Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013
Textes Attachés
Avenant n° 7 du 19 novembre 1973 relatif à la mensualisation
Accord du 27 juin 1988 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAvenant du 1er janvier 1994 relatif aux relations entre les employeurs des activités d'élaboration et de négoce du cognac et l'ensemble de leur personnel
Accord du 30 octobre 1996 relatif à l'organisation du temps de travail (durée - aménagement)
Accord du 14 février 1985 relatif à la formation professionnelle
Annexe II bis : Introduction des nouvelles technologies - Accord du 27 juin 1988
Annexe I : Ingénieurs et cadres - Accord du 11 juin 1969
Annexe II : Problèmes de l'emploi - Accord du 27 juillet 1987
Accord du 19 juillet 2002 relatif au travail de nuit (annexe II ter)
Annexe III : Ouvriers - Accord du 11 décembre 1969
ABROGÉANNEXE III " Ouvriers de chais " Avenant n° 1 du 19 mars 1971
Avenant n° 2 du 21 avril 1971 à la l'annexe III relative au classement du personnel de livraison
Annexe IV : Salaires minima professionnels - Accord du 11 décembre 1969
Annexe V : Agents de maîtrise et agents techniques - Accord du 2 janvier 1970
ABROGÉANNEXE VI " CLASSIFICATION EMPLOYES " Avenant n° 1 du 11 mars 1970
ABROGÉAnnexe VI : Régime de prévoyance applicable aux salariés non-cadres - Avenant du 14 février 2003
Accord du 31 janvier 1994 relatif à la classification des emplois et aux salaires minima professionnels
ABROGÉAnnexe III bis : Objectifs et moyens de la formation professionnelle - Accord national du 22 mai 1995
ABROGÉAvenant n° 2 du 26 mai 2000 à l'annexe III bis relatif au rattachement de certaines familles professionnelles à un OPCA
ABROGÉAvenant n° 2 bis du 22 octobre 2002 à l'annexe III bis
ABROGÉAccord du 23 décembre 1998 relatif au financement de la formation professionnelle dans la branche du commerce de gros de vins et spiritueux
Accord du 20 mai 1997 relatif à l'adaptation de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995 (Modifié par l'accord national interprofessionnel du 19 décembre 1996) et complétant l'article 31 (indemnité de départ à la retraite) et les annexes I et V
Accord du 5 février 1999 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail
Adhésion des entreprises du négoce en vins à INTERGROS - Accord du 22 février 1999
Accord du 1 février 2000 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle continue dans le commerce en gros de vins et spiritueux
Avenant n° 39 du 15 février 2000 relatif au champ d'application
ABROGÉAccord du 26 mai 2000 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification
Accord professionnel du 7 septembre 2000 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 9 janvier 2000 relatif aux salaires minima et au régime de prévoyance
Accord du 19 avril 2001 relatif aux forfaits cadres
Avenant n° 1 du 30 octobre 2001 à l'accord du 9 janvier 2001 portant diverses dispositions en matière de salaires minima professionnels, de prévoyance sociale, d'information des salariés et de relance de la négociation collective
Avenant n° 2 du 13 juin 2002 à l'accord modifié du 9 janvier 2001 relatif aux salaires et prévoyance
Avenant n° 1 du 22 octobre 2002 à l'annexe III
Avenant n° 1 bis du 22 octobre 2002 à l'annexe III
Avenant n° 1 du 22 octobre 2002 à l'accord relatif au financement de la formation professionnelle du 23 décembre 1998
Lettre de dénonciation du conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses des dispositions des 5 premiers alinéas du point II de l'article 34 de la convention collective de la convention collective Lettre de dénonciation du 25 février 2004
Accord du 21 février 2005 relatif à des correctifs
Avenant n° 56 du 10 février 2005 relatif à l'allocation retraite des cadres
Avenant n° 42 du 10 février 2005 relatif à l'indemnité de licenciement et indemnité de retraite
Avenant n° 23 du 10 février 2005 relatif à l'allocation de départ en retraite pour les agents de maîtrise et agents techniques (annexe V)
Accord du 12 mai 2005 relatif à la fixation du contingent conventionnel d'heures supplémentaires
ABROGÉAccord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 19 mai 2005 à l'accord du 26 mai 2000 portant création et reconnaissance des CQP
Correctif du 30 mai 2005 à l'accord formation professionnelle du 12 mai 2005
ABROGÉAccord du 19 octobre 2005 relatif à la constitution d'une commission paritaire de répartition de la taxe d'apprentissage
