Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 20 février 1951. Etendue par arrêté du 9 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984. (1)

IDCC

  • 23

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Comité central des armateurs de France.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des employés et cadres C.G.T.-F.O. ; Syndicat national du personnel sédentaire des compagnies de navigation maritime C.F.D.T. ; Fédération nationale des employés et cadres C.G.T. ; Syndicat national des cadres des personnels sédentaires des compagnies de navigation (P.S.C.N.) C.G.C. ; Syndicat national du personnel sédentaire de la marine marchande C.F.T.C..
  • Adhésion : Syndicat national des personnels sédentaires des compagnies de navigation et connexes C.G.T. par lettre du 17 avril 1984.

Nota

(1) L'intitulé de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre devient :
« Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation ». (Art. 1er de l'avenant n° 12 du 18 janvier 2008 - BOCC 2008-32)

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Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 20 février 1951. Etendue par arrêté du 9 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984. (1)

      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé


        La présente convention règle, pour les emplois dont la nomenclature est donnée à l'article 3, les rapports entre les entreprises de navigation maritime libres et toute personne recrutée en vue de remplir un emploi à terre en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, moyennant une rémunération mensuelle.

        Les dispositions de la présente convention s'appliquent sans aucune discrimination au personnel féminin et au personnel masculin.
      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé


        La présente convention règle les rapports entre les entreprises de navigation libres et toute personne recrutée en vue de remplir un emploi à terre en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer.

      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé

        La présente convention est applicable aux salariés sédentaires des entreprises dont l'activité principale est l'exploitation de navires armés au commerce, ou les services auxiliaires spécifiques au transport maritime listés ci-après, dont l'emploi est exercé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer.


        Sont notamment concernées les entreprises classées dans la nomenclature APE sous les codes :


        -50. 1 Transports maritimes et côtiers de passagers (ancienne nomenclature NAF / APE 61-1A) ;


        -50. 2 Transports maritimes et côtiers de fret (ancienne nomenclature NAF / APE 61-1B) ;


        -52. 22 Services auxiliaires de transports par eau (ancienne nomenclature NAF / APE 63-2C)


        Pour les activités suivantes : pilotage, remorquage et lamanage (52. 22. 13) ; renflouage et sauvetage maritime (52. 22. 15) ; consignataires maritimes (52. 22. 19) et les entreprises dont l'activité principale est agence maritime  (1)

        (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.  
        (Arrêté du 10 mars 2009, art. 1er)

        Conditions d'entrée en vigueur

        L'entrée en vigueur de cet avenant est subordonnée à son extension.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        La situation au regard de la présente convention du personnel appelé à un emploi hors de la France métropolitaine ou d'un département d'outre-mer fera, s'il y a lieu, l'objet d'accord particulier dans le cadre de l'entreprise.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les emplois visés dans l'article 1er sont énumérés ci-après. En raison de la diversité présentée par les entreprises, notamment du point de vue de l'importance des effectifs, de leur activité plus ou moins spécialisée ou de leur organisation intérieure, les indications de fonctions données à la suite des rubriques constituent seulement des points de repère destinés à faciliter la mise en oeuvre de la nomenclature.

      Le genre grammatical utilisé ci-dessous dans la nomenclature des emplois ne constitue pas une discrimination à l'égard de l'un ou l'autre sexe.


      Employés et agents de maîtrise.


      EMPLOYES.


      Emploi : Garçon de bureau

      Points de repère cités à titre d'exemple : Plantons, huissiers, garçons de courses.


      Emploi : Garçons de recettes et de caisse

      Points de repère cités à titre d'exemple : Garçons appelés à transporter des valeurs ou espèces.

      Emploi : Expéditionnaire

      Points de repère cités à titre d'exemple : Classiers, archivistes, expéditionnaires et réceptionnaires de courrier, employés chargés de travaux simples.


      Emploi : Dactylographe non sténo

      Points de repère cités à titre d'exemple : Employés sur machine à écrire capables de 40 mots/minute, dactylographes facturières.


      Emploi : Sténodactylographe et standardiste 1° degré

      Points de repère cités à titre d'exemple : Sténodactylos ou sténotypistes non qualifiées, téléphonistes-standardistes non qualifiées.


      Emploi : Sténodactylographe et standardiste 2° degré

      Points de repère cités à titre d'exemple : Sténodactylos et sténotypistes ayant plus de six mois de pratique et capables de 40 mots/minute à la machine et de 100 mots/minute en sténo pour les premières et de 140 mots/minute et traduisant sans faute d'orthographe pour les secondes.

      Téléphonistes-standardistes qualifiées.


      Emploi : Commis de 2° classe

      Points de repère cités à titre d'exemple : Employés ordinaires en matière comptable, administrative, commerciale, technique, informatique (perforeur), etc.

      Emploi : Secrétaire sténodactylographe 1er degré (correspondancière).

      Points de repère cités à titre d'exemple : Employés répondant à la définition des sténodactylographes ou sténotypistes et capables de répondre seules à des lettres simples.


      Emploi : Mécanographe qualifié

      Points de repère cités à titre d'exemple : Employés qualifiés travaillant sur les machines électro-comptables.


      Emploi : Commis de première classe

      Points de repère cités à titre d'exemple : Employés qualifiés capables de rédiger et pouvant assurer tous emplois d'exécution dans les services comptables, administratifs, commerciaux, techniques, informatiques (opérateur confirmé), etc.


      Emploi : Secrétaire sténodactylographe 2e degré.

      Points de repère cités à titre d'exemple : Employées répondant à la définition des sténodactylographes ou sténotypistes et possédant une instruction générale correspondant au niveau du B.E.P.C.. Rédigent la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales. Prennent à l'occasion des initiatives dans des limites déterminées et sont chargées du classement de certains dossiers.


      AGENTS DE MAITRISE.


      Emploi : Commis principal

      Points de repère cités à titre d'exemple : Agents d'encadrement possédant une compétence professionnelle qui leur permet d'exécuter des travaux entraînant des responsabilités - pouvant exercer d'une façon permanente un commandement sur plusieurs employés.

      Employés hautement qualifiés dans les services de la société :

      comptables, administratifs, commerciaux, techniques, etc.


