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Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Etendue par arrêté du 29 octobre 1990 JORF 1er novembre 1990.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I Convention collective nationale du 26 septembre 1969
ABROGÉAnnexe I Convention collective nationale du 26 septembre 1969
ABROGÉAnnexe I Convention collective nationale du 26 septembre 1969
ABROGÉAnnexe I Accord du 8 juin 1970
ABROGÉAnnexe I Accord du 14 janvier 1971
ABROGÉAnnexe I Accord du 7 janvier 1972
ABROGÉAnnexe II Classification des emplois de bureau et services annexes Convention collective nationale du 31 mai 1968
ABROGÉAnnexe III Classification des cadres Convention collective nationale du 31 mai 1968
Annexe IV : Avenant n° 43 du 1 mars 1989
Annexe V Accord du 8 mars 1989
Annexe VI Convention collective nationale du 31 mai 1968
Protocole d'accord du 27 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
Protocole d'accord du 1er mars 1994 relatif à la prorogation de l'accord du 8 mars 1989 sur la formation professionnelle.
Accord du 17 janvier 1991 relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux (Pays de la Loire)
Accord du 19 janvier 1994 relatif relatif à l'indemnisation de la maladie et des accidents de travail (Pays de la Loire)
Accord du 27 juin 1980 relatif à la convention relatif aux conditions d'ouverture du droit au bénéfice de la prime annuelle (Pays de la Loire)
Accord du 20 décembre 1994 relatif à l'extension d'accords paritaires
Accord du 23 avril 1996 relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux (Pays de la Loire)
Avenant du 23 avril 1996 relatif à l'indemnisation de la maladie et des accidents du travail (Pays de la Loire)
Accord du 5 juin 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail
Accord du 5 juin 1996 relatif à l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995
Accord du 5 juin 1996 relatif aux heures supplémentaires de droit commun dans l'industrie de la chaussure, hors aménagement ou modulation du temps de travail
Accord du 21 décembre 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant du 30 janvier 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés
Accord du 24 mai 2002 relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux (Pays de la Loire)
Accord du 24 mai 2002 relatif à l'indemnisation de la maladie et des accidents de travail (Pays de la Loire)
Accord du 5 mars 2003 relatif au capital de temps de formation
Accord régional du 26 avril 2004 relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux (hospitalisation d'un enfant [Pays de la Loire et Deux-Sèvres])
Accord régional du 26 avril 2004 relatif à l'indemnisation maladie et accident du travail (Pays de la Loire et Deux-Sèvres)
Accord du 22 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 44 du 27 juin 2005 portant modification de la rédaction des articles 5.12 et 5.14
Avenant du 7 juillet 2008 relatif à l'adhésion de la CSNPO et de la CSNB à la convention collective
ABROGÉAccord du 8 octobre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
Accord du 16 mars 2010 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Dénonciation par lettre du 8 avril 2011 par la fédération française de la maroquinerie des accords relatifs à la formation professionnelle
Avenant du 17 novembre 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
Accord du 17 novembre 2011 relatif à la commission de validation des accords
Avenant du 4 décembre 2012 relatif à la mise en conformité de dispositions de la convention
ABROGÉAccord du 26 février 2013 relatif à la prévention de la pénibilité
ABROGÉAccord du 14 mai 2014 relatif au contrat de génération
Avenant du 13 octobre 2015 relatif à l'adhésion de l'UPODEF et de la CSNPO à la convention
Accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle (Annexes I et II)
ABROGÉAccord du 21 décembre 2017 relatif à l'égalité professionnelle, à la mixité et à la parité entre les femmes et les hommes
Avenant du 2 février 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 4 octobre 2018 relatif à la nouvelle classification professionnelle
Avenant du 26 novembre 2018 à l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle
Accord du 26 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO interindustriel (OPCO 2I)
