Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)
Textes Attachés
Avenant I relatif aux dispositions particulières aux ouvriers et employés (1)
Avenant II relatif aux dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise (1)
Avenant III relatif aux dispositions particulières aux cadres
Accord du 21 juin 1988 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement
Annexe classifications et définitions des emplois
Accord du 15 février 1985 relatif à la formation professionnelle
Accord du 19 avril 1988 portant reconduction de l'accord du 15 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe I à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe II à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe III à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe IV à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Accord d'adhésion du 3 juillet 1995 à l'accord collectif du 16 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire agréé interbranches industries chimiques, industries pétrolières et industrie pharmaceutique
Accord du 8 février 1996 relatif développement de l'emploi
Accord collectif du 8 février 1996 relatif à la préretraite progressive
Accord du 17 mars 1999 relatif à la cessation anticipée d'activité (ARPE)
Avenant du 1er juillet 1999 relatif aux classification et rémunérations minimales conventionnelles
Avenant du 24 février 2000 portant reconduction de l'ARPE
Accord du 20 octobre 2000 portant prorogation du régime de cessation anticipée d'activité
Accord du 4 septembre 2002 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Accord du 28 février 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 23 avril 2003 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAccord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 2 mai 2005 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
Avenant du 2 mai 2005 modifiant l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
Accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS) (1)
Avenant du 1er mars 2007 modifiant l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 16 octobre 2007 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 16 octobre 2007 modifiant diverses dispositions de la convention collective et ses avenants
Avenant du 27 février 2008 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 1er juillet 2009 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif à la prévoyance
Accord du 12 novembre 2009 relatif à l'emploi du travailleur handicapé
Avenant du 11 février 2010 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 1er février 2010 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 8 décembre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAvenant du 1er janvier 2011 relatif au maintien de garanties des anciens salariés
Avenant du 9 février 2011 portant adhésion à l'accord du 20 avril 2006 relatif à la CPNEIS
ABROGÉAvenant du 11 février 2011 relatif au remboursement des frais des représentants syndicaux
Accord du 4 juillet 2011 relatif à l'alternance des mandats au sein de l'OPCA DEFI
ABROGÉAccord du 14 décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 16 novembre 2011 relatif aux risques psychosociaux et à la santé physique
Accord du 15 février 2012 relatif à la prévention de la pénibilité
Avenant du 15 février 2012 relatif à la commission de validation des accords
ABROGÉAvenant du 27 juin 2012 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 27 juin 2012 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 juin 2012 relatif à la création d'un observatoire des métiers et des qualifications professionnelles
Avenant du 27 juin 2012 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 12 septembre 2012 relatif aux autorisations d'absence
Avenant du 5 décembre 2012 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAvenant du 7 février 2013 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 19 juin 2013 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle et à la professionnalisation
ABROGÉAccord du 18 septembre 2013 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 13 novembre 2013 relatif au contrat de génération
Avenant du 9 janvier 2014 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAccord du 2 avril 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 2 avril 2015 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 1er octobre 2015 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Accord du 24 novembre 2015 relatif au travail à temps partiel
Accord du 14 janvier 2016 relatif au travail de nuit
Accord du 15 juin 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches
Accord du 16 juin 2016 relatif aux conditions de la mise en concurrence du régime de prévoyance et de santé
Accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAccord du 19 octobre 2016 relatif au contrat de génération
Avenant du 14 décembre 2016 modifiant l'article 30 de la convention relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 15 février 2017 de pharmacie LABM FO à l'avenant du 14 décembre 2016 modifiant l'article 30 de la convention
Adhésion par lettre du 3 avril 2017 de Pharmacie LABM FO à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Accord du 11 mai 2017 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Accord du 17 janvier 2018 relatif à la nouvelle classification conventionnelle
Accord du 12 septembre 2018 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord du 13 novembre 2018 relatif à l'impérativité de l'article 15 des dispositions générales
ABROGÉAccord du 13 novembre 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 13 novembre 2018 à l'avenant du 17 janvier 2018 relatif à l'impérativité de l'article 5.1
