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Convention collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974. Etendue par arrêté du 23 juin 1975 JORF 17 juillet 1975.
Textes Attachés
ABROGÉProtocole du 26 novembre 1976 relatif aux frais de déplacements du personnel
ABROGÉAnnexe I au protocole du 26 novembre 1976 relatif aux frais de déplacements du personnel
ABROGÉAvenant n° 1 à la convention collective nationale en vigueur le 1er janvier 1977
ABROGÉAnnexe à l'avenant n° 1 du 11 mai 1977
ABROGÉAccord du 13 mai 1975 relatif à la mensualisation
ABROGÉAnnexe II à l'avenant n° 3 du 28 novembre 1980
ABROGÉAccord du 25 mai 1983 relatif à l'indemnisation des représentants des salariés appelés à participer aux négociations et réunions paritaires nationales
Dénonciation par lettre du 19 septembre 2019 de l'union des transports publics et ferroviaires de la convention collective du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent protocole fixe les conditions d'attribution des frais de déplacement du personnel des voies ferrées d'intérêt local dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés dans des conditions plus favorables par l'employeur.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Déplacement : obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile.
Lieu de travail : localité fixée au salarié comme résidence d'emploi.
Indemnité de repas ou de repas unique : somme forfaitaire allouée par l'employeur au salarié en déplacement en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail.
Indemnité de repos journalier : somme forfaitaire allouée par l'employeur au salarié qui se trouve, en raison de son déplacement, obligé de prendre son repos journalier hors de son domicile.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail, perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille, et au plus tard à midi, d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 heures, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise entre 11 heures et 13 h 30, soit entre 18 heures et 20 h 30 ;
b) Le personnel qui dispose, à son lieu de travail, d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins une heure comprise soit entre 11 heures et 13 h 30, soit entre 18 heures et 20 h 30.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel qui se trouve, en raison de son service, obligé de prendre plusieurs repas successifs hors de son lieu de travail perçoit pour chacun de ces repas le montant de l'indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de passer un ou plusieurs repos journaliers hors de son domicile perçoit pour chaque repos journalier une indemnité dite " de repos journalier " comprenant l'indemnité de chambre et petit déjeuner dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant 5 heures, perçoit une indemnité de casse-croûte dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins quatre heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant des indemnités fixées par le présent protocole est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les indemnités de frais de déplacement sont revalorisées dans les conditions ci-après :
1° Au 1er mai et au 1er novembre de chaque année en fonction des taux applicables à ces mêmes dates dans les transports routiers pour ce qui concerne :
- l'indemnité de repas unique ;
- l'indemnité de casse-croûte.
2° Au 1er novembre de chaque année en fonction des taux applicables à cette même date à la S.N.C.F. pour ce qui concerne :
- l'indemnité de repas ;
- l'indemnité de repos journalier (chambre plus petit déjeuner).
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent protocole prennent effet à partir du 1er janvier 1977.
Leur application ne peut être l'occasion d'une réduction des taux pratiqués.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent protocole fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-8 et L. 133-10 du livre Ier de la première partie du code du travail.