Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)
Textes Attachés
Avenant I relatif aux dispositions particulières aux ouvriers et employés (1)
Avenant II relatif aux dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise (1)
Avenant III relatif aux dispositions particulières aux cadres
Accord du 21 juin 1988 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement
Annexe classifications et définitions des emplois
Accord du 15 février 1985 relatif à la formation professionnelle
Accord du 19 avril 1988 portant reconduction de l'accord du 15 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe I à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe II à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe III à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe IV à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Accord d'adhésion du 3 juillet 1995 à l'accord collectif du 16 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire agréé interbranches industries chimiques, industries pétrolières et industrie pharmaceutique
Accord du 8 février 1996 relatif développement de l'emploi
Accord collectif du 8 février 1996 relatif à la préretraite progressive
Accord du 17 mars 1999 relatif à la cessation anticipée d'activité (ARPE)
Avenant du 1er juillet 1999 relatif aux classification et rémunérations minimales conventionnelles
Avenant du 24 février 2000 portant reconduction de l'ARPE
Accord du 20 octobre 2000 portant prorogation du régime de cessation anticipée d'activité
Accord du 4 septembre 2002 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Accord du 28 février 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 23 avril 2003 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAccord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 2 mai 2005 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
Avenant du 2 mai 2005 modifiant l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
Accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS) (1)
Avenant du 1er mars 2007 modifiant l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 16 octobre 2007 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 16 octobre 2007 modifiant diverses dispositions de la convention collective et ses avenants
Avenant du 27 février 2008 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 1er juillet 2009 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif à la prévoyance
Accord du 12 novembre 2009 relatif à l'emploi du travailleur handicapé
Avenant du 11 février 2010 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 1er février 2010 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 8 décembre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAvenant du 1er janvier 2011 relatif au maintien de garanties des anciens salariés
Avenant du 9 février 2011 portant adhésion à l'accord du 20 avril 2006 relatif à la CPNEIS
ABROGÉAvenant du 11 février 2011 relatif au remboursement des frais des représentants syndicaux
Accord du 4 juillet 2011 relatif à l'alternance des mandats au sein de l'OPCA DEFI
ABROGÉAccord du 14 décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 16 novembre 2011 relatif aux risques psychosociaux et à la santé physique
Accord du 15 février 2012 relatif à la prévention de la pénibilité
Avenant du 15 février 2012 relatif à la commission de validation des accords
ABROGÉAvenant du 27 juin 2012 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 27 juin 2012 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 juin 2012 relatif à la création d'un observatoire des métiers et des qualifications professionnelles
Avenant du 27 juin 2012 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 12 septembre 2012 relatif aux autorisations d'absence
Avenant du 5 décembre 2012 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAvenant du 7 février 2013 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 19 juin 2013 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle et à la professionnalisation
ABROGÉAccord du 18 septembre 2013 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 13 novembre 2013 relatif au contrat de génération
Avenant du 9 janvier 2014 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAccord du 2 avril 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 2 avril 2015 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 1er octobre 2015 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Accord du 24 novembre 2015 relatif au travail à temps partiel
Accord du 14 janvier 2016 relatif au travail de nuit
Accord du 15 juin 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches
Accord du 16 juin 2016 relatif aux conditions de la mise en concurrence du régime de prévoyance et de santé
Accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAccord du 19 octobre 2016 relatif au contrat de génération
Avenant du 14 décembre 2016 modifiant l'article 30 de la convention relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 15 février 2017 de pharmacie LABM FO à l'avenant du 14 décembre 2016 modifiant l'article 30 de la convention
Adhésion par lettre du 3 avril 2017 de Pharmacie LABM FO à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Accord du 11 mai 2017 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Accord du 17 janvier 2018 relatif à la nouvelle classification conventionnelle
Accord du 12 septembre 2018 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord du 13 novembre 2018 relatif à l'impérativité de l'article 15 des dispositions générales
ABROGÉAccord du 13 novembre 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 13 novembre 2018 à l'avenant du 17 janvier 2018 relatif à l'impérativité de l'article 5.1
Accord du 19 décembre 2018 à l'accord du 12 novembre 2009 relatif à l'emploi du travailleur handicapé
Accord du 19 décembre 2018 à l'accord du 14 janvier 2016 relatif au travail de nuit
Accord du 13 mars 2019 relatif à la qualité de vie au travail
Accord du 15 mai 2019 relatif à la définition du salaire minimum hiérarchique
Accord du 15 mai 2019 relatif aux salarié(e)s en situation de handicap
Avenant n° 1 du 19 novembre 2019 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel « ouvrier et employé »
Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel « Techniciens et agents de maîtrise »
Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel « cadres »
Accord du 19 novembre 2019 relatif au contrat de travail à durée indéterminée d'opération
Accord du 14 octobre 2020 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 24 mars 2021 à l'accord du 24 novembre 2015 relatif au travail à temps partiel
Accord du 8 septembre 2021 relatif au télétravail
Avis d'interprétation du 23 septembre 2021 relatif au maintien de salaire employeur en cas d'arrêt de travail
Avenant n° 2 du 24 novembre 2021 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 3 du 7 septembre 2022 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant du 10 mai 2023 relatif aux dispositions générales de la convention collective
Accord du 13 décembre 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 4 du 13 mars 2024 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 5 du 15 mai 2024 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 1 du 19 juin 2024 à l'accord du 17 janvier 2018 relatif aux classifications
Avenant n° 6 du 11 juin 2025 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 7 du 9 décembre 2025 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant fixe les conditions particulières de travail des ouvriers, employés et techniciens dont les définitions d'emploi figurent à l'annexe " Classifications et définitions des emplois " sous les rubriques " Ouvriers, employés et techniciens ".Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant fixe les conditions particulières de travail des salariés classés dans les niveaux 1 à 3 inclus de la classification annexée à la convention collective nationale du 1er juin 1989 modifiée.
En vigueur
Le présent avenant fixe les conditions particulières de travail des salarié(e)s classé(e)s dans les niveaux 1 à 3 (ancienne classification issue de l'accord du 1er juillet 1999) et I.1 à I.6 (nouvelle classification issue de l'accord du 17 janvier 2018) de la classification annexée à la convention collective nationale du 1er juin 1989 modifiée.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale de fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, indépendamment de leur effectif. Il n'est pas prévu de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s.
Le titre de cet avenant a été modifié par l'avenant du 1er juillet 1999.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de la période d'essai est fixée à un mois.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois.
En vigueur
La durée de la période d'essai est fixée à 2 mois maximum, renouvelable une fois conformément aux dispositions générales (art. 9 de l'avenant du 17 janvier 2018 relatif à l'actualisation des dispositions générales de la convention collective nationale).
Le titre de cet avenant a été modifié par l'avenant du 1er juillet 1999.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
1. Lorsque l'employeur prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, la durée du délai-congé est fixée au minimum de la façon suivante, sauf le cas de faute grave, et sous réserve de dispositions légales plus avantageuses :
- pour les salariés ayant une ancienneté de moins de deux ans : un mois ;
- pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à deux ans : deux mois.
2. Lorsque le salarié prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, la durée du délai-congé est fixée à un mois, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
1. Lorsque l'employeur prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, la durée du délai-congé est fixée au minimum de la façon suivante, sauf cas de faute grave et sous réserve de dispositions légales plus avantageuses :
- pour les salariés ayant une ancienneté de moins de 2 ans : 1 mois ;
- pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 2 mois.
2. Lorsque le salarié prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, la durée du délai-congé est fixée à 1 mois, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise.
En vigueur
1. Lorsque l'employeur prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, la durée du préavis est fixée au minimum de la façon suivante, sauf cas de faute grave et sous réserve de dispositions légales plus avantageuses :
– pour les salarié(e)s ayant une ancienneté de moins de 2 ans : 1 mois ;
– pour les salarié(e)s ayant une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 2 mois.2. Lorsque le (la) salarié(e) prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, la durée du préavis est fixée à 1 mois, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise.
Le titre de cet avenant a été modifié par l'avenant du 1er juillet 1999.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
1. Lorsque l'employeur prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, la durée du délai-congé est fixée au minimum de la façon suivante, sauf le cas de faute grave, et sous réserve de dispositions légales plus avantageuses :
- pour les salariés ayant une ancienneté de moins de deux ans : un mois ;
- pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à deux ans : deux mois.
2. Lorsque le salarié prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, la durée du délai-congé est fixée à un mois, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
1. Lorsque l'employeur prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, la durée du délai-congé est fixée au minimum de la façon suivante, sauf cas de faute grave et sous réserve de dispositions légales plus avantageuses :
- pour les salariés ayant une ancienneté de moins de 2 ans : 1 mois ;
- pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 2 mois.
2. Lorsque le salarié prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, la durée du délai-congé est fixée à 1 mois, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise.
