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Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972.
Textes Attachés
ABROGÉProtocole du 13 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉProcès-verbal du 22 octobre 1986 de la commission "Emploi" 1986
ABROGÉProcès-verbal du 7 avril 1989 de la commission "Emploi" 1989
ABROGÉAnnexe I à la convention collective nationale du 4 décembre 1972
ABROGÉAnnexe II à la convention collective nationale du 4 décembre 1972
ABROGÉAccord du 29 juin 1990 relatif aux mutations technologiques et organisation du travail dans la production et la transformation du papier-carton
ABROGÉAvenant n° 35 du 9 juin 2004 relatif à la procédure de mise à la retraite
ABROGÉAdhésion par lettre du 7 octobre 2008 de la FPC FO à l'accord du 22 novembre 2006 relatif aux salaires minima
ABROGÉAccord du 5 décembre 2008 relatif au CQP « Agent logistique »
ABROGÉAccord du 13 décembre 2010 relatif à la classification professionnelle
ABROGÉAvenant n° 36 du 6 juillet 2011 à la convention
ABROGÉAvenant n° 1 du 9 mai 2012 à l'accord du 13 décembre 2010 relatif à la classification des ingénieurs et des cadres
ABROGÉAvenant n° 37 du 9 mai 2012 modifiant certains articles de la convention
ABROGÉAvenant n° 38 du 25 février 2013 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 39 du 2 mai 2013 relatif aux indemnités de licenciement, de départ ou de mise à la retraite
ABROGÉAvenant n° 2 du 6 février 2014 à l'accord du 13 décembre 2010 relatif à la classification
ABROGÉAccord de méthode du 29 mars 2017 pour la négociation d'un rapprochement des champs conventionnels dans l'intersecteur papier-carton
ABROGÉAccord du 9 avril 2020 relatif aux frais de santé
ABROGÉAccord du 17 avril 2020 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles
ABROGÉAccord du 10 novembre 2020 relatif au regroupement des champs d'application des conventions collectives papiers et cartons
ABROGÉAccord du 9 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi (ARME ou APLD)
ABROGÉAccord du 9 décembre 2020 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
ABROGÉAccord du 9 décembre 2020 relatif au financement du dialogue social
Accord du 21 avril 2021 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
(non en vigueur)
Abrogé
Les signataires de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972 estiment souhaitable de donner des garanties nouvelles en matière d'appointements à l'ensemble des salariés bénéficiaires de cette convention. C'est pourquoi elles sont convenues, d'une part, de modifier le système conventionnel de révision du barème des appointements minima de la convention collective susmentionnée, d'autre part, d'instituer en faveur de la catégorie de personnel intéressée une double garantie d'évolution des rémunérations réelles, par le moyen de rajustements automatiques en cours d'année, en fonction des variations de l'indice conventionnel du coût de la vie, et par le moyen d'une vérification annuelle du mouvement de la rémunération totale brute d'une année sur l'autre.
Les appointements minima seront majorés, lors de l'application de chaque décision professionnelle portant sur les appointements minima des dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise, d'un pourcentage égal à celui enregistré par l'indice conventionnel du coût de la vie depuis la précédente majoration desdits appointements minima.
Il sera d'autre part procédé au réexamen de ces appointements minima, lors de la réunion paritaire annuelle au cours de laquelle seront déterminés les pourcentages minimaux dont devront avoir varié, d'une part, la partie de la rémunération totale brute annuelle au plus égale à la somme de la tranche A et de la moitié de la tranche B définies ci-dessous, d'autre part, la partie de la rémunération totale brute annuelle comprise entre la somme ci-dessus définie et le plafond de la tranche B.
Les appointements réels devront être majorés, lors de l'application de chaque décision professionnelle portant sur les appointements réels des dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise, d'un pourcentage au moins égal à celui de la hausse enregistrée par l'indice conventionnel du coût de la vie depuis leur dernière majoration. L'application de cette majoration devra toutefois être limitée à la partie de la rémunération mensuelle au plus égale au douzième des tranches annuelles A et B telles que définies ci-dessous.
Il devra, d'autre part, être vérifié au début de chaque année que :
- la partie de la rémunération totale brute de l'année écoulée au plus égale à la somme de la tranche soumise aux cotisations du régime général de sécurité sociale (tranche A) et de la moitié de la tranche soumise aux cotisations au régime de retraite de la convention collective du 14 mars 1947 (tranche B) a varié, par rapport à l'année précédente, d'un pourcentage au moins égal à celui qui eût résulté de l'application des décisions paritaires relatives aux appointements réels des dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise ;
- et que la partie de la rémunération totale brute de l'année écoulée comprise entre, d'une part, la somme de la tranche A et de la moitié de la tranche B et, d'autre part, le plafond de la tranche B a varié, par rapport à l'année précédente, d'un pourcentage au moins égal à celui qui eût assuré le maintien du niveau de vie du salarié d'une année à l'autre, apprécié en fonction de l'indice conventionnel du coût de la vie.
Ces garanties ne s'étendront pas à la partie de la rémunération supérieure au plafond des cotisations au régime de retraite de la convention collective du 14 mars 1947.
Leur adoption ne saurait être invoquée pour remettre en cause des accords particuliers plus favorables aux ingénieurs et cadres qui seraient en vigueur dans l'entreprise.