      Emploi : Chef de section

      Points de repère cités à titre d'exemple : Agents possédant une compétence professionnelle étendue et capables d'initiatives et de responsabilités qui leur permettent d'exercer d'une façon permanente un commandement sur un groupe d'employés.

      Agents qui, n'ayant pas de commandement ou de surveillance, peuvent être assimilés aux précédents en raison de leur compétence et de leurs responsabilités.


      Emploi : Sous-chef de bureau

      Points de repère cités à titre d'exemple : Agents occupant une fonction de conduite de personnel ou d'exécution de travaux, laquelle nécessite des connaissances professionnelles approfondies et comporte dans le domaine de leur profession une part d'initiative qui leur permet d'interpréter au mieux les ordres de leur chef direct.


      PERSONNEL DES CADRES.


      Chef de bureau d'agence.

      Chef de bureau de direction générale ou chef de service d'agence.

      Chef de service de direction générale.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé

        L'énumération des emplois donnée à l'article 3 constitue une nomenclature type définissant le cadre à l'intérieur duquel chaque entreprise, après consultation des délégués du personnel, arrête la hiérarchie correspondant à l'effectif de son personnel, à sa structure particulière, aux conditions de son activité, aux modalités d'organisation et de fonctionnement des différents secteurs de cette activité.

        Chaque employé devra recevoir notification officielle et précise de la référence catégorielle de son emploi dans la hiérarchie arrêtée par l'entreprise conformément à l'alinéa ci-dessus.

        Le classement du personnel de l'entreprise dans la hiérarchie arrêtée aux conditions ci-dessus s'effectue d'après les fonctions effectivement remplies, sans que, toutefois, il puisse en résulter pour l'intéressé une diminution de rémunération par rapport à celle dont il bénéficiait lors de l'entrée en vigueur de la présente convention.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les membres du personnel étant libres d'adhérer à toute organisation syndicale légalement constituée, la direction de l'entreprise ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale pour arrêter une décision quelle qu'elle soit, à l'égard d'un membre de son personnel.



      Le droit syndical s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code du travail.

      Afin de faciliter l'exercice des fonctions de ceux des membres du personnel qui sont membres des bureaux des organisations syndicales les plus représentatives dans l'entreprise, ces derniers seront autorisés à s'absenter pour effectuer les déplacements que peut imposer leur fonction. Leurs absences pour ce motif ne sont pas imputées sur leur congé annuel dans la limite d'un total de quinze jours par an, non compris les cas de convocation par l'entreprise ou de réunions paritaires décidées entre organisations d'employeurs et de salariés. Dans la même limite, ces absences ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé

        L'horaire de travail est fixé dans le cadre de l'entreprise selon les dispositions légales et réglementaires, et compte tenu des dispositions des titres III, IV et V de l'accord national professionnel du 23 février 1982 sur les congés payés et la durée du travail des personnels sédentaires des entreprises de navigation libres, annexées à la présente convention.

      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'employé ou agent de maîtrise appelé à travailler, dans la mesure rendue nécessaire par les besoins du service, au-delà du nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail a droit, chaque mois, à la rémunération des heures supplémentaires dans les conditions prévues par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

        Le travail effectué en dehors de l'horaire normal de travail, pour les opérations rendues nécessaires par l'arrivée et le départ des navires, donne lieu à application de la réglementation visant à cet égard les entreprises de navigation.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        (Abrogé par avenant n° 9 du 21 janvier 1985)

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé

        Pour être admis dans une des catégories d'emploi, il faut (1) :

        - avoir satisfait à l'examen médical de l'entreprise ;

        - remettre un bulletin de naissance, un extrait du casier judiciaire n° 3 de moins de trois mois de date et produire, s'il y a lieu, le livret de famille, l'autorisation soit du père, de la mère ou du tuteur ;

        - satisfaire aux conditions de capacités fixées par la direction de l'entreprise.

        Au recrutement, à capacités égales, la préférence est donnée aux enfants des employés décédés, des employés en retraite ou des employés en activité, ainsi qu'aux conjoints des employés décédés.

        Les candidatures des personnels qui, ayant perdu leur emploi dans une autre entreprise de navigation, auraient des difficultés à se reclasser en raison de leur spécialité, seront examinées avec le maximum d'attention.

        L'employé (2), lors de son embauchage, reçoit obligatoirement communication de la présente convention et de ses annexes, ainsi que du règlement intérieur s'il y a lieu. En outre, la direction de l'entreprise tient constamment ces documents à la disposition des employés pour consultation.

        (1) Le premier alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application des articles 774, 776 et 777-2 du code pénal et de l'article 389-3 du code civil.

        (2) En l'absence de précisions contraires dans le texte des articles, les titres ou rubriques, le terme "employé" dont, par mesure de simplification de rédaction, il est fait usage dans la convention, n'implique pas de distinction entre les diverses catégories d'agents.

      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé


        La date d'entrée dans l'entreprise est le point de départ du décompte des années de services.

      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        Toute personne entrant au service de l'entreprise est recrutée, d'abord, à titre d'essai pendant une période de trois mois. Au cours de cette période d'essai, la direction de l'entreprise et l'employé ont la faculté réciproque de se délier à tout moment, sans préavis pendant le premier mois et, au-delà du premier mois, moyennant un préavis d'un mois.

        L'employé maintenu dans son emploi après la période d'essai est admis, à la fin de celle-ci, à titre de stagiaire pour une période de trois mois ou, s'il s'agit d'un cadre, pour une période qui ne pourra excéder six mois.

        Les périodes de maladie n'entrent pas en compte dans la durée du stage.

        Pendant la durée du stage, après la fin de la période d'essai, la direction de l'entreprise et l'employé ont la faculté réciproque de se délier à tout moment, moyennant un préavis d'un mois.
      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour être titularisé, il faut remplir les conditions suivantes :

        - avoir dix-huit ans au moins ;

        - avoir satisfait aux conditions d'essai et de stage définies à l'article 11.

        L'employé qui se trouvait au service de l'entreprise comme stagiaire avant son départ au service national actif est réintégré, compte tenu de ses services antérieurs, et titularisé un mois au plus après sa réintégration. Les exemptés et les réformés suivent à cet égard le sort de leur classe de recrutement, cette règle n'étant pas opposable aux réformés pour blessure ou maladie contractée au service de l'entreprise.