En vigueur
1. Lorsque l'employeur prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, la durée du préavis est fixée au minimum de la façon suivante, sauf cas de faute grave et sous réserve de dispositions légales plus avantageuses :
– pour les salarié(e)s ayant une ancienneté de moins de 2 ans : 1 mois ;
– pour les salarié(e)s ayant une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 2 mois.2. Lorsque le (la) salarié(e) prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, la durée du préavis est fixée à 1 mois, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise.
Le titre de cet avenant a été modifié par l'avenant du 1er juillet 1999.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les absences résultant de maladies ou d'accidents, signalées dans les trois jours, sauf cas de force majeure, et justifiées par un certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
2. Dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas de son absence par un certificat médical dans un délai de sept jours, le contrat de travail pourrait être considéré comme rompu.
3. Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement provisoire de l'intéressé, le remplaçant, à son embauchage, devra être informé par écrit du caractère provisoire de l'emploi ; le remplaçant, pendant la durée de son remplacement, sera couvert par les dispositions de la présente convention.
Toutefois, la durée de l'absence ne pourra être en principe supérieure à six mois. Passé ce délai, et si les nécessités du service l'exigent, l'employeur peut constater la rupture du contrat de travail du fait de la maladie. Dans ce cas, la notification du remplacement définitif lui sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification du remplacement définitif entraînera le paiement d'une indemnité équivalente aux indemnités de préavis et de licenciement que l'intéressé recevrait en vertu de la loi ou de la présente convention collective s'il était licencié à la date de la notification du remplacement définitif et compte tenu de son ancienneté.
4. Le salarié dont le contrat se trouvera rompu dans les conditions indiquées ci-dessus bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la date de la notification du remplacement définitif.
L'offre de réembauchage dans la même catégorie d'emploi devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer, en plus des conditions de travail et du salaire proposé, la date à laquelle l'intéressé devra prendre son travail, s'il accepte l'offre qui lui est faite.
S'il n'existe aucune possibilité de réembauchage dans l'emploi précédemment exercé, rien ne s'oppose à ce que l'employeur et le salarié se mettent d'accord pour un réembauchage dans un emploi différent.
La priorité de réembauchage cessera si l'intéressé refuse la première offre qui lui est faite ou ne répond pas à celle-ci. Toutefois, le salarié conservera sa priorité de réembauchage si, occupant un emploi dans une autre entreprise, les obligations du préavis qu'il doit éventuellement effectuer ne lui permettent pas, dans les délais fixés, d'accepter l'offre qui lui est faite.
Le salarié réembauché dans l'emploi qu'il exerçait avant son licenciement recevra au moins la rémunération correspondante à cet emploi, telle qu'elle est calculée dans l'entreprise au moment de son réembauchage.
5. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir en cas de licenciement collectif intéressant le service où travaille le salarié.
6. Les absences occasionnées par une maladie professionnelle ou un accident du travail n'entraîneront pas une rupture du contrat de travail pendant tout le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale (1).
7. Après un an de présence, chaque arrêt de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale donnera lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
Montant de l'indemnisation
Pendant la période fixée ci-après, sous réserve du délai de carence, le salarié recevra la totalité de son salaire de référence sous déduction des prestations en espèces auxquelles le salarié à droit du fait :
a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour enfants à charge ;
b) Du régime de prévoyance prévu par la présente convention collective (2).
Par salaire de référence, il faut entendre le salaire servant de base aux prestations du régime de prévoyance mentionné ci-dessus.
Durée de l'indemnisation (3)
La durée totale de l'indemnisation est fixée à un maximum de trois mois en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre.
Délai de carence
En cas d'arrêt de travail résultant de maladies ou d'accidents autres que les accidents du travail ou les maladies professionnelles, pour les trois premiers jours d'arrêt de travail, l'intéressé bénéficiera d'une indemnité journalière d'un montant équivalent à celui de l'indemnité restant à la charge de l'entreprise à partir du quatrième jour.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la totalité du salaire de référence sera versée dès le premier jour sous déduction des prestations correspondantes.
(1) Le point 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-32-1 du code du travail.
(2) L'alinéa b du point " montant de l'indemnisation " du point 7 est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
(3) Le point " durée de l'indemnisation " est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 7 de l'accord annexé).Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les absences résultant de maladies ou d'accidents, signalées dans les 3 jours, sauf cas de force majeure, et justifiées par un certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
2. Dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas de son absence par un certificat médical dans un délai de 7 jours, le contrat de travail pourrait être considéré comme rompu.
3. Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement provisoire de l'intéressé, le remplaçant, à son embauchage, devra être informé par écrit du caractère provisoire de l'emploi ; le remplaçant, pendant la durée de son remplacement, sera couvert par les dispositions de la présente convention.
Toutefois, la durée de l'absence ne pourra être en principe supérieure à 6 mois. Passé ce délai, et si les nécessités du service l'exigent, l'employeur peut constater la rupture du contrat de travail du fait de la maladie. Dans ce cas, la notification du remplacement définitif lui sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification du remplacement définitif entraînera le paiement d'une indemnité équivalente aux indemnités de préavis et de licenciement que l'intéressé recevrait en vertu de la loi ou de la présente convention collective s'il était licencié à la date de la notification du remplacement définitif et compte tenu de son ancienneté.
4. Le salarié dont le contrat se trouvera rompu dans les conditions indiquées ci-dessus bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant 1 an à compter de la date de la notification du remplacement définitif.
L'offre de réembauchage dans la même catégorie d'emploi devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer, en plus des conditions de travail et du salaire proposé, la date à laquelle l'intéressé devra prendre son travail, s'il accepte l'offre qui lui est faite.
S'il n'existe aucune possibilité de réembauchage dans l'emploi précédemment exercé, rien ne s'oppose à ce que l'employeur et le salarié se mettent d'accord pour un réembauchage dans un emploi différent.
La priorité de réembauchage cessera si l'intéressé refuse la première offre qui lui est faite ou ne répond pas à celle-ci. Toutefois, le salarié conservera sa priorité de réembauchage si, occupant un emploi dans une autre entreprise, les obligations du préavis qu'il doit éventuellement effectuer ne lui permettent pas, dans les délais fixés, d'accepter l'offre qui lui est faite.
Le salarié réembauché dans l'emploi qu'il exerçait avant son licenciement recevra au moins la rémunération correspondant à cet emploi, telle qu'elle est calculée dans l'entreprise au moment de son réembauchage.
5. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir en cas de licenciement collectif intéressant le service où travaille le salarié.
6. Les absences occasionnées par une maladie professionnelle ou un accident du travail n'entraîneront pas une rupture du contrat de travail pendant tout le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.
7. Après 1 an de présence, chaque arrêt de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale donnera lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
Montant de l'indemnisation
Pendant la période fixée ci-après, sous réserve du délai de carence, le salarié recevra la totalité de son salaire de référence sous déduction des prestations en espèces auxquelles le salarié a droit du fait :
a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour enfants à charge ;
b) Du régime de prévoyance prévu par la présente convention collective .
Par salaire de référence, il faut entendre le salaire servant de base aux prestations du régime de prévoyance mentionné ci-dessus.
En cas d'absence consécutive à un accident, l'employeur percevra les indemnités versées pour perte de salaires par les responsables de l'accident ou leurs assurances (1).
Dans ce cas, le salaire ne sera payé en totalité qu'à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires contre le tiers responsable ou son assureur (1).
Durée de l'indemnisation
La durée totale de l'indemnisation est fixée à un maximum de trois mois en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre.
Délai de carence
En cas d'arrêt de travail résultant de maladies ou d'accidents autres que les accidents du travail ou les maladies professionnelles, pour les trois premiers jours d'arrêt de travail, l'intéressé bénéficiera d'une indemnité journalière d'un montant équivalent à celui de l'indemnité restant à la charge de l'entreprise à partir du quatrième jour.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la totalité du salaire de référence sera versée dès le premier jour sous déduction des prestations correspondantes.
(1) Les deux derniers alinéas du paragraphe "Montant de l'indemnisation du point 7 de l'article 4 de l'avenant ouvriers-employés-techniciens sont exclus de l'extension (arrêté du 20 avril 1990, JORF 29 avril 1990).Articles cités par
En vigueur
1. Pendant la suspension du contrat de travail en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, l'employeur ne peut licencier le (la) salarié(e) que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la maladie professionnelle ou l'accident du travail.
2. Avant 1 an de présence continue dans l'entreprise :
Montant de l'indemnisation :
En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il sera payé au (à la) salarié(e) pendant une période n'excédant pas 3 mois 75 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), et sous déduction de la valeur des prestations en espèces auxquelles il a droit pour la même période du fait :
a) De la sécurité sociale.
b) De tout régime de prévoyance obligatoire, et en particulier du régime de prévoyance prévu à l'article 30 des dispositions générales de la convention collective, ou de tout autre régime particulier à l'entreprise.
c) Des indemnités de perte de salaire versées par les tiers responsables de l'accident ou leurs assurances.