ABROGÉAvenant n° 1 du 19 octobre 2005 à l'accord du 12 mai 2005, modifiant le point 3.1 de l'article 3 " Contrat de professionnalisation "
Avenant n° 43 du 20 janvier 2006 relatif au relèvement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires
Avenant n° 43 bis du 18 juillet 2006 relatif à l'interprétation de l'article 3 de l'accord du 20 janvier 2006
Accord du 18 décembre 2007 portant création de l'annexe I à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle (art. 12.4)
Avenant n° 44 du 5 août 2008 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 24 du 14 mai 2009 à l'annexe V relatif à l'embauchage et à la période d'essai
Avenant n° 45 du 14 mai 2009 relatif à l'embauchage et à la période d'essai
Avenant n° 57 du 14 mai 2009 à l'annexe I relatif à l'embauchage et à la période d'essai
Accord du 27 août 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 1 du 3 décembre 2009 à l'accord du 27 août 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 46 du 20 octobre 2010 relatif au dialogue social et aux institutions représentatives du personnel
ABROGÉAvenant n° 2 du 20 juillet 2011 à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 21 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 22 février 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 1er avril 2015 instituant un régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 1er avril 2015 instituant un régime de complémentaire frais de santé
Accord du 12 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 14 avril 2016 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Adhésion par lettre du 25 octobre 2016 de la CSFV CFTC aux accords du 1er avril 2015 relatifs aux régimes de prévoyance et de complémentaire frais de santé
Avenant du 15 novembre 2016 portant révision des articles III.24 et III.25 du chapitre III de la convention
ABROGÉAvenant n° 1 du 5 décembre 2017 à l'accord relatif au régime complémentaire frais de santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 5 décembre 2017 à l'accord du 1er avril 2015 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 16 avril 2018 de la FGA CFDT aux accords du 1er avril 2015 relatifs au régime de prévoyance et au régime complémentaire
Avenant du 5 juillet 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
ABROGÉAvenant n° 2 du 5 juillet 2018 à l'accord du 1er avril 2015 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 5 juillet 2018 à l'accord du 1er avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé
Avenant du 1er février 2019 relatif à l'emploi saisonnier
Accord du 9 octobre 2020 relatif au régime complémentaire frais de santé
Accord du 9 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 9 octobre 2020 à l'accord du 1er avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé
Accord du 17 septembre 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée
Accord du 17 septembre 2021 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 27 janvier 2023 relatif à la révision de l'article III.3 « Gratification » de la convention collective
Dénonciation par lettre du 5 septembre 2023 de l'avenant du 1er janvier 1994 de la CNVS applicable au personnel des activités d'élaboration et de négoce du cognac et l'accord du 15 avril 2022 sur les salaires de référence des chais de cognac 2022
Avenant n° 1 du 29 mars 2024 à l'accord du 9 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 29 mars 2024 à l'accord du 9 octobre 2020 relatif à un régime de complémentaire frais de santé
Accord du 28 juin 2024 relatif à la reconnaissance d'une catégorie objective de salariés pour la protection sociale complémentaire
Accord tripartite du 4 décembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour des garanties de protection sociale complémentaire
Accord de méthode du 21 février 2025 relatif à la révision des classifications
En vigueur
PréambuleLe présent accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 a pour objet la prise en compte des orientations et obligations inscrites dans la loi portant réforme de la formation professionnelle continue et dans les accords interprofessionnels du 21 septembre 1982 sur la formation et le perfectionnement professionnels et du 26 octobre 1983 relatif à l'insertion professionnelle des jeunes, dans la perspective d'aller vers un niveau supérieur de qualification, de favoriser le perfectionnement professionnel, de s'ouvrir plus largement à la culture et de permettre le changement de profession.
