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Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972.
Textes Salaires
ABROGÉAvenant n° 23 du 9 mai 1989 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 24 du 4 octobre 1989 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 25 du 14 janvier 1991 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 26 du 12 juin 1991 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 29 du 24 mars 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 30 du 16 décembre 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 31 du 29 mai 1996 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 32 du 21 octobre 1998 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 33 du 11 avril 2001 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 34 du 11 juin 2002 relatif aux salaires
ABROGÉAccord professionnel du 22 novembre 2006 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 4 du 8 mars 2011 à l'accord du 22 novembre 2006 relatif aux salaires pour l'année 2011
ABROGÉAvenant n° 3 du 27 avril 2016 à l'accord du 13 décembre 2010 relatif à la classification professionnelle
ABROGÉAvenant n° 8 du 27 avril 2016 à l'accord professionnel du 22 novembre 2006, relatif aux salaires au 1er avril 2016
ABROGÉAvenant n° 4 du 31 mai 2017 à l'accord du 13 décembre 2010 relatif à la classification professionnelle
ABROGÉAvenant n° 9 du 31 mai 2017 à l'accord du 22 novembre 2006, relatif aux salaires minima au 1er juillet 2017
ABROGÉAvenant n° 5 du 22 juin 2020 à l'accord du 13 décembre 2010 relatif à la classification professionnelle (Grille de rémunération)
Avenant n° 6 du 26 janvier 2022 à l'accord du 13 décembre 2010 relatif aux rémunérations pour l'année 2022
(non en vigueur)
Modifié
Les organisations syndicales signataires de la convention collective du 4 décembre 1972 sont convenues de ce qui suit :
A dater du 1er octobre 1998, le barème des appointements minima mensuels figurant à l'annexe I à la convention collective nationale de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972 sera calculé sur la base de 4 457 F pour le coefficient 100 (primes et avantages compris dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la convention) pour 39 heures par semaine.