Dans ce cas, les salaires ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à condition que l'intéressé(e) ait engagé lui (elle)-même les poursuites nécessaires.
Durée de l'indemnisation :
La période de 3 mois d'indemnisation s'entend en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre. Par conséquent, dans le cas d'une absence continue chevauchant 2 années civiles, la durée totale de l'indemnisation par année civile reprend à zéro (c'est-à-dire pour une nouvelle durée de 3 mois maximum) à partir du 1er janvier de la seconde année.
3. Après 1 an de présence continue dans l'entreprise :
Montant de l'indemnisation :
Pendant la période fixée ci-après, le salarié recevra 100 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), sous déduction des prestations et indemnités visées ci-dessus.
Durée de l'indemnisation :
La période de 3 mois d'indemnisation s'entend en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre. Par conséquent, dans le cas d'une absence continue chevauchant 2 années civiles, la durée totale de l'indemnisation par année civile reprend à zéro (c'est-à-dire pour une nouvelle durée de 3 mois maximum) à partir du 1er janvier de la seconde année.
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les absences résultant de maladies ou d'accidents, signalées dans les trois jours, sauf cas de force majeure, et justifiées par un certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
2. Dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas de son absence par un certificat médical dans un délai de sept jours, le contrat de travail pourrait être considéré comme rompu.
3. Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement provisoire de l'intéressé, le remplaçant, à son embauchage, devra être informé par écrit du caractère provisoire de l'emploi ; le remplaçant, pendant la durée de son remplacement, sera couvert par les dispositions de la présente convention.
Toutefois, la durée de l'absence ne pourra être en principe supérieure à six mois. Passé ce délai, et si les nécessités du service l'exigent, l'employeur peut constater la rupture du contrat de travail du fait de la maladie. Dans ce cas, la notification du remplacement définitif lui sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification du remplacement définitif entraînera le paiement d'une indemnité équivalente aux indemnités de préavis et de licenciement que l'intéressé recevrait en vertu de la loi ou de la présente convention collective s'il était licencié à la date de la notification du remplacement définitif et compte tenu de son ancienneté.
4. Le salarié dont le contrat se trouvera rompu dans les conditions indiquées ci-dessus bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la date de la notification du remplacement définitif.
L'offre de réembauchage dans la même catégorie d'emploi devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer, en plus des conditions de travail et du salaire proposé, la date à laquelle l'intéressé devra prendre son travail, s'il accepte l'offre qui lui est faite.
S'il n'existe aucune possibilité de réembauchage dans l'emploi précédemment exercé, rien ne s'oppose à ce que l'employeur et le salarié se mettent d'accord pour un réembauchage dans un emploi différent.
La priorité de réembauchage cessera si l'intéressé refuse la première offre qui lui est faite ou ne répond pas à celle-ci. Toutefois, le salarié conservera sa priorité de réembauchage si, occupant un emploi dans une autre entreprise, les obligations du préavis qu'il doit éventuellement effectuer ne lui permettent pas, dans les délais fixés, d'accepter l'offre qui lui est faite.
Le salarié réembauché dans l'emploi qu'il exerçait avant son licenciement recevra au moins la rémunération correspondante à cet emploi, telle qu'elle est calculée dans l'entreprise au moment de son réembauchage.
5. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir en cas de licenciement collectif intéressant le service où travaille le salarié.
6. Les absences occasionnées par une maladie professionnelle ou un accident du travail n'entraîneront pas une rupture du contrat de travail pendant tout le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.
7. Après un an de présence, chaque arrêt de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale donnera lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
Montant de l'indemnisation
Pendant la période fixée ci-après, sous réserve du délai de carence, le salarié recevra la totalité de son salaire de référence sous déduction des prestations en espèces auxquelles le salarié à droit du fait :
a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour enfants à charge ;
b) Du régime de prévoyance prévu par la présente convention collective .
Par salaire de référence, il faut entendre le salaire servant de base aux prestations du régime de prévoyance mentionné ci-dessus.
*En cas d'absence consécutive à un accident, l'employeur percevra les indemnités versées pour perte de salaires par les responsables de l'accident ou leurs assurances.
Dans ce cas, le salaire ne sera payé en totalité qu'à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires contre le tiers responsable ou son assureur* (1).
Durée de l'indemnisation
La durée totale de l'indemnisation est fixée à un maximum de trois mois en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre.
Délai de carence
En cas d'arrêt de travail résultant de maladies ou d'accidents autres que les accidents du travail ou les maladies professionnelles, pour les trois premiers jours d'arrêt de travail, l'intéressé bénéficiera d'une indemnité journalière d'un montant équivalent à celui de l'indemnité restant à la charge de l'entreprise à partir du quatrième jour.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la totalité du salaire de référence sera versée dès le premier jour sous déduction des prestations correspondantes.
NOTA (1) : Les deux derniers alinéas du paragraphe "Montant de l'indemnisation du point 7 de l'article 4 de l'avenant ouvriers-employés-techniciens sont exclus de l'extension par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les absences résultant de maladies ou d'accidents, signalées dans les trois jours, sauf cas de force majeure, et justifiées par un certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
2. Dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas de son absence par un certificat médical dans un délai de sept jours, le contrat de travail pourrait être considéré comme rompu.
3. Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement provisoire de l'intéressé, le remplaçant, à son embauchage, devra être informé par écrit du caractère provisoire de l'emploi ; le remplaçant, pendant la durée de son remplacement, sera couvert par les dispositions de la présente convention.
Toutefois, la durée de l'absence ne pourra être en principe supérieure à six mois. Passé ce délai, et si les nécessités du service l'exigent, l'employeur peut constater la rupture du contrat de travail du fait de la maladie. Dans ce cas, la notification du remplacement définitif lui sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification du remplacement définitif entraînera le paiement d'une indemnité équivalente aux indemnités de préavis et de licenciement que l'intéressé recevrait en vertu de la loi ou de la présente convention collective s'il était licencié à la date de la notification du remplacement définitif et compte tenu de son ancienneté.
4. Le salarié dont le contrat se trouvera rompu dans les conditions indiquées ci-dessus bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la date de la notification du remplacement définitif.
L'offre de réembauchage dans la même catégorie d'emploi devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer, en plus des conditions de travail et du salaire proposé, la date à laquelle l'intéressé devra prendre son travail, s'il accepte l'offre qui lui est faite.
S'il n'existe aucune possibilité de réembauchage dans l'emploi précédemment exercé, rien ne s'oppose à ce que l'employeur et le salarié se mettent d'accord pour un réembauchage dans un emploi différent.
La priorité de réembauchage cessera si l'intéressé refuse la première offre qui lui est faite ou ne répond pas à celle-ci. Toutefois, le salarié conservera sa priorité de réembauchage si, occupant un emploi dans une autre entreprise, les obligations du préavis qu'il doit éventuellement effectuer ne lui permettent pas, dans les délais fixés, d'accepter l'offre qui lui est faite.
Le salarié réembauché dans l'emploi qu'il exerçait avant son licenciement recevra au moins la rémunération correspondante à cet emploi, telle qu'elle est calculée dans l'entreprise au moment de son réembauchage.
5. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir en cas de licenciement collectif intéressant le service où travaille le salarié.
6. Les absences occasionnées par une maladie professionnelle ou un accident du travail n'entraîneront pas une rupture du contrat de travail pendant tout le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale (1).
7. Après un an de présence, chaque arrêt de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale donnera lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
Montant de l'indemnisation
Pendant la période fixée ci-après, sous réserve du délai de carence, le salarié recevra la totalité de son salaire de référence sous déduction des prestations en espèces auxquelles le salarié à droit du fait :
a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour enfants à charge ;
b) Du régime de prévoyance prévu par la présente convention collective (2).
Par salaire de référence, il faut entendre le salaire servant de base aux prestations du régime de prévoyance mentionné ci-dessus.
Durée de l'indemnisation (3)
La durée totale de l'indemnisation est fixée à un maximum de trois mois en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre.
Délai de carence
En cas d'arrêt de travail résultant de maladies ou d'accidents autres que les accidents du travail ou les maladies professionnelles, pour les trois premiers jours d'arrêt de travail, l'intéressé bénéficiera d'une indemnité journalière d'un montant équivalent à celui de l'indemnité restant à la charge de l'entreprise à partir du quatrième jour.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la totalité du salaire de référence sera versée dès le premier jour sous déduction des prestations correspondantes.
(1) Le point 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-32-1 du code du travail.
(2) L'alinéa b du point " montant de l'indemnisation " du point 7 est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
(3) Le point " durée de l'indemnisation " est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 7 de l'accord annexé).Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les absences résultant de maladies ou d'accidents, signalées dans les 3 jours, sauf cas de force majeure, et justifiées par un certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
2. Dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas de son absence par un certificat médical dans un délai de 7 jours, le contrat de travail pourrait être considéré comme rompu.
3. Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement provisoire de l'intéressé, le remplaçant, à son embauchage, devra être informé par écrit du caractère provisoire de l'emploi ; le remplaçant, pendant la durée de son remplacement, sera couvert par les dispositions de la présente convention.
Toutefois, la durée de l'absence ne pourra être en principe supérieure à 6 mois. Passé ce délai, et si les nécessités du service l'exigent, l'employeur peut constater la rupture du contrat de travail du fait de la maladie. Dans ce cas, la notification du remplacement définitif lui sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification du remplacement définitif entraînera le paiement d'une indemnité équivalente aux indemnités de préavis et de licenciement que l'intéressé recevrait en vertu de la loi ou de la présente convention collective s'il était licencié à la date de la notification du remplacement définitif et compte tenu de son ancienneté.
4. Le salarié dont le contrat se trouvera rompu dans les conditions indiquées ci-dessus bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant 1 an à compter de la date de la notification du remplacement définitif.
L'offre de réembauchage dans la même catégorie d'emploi devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer, en plus des conditions de travail et du salaire proposé, la date à laquelle l'intéressé devra prendre son travail, s'il accepte l'offre qui lui est faite.
S'il n'existe aucune possibilité de réembauchage dans l'emploi précédemment exercé, rien ne s'oppose à ce que l'employeur et le salarié se mettent d'accord pour un réembauchage dans un emploi différent.
La priorité de réembauchage cessera si l'intéressé refuse la première offre qui lui est faite ou ne répond pas à celle-ci. Toutefois, le salarié conservera sa priorité de réembauchage si, occupant un emploi dans une autre entreprise, les obligations du préavis qu'il doit éventuellement effectuer ne lui permettent pas, dans les délais fixés, d'accepter l'offre qui lui est faite.
Le salarié réembauché dans l'emploi qu'il exerçait avant son licenciement recevra au moins la rémunération correspondant à cet emploi, telle qu'elle est calculée dans l'entreprise au moment de son réembauchage.
5. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir en cas de licenciement collectif intéressant le service où travaille le salarié.
6. Les absences occasionnées par une maladie professionnelle ou un accident du travail n'entraîneront pas une rupture du contrat de travail pendant tout le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.
7. Après 1 an de présence, chaque arrêt de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale donnera lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
Montant de l'indemnisation
Pendant la période fixée ci-après, sous réserve du délai de carence, le salarié recevra la totalité de son salaire de référence sous déduction des prestations en espèces auxquelles le salarié a droit du fait :
a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour enfants à charge ;
b) Du régime de prévoyance prévu par la présente convention collective .
Par salaire de référence, il faut entendre le salaire servant de base aux prestations du régime de prévoyance mentionné ci-dessus.
En cas d'absence consécutive à un accident, l'employeur percevra les indemnités versées pour perte de salaires par les responsables de l'accident ou leurs assurances (1).
Dans ce cas, le salaire ne sera payé en totalité qu'à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires contre le tiers responsable ou son assureur (1).
Durée de l'indemnisation
La durée totale de l'indemnisation est fixée à un maximum de trois mois en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre.
Délai de carence
En cas d'arrêt de travail résultant de maladies ou d'accidents autres que les accidents du travail ou les maladies professionnelles, pour les trois premiers jours d'arrêt de travail, l'intéressé bénéficiera d'une indemnité journalière d'un montant équivalent à celui de l'indemnité restant à la charge de l'entreprise à partir du quatrième jour.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la totalité du salaire de référence sera versée dès le premier jour sous déduction des prestations correspondantes.
(1) Les deux derniers alinéas du paragraphe "Montant de l'indemnisation du point 7 de l'article 4 de l'avenant ouvriers-employés-techniciens sont exclus de l'extension (arrêté du 20 avril 1990, JORF 29 avril 1990).Articles cités par
En vigueur
1. Pendant la suspension du contrat de travail en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, l'employeur ne peut licencier le (la) salarié(e) que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la maladie professionnelle ou l'accident du travail.
2. Avant 1 an de présence continue dans l'entreprise :
Montant de l'indemnisation :
En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il sera payé au (à la) salarié(e) pendant une période n'excédant pas 3 mois 75 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), et sous déduction de la valeur des prestations en espèces auxquelles il a droit pour la même période du fait :
a) De la sécurité sociale.
b) De tout régime de prévoyance obligatoire, et en particulier du régime de prévoyance prévu à l'article 30 des dispositions générales de la convention collective, ou de tout autre régime particulier à l'entreprise.
c) Des indemnités de perte de salaire versées par les tiers responsables de l'accident ou leurs assurances.
Dans ce cas, les salaires ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à condition que l'intéressé(e) ait engagé lui (elle)-même les poursuites nécessaires.
Durée de l'indemnisation :
La période de 3 mois d'indemnisation s'entend en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre. Par conséquent, dans le cas d'une absence continue chevauchant 2 années civiles, la durée totale de l'indemnisation par année civile reprend à zéro (c'est-à-dire pour une nouvelle durée de 3 mois maximum) à partir du 1er janvier de la seconde année.
3. Après 1 an de présence continue dans l'entreprise :
Montant de l'indemnisation :
Pendant la période fixée ci-après, le salarié recevra 100 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), sous déduction des prestations et indemnités visées ci-dessus.
Durée de l'indemnisation :
La période de 3 mois d'indemnisation s'entend en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre. Par conséquent, dans le cas d'une absence continue chevauchant 2 années civiles, la durée totale de l'indemnisation par année civile reprend à zéro (c'est-à-dire pour une nouvelle durée de 3 mois maximum) à partir du 1er janvier de la seconde année.
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les absences résultant de maladies ou d'accidents, signalées dans les trois jours, sauf cas de force majeure, et justifiées par un certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
2. Dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas de son absence par un certificat médical dans un délai de sept jours, le contrat de travail pourrait être considéré comme rompu.
3. Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement provisoire de l'intéressé, le remplaçant, à son embauchage, devra être informé par écrit du caractère provisoire de l'emploi ; le remplaçant, pendant la durée de son remplacement, sera couvert par les dispositions de la présente convention.
Toutefois, la durée de l'absence ne pourra être en principe supérieure à six mois. Passé ce délai, et si les nécessités du service l'exigent, l'employeur peut constater la rupture du contrat de travail du fait de la maladie. Dans ce cas, la notification du remplacement définitif lui sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification du remplacement définitif entraînera le paiement d'une indemnité équivalente aux indemnités de préavis et de licenciement que l'intéressé recevrait en vertu de la loi ou de la présente convention collective s'il était licencié à la date de la notification du remplacement définitif et compte tenu de son ancienneté.
4. Le salarié dont le contrat se trouvera rompu dans les conditions indiquées ci-dessus bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la date de la notification du remplacement définitif.
L'offre de réembauchage dans la même catégorie d'emploi devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer, en plus des conditions de travail et du salaire proposé, la date à laquelle l'intéressé devra prendre son travail, s'il accepte l'offre qui lui est faite.
S'il n'existe aucune possibilité de réembauchage dans l'emploi précédemment exercé, rien ne s'oppose à ce que l'employeur et le salarié se mettent d'accord pour un réembauchage dans un emploi différent.
La priorité de réembauchage cessera si l'intéressé refuse la première offre qui lui est faite ou ne répond pas à celle-ci. Toutefois, le salarié conservera sa priorité de réembauchage si, occupant un emploi dans une autre entreprise, les obligations du préavis qu'il doit éventuellement effectuer ne lui permettent pas, dans les délais fixés, d'accepter l'offre qui lui est faite.
Le salarié réembauché dans l'emploi qu'il exerçait avant son licenciement recevra au moins la rémunération correspondante à cet emploi, telle qu'elle est calculée dans l'entreprise au moment de son réembauchage.
5. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir en cas de licenciement collectif intéressant le service où travaille le salarié.
6. Les absences occasionnées par une maladie professionnelle ou un accident du travail n'entraîneront pas une rupture du contrat de travail pendant tout le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.
7. Après un an de présence, chaque arrêt de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale donnera lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
Montant de l'indemnisation
Pendant la période fixée ci-après, sous réserve du délai de carence, le salarié recevra la totalité de son salaire de référence sous déduction des prestations en espèces auxquelles le salarié à droit du fait :
a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour enfants à charge ;
b) Du régime de prévoyance prévu par la présente convention collective .
Par salaire de référence, il faut entendre le salaire servant de base aux prestations du régime de prévoyance mentionné ci-dessus.
*En cas d'absence consécutive à un accident, l'employeur percevra les indemnités versées pour perte de salaires par les responsables de l'accident ou leurs assurances.
Dans ce cas, le salaire ne sera payé en totalité qu'à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires contre le tiers responsable ou son assureur* (1).
Durée de l'indemnisation
La durée totale de l'indemnisation est fixée à un maximum de trois mois en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre.
