Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Etendue par arrêté du 29 octobre 1990 JORF 1er novembre 1990.

Textes Salaires : SALAIRES Ouvriers Employés, Région Pays de la Loire Accord du 22 janvier 1982

IDCC

  • 1580

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisation patronale signataire : Groupement régional de l'industrie de la chaussure des Pays de la Loire.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : Syndicat C.F.T.C. chaussures.

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Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Etendue par arrêté du 29 octobre 1990 JORF 1er novembre 1990.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Entre les soussignés, il est conclu l'accord de salaires ci-après, valable pour le premier semestre de 1982 :
      Article 1er

      A partir du 1er janvier 1982, les salaires effectifs des ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200 seront majorés de 3,23 p. 100 :

      - les bases ou autres éléments pour le calcul de la rémunération, aux pièces, aux points, à la prime ou au rendement, sont majorés du même taux ;

      - la rémunération horaire, figurant en valeur absolue, décidée par l'accord du 26 juin 1981, est portée à 1,12 F.
      Article 2

      Cette rémunération horaire, figurant en valeur absolue, et sur laquelle les éléments variables de rémunération ne s'appliquent pas, sera majorée de 0,47 F si l'horaire de l'entreprise est diminué d'une heure pour se rapprocher de la nouvelle durée légale du travail et conformément à un accord collectif national portant aménagement du temps de travail ou à un accord d'entreprise.
      Article 3

      A partir du 1er avril 1982, les salaires effectifs des ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200 seront majorés d'un taux correspondant à la progression cumulée de l'indice des prix tel qu'il est mesuré par l'I.N.S.E.E. pour les mois de décembre 1981, janvier et février 1982.

      Les bases ou autres éléments pour le calcul de la rémunération aux pièces, aux points, à la prime ou au rendement, seront également majorés de ce taux.
      Article 4

      Les parties signataires se réuniront au cours de la seconde quinzaine de juin 1982 pour envisager l'élaboration d'un nouvel accord.
      Article 5

      Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail de Maine-et-Loire et à la direction départementale du travail de Vendée.