        Peuvent être nommés directement titulaires les membres du personnel navigant ayant au moins une année de service, qui réunissent les conditions fixées par l'entreprise pour le recrutement des stagiaires.

        Dès qu'un employé est titulaire, l'entreprise l'informe par lettre de la date à partir de laquelle il se trouve engagé pour une durée indéterminée.
      • Article 13

        En vigueur

        La titularisation a pour effet de donner à l'engagement réciproque de l'entreprise et de l'employé une durée indéterminée, en sorte que ni l'une ni l'autre des parties ne peut rompre l'engagement sans préavis dans les conditions définies par l'article 20.

      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé

        La titularisation a pour effet de donner à l'engagement réciproque de l'entreprise et de l'employé une durée indéterminée, en sorte que ni l'une ni l'autre des parties ne peut rompre l'engagement sans préavis dans les conditions définies par l'article 20.

        Toutefois, sauf accord particulier ou règlement ou statut d'entreprise en disposant autrement, cet engagement prend fin, en l'absence d'accord mutuel, dès lors que l'employé atteint l'âge de soixante-cinq ans (1).

        (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 27 juin 1985.

      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour les services spécialisés, tels que " armement ", " service technique ", " contentieux ", l'entreprise peut recruter des techniciens en dehors des règles fixées par la présente convention, sous réserve qu'ils soient possesseurs de certificat, brevet ou diplôme garantissant leur technicité.

      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé


        En fin de chaque année, tout employé ayant au moins trois mois de service est noté par ses chefs directs (à partir du rang de sous-chef de bureau ou assimilé), son chef de bureau ou de service et, s'il y a lieu, le directeur de l'entreprise. La note tenant compte du travail, de la valeur professionnelle, de l'importance du poste et du comportement de l'employé est chiffrée de 0 à 20 et accompagnée d'une appréciation écrite. Elle sera comuniquée à l'intéressé s'il en fait la demande et en tout état de cause si elle est inférieure à 5.

      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de vacance ou de création de postes, et en vue de favoriser la promotion dans l'entreprise, il sera fait, dans la mesure du possible, appel en priorité aux employés appartenant à l'entreprise. En tout état de cause, la promotion à un emploi d'une catégorie supérieure a toujours lieu au choix.

        Au cas où un salarié aurait présenté une demande écrite en vue d'accéder à un emploi d'une catégorie supérieure, une réponse écrite devra lui être transmise dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, n'excédant pas trois mois.

        La promotion à un emploi d'une catégorie supérieure peut comporter une période de stage probatoire dans les limites ci-après :

        - trois mois pour les promotions concernant un poste d'employé ou d'agent de maîtrise ;

        - six mois pour les promotions concernant un emploi du personnel des cadres.

        A l'expiration de ce délai, sur appréciation des résultats par la direction de l'entreprise, l'intéressé, suivant le cas, est confirmé dans la promotion à compter de la date du début de la période de stage probatoire ou replacé dans son ancien emploi.

        Pendant la période de stage probatoire, il reçoit la rémunération de l'emploi dans lequel il accomplit ce stage.
      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout membre du personnel, à quelque échelon qu'il appartienne, assurant l'intérim d'un emploi d'une catégorie supérieure durant plus de trois mois au cours d'une période de douze mois consécutifs reçoit, à dater de son entrée en fonctions, la rémunération de l'emploi qu'il remplit effectivement.

        Lorsqu'un employé aura assuré un tel intérim, en assumant la totalité des fonctions et des responsabilités afférentes à l'emploi, pendant au moins douze mois consécutifs, il sera appel en priorité à celui-ci, sauf circonstances exceptionnelles, pour occuper l'emploi dont il a ainsi assuré l'intérim, au cas où cet emploi deviendrait définitivement vacant.
      • Article 18 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sous réserve de l'application des dispositions des articles 16 et 19, l'entreprise ne peut procéder à aucun déclassement ou mutation entraînant une diminution de la rémunération.

    • Article 19 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Les sanctions qui peuvent être appliquées pour faute de discipline ou pour faute professionnelle sont, en fonction de la gravité :

      - le blâme avec inscription au dossier, après avertissement ;

      - la suspension temporaire, dont la durée ne peut excéder huit jours ;

      - la rétrogradation ;

      - la révocation dans le cadre des dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail.

      Les procédures disciplinaires s'exercent dans le cadre des dispositions du code du travail.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants et L. 122-40 à L. 122-45 du code du travail.

    • Article 19 BIS (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction de rétrogradation ou de révocation pour faute professionnelle à l'encontre d'un salarié, il réunit pour consultation, avant l'entretien prévu à l'article L. 122-41 du code du travail, une commission de discipline constituée paritairement et comprenant le directeur ou son délégué, président, un membre de l'entreprise désigné par la direction en dehors du service de l'intéressé et deux employés d'un rang au moins égal à l'intéressé, élus par les membres du personnel de l'entreprise.

      La commission de discipline appelle l'intéressé à comparaître. Celui-ci est informé huit jours à l'avance des faits qui lui sont reprochés avec communication des pièces figurant à son dossier. Il peut se faire assister d'un défenseur de son choix.

      En cas de convocation de la commission de discipline et pour l'application du délai de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du code du travail, la date à laquelle cette commission est convoquée constitue le point de départ de l'engagement des poursuites disciplinaires visées au même article L. 122-44.
      • Article 20 (non en vigueur)

        Abrogé


        Chacune des parties a la faculté de résilier l'engagement, visé à l'article 13, qui les lie l'une à l'autre.

        L'employeur est tenu de se conformer aux prescriptions légales ou réglementaires en vigueur, notamment en ce qui concerne la durée du délai-congé. Toutefois, l'employé titularisé qui cesse ses fonctions par décision de l'entreprise, sauf le cas de faute grave, bénéficie d'un délai de préavis fixé comme suit :

        - jusqu'à cinq ans de services dans l'entreprise : deux mois ;

        - au-dessus de cinq ans : trois mois ;

        - au-dessus de dix ans : quatre mois ;

        - au-dessus de quinze ans : cinq mois ;

        - au-dessus de vingt ans : six mois.