Les signataires considèrent que le développement de la formation continue est une des conditions du maintien et du développement des industries et des commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs et de la compétitivité de leurs entreprises nécessaires à la défense de l'emploi.
Ils soulignent leur souci de mettre en oeuvre les nouvelles dispositions législatives et réglementaires relatives au congé individuel de formation et à l'insertion professionnelle des jeunes, dans le respect de la liberté de chaque salarié.
Ils feront en sorte de favoriser l'exercice de ces droits en assurant l'information des salariés concernés.
En vigueur
Comme toutes les professions du secteur agro-alimentaire, les industries et commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs sont désormais le terrain d'un développement technologique permanent. Afin de former méthodiquement les salariés aux techniques actuelles et futures et de les préparer aux innovations qui pénètrent, progressivement mais inéluctablement, tous les stades de la production et de la commercialisation, les actions de formation que les parties signataires considèrent comme prioritaires relèvent des domaines suivants : - adaptation aux technologies ; - adaptation des comportements professionnels face aux nouvelles techniques de travail ; - perfectionnement des connaissances et rattrapage professionnel, amélioration et acquisition de nouvelles qualifications ; - culture économique, technique et scientifique : informatique et bureautique, micro-électronique, techniques de vente, qualité et sécurité du travail, connaissance de l'entreprise et du produit, etc. ; - exportation. La priorité sera donnée aux actions de formation spécifiques aux métiers exercés dans la profession compte tenu des technologies utilisées et de leurs évolutions prévisibles, sous réserve des dispositions légales en vigueur. Le plan de formation de l'entreprise intègre, dans la mesure du possible, les demandes individuelles correspondant à ces objectifs. Ces actions de formation peuvent se dérouler soit dans le cadre de l'entreprise (stage intra-entreprise), soit à l'extérieur de l'entreprise (stages interentreprises).
En vigueur
A l'issue de tout stage de formation suivi dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, chaque salarié se verra remettre une attestation de formation précisant le contenu, l'objet et la durée du stage, l'assiduité du stagiaire. La formation ne crée pas un droit systématique à la promotion en faveur de ses bénéficiaires. Lorsque le plan de formation prévoit des actions de promotion (au sens de l'article L. 900-2 du code du travail), notamment des actions sanctionnées par un diplôme, l'employeur devra, à la demande du salarié intéressé, indiquer à celui-ci quelles sont les possibilités que cette formation pourrait lui ouvrir dans l'entreprise. En fonction des postes à pourvoir, il sera tenu compte en priorité, lors de l'examen des candidatures, à compétence égale, des connaissances et des qualifications acquises en formation continue et reconnues par une attestation, par un diplôme ou une équivalence officielle. Si la candidature d'un salarié est ainsi retenue, l'employeur pourra soumettre l'attribution définitive du poste à la condition d'une période d'essai satisfaisante dans les conditions prévues à l'article 24 de la convention collective nationale du 13 février 1969 ou de ses annexes I et V. Cette période d'essai fera l'objet d'une lettre adressée à l'intéressé. Les qualifications acquises dans le cadre d'actions de formation professionnelle seront prises en compte pour l'accession aux emplois définis dans les accords de classification de la convention collective nationale. En application de l'article L. 132-12 du code du travail, ces derniers feront l'objet d'un examen quinquennal au cours duquel seront étudiées les nécessités de révision des classifications.