Délai de carence
En cas d'arrêt de travail résultant de maladies ou d'accidents autres que les accidents du travail ou les maladies professionnelles, pour les trois premiers jours d'arrêt de travail, l'intéressé bénéficiera d'une indemnité journalière d'un montant équivalent à celui de l'indemnité restant à la charge de l'entreprise à partir du quatrième jour.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la totalité du salaire de référence sera versée dès le premier jour sous déduction des prestations correspondantes.
NOTA (1) : Les deux derniers alinéas du paragraphe "Montant de l'indemnisation du point 7 de l'article 4 de l'avenant ouvriers-employés-techniciens sont exclus de l'extension par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant de l'indemnité de licenciement est fixé de la manière suivante :
- à partir de cinq ans de présence : 3/10 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- à partir de quinze ans de présence il sera ajouté : 2/10 de mois par année de présence au-delà de quinze ans.
Avant cinq ans de présence, les indemnités légales s'appliquent.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant de l'indemnité de licenciement est fixé de la manière suivante :
- à partir de 5 ans de présence : 3/10 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- à partir de 15 ans de présence il sera ajouté : 2/10 de mois par année de présence au-delà de 15 ans.
Avant 5 ans de présence, les indemnités légales s'appliquent.
En vigueur
Le montant de l'indemnité de licenciement est fixé de la manière suivante :
– avant 5 ans de présence, les indemnités légales s'appliquent ;
– de 5 ans à 10 ans de présence révolus : 0,3 mois de salaire de référence par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;À partir de 11 ans de présence, l'indemnité est calculée par tranches d'ancienneté cumulatives, comme suit :
– pour la tranche à partir de 11 ans jusqu'à 15 ans de présence révolus : 0,6 mois de salaire de référence par année comprise dans la tranche ;
– pour la tranche au-delà de 16 ans de présence : 1,2 mois de salaire de référence par année comprise dans la tranche.Le salaire de référence est celui défini selon les dispositions légales en vigueur.
Le titre de cet avenant a été modifié par l'avenant du 1er juillet 1999.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité de départ en retraite de 10/100 des appointements mensuels par année de présence est attribuée au salarié qui prend effectivement sa retraite à l'âge auquel sa pension de retraite de la sécurité sociale peut être liquidée en vertu de la loi sans abattement sur le montant normal.
Le bénéfice de cette indemnité est maintenu en cas de départ au cours des trois mois suivant l'âge indiqué ci-dessus.
Si le salarié anticipe de un à deux ans cette date, l'indemnité est portée à 12/100 des appointements mensuels.
S'il anticipe de deux à trois ans cette date, l'indemnité est portée à 14 p. 100 des appointements mensuels.
S'il anticipe de trois à quatre ans cette date, l'indemnité est portée à 16 p. 100 des appointements mensuels.
S'il anticipe de quatre à cinq ans cette date, l'indemnité est portée à 18 p. 100 des appointements mensuels.
Pour le calcul de cette indemnité, toute année de présence incomplète est prise en considération proportionnellement au temps de présence.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité de départ en retraite de 10 % des appointements mensuels par année de présence est attribuée au salarié qui prend effectivement sa retraite à l'âge auquel sa pension de retraite de la sécurité sociale peut être liquidée en vertu de la loi sans abattement sur le montant normal.
Le bénéfice de cette indemnité est maintenu en cas de départ au cours des 3 mois suivant l'âge indiqué ci-dessus.
Si le salarié anticipe de 1 à 2 ans cette date, l'indemnité est portée à 12 % des appointements mensuels.
S'il anticipe de 2 à 3 ans cette date, l'indemnité est portée à 14% des appointements mensuels.
S'il anticipe de 3 à 4 ans cette date, l'indemnité est portée à 16 % des appointements mensuels.
S'il anticipe de 4 à 5 ans cette date, l'indemnité est portée à 18 % des appointements mensuels.
Pour le calcul de cette indemnité, toute année de présence incomplète est prise en considération proportionnellement au temps de présence.
En vigueur
L'âge normal de la retraite est celui auquel la pension de retraite de la sécurité sociale du (de la) salarié(e) peut être liquidée à taux plein en vertu de la loi. Le (la) salarié(e) ne peut quitter l'entreprise sous ce motif avant l'âge normal, et l'employeur ne peut pas imposer le départ à la retraite d'un salarié avant l'âge de 70 ans (ou tout âge défini par le code de la sécurité sociale).
Quelle que soit la partie prenant l'initiative de la cessation du contrat, le préavis conventionnel sera observé sans que le (la) salarié(e) puisse se prévaloir des autorisations d'absence prévues au paragraphe de l'article 10.1 des dispositions générales de la convention collective. L'expiration de ce préavis pourra coïncider avec le premier jour du trimestre civil suivant l'âge normal de la retraite.
6.1 Indemnité en cas de départ volontaire à la retraite
Le départ volontaire en retraite est accepté par l'employeur sur présentation d'un relevé de carrière et de la demande de liquidation de la retraite à l'âge normal ou de manière anticipée. Sous réserve d'au minimum 5 ans d'ancienneté, le (la) salarié(e) bénéficie d'une indemnité retraite.
Dans le cas d'une anticipation du départ à la retraite :
Le (la) salarié(e) bénéficie d'une indemnité de départ en retraite calculée comme suit :
– s'il, elle anticipe de 1 à 2 ans par rapport à l'âge normal, l'indemnité est égale à 14 % du salaire brut mensuel par année de présence dans l'entreprise ;
– s'il, elle anticipe de 2 à 3 ans par rapport à l'âge normal, l'indemnité est égale à 16 % du salaire brut mensuel par année de présence dans l'entreprise ;
– s'il, elle anticipe de 3 à 4 ans par rapport à l'âge normal, l'indemnité est égale à 18 % du salaire brut mensuel par année de présence dans l'entreprise ;
– s'il, elle anticipe de 4 à 5 ans par rapport à l'âge normal, l'indemnité est égale à 20 % du salaire brut mensuel par année de présence dans l'entreprise.Toute année de présence incomplète est prise en considération proportionnellement au temps de présence.
Dans le cas d'un départ à la retraite à l'âge normal et au cours de la première année suivant cet âge :
Le (la) salarié(e) bénéficie d'une indemnité de départ en retraite équivalente à 12 % des salaires bruts mensuels par année de présence dans l'entreprise.
Le bénéfice de cette indemnité est maintenu en cas de départ au cours de la 1re année suivant l'âge normal du départ.
Toute année de présence incomplète est prise en considération proportionnellement au temps de présence.
Dans le cas d'un départ à la retraite après la première année suivant l'âge normal :
Le (la) salarié(e) bénéficie d'une indemnité de départ en retraite calculée comme suit ou conformément aux dispositions légales en vigueur, le calcul le plus favorable pour le (la) salarié(e) s'appliquant :
– si le départ a lieu dans la 2e année suivant l'âge normal, l'indemnité est égale à 10 % du salaire brut mensuel par année de présence dans l'entreprise ;
– si le départ a lieu dans la 3e année suivant l'âge normal, l'indemnité est égale à 8 % du salaire brut mensuel par année de présence dans l'entreprise ;
– si le départ a lieu dans la 4e année suivant l'âge normal, l'indemnité est égale à 6 % du salaire brut mensuel par année de présence dans l'entreprise ;
– si le départ a lieu dans la 5e année suivant l'âge normal, l'indemnité est égale à 4 % du salaire brut mensuel par année de présence dans l'entreprise.Cette indemnité s'annule à l'expiration de la 5e année. Toutefois, le (la) salarié(e) conserve le bénéfice de l'indemnité légale de retraite s'il (elle) remplit les conditions d'ancienneté pour en bénéficier.
Toute année de présence incomplète est prise en considération proportionnellement au temps de présence.
6.2 La mise à la retraite
La mise à la retraite à l'initiative de l'entreprise concerne les salarié(e)s ayant au moins 70 ans ou tout âge qui serait défini dans le cadre du code de la sécurité sociale.
Le (la) salarié(e) ne pourra pas se prévaloir des autorisations d'absence prévues au paragraphe de l'article 10.1 des dispositions générales de la convention collective.
Lors de son départ, le (la) salarié(e) recevra une indemnité de mise à la retraite équivalente à l'indemnité légale de licenciement.
Le titre de cet avenant a été modifié par l'avenant du 1er juillet 1999.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité de départ en retraite de 10/100 des appointements mensuels par année de présence est attribuée au salarié qui prend effectivement sa retraite à l'âge auquel sa pension de retraite de la sécurité sociale peut être liquidée en vertu de la loi sans abattement sur le montant normal.
Le bénéfice de cette indemnité est maintenu en cas de départ au cours des trois mois suivant l'âge indiqué ci-dessus.
Si le salarié anticipe de un à deux ans cette date, l'indemnité est portée à 12/100 des appointements mensuels.