        Le délai de préavis est, en tout état de cause, de six mois pour les membres du personnel ayant le rang de chef de bureau ou un rang supérieur. Il est porté à sept mois après dix ans, huit mois après vingt ans et neuf mois après vingt-cinq ans passés au service de l'entreprise dans une telle position.

        De son côté, l'employé qui use de la faculté de résilier son engagement est tenu de respecter un délai de préavis d'un mois s'il appartient à l'une des catégories des employés et agents de maîtrise, de trois mois s'il a rang de chef de bureau, de cinq mois s'il a rang de chef de service.

        Dans le cas d'inobservation du préavis par l'entreprise comme par l'employé, la partie qui ne respecte pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée dudit préavis restant à courir. Cependant, d'un commun accord entre les parties le préavis peut être réduit ou supprimé.

        En outre, l'employé qui cesse ses fonctions par décision de l'entreprise, sauf le cas de faute grave, a droit à une indemnité fixée comme suit :

        - 1/4 de la rémunération mensuelle correspondant à l'horaire normal du travail dans l'entreprise par année de services pour les cinq premières années de services dans l'entreprise ;

        - 1/2 de la rémunération mensuelle correspondant à l'horaire normal du travail dans l'entreprise par année de services au-delà de cinq ans, jusqu'à dix années dans l'entreprise ;

        - 3/4 de la rémunération mensuelle correspondant à l'horaire normal du travail dans l'entreprise par année de services au-delà de dix ans, jusqu'à quinze années dans l'entreprise ;

        - totalité de la rémunération mensuelle correspondant à l'horaire normal du travail dans l'entreprise par année de services au-delà de quinze années dans l'entreprise.

        Le maximum de l'indemnité ne peut dépasser dix-huit fois la rémunération mensuelle correspondant à l'horaire normal du travail dans l'entreprise.
      • Article 20 (non en vigueur)

        Abrogé


        Chacune des parties a la faculté de résilier l'engagement, visé à l'article 13, qui les lie l'une à l'autre.

        L'employeur est tenu de se conformer aux prescriptions légales ou réglementaires en vigueur, notamment en ce qui concerne la durée du délai-congé. Toutefois, l'employé titularisé qui cesse ses fonctions par décision de l'entreprise, sauf le cas de faute grave, bénéficie d'un délai de préavis fixé comme suit :

        - jusqu'à cinq ans de services dans l'entreprise : deux mois ;

        - au-dessus de cinq ans : trois mois ;

        - au-dessus de dix ans : quatre mois ;

        - au-dessus de quinze ans : cinq mois ;

        - au-dessus de vingt ans : six mois.

        Le délai de préavis est, en tout état de cause, de 6 mois pour les membres du personnel appartenant à la catégorie des cadres. Il est porté à 7 mois après 10 ans, 8 mois après 20 ans et 9 mois après 25 ans passés au service de l'entreprise dans cette catégorie.

        De son côté, l'employé qui use de la faculté de résilier son engagement est tenu de respecter un délai de préavis de 1 mois s'il appartient à l'une des catégories employés ou agents de maîtrise, de 3 mois s'il appartient à la catégorie des cadres niveau VII, de 5 mois s'il appartient à la catégorie des cadres niveau VIII et au-delà.

        Dans le cas d'inobservation du préavis par l'entreprise comme par l'employé, la partie qui ne respecte pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée dudit préavis restant à courir. Cependant, d'un commun accord entre les parties le préavis peut être réduit ou supprimé.

        En outre, l'employé qui cesse ses fonctions par décision de l'entreprise, sauf le cas de faute grave, a droit à une indemnité fixée comme suit :

        - 1/4 de la rémunération mensuelle correspondant à l'horaire normal du travail dans l'entreprise par année de services pour les cinq premières années de services dans l'entreprise ;

        - 1/2 de la rémunération mensuelle correspondant à l'horaire normal du travail dans l'entreprise par année de services au-delà de cinq ans, jusqu'à dix années dans l'entreprise ;

        - 3/4 de la rémunération mensuelle correspondant à l'horaire normal du travail dans l'entreprise par année de services au-delà de dix ans, jusqu'à quinze années dans l'entreprise ;

        - totalité de la rémunération mensuelle correspondant à l'horaire normal du travail dans l'entreprise par année de services au-delà de quinze années dans l'entreprise.

        Le maximum de l'indemnité ne peut dépasser dix-huit fois la rémunération mensuelle correspondant à l'horaire normal du travail dans l'entreprise.
      • Article 21 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. Les procédures à observer, notamment en matière de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, sont celles prévues par la réglementation du travail en vigueur et par les accords nationaux interprofessionnels applicables.

        2. Dans le cadre de ces procédures, la direction de l'entreprise, après en avoir avisé, en leur siège, chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention collective, définit après en avoir délibéré avec le comité d'entreprise ou d'établissement et, le cas échéant, avec le comité central d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, avec les délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la fonction exercée, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

        La délibération prévue ci-dessus sera consignée dans un procès-verbal. Celui-ci sera adressé dès qu'il aura été établi à chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention collective.

        3. Les décisions de licenciements collectifs arrêtées feront l'objet d'une information transmise au président et au secrétaire du comité de groupe, s'il en existe un.

        4. Les dispositions de l'article 20, relatives au délai-congé et à l'indemnité de licenciement, sont applicables.
      • Article 22 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le licenciement s'effectue selon la procédure prévue par la législation en vigueur, et dans le cas de faute professionnelle selon la procédure prévue à l'article 19 bis.

        La lettre recommandée avec demande d'accusé de réception par laquelle l'employeur doit notifier son licenciement à un salarié rappelle la fonction exercée et le délai-congé.

        La démission de l'employé doit être présentée par écrit.
      • Article 22 BIS (non en vigueur)

        Abrogé


        L'employé licencié et ayant trouvé un autre emploi pourra être dispensé du préavis.