Accord du 15 mai 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif Pro-A
ABROGÉAccord du 16 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 16 octobre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
Avenant du 5 juillet 2022 à l'accord collectif du 16 octobre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
Avenant du 5 juillet 2022 à l'accord relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant du 23 mai 2023 à l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle
Accord du 30 janvier 2024 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 8 février 2024 à l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle (Annexes I et II)
Accord du 21 juin 2024 relatif à la protection sociale complémentaire
Accord du 9 octobre 2025 relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
(non en vigueur)
Abrogé
Coefficients
Personnel de nettoyage. - Personnel exclusivement affecté à des travaux de nettoyage et de propreté : coefficient 100
Conducteur de monte-charge sans manutention : coefficient 100
Veilleurs de nuit (sans rondes) : coefficient 100
Veilleurs de nuit (avec rondes). - Travailleurs qui, tout en assurant la nuit la garde des locaux, doivent effectuer des rondes méthodiques à intervalles fixes, suivant un itinéraire prévu et qui doivent faire preuve éventuellement d'une certaine initiative dans le domaine de la sécurité : coefficient 120
Personnel de nettoyage exécutant de gros travaux tels que lessivage lavage, frottage, cirage : coefficient 120
Garçons de courses, cyclistes. - Agents effectuant à l'extérieur des courses pour l'établissement et qui sont susceptibles de porter des plis ou échantillons et, occasionnellement, de faire de petites livraisons (une indemnité sera attribuée au cycliste dans le cas où la bicyclette ne serait pas fournie par l'employeur) : coefficient 120
Garçons de bureau, plantons, garçons de magasin, facteurs distributeurs. - Agents qui distribuent le courrier, font attendre les visiteurs, assurent la liaison entre les bureaux, effectuent les courses à l'intérieur des locaux et exceptionnellement à l'extérieur : coefficient 120
Huissiers. - Agents en uniforme ou en habits, chargés de recevoir le public, de le renseigner, de l'orienter avec tact et discrétion : coefficient 123
Surveillants aux portes. - Agents chargés de la surveillance des entrées et sorties de l'établissement : coefficient 120
Liftiers. - Agents affectés à la conduite d'ascenseurs où le public est admis : coefficient 120
Livreurs, triporteurs. - Employés chargés de livrer les marchandises aux clients, et exceptionnellement d'en encaisser le prix : coefficient 125
Polycopieurs, ronéographes, adressographes (travaux simples). - Employés utilisant un duplicateur, une machine à adresses ou toute autre machine à polycopier d'usage facile. : coefficient 120
Multigraphistes (1er échelon). - Employés chargés de la composition et du tirage des clichés destinés à l'utilisation des différents imprimés de l'entreprise, telles que factures, circulaires : coefficient 147
Multigraphistes (2e échelon). - Employés chargés de l'exécution de travaux d'impression touchant à la typographie, composition de modèle, de mise en page délicate (tableaux complexes notamment), ces travaux pouvant être présentés sous forme de brochure comportant un assez grand nombre de pages : coefficient 185
Classiers archivistes. - Employés chargés de classer suivant instructions les documents qui leur sont remis et capables de les retrouver rapidement : coefficient 120
Téléphonistes. - Employés occupés à répondre et à donner des communications sur postes sans standard : coefficient 120
Téléphonistes standardistes. - Employés occupés exclusivement à donner des communications téléphoniques par la manoeuvre de commutateurs dont le trafic nécessite un travail ininterrompu :
coefficient 138
(non en vigueur)
Abrogé
Extracteurs. - Employés effectuant l'extraction manuelle et le classement des cartes perforées : coefficient 123
Perforateurs 1er degré. - Employés chargés de la perforation des cartes de machines à statistiques, capables de 7 000 perforations à l'heure avec 2 p. 100 d'erreurs et 5 p. 100 de gâche : coefficient 138
