Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972.

Textes Attachés : Annexe II à la convention collective nationale du 4 décembre 1972

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Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les signataires de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972 estiment souhaitable de donner des garanties nouvelles en matière d'appointements à l'ensemble des salariés bénéficiaires de cette convention. C'est pourquoi elles sont convenues, d'une part, de modifier le système conventionnel de révision du barème des appointements minima de la convention collective susmentionnée, d'autre part, d'instituer en faveur de la catégorie de personnel intéressée une double garantie d'évolution des rémunérations réelles, par le moyen de rajustements automatiques en cours d'année, en fonction des variations de l'indice conventionnel du coût de la vie, et par le moyen d'une vérification annuelle du mouvement de la rémunération totale brute d'une année sur l'autre.

      Les appointements minima seront majorés, lors de l'application de chaque décision professionnelle portant sur les appointements minima des dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise, d'un pourcentage égal à celui enregistré par l'indice conventionnel du coût de la vie depuis la précédente majoration desdits appointements minima.

      Il sera d'autre part procédé au réexamen de ces appointements minima, lors de la réunion paritaire annuelle au cours de laquelle seront déterminés les pourcentages minimaux dont devront avoir varié, d'une part, la partie de la rémunération totale brute annuelle au plus égale à la somme de la tranche A et de la moitié de la tranche B définies ci-dessous, d'autre part, la partie de la rémunération totale brute annuelle comprise entre la somme ci-dessus définie et le plafond de la tranche B.

      Les appointements réels devront être majorés, lors de l'application de chaque décision professionnelle portant sur les appointements réels des dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise, d'un pourcentage au moins égal à celui de la hausse enregistrée par l'indice conventionnel du coût de la vie depuis leur dernière majoration. L'application de cette majoration devra toutefois être limitée à la partie de la rémunération mensuelle au plus égale au douzième des tranches annuelles A et B telles que définies ci-dessous.

      Il devra, d'autre part, être vérifié au début de chaque année que :

      - la partie de la rémunération totale brute de l'année écoulée au plus égale à la somme de la tranche soumise aux cotisations du régime général de sécurité sociale (tranche A) et de la moitié de la tranche soumise aux cotisations au régime de retraite de la convention collective du 14 mars 1947 (tranche B) a varié, par rapport à l'année précédente, d'un pourcentage au moins égal à celui qui eût résulté de l'application des décisions paritaires relatives aux appointements réels des dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise ;

      - et que la partie de la rémunération totale brute de l'année écoulée comprise entre, d'une part, la somme de la tranche A et de la moitié de la tranche B et, d'autre part, le plafond de la tranche B a varié, par rapport à l'année précédente, d'un pourcentage au moins égal à celui qui eût assuré le maintien du niveau de vie du salarié d'une année à l'autre, apprécié en fonction de l'indice conventionnel du coût de la vie.

      Ces garanties ne s'étendront pas à la partie de la rémunération supérieure au plafond des cotisations au régime de retraite de la convention collective du 14 mars 1947.

      Leur adoption ne saurait être invoquée pour remettre en cause des accords particuliers plus favorables aux ingénieurs et cadres qui seraient en vigueur dans l'entreprise.