        Il conservera tous ses droits à l'indemnité de licenciement prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 20, mais ne pourra prétendre à aucune indemnité de préavis.
      • Article 23 (non en vigueur)

        Abrogé


        Afin de pouvoir chercher un nouvel emploi, l'employé dispose :

        - en cas de licenciement, de deux heures par jour pendant la période de délai-congé, un jour sur deux à sa convenance, l'autre à celle de l'entreprise ;

        - en cas de démission, et sous réserve d'usages plus favorables existant dans l'entreprise, de deux heures par semaine pendant la période de préavis, une semaine sur deux à sa convenance, l'autre à celle de l'entreprise.

        Ces absences pour recherche d'emploi ou pour essai en période de délai-congé ou de préavis ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.
      • Article 24 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout employé peut faire l'objet d'une désignation entraînant un changement de résidence. Avant qu'une décision devienne définitive, l'intéressé a la possibilité d'exposer à la direction, qui statuera, les motifs d'ordre personnel qu'il aurait à invoquer pour refuser une affectation nouvelle.

        Le refus de changement de résidence, dans la mesure où il est justifié pour un motif reconnu valable par la direction et, le cas échéant, après avis du médecin de l'entreprise, ne peut donner lieu à sanction ni priver l'intéressé de ses droits.

        En cas de suppression d'emploi, l'employé, quel que soit son rang, peut être placé dans l'obligation d'accepter une nouvelle affectation. Son refus autorise à le licencier dans les conditions des articles 20, 22, 22 bis et 23. Si l'emploi est rétabli, l'employé qui en était titulaire sera avisé et, à sa demande, réintégré par priorité.

        Lorsque le changement de résidence a lieu par décision de la direction de l'entreprise pour nécessité de service, le déplacement est à la charge de celle-ci dans des conditions qui seront, le cas échéant, précisées par accord particulier dans le cadre de l'entreprise. Celle-ci tiendra compte de la situation de famille de l'intéressé en vue notamment de faciliter son relogement.
      • Article 25 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les permutations pour convenances personnelles doivent être autorisées par la direction de l'entreprise, les dépenses en résultant restant à la charge des intéressés.

      • Article 26 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les frais de mission ou de séjour entraînés par les déplacements pour raisons de service sont remboursés dans les conditions fixées par la direction de l'entreprise. En aucun cas, le remboursement ne peut être inférieur aux frais réels, tels que, selon les dispositions arrêtées par la direction, ils correspondent à la catégorie de l'employé.

        Lorsque les circonstances le justifient, la direction de l'entreprise couvre les risques du déplacement par une assurance appropriée.
      • Article 27 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas d'arrêt de travail pour maladie, justifié par l'envoi d'un certificat médical dans un délai de 48 heures, ou dès que possible en cas de force majeure, pouvant donner lieu à contre-visite à la demande de l'entreprise, l'employé ayant au moins un an d'ancienneté de services dans l'entreprise bénéficie, dans la limite de cinq mois sur une période de douze mois, ou de six mois sur une période de douze mois s'il a plus de cinq ans d'ancienneté de services dans l'entreprise, d'une indemnité égale à sa rémunération d'activité correspondant à l'horaire normal de travail dans l'entreprise au cours des trente jours ayant précédé l'arrêt de travail, sous déduction du montant des allocations journalières auxquelles il peut prétendre au titre de la sécurité sociale et des assurances constituées par des versements patronaux.

        Sous les déductions indiquées ci-dessus, la direction de l'entreprise peut accorder, pour une période plus étendue et suivant les modalités qu'elle juge opportunes, le maintien intégral ou partiel de cette indemnité, notamment pour le personnel atteint de tuberculose ou de toutes autres maladies nécessitant un traitement prolongé. Dans ce cas, les congés seront accordés et renouvelés par période de six mois, soit sur la demande des intéressés, soit d'office.

        Pour obtenir les congés de longue durée ainsi prévus, les employés intéressés devront adresser au directeur de l'entreprise une demande appuyée d'un certificat médical. La compagnie pourra faire procéder à une contre-visite par un médecin qu'elle désignera et qui statuera. En cas de désaccord, un tiers arbitre, docteur en médecine, sera choisi d'un commun accord entre les deux médecins. Les mêmes règles joueront pour les renouvellements successifs éventuels du congé par période de six mois.

        L'employé qui a été soigné pour tuberculose ne peut reprendre son service que s'il a été reconnu apte par le médecin de l'entreprise.S'il y a désaccord à ce sujet entre le médecin de l'entreprise et le médecin traitant, il sera fait appel à un tiers expert désigné d'un commun accord. Les frais de tierce expertise sont à la charge de l'entreprise.

        La situation de maladie du personnel en stage est réglée par la direction de l'entreprise.

        Dans les entreprises occupant plus de cinquante membres du personnel sédentaire, les employés ayant au moins un an de présence et titularisés seront couverts, aux soins de l'entreprise, par une assurance-décès telle que leurs ayants droit bénéficent d'un capital total au moins égal à 70 p. 100 de la rémunération annuelle-limitée au plafond (tranche A + tranche B) propre au régime de retraite des cadres ( AGIRC)-dans le cas d'un employé célibataire, veuf ou divorcé, ou à 100 p. 100 de cette rémunération dans le cas d'un employé marié, ce capital étant augmenté de 25 p. 100 de la même rémunération par enfant à charge dans la limite de six enfants. Dans le cas d'invalidité totale et définitive, les mêmes garanties devront être assurées. En aucun cas il ne pourra y avoir cumul entre ces garanties et celles déjà existantes dans le cadre de l'entreprise ou résultant de régimes complémentaires, obligatoires ou facultatifs, de prévoyance.
      • Article 28 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'employé titulaire victime d'un accident du travail au service de l'entreprise bénéficie de l'indemnité définie au premier alinéa de l'article 27, jusqu'à la guérison ou la consolidation des blessures.

        L'employé qui, après consolidation de ses blessures, ne peut reprendre son ancien emploi, est muté dans un emploi correspondant à sa capacité physique diminuée, sous réserve d'application des dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

        La situation du personnel en stage est réglée par la direction de l'entreprise.
      • Article 28 bis (non en vigueur)

        Abrogé

        En cas d'inaptitude physique définitive, résultant soit d'un accident, soit d'une maladie, à poursuivre l'exercice des fonctions afférentes à son emploi, l'employé peut être radié des cadres de l'entreprise s'il n'est pas possible de l'affecter, avec son accord, à un autre emploi dans l'entreprise.