S'il anticipe de deux à trois ans cette date, l'indemnité est portée à 14 p. 100 des appointements mensuels.
S'il anticipe de trois à quatre ans cette date, l'indemnité est portée à 16 p. 100 des appointements mensuels.
S'il anticipe de quatre à cinq ans cette date, l'indemnité est portée à 18 p. 100 des appointements mensuels.
Pour le calcul de cette indemnité, toute année de présence incomplète est prise en considération proportionnellement au temps de présence.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité de départ en retraite de 10 % des appointements mensuels par année de présence est attribuée au salarié qui prend effectivement sa retraite à l'âge auquel sa pension de retraite de la sécurité sociale peut être liquidée en vertu de la loi sans abattement sur le montant normal.
Le bénéfice de cette indemnité est maintenu en cas de départ au cours des 3 mois suivant l'âge indiqué ci-dessus.
Si le salarié anticipe de 1 à 2 ans cette date, l'indemnité est portée à 12 % des appointements mensuels.
S'il anticipe de 2 à 3 ans cette date, l'indemnité est portée à 14% des appointements mensuels.
S'il anticipe de 3 à 4 ans cette date, l'indemnité est portée à 16 % des appointements mensuels.
S'il anticipe de 4 à 5 ans cette date, l'indemnité est portée à 18 % des appointements mensuels.
Pour le calcul de cette indemnité, toute année de présence incomplète est prise en considération proportionnellement au temps de présence.
En vigueur
L'âge normal de la retraite est celui auquel la pension de retraite de la sécurité sociale du (de la) salarié(e) peut être liquidée à taux plein en vertu de la loi. Le (la) salarié(e) ne peut quitter l'entreprise sous ce motif avant l'âge normal, et l'employeur ne peut pas imposer le départ à la retraite d'un salarié avant l'âge de 70 ans (ou tout âge défini par le code de la sécurité sociale).
Quelle que soit la partie prenant l'initiative de la cessation du contrat, le préavis conventionnel sera observé sans que le (la) salarié(e) puisse se prévaloir des autorisations d'absence prévues au paragraphe de l'article 10.1 des dispositions générales de la convention collective. L'expiration de ce préavis pourra coïncider avec le premier jour du trimestre civil suivant l'âge normal de la retraite.
6.1 Indemnité en cas de départ volontaire à la retraite
Le départ volontaire en retraite est accepté par l'employeur sur présentation d'un relevé de carrière et de la demande de liquidation de la retraite à l'âge normal ou de manière anticipée. Sous réserve d'au minimum 5 ans d'ancienneté, le (la) salarié(e) bénéficie d'une indemnité retraite.
Dans le cas d'une anticipation du départ à la retraite :
Le (la) salarié(e) bénéficie d'une indemnité de départ en retraite calculée comme suit :
– s'il, elle anticipe de 1 à 2 ans par rapport à l'âge normal, l'indemnité est égale à 14 % du salaire brut mensuel par année de présence dans l'entreprise ;
– s'il, elle anticipe de 2 à 3 ans par rapport à l'âge normal, l'indemnité est égale à 16 % du salaire brut mensuel par année de présence dans l'entreprise ;
– s'il, elle anticipe de 3 à 4 ans par rapport à l'âge normal, l'indemnité est égale à 18 % du salaire brut mensuel par année de présence dans l'entreprise ;
– s'il, elle anticipe de 4 à 5 ans par rapport à l'âge normal, l'indemnité est égale à 20 % du salaire brut mensuel par année de présence dans l'entreprise.Toute année de présence incomplète est prise en considération proportionnellement au temps de présence.
Dans le cas d'un départ à la retraite à l'âge normal et au cours de la première année suivant cet âge :
Le (la) salarié(e) bénéficie d'une indemnité de départ en retraite équivalente à 12 % des salaires bruts mensuels par année de présence dans l'entreprise.
Le bénéfice de cette indemnité est maintenu en cas de départ au cours de la 1re année suivant l'âge normal du départ.
Toute année de présence incomplète est prise en considération proportionnellement au temps de présence.
Dans le cas d'un départ à la retraite après la première année suivant l'âge normal :
Le (la) salarié(e) bénéficie d'une indemnité de départ en retraite calculée comme suit ou conformément aux dispositions légales en vigueur, le calcul le plus favorable pour le (la) salarié(e) s'appliquant :
– si le départ a lieu dans la 2e année suivant l'âge normal, l'indemnité est égale à 10 % du salaire brut mensuel par année de présence dans l'entreprise ;
– si le départ a lieu dans la 3e année suivant l'âge normal, l'indemnité est égale à 8 % du salaire brut mensuel par année de présence dans l'entreprise ;
– si le départ a lieu dans la 4e année suivant l'âge normal, l'indemnité est égale à 6 % du salaire brut mensuel par année de présence dans l'entreprise ;
– si le départ a lieu dans la 5e année suivant l'âge normal, l'indemnité est égale à 4 % du salaire brut mensuel par année de présence dans l'entreprise.Cette indemnité s'annule à l'expiration de la 5e année. Toutefois, le (la) salarié(e) conserve le bénéfice de l'indemnité légale de retraite s'il (elle) remplit les conditions d'ancienneté pour en bénéficier.
Toute année de présence incomplète est prise en considération proportionnellement au temps de présence.
6.2 La mise à la retraite
La mise à la retraite à l'initiative de l'entreprise concerne les salarié(e)s ayant au moins 70 ans ou tout âge qui serait défini dans le cadre du code de la sécurité sociale.
Le (la) salarié(e) ne pourra pas se prévaloir des autorisations d'absence prévues au paragraphe de l'article 10.1 des dispositions générales de la convention collective.
Lors de son départ, le (la) salarié(e) recevra une indemnité de mise à la retraite équivalente à l'indemnité légale de licenciement.
Le titre de cet avenant a été modifié par l'avenant du 1er juillet 1999.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
L'âge normal de la retraite est celui auquel la pension de retraite de la sécurité sociale du salarié peut être liquidée en vertu de la loi sans abattement sur le montant normal.
La décision de la cessation du contrat de travail pourra être prise par l'une ou l'autre des parties à l'âge normal de la retraite.
Quelle que soit la partie prenant l'initiative de la cessation du contrat, le délai-congé conventionnel sera observé sans que le salarié puisse se prévaloir des autorisations d'absence prévues au paragraphe 4 de l'article 14 des dispositions générales et l'expiration de ce délai-congé pourra coïncider avec le premier jour du trimestre civil suivant l'âge normal de la retraite.
Lors de son départ, le salarié recevra une indemnité de fin de carrière qui se substitue le cas échéant à l'indemnité de départ en retraite et qui est fixée comme suit à partir de 5 ans de présence dans l'entreprise :
- 10 p. 100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la première année suivant l'âge normal de la retraite ;
- 8 p. 100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la deuxième année ;
- 6 p. 100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la troisième année ;
- 4,5 p. 100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la quatrième année ;
- 3 p. 100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la cinquième année.
Cette indemnité s'annule à l'expiration de la cinquième année.
L'indemnité de fin de carrière sera augmentée de 50 p. 100 lorsque le taux de cotisation de l'entreprise, pour la retraite des cadres, est inférieure à 12 p. 100.
Dans le cas où l'employeur prend l'initiative de la cessation du contrat, cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité légale de licenciement mais se substitue à elle lorsqu'elle est plus avantageuse pour le salarié.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
L'âge normal de la retraite est celui auquel la pension de retraite de la sécurité sociale du salarié peut être liquidée en vertu de la loi sans abattement sur le montant normal.
La décision de la cessation du contrat de travail pourra être prise par l'une ou l'autre des parties à l'âge normal de la retraite.
Quelle que soit la partie prenant l'initiative de la cessation du contrat, le délai-congé conventionnel sera observé sans que le salarié puisse se prévaloir des autorisations d'absence prévues au paragraphe 4 de l'article 14 des dispositions générales et l'expiration de ce délai-congé pourra coïncider avec le premier jour du trimestre civil suivant l'âge normal de la retraite.
Lors de son départ, le salarié recevra une indemnité de fin de carrière qui se substitue le cas échéant à l'indemnité de départ en retraite et qui est fixée comme suit à partir de 5 ans de présence dans l'entreprise :
- 10 p. 100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la première année suivant l'âge normal de la retraite ;
- 8 p. 100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la deuxième année ;
- 6 p. 100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la troisième année ;
- 4,5 p. 100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la quatrième année ;
- 3 p. 100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la cinquième année.
Cette indemnité s'annule à l'expiration de la cinquième année.
L'indemnité de fin de carrière sera augmentée de 50 p. 100 lorsque le taux de cotisation de l'entreprise, pour la retraite des cadres, est inférieure à 12 p. 100.
Dans le cas où l'employeur prend l'initiative de la cessation du contrat, cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité légale de licenciement mais se substitue à elle lorsqu'elle est plus avantageuse pour le salarié.
