Article
Création Avenant n° 15 1986-03-24 étendu par arrêté du 6 août 1986 JORF 14 août 1986
1. A compter du 1er janvier 1986, la valeur du point retenue pour le calcul des rémunérations mensuelles concernant le personnel figurant aux annexes II et III est fixée comme suit : - pour le salaire de base coefficient 200 : 24,47 F ; - pour le coefficient hiérarchique (différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient de base) : 16,54 F. La grille des salaires s'établit comme suit : - coefficient 200 = 4 894 F ; - coefficient 240 = 5 556 F ; - coefficient 330 = 7 044 F ; - coefficient 400 = 8 202 F ; - coefficient 430 = 8 698 F. 2. A compter du 1er janvier 1986, la valeur du point retenue pour le calcul des rémunérations mensuelles concernant le personnel figurant à l'annexe I de la convention collective est fixée comme suit : - pour le salaire de base coefficient 100 : 37,03 F ; - pour le coefficient hiérarchique (différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient de base) : 17,21 F. La grille des salaires s'établit comme suit : - coefficient 115 = 3 961 F ; - coefficient 120 = 4 047 F ; - coefficient 130 = 4 219 F ; - coefficient 140 = 4 391 F ; - coefficient 150 = 4 563 F ; - coefficient 155 = 4 650 F ; - coefficient 160 = 4 736 F ; - coefficient 170 = 4 908 F ; - coefficient 185 = 5 166 F ; - coefficient 240 = 6 112 F. sur la base de trente-neuf heures par semaine. Par ailleurs, le salaire mensuel minimum (prime d'ancienneté non comprise) ne pourra être inférieur à 4 409 F pour trente-neuf heures de travail. (1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.