Accord du 19 décembre 2018 à l'accord du 12 novembre 2009 relatif à l'emploi du travailleur handicapé
Accord du 19 décembre 2018 à l'accord du 14 janvier 2016 relatif au travail de nuit
Accord du 13 mars 2019 relatif à la qualité de vie au travail
Accord du 15 mai 2019 relatif à la définition du salaire minimum hiérarchique
Accord du 15 mai 2019 relatif aux salarié(e)s en situation de handicap
Avenant n° 1 du 19 novembre 2019 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel « ouvrier et employé »
Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel « Techniciens et agents de maîtrise »
Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel « cadres »
Accord du 19 novembre 2019 relatif au contrat de travail à durée indéterminée d'opération
Accord du 14 octobre 2020 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 24 mars 2021 à l'accord du 24 novembre 2015 relatif au travail à temps partiel
Accord du 8 septembre 2021 relatif au télétravail
Avis d'interprétation du 23 septembre 2021 relatif au maintien de salaire employeur en cas d'arrêt de travail
Avenant n° 2 du 24 novembre 2021 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 3 du 7 septembre 2022 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant du 10 mai 2023 relatif aux dispositions générales de la convention collective
Accord du 13 décembre 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 4 du 13 mars 2024 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 5 du 15 mai 2024 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 1 du 19 juin 2024 à l'accord du 17 janvier 2018 relatif aux classifications
Avenant n° 6 du 11 juin 2025 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 7 du 9 décembre 2025 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Article Préambule (non en vigueur)
Abrogé
après avoir rappelé ce qui suit :
Le présent accord est conclu en application de l'article 30 des dispositions générales de la convention collective du 1er juin 1989 dans la fabrication et le commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, modifié par l'avenant n° 3 du 3 décembre 1992 ;
Il se substitue aux accords, conclus le 28 septembre 1962 et le 6 avril 1967, ayant institué deux régimes de prévoyance gérés par les assurances générales de France (AGF) pour les salariés de ces branches professionnelles, rendus obligatoires par la convention collective du 29 novembre 1977, puis par la convention collective nationale du 1er juin 1989 susvisée ;
Il a pour objet la mise en oeuvre d'un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques décès - invalidité - incapacité et, maladie-chirurgie - maternité, pour l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application visé à l'article 1er de ladite convention collective ;
Les parties signataires ont souhaité réaliser l'harmonisation des prestations maladie - chirurgie - maternité pour l'ensemble des salariés, cadres et non-cadres, dans la fabrication et le commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ; les signataires s'engagent à rechercher l'harmonisation des risques décès et invalidité - incapacité ;
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
1.1. Entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord et affiliées, lors de son entrée en vigueur, aux contrats groupes professionnels souscrits le 28 septembre 1962 et le 6 avril 1967, auprès des AGF, dont le caractère obligatoire a été repris par la convention collective du 1 er juin 1989 dans la fabrication et le commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, affiliées à la date du 31 décembre 1992 aux contrats groupes professionnels susvisés en application de la convention collective du 1 er juin 1989, sont réputées affiliées de plein droit au contrat d'assurance groupe relatif au risque maladie-chirurgie-maternité souscrit auprès de l'association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés (APGIS), en application du présent accord. Elles sont automatiquement transférées auprès de cet organisme, leurs salariés devenant de plein droit participants de ce contrat groupe.
Lorsque tout ou partie de leurs salariés bénéficiaient, dans le cadre des anciens contrats souscrits auprès des AGF, de l'un ou des deux régimes supplémentaires facultatifs, les entreprises se verront automatiquement appliquer le ou les deux régimes supplémentaires optionnels prévus aux annexes correspondantes ci-après.
En tout état de cause, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, mais n'adhérant pas au régime de prévoyance, sont dans l'obligation d'offrir à leurs salariés un niveau de garanties au moins équivalent à celui visé dans les différentes annexes du présent accord.
1.2. Entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord mais assurées, lors de son entrée en vigueur, en dehors des contrats groupes professionnels souscrits auprès des AGF.
Les entreprises qui ont confié la gestion de leur régime de prévoyance à un autre organisme, ainsi que celles qui sont couvertes pour l'ensemble de leurs risques par un contrat autre que les contrats groupes professionnels souscrits auprès des AGF, pourront demander leur adhésion aux organismes visés ci-dessous, qui soumettront la demande au comité paritaire de gestion.
En tout état de cause, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord mais n'adhérant pas au régime de prévoyance, sont dans l'obligation d'offrir à leurs salariés un niveau de garanties au moins équivalent à celui visé dans les différentes annexes du présent accord.
