Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I Classification à la convention collective nationale du 2 juillet 1980
Annexe I Classification (Accord du 3 juillet 2025)
Annexe II à la convention collective nationale du 2 juillet 1980
Annexe III à la convention collective nationale du 2 juillet 1980
ABROGÉREDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 14 juin 1982
Accord du 30 mai 1985 relatif à la formation professionnelle continue
Avenant n° 27 du 15 mai 1990 relatif aux classifications
Accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail
Avenant du 23 octobre 1996 à l'accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail (Repos compensateur de remplacement)
Accord du 22 novembre 1995 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉDÉVELOPPEMENT DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE, préambule Accord du 29 juin 1998
Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998
Avenant du 19 janvier 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Accord du 21 mai 1999 relatif au cahier des charges de la formation initiale et continue des chauffeurs
Accord du 26 janvier 2000 relatif à la réduction négociée du temps de travail dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
Accord du 11 juillet 2001 relatif au contrat de travail intermittent
Accord du 10 juillet 2002 relatif au travail de nuit
Accord du 27 janvier 2004 relatif au travail de nuit
Avenant du 30 mars 2004 relatif au départ à la retraite
Accord du 26 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 30 mars 2005 à l'accord relatif à la formation initiale et continue des chauffeurs
Accord du 4 mars 2005 relatif à la négociation collective
Accord du 7 juillet 2005 relatif au droit individuel à la formation professionnelle
Accord du 11 octobre 2005 relatif à la professionnalisation
Avenant n° 1 du 25 avril 2006 à l'accord du 7 juillet 2005 relatif au DIF
Avenant n° 4 du 6 juillet 2006 à l'accord du 29 juillet 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (ARTT), portant sur l'extension du forfait annuel en jours
Accord du 6 juillet 2006 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 3 du 11 octobre 2006 à l'accord du 21 mai 1999 relatif à la formation initiale et continue des chauffeurs
Accord du 30 novembre 2007 relatif à la gestion de l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 1 du 8 septembre 2009 à l'accord du 30 novembre 2007 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 5 octobre 2010 relatif à la formation professionnelle
Accord du 4 mai 2011 relatif aux régimes de prévoyance pour les salariés non cadres
Avenant n° 1 du 1er juillet 2011 à l'accord du 4 mai 2011 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 9 avril 2014 à l'accord du 4 mai 2011 relatif à la prévoyance pour les salariés non cadres
Accord du 11 septembre 2015 relatif à la création d'une contribution conventionnelle supplémentaire
Accord du 11 juillet 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
Accord du 5 juillet 2018 relatif au maintien d'une contribution conventionnelle supplémentaire
ABROGÉAccord du 5 juillet 2018 relatif à la négociation collective au sein de la CPPNI
Avenant n° 1 du 6 décembre 2018 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
Accord du 6 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant du 7 mai 2019 à l'accord du 11 juillet 2001 relatif au contrat de travail intermittent
Accord du 26 septembre 2019 relatif aux forfaits annuels en jours
Accord du 20 février 2020 relatif à la création d'un observatoire paritaire prospectif interbranches des emplois, des métiers et des qualifications
ABROGÉAccord du 10 septembre 2020 relatif au maintien d'une contribution conventionnelle supplémentaire
Accord du 3 décembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 3 décembre 2020 relatif aux forfaits annuels en heures
Avenant du 9 décembre 2021 à l'accord du 26 septembre 2019 relatif aux forfaits annuels en jours
Avenant du 18 janvier 2022 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
Avenant du 24 mai 2022 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Avenant du 11 juillet 2022 à l'avenant du 9 décembre 2021 relatif aux forfaits annuels en jours
ABROGÉAccord du 4 juillet 2023 relatif au maintien d'une contribution conventionnelle supplémentaire
Avenant du 14 novembre 2023 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
Accord du 2 juillet 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Avenant du 2 juillet 2024 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
Accord du 20 mai 2025 relatif à la contribution conventionnelle supplémentaire
Accord du 3 juillet 2025 relatif aux régimes de prévoyance pour les salariés cadres
Avenant du 25 novembre 2025 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
En vigueur
