Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977.

Textes Salaires : Avenant n° 15 du 24 mars 1986 relatif aux salaires (employés, agent de maîtrise, collaborateurs commerciaux et techniques, cadres)

IDCC

  • 915

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'union professionnelle des experts en matière d'évaluations industrielles et commerciales (UPEMEIC).
  • Organisations syndicales des salariés : Le syndicat national des cadres des cabinets d'expertises en matière d'assurances (CGC) ; La fédération des employés cadres, techniciens et agents de maîtrise (FECTAM) CFTC-SCOARP, La fédération nationale des employés et cadres CGT.

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Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977.

    • Article

      En vigueur

      1. A compter du 1er janvier 1986, la valeur du point retenue pour le calcul des rémunérations mensuelles concernant le personnel figurant aux annexes II et III est fixée comme suit :

      - pour le salaire de base coefficient 200 : 24,47 F ;

      - pour le coefficient hiérarchique (différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient de base) : 16,54 F.

      La grille des salaires s'établit comme suit :

      - coefficient 200 = 4 894 F ;

      - coefficient 240 = 5 556 F ;

      - coefficient 330 = 7 044 F ;

      - coefficient 400 = 8 202 F ;

      - coefficient 430 = 8 698 F.

      2. A compter du 1er janvier 1986, la valeur du point retenue pour le calcul des rémunérations mensuelles concernant le personnel figurant à l'annexe I de la convention collective est fixée comme suit :

      - pour le salaire de base coefficient 100 : 37,03 F ;

      - pour le coefficient hiérarchique (différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient de base) : 17,21 F.

      La grille des salaires s'établit comme suit :

      - coefficient 115 = 3 961 F ;

      - coefficient 120 = 4 047 F ;

      - coefficient 130 = 4 219 F ;

      - coefficient 140 = 4 391 F ;

      - coefficient 150 = 4 563 F ;

      - coefficient 155 = 4 650 F ;

      - coefficient 160 = 4 736 F ;

      - coefficient 170 = 4 908 F ;

      - coefficient 185 = 5 166 F ;

      - coefficient 240 = 6 112 F.

      sur la base de trente-neuf heures par semaine.

      Par ailleurs, le salaire mensuel minimum (prime d'ancienneté non comprise) ne pourra être inférieur à 4 409 F pour trente-neuf heures de travail.

      (1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.