Perforateurs 2e degré. - Employés chargés de la perforation des cartes de machines à statistiques, capables de 9 000 perforations à l'heure avec 2 p. 100 d'erreurs et 5 p. 100 de gâche : coefficient 147
Etampeurs. - Employés qui étampent les clichés sur machines à adresses : coefficient 138
Codifieurs. - Employés chargés de la codification des documents de bases destinés à la préparation des cartes à statistiques :
coefficient 140
Vérificateurs. - Agents effectuant au moyen de machines électrique ou mécaniques la vérification des cartes perforées, capables de vérifier sans erreur 8 000 perforations à l'heure : coefficient 145
Aides-opérateurs. - Agents aptes à conduire une machine à cartes perforées sous la responsabilité d'un opérateur, sans avoir à établir de tableau de connexions : coefficient 150
Calculateurs sur machines. - Agents capables de se servir de machines à additionner, à calculer ou autres, dont l'utilisation est facile et ne nécessite aucun apprentissage : coefficient 138
Mécanographes simples. Employés sur comptometers ou similaires. - Employés travaillant sur machine spéciale exigeant un apprentissage et un gros entraînement et ayant satisfait à l'essai d'usage : coefficient 150
Mécanographes. - Employés travaillant sur les machines Elliot, Fischer, Burroughs ou similaires, pouvant être chargés de suivre les comptes clients banque et fournisseurs ou tous comptes matières en quantité et en valeur : coefficient 160
Opérateurs 1er échelon. - Agents pouvant conduire et capables d'effectuer des tableaux de connexion standards sur machines à cartes perforées déterminées : coefficient 160
Opérateurs 2e échelon. - Agents ayant une connaissance approfondie des différentes machines à cartes perforées de la marque dans laquelle ils sont spécialisés, capables d'effectuer des tableaux de connexion complexes (machines électriques) ou de réglages compliqués (machines mécaniques), de conduire toutes les machines, de déceler les pannes simples et d'y parer : coefficient 175
Moniteurs de perforation. - Employés connaissant le matériel de perforation et de vérification de la marque dans laquelle ils sont spécialisés, chargés de répartir le travail et d'en assurer la bonne exécution : coefficient 175
(non en vigueur)
Abrogé
Copistes. - Employés uniquement utilisés pour tous travaux de copi et de transcription : coefficient 116
Employés aux écritures. - Employés sans connaissance comptable, effectuant des travaux de transcription, de chiffrages simples, de tenue de fiches : coefficient 126
Pointeaux premier échelon. - Employés chargés de la vérification des heures de présence d'après les cartons, jetons ou feuilles de pendules, etc., vérification du temps passé sur bons de travail en fonction des heures de présence. Autres travaux analogues :
coefficient 132
Pointeaux deuxième échelon. - Outre les tâches du pointeau 1er échelon, calculant bons de travaux ainsi qu'éléments nécessaires à l'établissement des feuilles de paye : coefficient 160
Employés de service commercial, administratifs, contentieux technique d'exploitation, etc. - Employés d'exécution chargés, suivant les directives précises et suivant les cas, soit d'effectuer des divers travaux, y compris éventuellement, la correspondance, servant à la réalisation d'une opération commerciale complète ou d'une part importante de cette opération, soit d'effectuer divers travaux relevant des services ci-dessus, y compris, également, la correspondance, le dépouillement, la constitution et la tenue des dossiers simples. La correspondance visée doit se borner à des lettres rédigées suivant des règles bien établies : coefficient 150
Employés administratifs. - Chargés, dans une petite entreprise d'assurer selon les directives de l'employeur, l'ensemble des travaux administratifs, avec l'aide éventuellement d'une dactylographe ou sténodactylographe : coefficient 170
Employés qualifiés de service commercial, technique ou d'exploitation. - Employés assurant des travaux comportant une part d'initiative et de responsabilités, sont chargés sous les ordres du patron ou d'un chef de service ou de bureau de mener à bien, soit les opérations commerciales afférentes à un ou plusieurs produits, à l'achat ou à sa vente avec agents, clients fournisseurs d'usines, soit les opérations relatives aux approvisionnements, à la douane, aux expéditions, etc., suivant les cas rédigent la correspondance ou la font rédiger. Dans les établissements importants, ces employés peuvent n'effectuer que certaines opérations à condition que leur tâche comporte la même part d'initiative et de responsabilité : coefficient 185