Le présent accord conclu dans le cadre de la convention collective des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes a pour objet la prise en compte des orientations et obligations résultant notamment de la loi du 24 février 1984. Les parties signataires soulignent leur souci de mettre en oeuvre les nouvelles dispositions législatives et réglementaires relatives à la formation professionnelle continue et à l'insertion professionnelle des jeunes, dans le respect de la liberté de chaque salarié. Elles feront en sorte de favoriser l'exercice de ces droits en assurant toute information souhaitable des agents concernés.En vigueur
Afin de préparer et de former méthodiquement les salariés aux innovations techniques qui pénètrent progressivement, mais inéluctablement tous les stades de la production et de la commercialisation, les types d'actions ci-après sont retenus comme prioritaires : a) Les formations liées aux activités dont l'évolution nécessite une actualisation des connaissances ou une formation spécifique complémentaire : - perfectionnement des connaissances de base professionnelles et notamment celles concernant les nécessités des productions agricoles ; - processus technologiques et adaptation aux techniques nouvelles ; - sécurité ; - connaissance de l'environnement économique, connaissance des principes réglementaires régissant l'activité de l'entreprise ; - pratiques nouvelles de gestion et de vente ; - recherche de nouveaux marchés ; - contrôle et amélioration de la qualité des matières première s et des produits livrés. b) Les formations de prévention et de conversion dans le but de préparer les travailleurs dont l'emploi est menacé à une mutation d'activité soit dans le cadre de l'entreprise, soit en dehors de celle-ci. c) Les actions ayant pour objet de favoriser l'insertion de jeunes dans les entreprises de la profession. Parmi ces actions de formation, certaines pourront se dérouler dans le cadre de l'entreprise (stages intra-entreprises), d'autres sont organisées à l'extérieur de l'entreprise (stages inter-entreprises). Les demandes individuelles de formation qui ne pourront être retenues dans le cadre de ces priorités seront orientées vers le congé individuel de formation, dont le financement est assuré par les 0,2 p. 100 de la masse salariale brute versée par les entreprises aux structures paritaires agréées (O.P.A.C.I.F.).
En vigueur
A l'issue de tout stage de formation suivi de façon assidue dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, chaque salarié se verra remettre une attestation de formation précisant le contenu, l'objet et la durée du stage. Le salarié ne peut se prévaloir de cette attestation pour exiger de son employeur une majoration de salaire ou de coefficient, ni une modification de son emploi (promotion ou mutation). En fonction des postes à pourvoir, il sera tenu compte en priorité, lors de l'examen des candidatures, à compétence égale, des connaissances acquises en formation continue. Les entreprises s'efforceront d'informer leurs salariés des postes disponibles.
En vigueur
Les parties signataires confirment leur attachement aux dispositions reprises sous le titre IV de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, modifié, sur la formation et le perfectionnement professionnels.
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel doivent délibérer sur les projets de l'entreprise, relatifs à la formation et au perfectionnement des personnels, ils doivent être tenus au courant de la réalisation de ces projets.
A cet effet, il convient de prévoir chaque année :
- la mise à l'ordre du jour de ces questions lors de deux réunions du comité d'entreprise ;
- la communication par le chef d'entreprise d'informations précises sur l'application du plan de formation en cours d'année, et le projet de l'année suivante.
S'agissant des projets de l'entreprise, la délibération doit porter notamment sur les points suivants :
- les différents types de formation et les effectifs concernés répartis par catégorie de personnel ;
- les moyens pédagogiques utilisés en distinguant les formations organisées dans l'entreprise de celles organisées par des centres de formation ou d'institution avec lesquels l'entreprise a conclu ou envisage de conclure une convention et notamment avec l'A.F.P.I., organisme de formation créé par la profession ;
- les conditions de mise en oeuvre des formations assurées su r les lieux de travail ;
- les perspectives budgétaires correspondant à ces projets ;
- les moyens d'information des salariés, notamment en ce qui concerne les stages agréés.
Les projets et programmes et notamment ceux figurant au catalogue de l'A.F.P.I. faisant l'objet de la délibération sont communiqués aux délégués syndicaux, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Lorsqu'un salarié suit, selon l'accord pris avec son employeur, un cycle, un stage ou une session inscrit dans le plan de formation, l'entreprise prend à sa charge l'intégralité des frais de formation et assure le maintien intégral de la rémunération.
