Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

Textes Salaires : Avenant n° 1 du 8 juin 2001 relatif aux salaires

IDCC

  • 2205

Signataires

  • Fait à : Paris, le 8 juin 2001.
  • Organisations d'employeurs : Conseil supérieur du notariat.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des clercs et employés de notaire CGT-FO ; Syndicat national des cadres et techniciens du notariat CFE-CGC ; Syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires et juridiques FECTAM-CFTC.

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Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

  • Article

    En vigueur

    Salaires

    Article 1 er

    Au 1 er octobre 2001, la valeur du point est fixée à 10,12 Euros (66,41 F) pour 35 heures.

    Article 2 (1)

    Le tableau ci-dessous indique les minima des divers niveaux arrondis à l'euro supérieur.

    1 : CATÉGORIE

    2 : NIVEAU

    3 : COEFFICIENT

    4 : SALAIRE MENSUEL

    -----------------------------------------------------------------

    4
    Euros Francs

    -----------------------------------------------------------------

    Employés E 1 100 1 013 6 641,00
    E 2 108 1 094 7 172,28
    E 3 117 1 185 7 769,97

    -----------------------------------------------------------------

    Techniciens T 1 125 1 266 8 301,25
    T 2 146 1 479 9 695,86
    T 3 195 1 975 12 949,95

    -----------------------------------------------------------------

    Cadres C 1 210 2 127 13 946,10
    C 2 270 2 734 17 930,70
    C 3 340 3 443 22 579,40
    C 4 380 3 848 25 235,80

    -----------------------------------------------------------------

    Après application de la nouvelle classification, les salaires précédemment exprimés en points majorés éventuellement de l'ancienneté acquise devront être intégralement exprimés en points, y compris l'ancienneté acquise.

    Article 3

    Le présent accord prend effet au 1 er octobre 2001.

    Il sera déposé, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, et porté à la connaissance des notaires et des salariés, au moyen d'une copie qui sera envoyée dans toutes les études et devra être émargée par tous les membres du personnel. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue à l'article L. 133-8 du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui instaure une garantie mensuelle de rémunération en faveur des salariés rémunérés au niveau SMIC (arrêté du 25 février 2002, art. 1er).