Employés qualifiés de service administratif ou contentieux. - Employés remplissant exclusivement, sous les ordres du patron ou d'un chef de service ou de bureau, certaines fonctions relevant des services administratifs ou contentieux d'une entreprise, comportant une part de responsabilité et d'initiative et, nécessairement, les connaissances pratiques en législation commerciale, fiscale, industrielle ou sociale y afférentes : coefficient 185
Dactylographes débutantes. - Employées ayant moins de six mois de pratique professionnelle travaillant sur machine à écrire, qui ne sont pas en mesure d'effectuer dans les mêmes conditions de rapidité et de présentation les travaux exécutés par une dactylographe qualifiée : coefficient 123
Dactylographes premier degré. - Employées ayant plus de six mois d pratique professionnelle et ne remplissant pas les conditions exigées des dactylographes deuxième degré : coefficient 128
Dactylographes deuxième degré. - Employées sur machine à écrire capables de 40 mots-minute, ne faisant pas de faute d'orthographe et présentant d'une façon satisfaisante leur travail : coefficient 134
Dactylographes facturières deuxième degré. - Employées occupées à dactylographier des documents chiffrés sur machine à écrire ordinaire. Font ou contrôlent elles-mêmes les opérations arithmétiques nécessitées par les factures, les bordereaux ou avoirs (prix global, reprise, escomptes, taxes, etc.) : coefficient 147
Sténodactylographes débutantes. - Employées ayant moins de six mois de pratique professionnelle et qui, sans atteindre les normes prévues ci-après pour les sténodactylographes qualifiées, sont capables de travaux simples de sténodactylographie : coefficient 128
Sténodactylographes premier degré. - Employées ayant plus de six mois de pratique professionnelle mais ne remplissant pas les conditions exigées des sténodactylographes deuxième degré : 138
Sténotypistes premier degré. - Employées ne remplissant pas les conditions exigées des sténotypistes deuxième degré : 138
Sténodactylographes deuxième degré. - Employées capables de 100 mots-sténo, 40 mots-minutes à la machine, sans faute d'orthographe et avec une présentation satisfaisante : coefficient 147
Sténotypistes deuxième degré. - Employées capables de 140 mots-minute et de traduire correctement leurs notes : coefficient 147
Sténodactylographes ou sténotypistes correspondancières. - Employées répondant à la définition des sténodactylographes ou sténotypistes et chargées de répondre seules à des lettres simples : coefficient 158
Chefs de groupe. - Collaborateurs possédant les connaissances du travail dont ils assurent la coordination, la centralisation, la répartition et la bonne exécution par des employés (dactylographes, sténodactylographes, mécanographes ou perforatrices) placés sous leur contrôle, coefficient de leur emploi, plus majoration de 20 points pour celles ayant plus de dix employés sous leur contrôle, 15 points pour celles ayant de 5 à 10 employés sous leur contrôle, 10 points pour celles ayant moins de 5 employés sous leur contrôle.
Secrétaires sténodactylographes ou sténotypistes. - Répondant à la définition de la sténodactylographe ou de la sténotypiste et possédant une instruction générale correspondant au niveau du brevet élémentaire. Collaborent particulièrement avec le patron, le chef d'entreprise, l'administrateur, le directeur ou le chef d'un service commercial, administratif ou technique. Rédigent la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales. Prennent à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par les personnels auxquels elles sont attachées. Peuvent être chargées du classement de certains dossiers : coefficient 185
Secrétaires de direction. - Collaborateurs immédiats d'un chef d'entreprise, d'un administrateur, d'un directeur ou d'un chef de service : préparent et réunissent les éléments de leur travail : coefficient 185
NOTA. - Les emplois de secrétaire sténodactylographe ou sténotypiste et de secrétaire de direction ne comportent pas de salaire maximum individuel.