Le titre de cet avenant a été modifié par l'avenant du 1er juillet 1999.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
L'âge normal de la retraite est celui auquel la pension de retraite de la sécurité sociale du salarié peut être liquidée en vertu de la loi sans abattement sur le montant normal.
La décision de cessation du contrat de travail pourra être p rise à l'initiative du salarié à l'âge normal de la retraite et à l'initiative de l'entreprise pour les salariés ayant au moins 65 ans. Néanmoins, l'entreprise pourra prononcer la mise à la retraite de salariés ayant moins de 65 ans dans les conditions prévues à l'article 7.1.
Quelle que soit la partie prenant l'initiative de la cessation du contrat, le délai-congé conventionnel sera observé sans que le salarié puisse se prévaloir des autorisations d'absence prévues au paragraphe 4 de l'article 14 des dispositions générales et l'expiration de ce délai-congé pourra coïncider avec le premier jour du trimestre civil suivant l'âge normal de la retraite.
Lors de son départ, le salarié recevra une indemnité de fin de carrière qui se substitue le cas échéant à l'indemnité de départ en retraite et qui est fixée comme suit à partir de 5 ans de présence dans l'entreprise :
- 10 % de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la première année suivant l'âge normal de la retraite ;
- 8 % de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la 2e année ;
- 6 % de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la 3e année ;
- 4,5 % de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la 4e année ;
- 3 % de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la 5e année.
Cette indemnité s'annule à l'expiration de la 5e année.
Dans le cas où l'employeur prend l'initiative de la cessation du contrat, cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité légale de licenciement mais se substitue à elle lorsqu'elle est plus avantageuse pour le salarié.
7.1. Mise à la retraite entre 60 et 65 ans
Toute entreprise pourra procéder à la mise à la retraite des salariés ayant entre 60 ans et 65 ans et justifiant de l'ensemble des trimestres de cotisations nécessaires pour la liquidation de leur retraite sécurité sociale sans abattement sur le montant de la pension. Les mises à la retraite de salariés ayant moins de 65 ans doivent s'accompagner des contreparties en termes d'emploi et de formation professionnelle définies ci-après.
Toute mise à la retraite sera précédée d'un entretien au cours duquel l'employeur s'assurera que le salarié remplit les conditions requises par le présent accord, notamment en demandant à consulter le relevé de carrière du salarié.
a) Contreparties en termes d'emploi
La mise à la retraite de salariés âgés de moins de 65 ans doit s'accompagner de l'une des mesures suivantes :
- conclusion d'un contrat de professionnalisation à raison de 1 contrat pour 1 mise à la retraite ;
- conclusion d'un contrat d'apprentissage à raison de 1 contrat pour 1 mise à la retraite ;
- conclusion d'un contrat à durée indéterminée à raison de 1 contrat pour 2 mises à la retraite ;
- mise à la retraite en vue d'éviter un licenciement pour motif économique.
Les embauches compensatrices prévues ci-dessus sont à réaliser au niveau de l'entreprise dans les 12 mois suivant ou précédant le terme du préavis des salariés mis à la retraite.
En complément de ces dispositions, les entreprises pourront également pourvoir au remplacement des salariés mis à la retraite par mobilités internes. A cet égard, les parties signataires rappellent que les périodes de professionnalisation mises en place par l'accord de branche du 6 janvier 2005 sur la formation professionnelle représentent un outil particulièrement adapté à l'acquisition de compétences pour les salariés de l'entreprise.
En tout état de cause, et ce quelle que soit la nature des contrats conclus, l'entreprise doit procéder à au moins 1 embauche définitive pour 2 mises à la retraite.
b) Contreparties en termes de formation professionnelle
Afin, d'une part, de veiller au maintien et au développement des compétences des salariés âgés de plus de 45 ans et, d'autre part, de valoriser et transmettre l'expérience acquise par ces salariés, l'entreprise doit :
- organiser un entretien individuel au minimum tous les 3 ans pour les salariés âgés de plus de 45 ans. Cet entretien pourra se tenir soit dans le cadre de l'entretien individuel annuel prévu par l'accord du 4 septembre 2002 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences soit, lors d'un entretien spécifique. Cet entretien doit déterminer les moyens, notamment de formation, permettant de maintenir une adéquation satisfaisante entre les capacités du salarié et le poste occupé. Cet entretien peut également permettre d'évaluer les différentes possibilités d'évolution professionnelle du salarié compte tenu des besoins de l'entreprise et des aspirations du salarié ;
- examiner les possibilités de mettre en place des dispositifs favorisant la valorisation et le transfert des compétences des salariés de plus de 45 ans vers les autres salariés notamment par le tutorat des salariés, en formation en alternance, le parrainage de salariés nouvellement recrutés, l'accompagnement ou la formation interne.
c) Indemnités de mise à la retraite entre 60 et 65 ans
Sous réserve de dispositions légales plus favorables, tout salarié mis à la retraite entre 60 et 65 ans percevra à partir de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité de mise à la retraite calculée comme suit : 25 % de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise majorée de 10 % pour les années de présence au-delà de 15 ans.
Avenant étendu, à l'exclusion des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code de la santé publique (arrêté du 29 mars 2006, art. 1er).
En vigueur
Le (la) salarié(e) est tenu(e) au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une façon générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie.
Il (elle) a, en particulier, l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie ou qui l'a employé et qu'il (elle) a pu recueillir à l'occasion de ses fonctions, ou du fait de sa présence dans l'entreprise.
D'autre part, la restriction de l'activité professionnelle d'un(e) salarié(e) après la cessation de son contrat n'a pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur. Elle ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait, au (à la) salarié(e), l'exercice de son activité professionnelle.
La clause de non-concurrence doit ainsi :
– être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ;
– être limitée à la fois dans le temps et dans l'espace ;
– tenir compte des spécificités de l'emploi du (de la) salarié(e) ;
– comporter l'obligation pour l'employeur de verser au (à la) salarié(e) une contrepartie financière.Toute clause de non-concurrence devra figurer dans le contrat de travail ou ses avenants. Elle pourra être introduite ou levée pendant l'exécution du contrat de travail par avenant ou décision unilatérale de l'employeur, ou lors de la rupture du contrat de travail.
L'interdiction qu'elle comporte ne doit pas excéder 2 années, à partir de la date où le (la) salarié(e) quitte l'entreprise ; elle fait l'objet en contrepartie d'une indemnité versée mensuellement et qui est égale au minimum à 1/3 et au maximum à 2/3 de la rémunération moyenne mensuelle brute. La rémunération mensuelle brute prise en compte est celle du dernier mois de présence dans l'effectif de l'entreprise ; la partie variable de la rémunération est calculée sur la moyenne des 12 derniers mois de présence dans l'effectif de l'entreprise.
L'employeur peut renoncer à l'application de la clause de non-concurrence à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Cette renonciation fait alors l'objet d'un courrier distinct de celui notifiant la rupture du contrat de travail. Lorsque l'employeur dispense le (la) salarié(e) d'exécuter son préavis, il doit, s'il entend renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé(e) de l'entreprise. À défaut, il reste tenu au paiement de la contrepartie financière tant que la clause est respectée.
Avenant étendu, à l'exclusion des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code de la santé publique (arrêté du 29 mars 2006, art. 1er).
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
L'âge normal de la retraite est celui auquel la pension de retraite de la sécurité sociale du salarié peut être liquidée en vertu de la loi sans abattement sur le montant normal.
La décision de la cessation du contrat de travail pourra être prise par l'une ou l'autre des parties à l'âge normal de la retraite.
Quelle que soit la partie prenant l'initiative de la cessation du contrat, le délai-congé conventionnel sera observé sans que le salarié puisse se prévaloir des autorisations d'absence prévues au paragraphe 4 de l'article 14 des dispositions générales et l'expiration de ce délai-congé pourra coïncider avec le premier jour du trimestre civil suivant l'âge normal de la retraite.
Lors de son départ, le salarié recevra une indemnité de fin de carrière qui se substitue le cas échéant à l'indemnité de départ en retraite et qui est fixée comme suit à partir de 5 ans de présence dans l'entreprise :
- 10 p. 100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la première année suivant l'âge normal de la retraite ;
- 8 p. 100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la deuxième année ;
- 6 p. 100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la troisième année ;
- 4,5 p. 100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la quatrième année ;
- 3 p. 100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la cinquième année.
Cette indemnité s'annule à l'expiration de la cinquième année.
L'indemnité de fin de carrière sera augmentée de 50 p. 100 lorsque le taux de cotisation de l'entreprise, pour la retraite des cadres, est inférieure à 12 p. 100.
Dans le cas où l'employeur prend l'initiative de la cessation du contrat, cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité légale de licenciement mais se substitue à elle lorsqu'elle est plus avantageuse pour le salarié.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
L'âge normal de la retraite est celui auquel la pension de retraite de la sécurité sociale du salarié peut être liquidée en vertu de la loi sans abattement sur le montant normal.