En vigueur
1. Les parties signataires confirment leur attachement aux dispositions reprises sous le titre IV de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels. 2. Le comité d'entreprise ou d'établissement doit délibérer sur les projets de l'entreprise relatifs à la formation et au perfectionnement des personnels ; il doit être tenu au courant de la réalisation de ces projets. A cet effet, il convient de prévoir : - deux réunions spécifiques du comité d'entreprise ; - la communication par le chef d'entreprise d'informations précises sur l'application du plan de formation en cours d'année. 3. S'agissant des projets de l'entreprise, la délibération du comité d'entreprise doit porter notamment sur les points suivants : - les besoins, les différents types de formation et les effectifs concernés répartis par catégories de personnels ; - les moyens pédagogiques utilisés en distinguant les formations organisées dans l'entreprise et celles organisées par des centres de formation ou institutions avec lesquels l'entreprise a conclu, ou envisage de conclure, une convention ; - les conditions de mise en oeuvre des formations assurées sur les lieux de travail ; - les perspectives budgétaires correspondant à ces projets ; - les moyens d'information des salariés, notamment en ce qui concerne les stages agréés. Les projets et programmes faisant l'objet de la délibération sont communiqués aux délégués syndicaux. 4. Les deux réunions prévues au paragraphe 2 ci-dessus se dérouleront ainsi : a) Au cours de la première réunion, tenue normalement avant le 15 novembre, le comité d'entreprise : - examine le bilan des actions comprises dans le plan de formation pour l'année antérieure et pour l'année en cours ; - est consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise. Il est rappelé que le comité d'entreprise doit être saisi chaque fois qu'un changement important affecte l'un de ces éléments ; - est consulté sur les projets de l'entreprise pour l'année à venir ; b) Au cours de la deuxième réunion, tenue avant la fin de l'année, il délibère sur les programmes de mise en oeuvre des projets d'actions de formation de l'entreprise ainsi que sur la mise au point du procès-verbal destiné à accompagner la déclaration par l'employeur du montant de la participation à laquelle il est tenu. 5. Afin de permettre aux membres du comité et, le cas échéant, aux membres de la commission de formation dans les entreprises de plus de 200 salariés de préparer la délibération du comité, les informations nécessaires leur seront adressées au moins trois semaines avant les réunions du comité ou de la commission. Ces informations sont en même temps communiquées aux délégués syndicaux. 6. Dans les entreprises ou établissements de plus de 200 salariés, les délibérations du comité sont préparées par un examen préalable de la commission de formation. Les commissions de formation ou les comités d'entreprise ou d'établissement auront connaissance de demandes de formation des salariés et de leur aboutissement. Ils donnent leur avis sur les problèmes pouvant se poser se rapportant au congé individuel de formation et au progamme d'accueil et d'insertion des jeunes. Ils seront informés des évolutions technologiques prévues et de leurs incidences sur les compétences et les aptitudes requises. Les commissions de formation des comités d'entreprise ou d'établissement entretiendront les rapports nécessaires avec les services de formation des entreprises ou des établissements. Elles seront habilitées à mener des actions en coordination avec les services de formation des établissements, et en particulier leur encadrement, pour faire connaître les organismes et stages dispensant la formation accessible par congé individuel et pour aider les salariés désirant s'orienter dans cette voie. Chaque membre des commissions de formation des comités d'entreprise ou d'établissement disposera pour exercer sa mission des moyens définis dans le cadre de chaque entreprise, notamment en ce qui concerne les réunions de la commission et sa composition. Les salariés qui n'appartiennent pas au comité d'entreprise et qui sont désignés par ce dernier en qualité de membres de la commission de formation, et à condition qu'ils ne bénéficient d'aucun crédit d'heures dans l'entreprise, ne subiront aucune perte de salaire du fait de leur participation aux réunions de cette commission. Dans le cas où la commission de formation n'est pas constituée, les missions définies ci-dessus pour celle-ci seront dévolues au comité d'entreprise ou d'établissement. 7. Lorsqu'une autorisation d'absence est accordée à un salarié pour suivre un cycle, un stage ou une session inscrit dans le plan de formation, l'entreprise prend à sa charge l'intégralité des frais de formation et assure le maintien intégral de la rémunération.
