FO ; CFE-CGC ; La CSFV-CFTC.

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Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux engagements pris dans l'accord du 9 janvier 2001, les parties soussignées décident d'instaurer un régime collectif de prévoyance dans le cadre des dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale assurant aux salariés bénéficiaires visés à l'article 1er les prestations

      ci-dessous :

      - garantie incapacité temporaire totale de travail ;

      - garantie décès invalidité ;

      - garantie rente éducation dans les conditions et selon les modalités précisées ci-après.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord s'applique aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 n'ayant pas souscrit à la date de signature du présent accord un contrat de prévoyance au profit de l'ensemble de leurs salariés non cadres en activité assurant des garanties d'un niveau globalement équivalent à celui découlant de l'application du présent accord. En tout état de cause, les garanties instaurées par le présent accord ne se cumulent pas avec les régimes de prévoyance éventuels préexistants dans l'entreprise.

      L'employeur est libéré de toute obligation dès lors qu'il apporte la preuve qu'il a supporté une cotisation de 0,40 % des salaires bruts des salariés intéressés, limités à la tranche A, pour des garanties en cas de décès et/ou d'incapacité ou d'invalidité du salarié.

      Le présent accord s'applique aux personnels non cadres en activité relevant des classifications des emplois prévues par la convention collective nationale et inscrits aux effectifs de l'entreprise depuis au moins 6 mois continus à compter de son entrée en vigueur :
      ouvriers, employés, agents techniques et agents de maîtrise ne cotisant pas à un régime de prévoyance des cadres.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas d'incapacité temporaire totale de travail pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, il est versé au salarié des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale, à l'issue d'une période de franchise de 115 jours d'arrêt de travail continus.

      Cette indemnisation complémentaire est égale à 75 % de la moyenne des salaires bruts mensuels des 12 derniers mois d'activité limités à la tranche A, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

      Les indemnités journalières complémentaires sont versées tant que l'incapacité de travail est indemnisée par la sécurité sociale, soit au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail et cessent à la date d'attribution d'une pension d'invalidité ou à la date de liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale et au plus tard au 65e anniversaire du participant (1).

      L'application de ces dispositions ne peut conduire à la perception par le salarié intéressé d'une indemnisation nette supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler.

      (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 9 juillet 2003, art. 1er).

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas d'invalidité permanente classée en deuxième ou troisième catégorie en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il est versé au salarié une rente complétant celle servie par la sécurité sociale à concurrence de 60 % du salaire brut annuel de l'intéressé limité au plafond de la sécurité sociale.

      La rente est versée jusqu'au service de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale en cas d'inaptitude au travail (actuellement 60 ans).

      En tout état de cause, le versement des prestations prévues ne peut conduire à la perception par l'intéressé d'une indemnisation supérieure à 100 % de son salaire net habituel.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il sera versé en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié inscrit aux effectifs de l'entreprise un capital aux bénéficiaires de ce dernier, dont le montant est proportionnel au salaire annuel de référence visé à l'article 6 du présent accord.

      Les garanties sont les suivantes :

      - décès du salarié quelle qu'en soit la cause : 100 % du salaire de référence ;

      - majoration par enfant à charge : 10 % du salaire de référence ;

      - garantie " double effet " : 100 % du salaire de référence.

      La garantie " double effet " consiste, en cas de décès avant l'âge de 60 ans du conjoint non remarié, que ce décès soit simultané ou postérieur à celui du salarié, à verser aux enfants qui étaient à la charge du conjoint un nouveau capital dont le montant est fonction du capital décès déjà versé au titre du décès du participant.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les bénéficiaires du capital visés au premier alinéa de l'article 4 auront droit à une rente éducation dans les conditions ci-après.

      Cette rente est versée aux enfants à charge en cas de décès ou d'invalidité permanente et définitive du salarié. Elle est égale à :

      - jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant : 6 % du salaire de référence ;

      - au-delà et jusqu'au 18e anniversaire ou 25e anniversaire si l'enfant est, selon le cas, apprenti ou étudiant : 8 % du salaire de référence.

      Pour l'ensemble des garanties susvisées, le salaire de référence est le salaire annuel brut du salarié non cadre limité à la tranche A.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le taux global de la cotisation pour les garanties instaurées par le présent accord est fixé à 0,80 % du salaire de référence, c'est-à-dire du salaire annuel brut du salarié limité à la tranche A.

      A défaut d'accord, ou d'usage, prévoyant d'autres modalités d'adhésion ou une répartition différente, le taux de cotisation pour la couverture des risques énumérés ci-dessus sera réparti à parts égales entre l'employeur et le salarié.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Un organisme légalement habilité assure les garanties prévues par le présent accord. Le choix de cet organisme assureur incombe à l'employeur après avis des représentants du personnel lorsqu'ils existent. L'organisme choisi assure la collecte des cotisations et le versement des prestations, correspondant aux garanties prévues par le présent accord.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité et au ministère de l'économie et des finances l'extension du présent accord.

      2. Le présent accord conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, sans préjudice des dispositions du point 3 ci-dessous.

      3. Le titre III (art. 8 et 9) de l'accord du 9 janvier 2001, portant diverses dispositions en matière de salaires minima professionnels, de prévoyance sociale, d'information des salariés et de relance de la négociation collective, est abrogé à compter de la signature du présent accord.

      4. Le présent accord constitue l'annexe VI de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969.

      5. A. - Il est inséré après l'article 27 de la convention collective nationale précitée un article 28 rédigé comme suit :

      (voir cet article)

      B. - Les dispositions du paragraphe A ci-dessus constituent l'avenant n° 41 à la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969.

      Fait à Paris, le 14 février 2003.