        La radiation telle que prévue ci-dessus intervient soit à l'initiative de l'entreprise, soit à celle de l'intéressé.

        Dans le cas où l'inaptitude physique donnera lieu à attribution d'une pension de retraite anticipée sans abattement d'âge, la radiation intervenue dans les conditions visées ci-dessus ne donnera pas lieu au versement de l'indemnité visée aux deux derniers alinéas de l'article 20. Par contre, l'indemnité de fin de carrière prévue à l'article 44 bis sera versée compte tenu de l'ancienneté acquise au moment de la radiation.

        Dans tous les autres cas, la radiation entraînera le versement des indemnités prévues à l'article 20, sans qu'il puisse y avoir cumul entre cette indemnité et les prestations qui seraient assurées, dans cette circonstance, par l'intermédiaire de l'entreprise, au-delà des obligations prévues par la présente convention (2).

        Peuvent être rayés des effectifs, avec la même indemnité telle que prévue ci-dessus, les employés comptant pour maladie plus de neuf mois discontinus d'absence dans les vingt-quatre mois précédents ou plus de douze mois discontinus dans les trente-six mois précédents (3).

        En aucune circonstance, la radiation des effectifs ne peut donner lieu au versement de l'indemnité de préavis prévue au cinquième alinéa de l'article 20.

        Les dispositions des alinéas qui précèdent s'appliquent sans préjudice, d'une part des dispositions du code du travail relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, d'autre part des dispositions de la législation en vigueur relatives à la rupture du contrat de travail.

        (1) Les 1er, 3e et 4e alinéas de l'article 28 bis sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail.

        (2) Ce paragraphe doit s'interpréter à la lumière des précisions suivantes : d'une part, les "prestations" qui seraient assurées par l'intermédiaire de l'entreprise visent les avantages de toute nature, quelles qu'en soient la forme ou les modalités (capital-décès, complément de revenus, etc.) qui pourraient être assurés, au-delà des obligations prévues par la convention collective ; d'autre part, l'expression "par l'intermédiaire de l'entreprise" recouvre toutes les situations dans lesquelles des prestations seraient servies par des organismes extérieurs à l'entreprise, mais mises en place par l'intermédiaire de l'entreprise et pour lesquelles celle-ci participe au financement, mai par contre exclut l'hypothèse de garanties pour lesquelles l'entreprise n'aurait joué qu'un rôle d'intermédiaire sans participation financière.

        (3) Le 5e alinéa de l'article 28 bis est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail ainsi que la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).

      • Article 29 (non en vigueur)

        Abrogé

        En cas de grossesse médicalement constatée, l'employée ayant au moins un an de présence dans l'entreprise bénéficie, sous déduction des indemnités journalières auxquelles elle peut prétendre au titre de la sécurité sociale, du maintien de sa rémunération (1) pendant quatorze semaines au cours de la période de suspension du contrat de travail définie à l'article L. 122-26 du code du travail.

        A l'expiration de cette période de suspension du contrat de travail, l'employée qui, pour un motif quelconque ne peut bénéficier d'un congé légal parental d'éducation, bénéficie, si elle le demande, d'un congé d'allaitement ou de premiers soins d'un an au maximum sans rémunération.

        Deux mois avant l'expiration du congé ci-dessus, l'employée doit en aviser par écrit la direction de l'entreprise en vue de sa réintégration, à défaut de quoi elle est considérée comme démissionnaire, sauf cas particulier sur décision de la direction de l'entreprise (2).

        La situation des employées ne comptant pas un an de présence dans l'entreprise est celle découlant des dispositions légales ou réglementaires en vigueur (2).

        A partir du sixième mois de grossesse, toute employée aura la faculté de prendre, le matin, le travail une demi-heure après le début de l'horaire normal et de le quitter, le soir, une demi-heure avant la fin de cet horaire.

        (1) Il s'agit de la rémunération correspondant à l'horaire normal de travail dans l'entreprise.

        (2) Les 2e et 3e alinéas de l'article 29 sont étendus sans préjudice de l'application des articles L. 122-28 et L. 122-28-1 du code du travail

      • Article 29 BIS (non en vigueur)

        Abrogé


        A l'issue du congé légal de maternité ou d'adoption, et en vue d'élever son enfant, l'employé (père ou mère) peut résilier son contrat de travail ou demander à bénéficier d'un congé parental d'éducation dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

      • Article 30 (non en vigueur)

        Abrogé

        La durée du congé annuel est fixée, pour chaque membre du personnel, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

        L'ensemble du personnel a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, à un nombre de jours de congé payé annuel égal à trente jours ouvrables pour une année de référence entière. La durée totale du congé pris en une seule fois ne peut toutefois excéder trente et un jours de calendrier.

        Les dispositions de l'alinéa précédent ne portent cependant pas atteinte aux situations existantes dans le cadre des entreprises qui comportent le bénéfice constant d'un nombre total de jours de congés payés dans l'année déjà supérieur à trente jours ouvrables.

        Pour la détermination du congé annuel, les périodes d'arrêt de travail pour maladie sont assimilées à des périodes de travail effectif dans la limite d'un mois par année de référence.

        Les dates auxquelles les membres du personnel sont autorisés à prendre leur congé annuel sont fixées en tenant compte :

        1° Des nécessités de service ;

        2° De l'ancienneté dans l'entreprise ;

        3° De la situation de famille.

        La période correspondant aux vacances scolaires est réservée de préférence aux pères et mères de famille ayant des enfants fréquentant l'école.

        Sur l'initiative de l'entreprise et avec l'accord de l'employé, le congé annuel peut être accordé pour partie en dehors de la période normale s'étendant du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Il est alors attribué un congé supplémentaire en cas de fractionnement à l'intérieur des quatre premières semaine du congé annuel, les jours de congé acquis au-delà de vingt-quatre jours ouvrables n'étant pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

        Ce congé supplémentaire est de :

        - un jour ouvrable lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période normale est compris entre trois et cinq jours ;

        - deux jours ouvrables lorsque ce nombre est au moins égal à six jours.