La décision de la cessation du contrat de travail pourra être prise par l'une ou l'autre des parties à l'âge normal de la retraite.
Quelle que soit la partie prenant l'initiative de la cessation du contrat, le délai-congé conventionnel sera observé sans que le salarié puisse se prévaloir des autorisations d'absence prévues au paragraphe 4 de l'article 14 des dispositions générales et l'expiration de ce délai-congé pourra coïncider avec le premier jour du trimestre civil suivant l'âge normal de la retraite.
Lors de son départ, le salarié recevra une indemnité de fin de carrière qui se substitue le cas échéant à l'indemnité de départ en retraite et qui est fixée comme suit à partir de 5 ans de présence dans l'entreprise :
- 10 p. 100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la première année suivant l'âge normal de la retraite ;
- 8 p. 100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la deuxième année ;
- 6 p. 100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la troisième année ;
- 4,5 p. 100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la quatrième année ;
- 3 p. 100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la cinquième année.
Cette indemnité s'annule à l'expiration de la cinquième année.
L'indemnité de fin de carrière sera augmentée de 50 p. 100 lorsque le taux de cotisation de l'entreprise, pour la retraite des cadres, est inférieure à 12 p. 100.
Dans le cas où l'employeur prend l'initiative de la cessation du contrat, cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité légale de licenciement mais se substitue à elle lorsqu'elle est plus avantageuse pour le salarié.
Le titre de cet avenant a été modifié par l'avenant du 1er juillet 1999.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
L'âge normal de la retraite est celui auquel la pension de retraite de la sécurité sociale du salarié peut être liquidée en vertu de la loi sans abattement sur le montant normal.
La décision de cessation du contrat de travail pourra être p rise à l'initiative du salarié à l'âge normal de la retraite et à l'initiative de l'entreprise pour les salariés ayant au moins 65 ans. Néanmoins, l'entreprise pourra prononcer la mise à la retraite de salariés ayant moins de 65 ans dans les conditions prévues à l'article 7.1.
Quelle que soit la partie prenant l'initiative de la cessation du contrat, le délai-congé conventionnel sera observé sans que le salarié puisse se prévaloir des autorisations d'absence prévues au paragraphe 4 de l'article 14 des dispositions générales et l'expiration de ce délai-congé pourra coïncider avec le premier jour du trimestre civil suivant l'âge normal de la retraite.
Lors de son départ, le salarié recevra une indemnité de fin de carrière qui se substitue le cas échéant à l'indemnité de départ en retraite et qui est fixée comme suit à partir de 5 ans de présence dans l'entreprise :
- 10 % de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la première année suivant l'âge normal de la retraite ;
- 8 % de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la 2e année ;
- 6 % de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la 3e année ;
- 4,5 % de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la 4e année ;
- 3 % de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise si le départ a lieu dans la 5e année.
Cette indemnité s'annule à l'expiration de la 5e année.
Dans le cas où l'employeur prend l'initiative de la cessation du contrat, cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité légale de licenciement mais se substitue à elle lorsqu'elle est plus avantageuse pour le salarié.
7.1. Mise à la retraite entre 60 et 65 ans
Toute entreprise pourra procéder à la mise à la retraite des salariés ayant entre 60 ans et 65 ans et justifiant de l'ensemble des trimestres de cotisations nécessaires pour la liquidation de leur retraite sécurité sociale sans abattement sur le montant de la pension. Les mises à la retraite de salariés ayant moins de 65 ans doivent s'accompagner des contreparties en termes d'emploi et de formation professionnelle définies ci-après.
Toute mise à la retraite sera précédée d'un entretien au cours duquel l'employeur s'assurera que le salarié remplit les conditions requises par le présent accord, notamment en demandant à consulter le relevé de carrière du salarié.
a) Contreparties en termes d'emploi
La mise à la retraite de salariés âgés de moins de 65 ans doit s'accompagner de l'une des mesures suivantes :
- conclusion d'un contrat de professionnalisation à raison de 1 contrat pour 1 mise à la retraite ;
- conclusion d'un contrat d'apprentissage à raison de 1 contrat pour 1 mise à la retraite ;
- conclusion d'un contrat à durée indéterminée à raison de 1 contrat pour 2 mises à la retraite ;
- mise à la retraite en vue d'éviter un licenciement pour motif économique.
Les embauches compensatrices prévues ci-dessus sont à réaliser au niveau de l'entreprise dans les 12 mois suivant ou précédant le terme du préavis des salariés mis à la retraite.
En complément de ces dispositions, les entreprises pourront également pourvoir au remplacement des salariés mis à la retraite par mobilités internes. A cet égard, les parties signataires rappellent que les périodes de professionnalisation mises en place par l'accord de branche du 6 janvier 2005 sur la formation professionnelle représentent un outil particulièrement adapté à l'acquisition de compétences pour les salariés de l'entreprise.
En tout état de cause, et ce quelle que soit la nature des contrats conclus, l'entreprise doit procéder à au moins 1 embauche définitive pour 2 mises à la retraite.
b) Contreparties en termes de formation professionnelle
Afin, d'une part, de veiller au maintien et au développement des compétences des salariés âgés de plus de 45 ans et, d'autre part, de valoriser et transmettre l'expérience acquise par ces salariés, l'entreprise doit :
- organiser un entretien individuel au minimum tous les 3 ans pour les salariés âgés de plus de 45 ans. Cet entretien pourra se tenir soit dans le cadre de l'entretien individuel annuel prévu par l'accord du 4 septembre 2002 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences soit, lors d'un entretien spécifique. Cet entretien doit déterminer les moyens, notamment de formation, permettant de maintenir une adéquation satisfaisante entre les capacités du salarié et le poste occupé. Cet entretien peut également permettre d'évaluer les différentes possibilités d'évolution professionnelle du salarié compte tenu des besoins de l'entreprise et des aspirations du salarié ;
- examiner les possibilités de mettre en place des dispositifs favorisant la valorisation et le transfert des compétences des salariés de plus de 45 ans vers les autres salariés notamment par le tutorat des salariés, en formation en alternance, le parrainage de salariés nouvellement recrutés, l'accompagnement ou la formation interne.
c) Indemnités de mise à la retraite entre 60 et 65 ans
Sous réserve de dispositions légales plus favorables, tout salarié mis à la retraite entre 60 et 65 ans percevra à partir de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité de mise à la retraite calculée comme suit : 25 % de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise majorée de 10 % pour les années de présence au-delà de 15 ans.
Avenant étendu, à l'exclusion des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code de la santé publique (arrêté du 29 mars 2006, art. 1er).
En vigueur
Le (la) salarié(e) est tenu(e) au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une façon générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie.
Il (elle) a, en particulier, l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie ou qui l'a employé et qu'il (elle) a pu recueillir à l'occasion de ses fonctions, ou du fait de sa présence dans l'entreprise.
D'autre part, la restriction de l'activité professionnelle d'un(e) salarié(e) après la cessation de son contrat n'a pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur. Elle ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait, au (à la) salarié(e), l'exercice de son activité professionnelle.
La clause de non-concurrence doit ainsi :
– être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ;
– être limitée à la fois dans le temps et dans l'espace ;
– tenir compte des spécificités de l'emploi du (de la) salarié(e) ;
– comporter l'obligation pour l'employeur de verser au (à la) salarié(e) une contrepartie financière.Toute clause de non-concurrence devra figurer dans le contrat de travail ou ses avenants. Elle pourra être introduite ou levée pendant l'exécution du contrat de travail par avenant ou décision unilatérale de l'employeur, ou lors de la rupture du contrat de travail.
L'interdiction qu'elle comporte ne doit pas excéder 2 années, à partir de la date où le (la) salarié(e) quitte l'entreprise ; elle fait l'objet en contrepartie d'une indemnité versée mensuellement et qui est égale au minimum à 1/3 et au maximum à 2/3 de la rémunération moyenne mensuelle brute. La rémunération mensuelle brute prise en compte est celle du dernier mois de présence dans l'effectif de l'entreprise ; la partie variable de la rémunération est calculée sur la moyenne des 12 derniers mois de présence dans l'effectif de l'entreprise.
L'employeur peut renoncer à l'application de la clause de non-concurrence à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Cette renonciation fait alors l'objet d'un courrier distinct de celui notifiant la rupture du contrat de travail. Lorsque l'employeur dispense le (la) salarié(e) d'exécuter son préavis, il doit, s'il entend renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé(e) de l'entreprise. À défaut, il reste tenu au paiement de la contrepartie financière tant que la clause est respectée.
Avenant étendu, à l'exclusion des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code de la santé publique (arrêté du 29 mars 2006, art. 1er).
Nota
(1) Ancien titre : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRIERS, EMPLOYÉS ET TECHNICIENS modifié par avenant du 1er juillet 1999, article 1er.