Les départs en formation, ayant fait l'objet d'une autorisation d'absence de l'employeur, mais qui n'entrent pas dans les projets de l'entreprise (congés individuels de formation) font l'objet d'une information auprès des délégués syndicaux, des membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
En vigueur
Afin de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions prévues par l'article 35 de la loi du 24 février 1984 et l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (fixant la défiscalisation du 0,1 % complémentaire à la taxe d'apprentissage et du 0,4 % prélevé sur la participation des entreprises au financement de la formation professionnelle continue) et dans le souci de développer l'insertion professionnelle des jeunes dans le cadre de la formation en alternance instituée par l'annexe du 26 janvier 1983 à l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
1. Afin de concourir le plus efficacement possible à l'insertion professionnelle des jeunes, les signataires s'engagent à informer largement les entreprises et les représentants des salariés du dispositif de formation en alternance.
2. Les jeunes, accueillis dans les entreprises au titre de la formation en alternance, sont, pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise, suivis par un responsable de celles-ci (tuteur) pendant toute la durée de leur formation, afin d'en assurer le bon déroulement autant qu'il est besoin, d'assurer les liaisons avec la structure ou l'organisme de formation.
3. Gestion des fonds par l'OPCA désigné :
l'AGEFOS - PME.
Les entreprises des branches signataires devront verser à l'AGEFOS - PME, dans la limite des 0,1 % et 0,4 % prévus par les dispositions légales, les sommes qu'elles n'auraient pas directement engagées elles-mêmes pour les formations en alternance (1).
Les parties signataires soulignent, par ailleurs, que les entreprises accueillant des jeunes dans le cadre de la formation en alternance (1), peuvent anticiper leur versement à l'AGEFOS - PME et s'exonérer ainsi des formalités administratives auxquelles elles devraient répondre en utilisant directement les sommes concernées.
Les fonds collectés par l'AGEFOS - PME et consacrés à la formation en alternance des jeunes seront gérés de façon distincte de ceux destinés au financement de la formation professionnelle continue. Leur utilisation fera l'objet d'un contrôle par la section céréalière de l'AGEFOS - PME.
4. Le conseil paritaire de la section professionnelle.
Il appartiendra au conseil paritaire de la section professionnelle, dans le cadre de réunions spécifiques consacrées à cet objet, de définir les orientations à retenir et les actions prioritaires à engager pour permettre une meilleure insertion des jeunes. Il pourra notamment :
- rechercher et préciser, en fonction des perspectives d'emploi, les qualifications professionnelles qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification instituées par l'article 4 de l'annexe du 26 octobre 1983 ;
- concourir, conformément aux dispositons légales, à l'établissement des contrats prévus pour les jeunes.
Il appartiendra au conseil paritaire de définir les orientations à retenir pour l'utilisation des fonds mutualisés.
Lorsque les entreprises utilisent des sommes qui, versées à l'AGEFOS - PME, ont donné lieu, de ce fait, à un reçu libératoire, elles sont exonérées de tout contrôle a posteriori, l'AGEFOS - PME étant seule responsable de ces sommes auprès de l'administration.
(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 18 août 1996.
(non en vigueur)
Abrogé
Gestion des fonds de la formation des moins de dix salariés.
Les entreprises de moins de dix salariés des branches signataires devront verser à l'AGEFOS - PME leur obligation de participation légale.
Ces fonds seront mutualisés et gérés par la section professionnelle, de façon distincte des autres fonds collectés. Leur utilisation fera l'objet d'un contrôle par le conseil de la section céréalière (1).
Gestion des fonds de la formation des plus de dix salariés
Les entreprises de plus de dix salariés des branches signataires devront verser à l'AGEFOS - PME au moins 10 % de leur obligation légale.
Ces fonds seront mutualisés et gérés par la section professionnelle, de façon distincte des autres fonds collectés. Leur utilisation fera l'objet d'un contrôle par le conseil de la section professionnelle.
(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 18 août 1996.
(non en vigueur)
Abrogé
Gestion des fonds de la formation des moins de dix salariés.
Les entreprises de moins de dix salariés des branches signataires devront verser à l'AGEFOS - PME leur obligation de participation légale.