        Dans la mesure compatible avec l'organisation et les nécessités du service, l'employé ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise peut obtenir le fractionnement de son congé annuel en deux fois au maximum. Dans ce cas, si une fraction du congé est prise en dehors de la période normale, cette fraction donne lieu au congé supplémentaire prévu à l'alinéa précédent.

        Dans le cas exceptionnel où un employé est rappelé en cours de congé pour les besoins du service, il bénéficie de deux jours de congés supplémentaires et les frais de voyage éventuels occasionnés par ce déplacement lui sont remboursés.

      • Article 30 bis (non en vigueur)

        Abrogé

        Les congés pour favoriser l'éducation syndicale des travailleurs, ainsi que les congés pour favoriser la formation des cadres et animateurs pour la jeunesse sont accordés en conformité des dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

      • Article 31 (non en vigueur)

        Abrogé


        Indépendamment de l'application des dispositions légales ou réglementaires, des congés supplémentaires avec rémunération (1) jusqu'à concurrence d'un maximum de six jours par an peuvent être accordés dans certains cas particuliers fixés par la direction de l'entreprise, tels que mariage, décès dans la famille ou événements familiaux le justifiant (2).

        Il est accordé à tout employé se mariant ou se remariant une autorisation exceptionnelle d'absence de dix jours, sans réduction de la rémunération, qui ne se cumule pas avec l'autorisation exceptionnelle d'absence prévue pour le même événement par la législation en vigueur. Cette absence se situe obligatoirement à l'intérieur d'une période de quinze jours entourant la date du mariage ou du remariage.

        Une allocation égale au montant d'un demi-mois de salaire (de commis de 1re classe, prévu par les barèmes de l'accord annexé concernant les conditions de rémunération) est réglée à tout employé se mariant ou se remariant.

        En cas de décès d'un employé, il est réglé à son conjoint survivant, ou à défaut à ses enfants ou, si l'employé est célibataire à l'ascendant direct, une indemnité égale à un demi-mois de salaire (de commis de 1re classe, prévu par les barèmes annexés à la convention) à titre de participation aux obsèques.
        NOTA : (1) Il s'agit de la rémunération correspondant à l'horaire normal de travail dans l'entreprise.
        (2) Le 1er alinéa de l'article 31 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4 de l'accord annexé).
      • Article 31 (non en vigueur)

        Abrogé

        Indépendamment de l'application des dispositions légales ou réglementaires, des congés supplémentaires avec rémunération (1) jusqu'à concurrence d'un maximum de six jours par an peuvent être accordés dans certains cas particuliers fixés par la direction de l'entreprise, tels que mariage, décès dans la famille ou événements familiaux le justifiant.

        Il est accordé à tout employé se mariant ou se remariant une autorisation exceptionnelle d'absence de dix jours, sans réduction de la rémunération, qui ne se cumule pas avec l'autorisation exceptionnelle d'absence prévue pour le même événement par la législation en vigueur. Cette absence se situe obligatoirement à l'intérieur d'une période de quinze jours entourant la date du mariage ou du remariage.

        Une allocation égale au montant de 1/2 mois du salaire du niveau III du barème de l'accord annexé concernant les conditions de rémunération est réglé à tout employé se mariant ou se remariant.

        En cas de décès d'un employé, à titre de participation aux obsèques, il est réglé à son conjoint survivant, ou à défaut à ses enfants, ou, si l'employé est célibataire, à l'ascendant direct, une indemnité égale à 1/2 mois du salaire du niveau III du barème de l'accord annexé concernant les conditions de rémunération.

        (1) Il s'agit de la rémunération correspondant à l'horaire normal de travail dans l'entreprise.

      • Article 32 (1) (non en vigueur)

        Abrogé

        L'employé appelé à un mandat électif, politique ou syndical, lorsque ses fonctions le mettent dans l'impossibilité dûment constatée de remplir son emploi, est placé en congé sans rémunération pour toute la durée dudit mandat.

        A sa demande présentée au plus tard à l'expiration de son mandat, il est réintégré, dès que des vacances dans l'entreprise le permettent, soit dans l'emploi qu'il occupait, soit dans un emploi équivalent correspondant à ses capacités.

        Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent, notamment en ce qui concerne les employés membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat, que dans la mesure où la législation en vigueur ne prévoit pas de dispositions plus favorables.

        (1) L'article 32 est étendu sans préjudice de l'application de l'article L. 122-24-2 du code du travail.


      • Article 33 (non en vigueur)

        Abrogé

        L'exécution du service militaire ne constitue, en aucun cas, une rupture du contrat de travail.

        L'employé convoqué pour accomplir son service militaire doit en aviser la direction de l'entreprise dès qu'il est en mesure de le faire. Lorsqu'il connaît la date présumée de sa libération, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, il doit adresser à cette même direction une demande de réintégration par lettre recommandée avec accusé de réception.

        Il est considéré comme placé, pendant le temps de son service, en congé non payé à partir du premier jour du mois suivant son appel sous les drapeaux. Sa réintégration s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

      • Article 34 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le temps passé sous les drapeaux au titre de l'accomplissement du service militaire compte comme années de services pour l'employé qui, avant son appel, était déjà dans l'entreprise.

      • Article 35 (non en vigueur)

        Abrogé

        L'employé appelé à effectuer une période militaire obligatoire conserve son droit au congé annuel prévu à l'article 30 et reçoit de l'entreprise, pour la durée de cette période, une allocation calculée de telle manière qu'ajoutée à la solde militaire elle maintienne une rémunération (2) globale égale à celle dont il aurait bénéficié dans l'entreprise.

        (2) Il s'agit de la rémunération correspondant à l'horaire normal de travail dans l'entreprise.

      • Article 36 (non en vigueur)

        Abrogé

        Toute période militaire volontaire s'impute normalement sur la durée du congé annuel prévu à l'article 30. L'employé doit obtenir l'autorisation de la direction de l'entreprise lorsque la période est accomplie à des dates ne coïncidant pas avec celles auxquelles il aurait été appelé à prendre ce congé dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 30. En tout état de cause, l'employé conserve le bénéfice d'un congé annuel effectif de huit jours.

