Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.

Textes Attachés : Annexe III : Ingénieurs et cadres Convention collective nationale du 25 janvier 1991

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Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.

        • Article 1

          En vigueur

          La présente annexe détermine les conditions de travail particulières aux ingénieurs et cadres des deux sexes (tels que définis au chapitre V : Classifications) des entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la présente convention collective.

        • Article 2

          En vigueur

          La présente annexe n'exclut pas pour le cadre la possibilité de contracter individuellement avec l'employeur, à la condition expresse qu'aucune des conditions du contrat individuel ne soit désavantageuse par rapport aux clauses générales de la présente convention collective et de la présente annexe, ou en contradiction avec ces textes.

        • Article 4

          En vigueur

          Toute modification de caractère individuel apportée au contrat de travail devra faire l'objet d'une notification écrite. L'intéressé disposera d'un délai de réflexion d'un mois pour donner sa réponse.

          Si la modification, lorsqu'elle concerne un élément essentiel du contrat de travail, n'est pas acceptée par l'intéressé, la rupture du contrat de travail sera le fait de l'employeur et réglée comme telle.

          Dans le cas de force majeure reconnue, le délai de réflexion n'est pas applicable.

        • Article 5

          En vigueur

          La rémunération des cadres comprend les dépassements individuels dans la mesure où ils n'ont pas un caractère systématique.

        • Article 6

          En vigueur

          Les frais de déplacements (voyages et séjours) sont à la charge de l'employeur.

        • Article 7

          En vigueur

          En cas de changement de résidence prescrit par l'employeur, et non prévu au contrat individuel, les frais de déménagement justifiés, ainsi que les frais de voyage du cadre et de sa famille (conjoint et personnes à charge) sont supportés par l'employeur.

          Le changement de résidence constitue une modification du contrat de travail, il est réglé conformément à l'article 4 de la présente annexe.

          Tout cadre qui, après un changement de résidence effectué en France métropolitaine pour les besoins du service, et licencié avant un délai de 2 ans au lieu de sa nouvelle résidence, a droit, sauf faute grave caractérisée, au remboursement de ses frais de rapatriement et de déménagement, ainsi que ceux de sa famille, jusqu'au lieu de sa résidence au moment de son engagement ou au nouveau lieu de travail de l'intéressé dans la limite d'une distance équivalente.

          Le bénéfice de ces dispositions sera valable lorsque le rapatriement se fera dans un délai de 6 mois au maximum à dater du licenciement.

          En cas de décès du cadre au cours d'une période de 5 ans, les frais de rapatriement, de déménagement de sa famille (conjoint et personnes à charge) et de retour du corps seront à la charge de l'employeur.

          Le bénéfice de ces dispositions sera valable 6 mois à dater du décès.

          Les changements de résidence hors de France métropolitaine feront l'objet d'un contrat particulier.

        • Article 8 (1)

          En vigueur

          En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels seront payés :

          - après 1 ansde présence, 2 mois, salaire effectif à l'exception de tout autre complément ;

          - après 3 ans de présence, 3 mois, salaire effectif à l'exception de tout autre complément ;

          - après 5 ans de présence, 3 mois et demi, salaire effectif à l'exception de tout autre complément ;

          - après 10 ans de présence, 4 mois, salaire effectif à l'exception de tout autre complément ;

          - après 15 ans de présence, 4 mois et demi, salaire effectif à l'exception de tout autre complément ;

          - après 20 ans de présence, 5 mois, salaire effectif à l'exception de tout autre complément.

          Le cadre ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise bénéficiera, en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, du maintien de son salaire pendant 2 mois.

          Si plusieurs congés de maladie ou d'accident sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser celles fixées ci-dessus, et ne sera pas renouvelable l'année suivante pour une même maladie ou un même accident.

          Pour l'application des périodes d'indemnisation, il n'est fait aucune distinction entre les jours ouvrables et les jours non ouvrables.

          Dans le cas d'une rémunération variable, la rémunération de base est calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de travail effectif, à l'exclusion des primes non périodiques, ou bénévoles, ou celles liées à la présence du salarié.

          Des appointements ainsi calculés, l'employeur déduira la valeur de prestations en espèces auxquelles les intéressés ont droit, soit du fait de la sécurité sociale, soit du régime des cadres, soit du fait de tout autre régime de prévoyance.

          En aucun cas, l'indemnisation versée ne pourra être supérieure au salaire qu'il aurait perçu en arrêt maladie ou accident (professionnel et non professionnel) s'il avait travaillé durant ladite période.

          Les incidences de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail sont régies par les dispositions de l'article IV-10 de la présente convention collective.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 8 juillet 1991, art. 1er).

