Avenant n° 15 du 24 mars 1986 relatif aux salaires (employés, agent de maîtrise, collaborateurs commerciaux et techniques, cadres)

En vigueur depuis le 24/03/1986En vigueur depuis le 24 mars 1986

Article

En vigueur

Création Avenant n° 15 1986-03-24 étendu par arrêté du 6 août 1986 JORF 14 août 1986

1. A compter du 1er janvier 1986, la valeur du point retenue pour le calcul des rémunérations mensuelles concernant le personnel figurant aux annexes II et III est fixée comme suit :

- pour le salaire de base coefficient 200 : 24,47 F ;

- pour le coefficient hiérarchique (différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient de base) : 16,54 F.

La grille des salaires s'établit comme suit :

- coefficient 200 = 4 894 F ;

- coefficient 240 = 5 556 F ;

- coefficient 330 = 7 044 F ;

- coefficient 400 = 8 202 F ;

- coefficient 430 = 8 698 F.

2. A compter du 1er janvier 1986, la valeur du point retenue pour le calcul des rémunérations mensuelles concernant le personnel figurant à l'annexe I de la convention collective est fixée comme suit :

- pour le salaire de base coefficient 100 : 37,03 F ;

- pour le coefficient hiérarchique (différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient de base) : 17,21 F.

La grille des salaires s'établit comme suit :

- coefficient 115 = 3 961 F ;

- coefficient 120 = 4 047 F ;

- coefficient 130 = 4 219 F ;

- coefficient 140 = 4 391 F ;

- coefficient 150 = 4 563 F ;

- coefficient 155 = 4 650 F ;

- coefficient 160 = 4 736 F ;

- coefficient 170 = 4 908 F ;

- coefficient 185 = 5 166 F ;

- coefficient 240 = 6 112 F.

sur la base de trente-neuf heures par semaine.

Par ailleurs, le salaire mensuel minimum (prime d'ancienneté non comprise) ne pourra être inférieur à 4 409 F pour trente-neuf heures de travail.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.