      • Article 37 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sont exempts du travail en sous-sol les employés pour lesquels le médecin de l'entreprise interdirait une telle affectation en considération de leur état de santé.

        Le personnel travaillant en sous-sol bénéficie d'un demi-jour de congé payé supplémentaire par mois entier de travail en sous-sol.

        Par ailleurs, le travail des femmes en sous-sol ne peut excéder une durée de deux années sans donner lieu à une interruption qui devra être appréciée suivant les circonstances dans la limite minimum d'une année. Pendant cette interruption, l'employée est affectée à un travail lui maintenant sa rémunération. Le total des périodes de travail en sous-sol ne peut excéder dix années.

        Aucun employé âgé de moins de dix-huit ans ne peut être affecté à un travail permanent en sous-sol.

        Est dénommé sous-sol, tout local dont le plancher est situé à un niveau inférieur à celui du sol, lorsqu'il n'est pas muni de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobile ouvrant directement sur le dehors et permettant de renouveler l'air en quantité suffisante. Le local en sous-sol ainsi défini doit répondre aux conditions réglementaires exigibles pour pouvoir être affecté au travail.
      • Article 38 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le travail au standard téléphonique est organisé en fonction des conditions particulières de l'entreprise et, en tout état de cause, de telle manière qu'il ne dépasse pas :

        - huit heures par jour, s'il y a deux vacations ;

        - sept heures par jour, s'il y a une seule vacation.
      • Article 39 (non en vigueur)

        Abrogé


        Compte tenu de l'avis du médecin de l'entreprise, un employé peut demander un changement d'emploi. Il lui est donné satisfaction dans la mesure où le permettent l'organisation et les nécessités du service, ainsi que les vacances à pourvoir dans l'entreprise.

      • Article 40 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sur avis du médecin de l'entreprise, et sans que sa rémunération en soit diminuée, l'employée en état de grossesse peut bénéficier d'une mutation provisoire d'emploi lui assurant des conditions de travail compatibles avec son état.

    • Article 41 (non en vigueur)

      Abrogé


      Indépendamment de l'application des dispositions légales ou réglementaires sur l'apprentissage et la formation professionnelle, la direction de l'entreprise accordera aux jeunes employés qui suivent des cours professionnels ou poursuivent leur instruction, les facilités compatibles avec l'organisation et les nécessités du service.

      • Article 42 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les membres du personnel élisent des délégués du personnel dans les conditions fixées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Ces délégués exercent leur activité telle quelle est définie par ces mêmes dispositions.

        Tout employé conserve, néanmoins, la faculté de présenter lui-même ses réclamations à son chef direct ou à la direction de l'entreprise.

        Cette dernière met à la disposition des délégués du personnel les panneaux et emplacements nécessaires en vue de l'affichage des communications entrant dans le cadre du rôle qui leur est dévolu par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
      • Article 43 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le comité d'entreprise est constitué et fonctionne dans les conditions prévues par les lois et règlements applicables aux entreprises de navigation.

        Chaque entreprise fixe, compte tenu des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, sa participation au financement des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise.
    • Article 44 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sauf prise en considération de mesures déjà prises, il est institué dans chaque entreprise un régime complémentaire de retraite dont les avantages ne pourront être inférieurs à ceux prévus par les accords intervenus entre le C.N.P.F. et les organisations syndicales.

    • Article 44 BIS (non en vigueur)

      Abrogé


      Les employés quittant l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 13, alinéa 2, de la présente convention reçoivent, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation en vigueur, une indemnité de fin de carrière d'un montant égal à :

      - un demi-mois de salaire s'ils réunissent au moins dix ans d'ancienneté de services dans l'entreprise ;

      - trois mois de salaire s'ils réunissent au moins quinze ans d'ancienneté de services dans l'entreprise ;

      - quatre mois de salaire s'ils réunissent au moins vingt ans d'ancienneté de services dans l'entreprise ;

      - cinq mois de salaire s'ils réunissent au moins vingt-cinq ans d'ancienneté de services dans l'entreprise ;

      - six mois de salaire s'ils réunissent au moins trente ans d'ancienneté de services dans l'entreprise.

      La même indemnité est versée, compte tenu de la durée effective des services dans l'entreprise, à tout employé quittant de sa propre initiative l'entreprise à partir de l'âge de soixante ans pour prendre sa retraite.

      Cette indemnité n'est pas cumulable avec des avantages de même nature qui seraient accordés dans le cadre de l'entreprise.
    • Article 45 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention ne peut être en aucun cas la cause de restriction aux avantages acquis dans l'entreprise.

      Les avantages acquis ne peuvent, toutefois, faire l'objet d'un cumul ou d'un double emploi ni avec ceux résultant de dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement à leur acquisition, ni avec ceux résultant de la présente convention.
    • Article 46 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires de la présente convention conviennent d'adopter la procédure de conciliation définie par l'article 8 de la loi du 11 février 1950.

    • Article 47 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les litiges auxquels donnerait lieu l'interprétation ou l'application de la présente convention feront l'objet d'un examen entre le comité central des armateurs de France et les organisations syndicales signataires.

      Au cas où ils n'auraient pu être résolus par ce moyen, ces litiges seront réglés suivant les lois et règlements en vigueur.
    • Article 48 (non en vigueur)

      Abrogé

      La présente convention, qui prend effet à la date du 1er mars 1951, est conclue pour une durée de deux années et se renouvellera, ensuite, par tacite reconduction, année par année, sauf dénonciation par l'une des parties contractantes.



      Celle des parties contractantes, qui prend l'initiative d'une dénonciation partielle ou totale est tenue d'en informer chacune des autres parties par l'envoi d'une lettre recommandée, qui doit parvenir trois mois au moins avant la date à laquelle la dénonciation peut avoir effet et être accompagnée d'un projet de nouvel accord sur les points sujets à révision. Elle procède, par ailleurs, aux formalités de dépôt prévues par la législation en vigueur.

Nota

  • (1) L'intitulé de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre devient :
    « Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation ». (Art. 1er de l'avenant n° 12 du 18 janvier 2008 - BOCC 2008-32)