          • Article 9 (non en vigueur)

            Abrogé


            La durée du préavis réciproque, sauf cas de faute grave, est fixée à :

            - 2 mois au cours de la première année ;

            - 3 mois au cours de la deuxième année et au-delà, sauf dispositions contractuelles particulières.

            Le délai de préavis part de la date de première présentation de la lettre recommandée de licenciement faite à l'intéressé.

            La partie qui n'observerait pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.

            Quand un cadre congédié trouve un emploi avant la fin du préavis, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité prévue ci-dessus, à condition que la moitié de son préavis ait été exécutée, et sous réserve de prévenir son employeur au moins 1 semaine à l'avance et d'en fournir tout justificatif.

            Quand un cadre démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut, si son employeur est d'accord, et sous réserve d'en fournir toute justification, quitter l'entreprise sans verser l'indemnité de préavis restant à courir.

            Pendant la période de préavis, les cadres qui ont démissionné sont autorisés à s'absenter si nécessaire pour recherche d'emploi pendant un nombre d'heures égal chaque mois à 50 heures. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération. Le cadre qui aura trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.

            Pendant la période de préavis, les cadres licenciés sont autorisés à s'absenter si nécessaire pour recherche d'emploi pendant un nombre d'heures égal chaque mois à 50 heures. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération. Le cadre qui aura trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.

            La répartition de ces absences se fera en accord avec l'employeur. Elles pourront être bloquées en une seule ou plusieurs fois.
          • Article 9

            En vigueur

            La durée du préavis réciproque, sauf cas de faute grave ou faute lourde, est fixée à :


            ― 2 mois au cours de la première année ;


            ― 3 mois au cours de la deuxième année et au-delà, sauf dispositions contractuelles particulières.
              (1)


            Le préavis part de la date de première  (2) présentation de la lettre recommandée de licenciement faite à l'intéressé.


            La partie qui n'observerait pas de préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.


            Quant un cadre congédié trouve un emploi avant la fin du préavis, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité prévue ci-dessus, à condition que la moitié de son préavis ait été exécutée, et sous réserve de prévenir son employeur au moins 1 semaine à l'avance et d'en fournir tout justificatif.


            Quant un cadre démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut, si son employeur est d'accord, et sous réserve d'en fournir toute justification, quitter l'entreprise sans verser l'indemnité de préavis restant à courir.


            Pendant la période de préavis, les cadres qui ont démissionné sont autorisés à s'absenter si nécessaire pour recherche d'emploi pendant un nombre d'heures égal chaque mois à 50 heures. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération. Le cadre qui aura trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.


            Pendant la période de préavis, les cadres licenciés sont autorisés à s'absenter si nécessaire pour recherche d'emploi pendant un nombre d'heures égal chaque mois à 50 heures. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération. Le cadre qui aura trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.


            La répartition de ces absences se fera en accord avec l'employeur. Elles pourront être bloquées en une seule ou plusieurs fois.

            (1) Le premier alinéa de l'article 9 de l'annexe ingénieurs et cadres est étendu sous réserve du respect des dispositions résultant de l'articulation des articles L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail, la durée du préavis pour le salarié, dans le cas d'un départ en retraite, ne pouvant dépasser deux mois.  
            (Arrêté du 1er février 2010, art. 1er)

            (2) Termes exclus de l'extension, les services postaux n'assurant plus de seconde présentation. De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-3 du code du travail, le préavis démarre à compter de la présentation de la lettre recommandée avec avis de réception.  
            (Arrêté du 1er février 2010, art. 1er)

          • Article 10 (1) (non en vigueur)

            Abrogé

            L'indemnité de licenciement distincte du préavis accordée aux salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise sera calculée, conformément aux dispositions suivantes :

            - les années jusqu'à 5 ans d'ancienneté, 1/8 de mois par année d'ancienneté ;

            - les années de 5 ans à 15 ans d'ancienneté, 1/5 de mois par année d'ancienneté ;

            - les années au-delà de 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année d'ancienneté.

            Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

            Toutefois, cette indemnité sera majorée de 25 p. 100 pour les cadres licenciés âgés d'au moins cinquante ans et ayant une ancienneté supérieure à 10 ans.

            L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de faute grave, ni lorsque la rupture du contrat résulte de la force majeure.