(non en vigueur)
Abrogé
Employés de comptabilité. - Agents exécutant dans un bureau de comptabilité, et suivant les directives du comptable ou du chef comptable, tous les travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable : coefficient 138
Aides-comptables teneurs de livres, premier échelon. - Ayant le certificat d'aptitude professionnelle de comptabilité de l'enseignement technique ou une expérience ou un diplôme équivalent : tenant les livres suivant les directives du comptable industriel ou commercial ou du patron, à l'exclusion de toutes autres opérations comptables : coefficient 150
Aides-comptables teneurs de livres, deuxième échelon. - Ayant le brevet professionnel de comptable de l'enseignement technique ou une expérience ou un diplôme équivalent : ont des notions comptables élémentaires leur permettant de tenir les journaux auxiliaires (avec ou sans ventilation), de poser et d'ajuster les balances de vérification et de faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter ou surveiller les comptes tels que clients, fournisseurs, banque, chèques postaux, stocks, etc : coefficient .170
Mécanographes comptables. - Employés travaillant sur machines mécanographiques ayant les connaissances de l'aide-comptable teneur de livres : coefficient 170
Comptables industriels. - Traduisant en comptabilité les opération industrielles (approvisionnements, fabrication, éventuellement immobilisations) en déduisant les prix de revient, et donnant tous renseignements sur les prix de revient aux différents stades de la fabrication : coefficient 185
Comptables commerciaux. - Traduisent en comptabilité toutes les opérations commerciales et financières, les composent, les assemblent pour pouvoir en tirer les prix de revient, balance, bilan statistique, prévision de trésorerie : coefficient 185
Aides-caissiers. - Agents chargés en permanence des opérations de caisse sous la responsabilité d'un caissier, d'un chef de service ou du patron : coefficient 170
Caissiers comptables. - Ayant la responsabilité des espèces en caisse. Encaissant et effectuant tous paiements sur présentation de documents reconnus bons à payer, effectuant toutes les opérations courantes de caisse et les écritures comptables correspondantes200
Comptables deuxième échelon. - Doivent faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle et être capables de dresser le bilan éventuellement avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable : coefficient 220
(non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les emplois figurant au tableau annexé à l'arrêté susvisé du 12 juin 1945 exigeront une connaissance d'une ou plusieurs langues, suffisante pour assurer soit la traduction (version), soit la rédaction (thème) d'un texte, les collaborateurs chargés normalement de ce travail recevront, en plus des minima fixés pour leur catégorie, un supplément d'appointements mensuels calculé comme suit :
- traducteur (par langue) : 20 points ;
- rédacteur (par langue) : 50 points.
Pour une même langue, les suppléments prévus pour traducteur et rédacteur ne peuvent s'additionner, mais le cumul des majorations est possible lorsqu'il s'agit de rédaction en une ou plusieurs langues et traduction seule en une ou plusieurs autres.
Sténodactylographes en langues étrangères
Les sténodactylographes chargées, quelle que soit la catégorie dont elles relèvent, de prendre en sténographie des textes dictés en langue étrangère et de les dactylographier correctement dans la même langue recevront, en plus des minima fixés pour leur catégorie, et par langue utilisée, un supplément des appointements mensuels de 25 points.
Dans ce supplément est incluse la majoration prévue à la rubrique visant le traducteur : mais si la rédaction en langue étrangère telle qu'elle est définie plus haut est exigée de surcroît, on ajoutera la différence entre la majoration " rédacteur " et la majoration " traducteur " et ceci pour chaque langue considérée.
(non en vigueur)
Abrogé
On entend par agents de maîtrise, techniciens et assimilés les agents ayant d'une façon permanente une responsabilité de commandement et de surveillance du personnel, ainsi que les agents qui, n'exerçant pas de commandement, ont une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale exigée ou de la responsabilité assumée.
Ne sont visés ni les voyageurs, représentants et placiers, liés à leur employeur dans les conditions prévues par la loi du 18 juillet 1937, ni le personnel spécialisé de services sociaux dont les appointements font l'objet de dispositions particulières.
Les catégories types servant de repères pour le classement des agents de maîtrise, techniciens et assimilés sont les suivantes :
Chefs d'équipe
Le chef d'équipe est un agent de maîtrise subalterne exerçant d'une façon permanente un commandement sur plusieurs ouvriers. Il assure le rendement de son équipe sous la direction d'un agent de maîtrise d'un échelon supérieur.
Cette catégorie comprend deux échelons selon que le personnel encadré est constitué d'O.S. ou d'O.Q. :
- premier échelon : coefficient 200 ;
- deuxième échelon : coefficient 220.
L'agent de maîtrise ayant sous ses ordres une équipe d'ouvriers d'entretien se situe à cet échelon.
Contremaîtres
Définition générale. - Le contremaître est un agent de maîtrise professionnel, généralement sous les ordres d'un agent des cadres des échelons supérieurs, soit d'un employeur ou de son représentant. Il est chargé de faire exécuter par des ouvriers des travaux qui lui sont confiés. Il assure le respect des temps, la qualité du travail et la discipline du personnel placé sous ses ordres. Il peut être éventuellement chargé d'établir tous les documents d'ordre ou les remaniements nécessaires pour la bonne exécution du travail, tels que fiches, bons de travail, bons de sortie, etc.