Ces fonds seront mutualisés et gérés par la section professionnelle, de façon distincte des autres fonds collectés. Leur utilisation fera l'objet d'un contrôle par le conseil de la section céréalière.
Gestion des fonds de la formation des plus de dix salariés.
NOTE : "Le présent article annule le point V « Gestion des fonds de la formation professionnelle des plus de 10 salariés », paragraphe 2, de l'accord du 22 novembre 1995 sur la formation professionnelle et institue en supplément de la contribution légale une contribution conventionnelle comme suit :
- pour les entreprises de 10 à moins de 50 salariés, une contribution conventionnelle supplémentaire d'un taux de 0,10 % de leur masse salariale brute au titre du plan de formation ;
- pour les entreprises de 50 salariés et plus, une contribution conventionnelle supplémentaire d'un taux de 0,25 % de leur masse salariale brute au titre du plan de formation.Cette contribution conventionnelle est versée à l'OPCA désigné par la branche professionnelle."
(accord du 11 septembre 2015 article 2 BO 2015/42)
(non en vigueur)
Abrogé
Gestion des fonds de la formation des moins de dix salariés
Les entreprises de moins de dix salariés des branches signataires devront verser à l'AGEFOS - PME leur obligation de participation légale.
Ces fonds seront mutualisés et gérés par la section professionnelle, de façon distincte des autres fonds collectés. Leur utilisation fera l'objet d'un contrôle par le conseil de la section céréalière.
Gestion des fonds de la formation des plus de dix salariés :
– pour les entreprises de 11 à 49 salariés, une contribution conventionnelle supplémentaire d'un taux de 0,10 % de leur masse salariale brute au titre du plan de formation ;
La contribution conventionnelle 2019 est due au titre de la masse salariale brute 2018, et celle de 2020 sur la masse salariale brute de 2019.
– pour les entreprises de 50 salariés et plus, une contribution conventionnelle supplémentaire d'un taux de 0,25 % de leur masse salariale brute au titre du plan de formation.
La contribution conventionnelle 2019 est due au titre de la masse salariale brute 2018, et celle de 2020 sur la masse salariale brute de 2019.
En application de la réglementation actuelle, cette contribution conventionnelle est versée à l'OPCA désigné par la branche professionnelle.
En vigueur
Gestion des fonds de la formation des moins de dix salariés
Les entreprises de moins de dix salariés des branches signataires devront verser à l'AGEFOS - PME leur obligation de participation légale.
Ces fonds seront mutualisés et gérés par la section professionnelle, de façon distincte des autres fonds collectés. Leur utilisation fera l'objet d'un contrôle par le conseil de la section céréalière.
Gestion des fonds de la formation des plus de dix salariés :
– pour les entreprises de 11 à 49 salariés, une contribution conventionnelle supplémentaire d'un taux de 0,10 % de leur masse salariale brute.
La contribution conventionnelle 2021 est due au titre de la masse salariale brute 2020, celle de 2022 sur la masse salariale brute de 2021 et celle de 2023 sur la masse salariale brute de 2022 ;
– pour les entreprises de 50 salariés et plus, une contribution conventionnelle supplémentaire d'un taux de 0,25 % de leur masse salariale brute.
La contribution conventionnelle 2021 est due au titre de la masse salariale brute 2020, celle de 2022 sur la masse salariale brute de 2021 et celle de 2023 sur la masse salariale brute de 2022.
En application de la réglementation actuelle, cette contribution conventionnelle est versée à l'OPCO désigné par la branche professionnelle.
Il est rappelé que les entreprises de moins de 11 salariés ne versent pas de contribution conventionnelle mais bénéficient de la mutualisation des fonds.
En vigueur
Cet accord est conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Un bilan sera réalisé par les signataires à la fin d'une période de trois ans. Chacune des organisations signataires peut le dénoncer, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois au moins avant la date de son expiration. Si tout ou partie des dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 venaient à être modifiées ou abrogées, l'article 4 du présent accord cesserait de plein droit à la date de la modification ou de l'abrogation. Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent qu'elles se rencontreront afin d'examiner les dispositions à prendre. La révision du présent accord peut être demandée par chacune des organisations signataires. La dénonciation doit être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.