            En cas de licenciement pour motif économique, les cadres licenciés âgés d'au moins cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans auront droit à une majoration de 30 p. 100 de leur indemnité de licenciement. Ne peuvent prétendre à l'application de cette majoration :

            - ceux qui ont la possibilité de bénéficier d'une préretraite F.N.E. ou de tout autre système de protection sociale qui pourrait s'y substituer ;

            - ceux qui, âgés de cinquante-cinq ans et trois mois révolus peuvent bénéficier des allocations de base prévues par le règlement annexé à la convention du 19 novembre 1985 sur le régime d'assurance-chômage, puis prétendre à ces mêmes allocations au titre de l'article 20 de ce règlement.

            L'indemnité de licenciement ne peut être supérieure à 12 mois.

            L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif, constituer une charge particulièrement lourde pour une entreprise. Dans ce cas l'employeur pourra procéder au règlement de cette indemnité par versements échelonnés sur une période de 6 mois au maximum.

            De plus, pour le calcul de l'ancienneté, les années passées dans l'établissement après l'âge de soixante ans n'entrent pas en ligne de compte.

            (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-9 et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 8 juillet 1991, art. 1er).

          • Article 10

            En vigueur

            L'indemnité de licenciement, distincte du préavis accordée aux salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, sera calculée conformément aux dispositions suivantes :
            – de 1 à 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
            – au-delà de 10 ans d'ancienneté : 1/3 de mois par année d'ancienneté.

            Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

            L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de faute grave ou de faute lourde, ni lorsque la rupture du contrat résulte de la force majeure.

            L'indemnité de licenciement ne peut être supérieure à 12 mois.

            L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif, constituer une charge particulièrement lourde pour une entreprise. Dans ce cas l'employeur pourra procéder au règlement de cette indemnité par versements échelonnés sur une période de 6 mois au maximum.

          • Article 11 (non en vigueur)

            Abrogé


            La résiliation du contrat de travail, lorsque le cadre a atteint ou dépassé l'âge normal de la retraite, ne sera considérée ni comme un licenciement, ni comme une démission. Cependant le délai-congé prévu à l'article 9 de la présente annexe devra être (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
            respecté.

            Dans ce cas, le cadre concerné bénéficiera d'une indemnité de départ égale à la moitié de l'indemnité de base qu'il aurait perçue s'il avait été congédié.

            Il est entendu que l'ancienneté ne comprendra pas les années passées dans l'entreprise après l'âge légal de la retraite, exception faite pour les salariés n'ayant pas atteint à cet âge le nombre de trimestres de cotisations requis.

            Une indemnité d'un montant égal sera attribuée au cadre ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise et quittant volontairement celle-ci pour une retraite anticipée, telle que prévue par les dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale.

            Les dispositions du présent article se substituent à celles de l'article 10 de la présente convention.
      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        La durée de période d'essai définie à l'article IV-5 de la présente convention est de trois mois.

        Pour les cadres dont la fonction relève du niveau VII, échelons a, b ou c, une période d'essai plus longue pourra être convenue par accord particulier écrit.

        Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel, sans être tenues d'observer un délai-congé.

        Au-delà du premier mois, un délai-congé réciproque de 15 jours devra être appliqué, pouvant être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai.

        Au cas où le préavis serait donné par l'employeur moins de 15 jours avant l'expiration de la période d'essai, le cadre touchera une indemnité correspondant au nombre de jours dépassant le terme de la période d'essai et restant à courir, pour que l'obligation concernant le délai-congé soit respectée.

        Au cas où le préavis serait donné par le cadre, celui-ci devra travailler effectivement pendant 15 jours à compter de la date de notification à l'employeur.

        Les parties pourront toutefois décider d'un commun accord de supprimer ou d'abréger la période d'essai déterminée comme ci-dessus.

        Leur accord sur ce point devra faire l'objet d'un échange de lettres.

        Le cadre invité à faire une période d'essai doit être informé par écrit, de façon précise, de la durée et des conditions de cette période d'essai, de l'emploi à fournir et de la rémunération correspondante.
      • Article 3

        En vigueur

        La durée de la période d'essai définie à l'article IV-5 de la présente convention est de 3 mois, avec la possibilité pour l'employeur de la renouveler une fois.


        Le renouvellement éventuel doit être prévu par le contrat de travail ou la lettre d'engagement.


        La durée totale de la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut excéder 6 mois.


        Pour les cadres dont la fonction relève du niveau VII, échelons a, b ou c, une période d'essai plus longue pourra être convenue par accord particulier écrit, dans la limite de 4 mois renouvelables sans pouvoir excéder, renouvellement inclus, une durée totale de 8 mois.


        Les conditions de la rupture pendant la période d'essai sont prévues à l'article IV-5 " Période d'essai ”, chapitre IV, de la présente convention collective.