En vigueur
1. Les entreprises veilleront à favoriser, dans toute la mesure du possible, les formations des jeunes comportant un stage pratique sur les lieux de travail, en particulier en passant des conventions de stages avec les établissements d'enseignement dispensant une formation utilisable dans la profession. Dans le même esprit, afin de favoriser la formation des jeunes et de leur permettre d'accéder à la vie active dans de meilleures conditions, elles s'efforceront de conclure des contrats de " formation alternée " prévus par l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983, dont les mesures ont été reprises par les articles L. 980-2 et L. 980-6 du code du travail ainsi que par l'article L. 980-9 du même code modifié par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social. Ces formations comporteront notamment :-des contrats d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi ;-des contrats de qualification professionnelle ;-des contrats d'initiation à la vie professionnelle. 2. Les formations alternées seront financées, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 30 de la loi de finances pour 1985, sur le 0,1 p. 100 additionnel à la taxe d'apprentissage et sur le 0,2 p. 100 de la formation professionnelle continue, soit par imputation directe, soit par l'intermédiaire d'un fonds de mutualisation choisi par l'entreprise parmi les F. A. F. ou parmi les A. S. F. O. professionnels ou interprofessionnels répondant aux conditions, notamment d'agrément, exigées par la réglementation. Les entreprises qui ont recours à l'exonération directe et dont le 0,1 p. 100 et le 0,2 p. 100 ainsi utilisés seraient insuffisants pour couvrir la totalité de leurs dépenses pourront faire appel aux fonds mutualisés. Inversement, les entreprises n'ayant pas utilisé directement la totalité de leur 0,1 p. 100 et de leur 0,2 p. 100 verseront l'excédent non utilisé à un organisme de mutualisation. En tout état de cause, les entreprises ou établissements ne pourront effectuer leur versement qu'à un seul organisme. La conclusion du présent accord dispense les entreprises recourant au mode d'exonération directe du dépôt du projet d'accueil et d'insertion prévu par l'article 30 de la loi de finances pour 1985 pour les entreprises ne relevant pas d'un accord. 3. Les travaux accomplis par les jeunes pendant leur séjour en entreprise sont suivis par un tuteur désigné par l'entreprise et dont le nom est porté à la connaissance du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel. Tout salarié qualifié pourra se voir confier cette mission d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise ainsi que de veiller au respect de leur emploi du temps. Il sera tenu compte, dans l'organisation du travail du tuteur, des responsabilités particulières qui lui sont confiées pour la formation pratique des jeunes ; il pourra, éventuellement, bénéficier d'une formation pédagogique appropriée. A la fin du contrat, il sera procédé à une évaluation de la formation en alternance qui sera mentionnée sur une attestation établie à cet effet. Les résultats des actions de formation alternée feront également l'objet du bilan prévu au paragraphe 4 a de l'article 3 ci-dessus. 4. La rémunération des jeunes titulaires d'un contrat de qualification ou d'un contrat d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi, qui sont des contrats de travail d'un type particulier, est déterminée conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983, de la loi du 24 février 1984 et des décrets du 30 novembre 1984.5. Avant d'engager des jeunes au titre de contrats de formation alternée ou de contrats d'apprentissage, la direction de l'entreprise consulte le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les orientations générales de l'entreprise dans le domaine de l'insertion des jeunes. Elle consulte également le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les conditions de la formation reçue dans l'entreprise par les jeunes avec lesquels elle a conclu des contrats de formation alternée ou d'apprentissage, ainsi que sur les conditions d'accueil.
En vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée d'une année à compter du 1er février 1985. Il se poursuivra ensuite d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation partielle ou totale pouvant avoir lieu dans les conditions prévues à l'article 5 de la nouvelle convention collective nationale du 13 février 1969. La révision du présent accord pourra être demandée par chaque partie signataire dans les conditions prévues à l'article 4 de la convention collective nationale précitée. Au cours du premier semestre de l'année 1986, les parties signataires se réuniront pour établir un bilan de l'application du présent accord. Afin de permettre l'examen en commun des besoins prioritaires de la profession en matière de formation, les parties signataires décident de recourir à un groupe paritaire d'étude, issu de la commission sociale, qui sera constitué d'un représentant par organisation syndicale de salariés signataire et d'un nombre égal de représentants patronaux. L'objet de cette commission, qui se réunira une fois par an, sera notamment de : - mieux cerner les besoins de formation de la profession, les types de formation déjà en pratique et les types de formation à développer ; - examiner les possibilités de leur mise en oeuvre à travers les organismes de formation et assurer l'information nécessaire. Dans les douze mois suivant la date d'application du présent accord, les parties signataires décident de se réunir afin de déterminer si, compte tenu des besoins en formation de la profession et des structures de formation existantes, il serait souhaitable de créer un organisme de formation au niveau national.