Le contremaître n'a pas nécessairement des chefs d'équipe sous ses ordres.
Dans les entreprises, il sera retenu comme critères : les fabrications, le nombre d'ouvriers encadrés et la classification de ceux-ci.
1er échelon. - Contremaître sous les ordres directs soit de l'employeur, soit d'un ingénieur, soit d'un agent des cadres supérieurs, faisant exécuter les travaux relevant d'une seule phase de la fabrication, et répondant à la définition générale :
coefficient 253.
2e échelon. - Contremaître répondant à la définition générale, notamment en ce qui concerne les responsabilités, les initiatives, l'autorité et les connaissances requises pour la bonne exécution du travail dont il a la responsabilité : coefficient 270.
3e échelon. - Contremaître répondant à la définition générale, ayant une formation professionnelle étendue, le sens des responsabilités et des initiatives, l'autorité et les capacités intellectuelles requises pour la bonne tenue des documents et de rendement.
Le contremaître 3e échelon pourra diriger une seule phase de fabrication si l'essentiel du travail qu'il dirige est exécuté par des ouvriers qualifiés : coefficient 290.
Entretien
Contremaître répondant aux définitions générales ci-dessous :
- premier échelon : coefficient 253 ;
- deuxième échelon : coefficient 270 ;
- troisième échelon : coefficient 290.
Chefs d'atelier
1er échelon. - Agent de maîtrise ayant des connaissances techniques étendues, assurant dans les établissements de petite importance la responsabilité de la fabrication sous la direction effective du chef d'entreprise ou éventuellement par délégation de celui-ci.
Il n'a habituellement sous ses ordres aucun contremaître spécialisé : coefficient 290.
2e échelon. - Agent de maîtrise ayant des connaissances techniques et professionnelles très étendues, responsable directement envers l'employeur ou son représentant de l'étude, la préparation, la mise au point et l'exécution de toutes fabrications. Il a habituellement sous ses ordres des contremaîtres spécialisés ou des contremaîtres et chefs d'équipe spécialisés dont il coordonne les travaux. Il veille au respect des temps et à la discipline du personnel placé sous ses ordres. Il prend toutes initiatives pour l'amélioration du rendement et de la sécurité : coefficient 340.
Responsable du bureau d'études
Personne qui dirige et coordonne les activités des techniciens du service d'études et éventuellement du service Patronage. Il est responsable des discipline, qualité du travail, formation, perfectionnement, avancement des programmes, des examens critiques d'industrialisation des produits. Il procède, après accord des services Styliste et modéliste, à la passation au service Méthodes des prescriptions (fiche technique) relatives à la conception technique des produits. Il fait réaliser et contrôle la fabrication des préséries, en coordination avec le chef de fabrication ou le directeur technique : coefficient 340.
Responsable Entretien ou responsable des services généraux
Personne ayant la responsabilité de l'ensemble des installations électriques, de chaufferie et de force motrice, reçoit les informations de travail concernant les objectifs généraux à long ou moyen terme (expansion, transformation, installation, besoins en moyens matériels), dirige et coordonne l'activité de l'ensemble du personnel d'entretien (discipline, qualité, formation, perfectionnement, etc.). Est responsable du parc Matériel (coût d'entretien et d'équipement), détermine la périodicité des contrôles, décide du remplacement des pièces usagées, procède aux études, éventuellement avec l'aide des services spécialisés, de modernisation du matériel et des installations, participe à l'élaboration des programmes des besoins en moyens matériels :
coefficient 340.
Catégories assimilées
Les collaborateurs administratifs et commerciaux n'appartenant pas aux cadres supérieurs ayant autorité sur des employés administratifs ou commerciaux, ainsi que les techniciens qui, sans exercer de commandement, assument des responsabilités équivalentes, seront classés dans les échelons fixés pour les agents de maîtrise.
Les agents dont les fonctions ne correspondent ni ne sont assimilables à celles données par les définitions se situeront dans les intervalles, leurs emplois définis seront affectés de coefficients hiérarchiques qui leur seront propres.