1.3. Entreprises sortant du champ d'application du présent accord ou appartenant à un groupe économique dont l'activité principale est autre que celle relevant de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
Les entreprises qui, notamment à l'occasion de modification dans leur situation juridique ayant pour effet de remettre en cause l'application du présent accord en vertu du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, ou appartenant à un groupe économique dont l'activité principale ne relève pas de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, seraient amenées à cesser leurs relations avec les organismes visés ci-dessous dans le cadre du présent accord, devraient, d'une part, négocier avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, un accord collectif d'entreprise ou faire ratifier par référendum un projet de la direction visant expressément le changement d'assureur et, d'autre part donner, en application de l'article L. 132-22 du code du travail, toutes informations utiles au comité d'entreprise, à défaut aux délégués du personnel, d'une part, aux représentants syndicaux (cas de l'accord collectif) ou aux salariés (cas du référendum), d'autre part, leur permettant de prendre position en toute connaissance de cause.
En tout état de cause, la solution différente retenue doit être plus favorable pour les salariés au moins au niveau des prestations assurées, sauf lorsque l'entreprise, en raison d'un changement d'activité principale, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
1.1. Obligations générales
Toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la branche sont tenues :
-d'offrir à leurs salariés les garanties collectives prévues par le présent accord et ne peuvent en aucun cas y déroger dans un sens moins favorable ;
-d'adhérer, pour l'assurance et la gestion de ces garanties, à l'organisme désigné par la branche (1).
Cette obligation s'applique également aux entreprises nouvellement créées, qu'il s'agisse d'exploitations individuelles ou de sociétés organisant une activité nouvelle ou de celles poursuivant l'activité d'une entreprise ayant subi l'une des opérations telle que la création d'une société qui résulte de l'éclatement des activités d'une autre entreprise et dont l'activité entre dans le champ d'application de la convention collective.
Les employeurs de salariés relevant du régime général de sécurité sociale française sans établissement en France sont également tenus d'apporter à leurs salariés relevant du régime général de sécurité sociale française les garanties collectives prévues par le présent accord.
Ces entreprises sans établissement en France devront, pour rejoindre le régime :
-relever du champ d'application de la convention collective nationale et l'appliquer ;
-être immatriculées auprès de l'INSEE et fournir un numéro d'identification national (numéro SIRET) ;
-fournir les documents justifiant que les salariés concernés en question sont affiliés à l'URSSAF ;
-fournir la convention de représentation en France de l'entreprise étrangère ou indiquer la personne morale responsable du paiement des cotisations.
Par ailleurs, les parties signataires soulignent que ce régime de prévoyance obligatoire et indivisible couvre l'ensemble des salariés, quelles que soient les catégories de salariés établies à partir de critères objectifs tels que l'appartenance aux catégories socio-professionnelles.
1.2 Exceptions (2)
1.2.1. Dispenses d'adhésion obligatoire pour l'entreprise
A titre exceptionnel, sont dispensées de l'adhésion obligatoire les entreprises qui avaient confié l'assurance de leur régime de prévoyance à un autre organisme avant le 3 décembre 1992, cette dispense n'étant tolérée que si les garanties offertes aux assurés sont équivalentes ou supérieures à celles du présent régime.
En revanche, pour ces entreprises ayant confié l'assurance de leur régime à un autre assureur avant le 3 décembre 1992, et dans le cadre du réexamen prévu à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix d'organismes assureurs ne pourra se faire qu'entre l'assureur désigné par le présent avenant et l'assureur de l'entreprise pour le risque concerné.
1.2.2. Entreprises hors champ d'application
Sont concernées par cet article les entreprises sortant du champ d'application du présent accord ou appartenant à un groupe économique dont l'activité principale est autre que celle relevant de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
Les entreprises qui, notamment à l'occasion de modification dans leur situation juridique ayant pour effet de remettre en cause l'application du présent accord en vertu du dernier alinéa de l'article L. 2261-14 du code du travail, ou appartenant à un groupe économique dont l'activité principale ne relève pas de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, seraient amenées à cesser leurs relations avec l'organisme visé ci-dessous dans le cadre du présent accord devraient, d'une part, négocier avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise un accord collectif d'entreprise ou faire ratifier par référendum un projet de la direction visant expressément le changement d'assureur, d'autre part, donner, en application de l'article L. 2232-20 du code du travail, toutes informations utiles au comité d'entreprise, à défaut aux délégués du personnel, d'une part, aux représentants syndicaux (cas de l'accord collectif) ou aux salariés (cas du référendum), d'autre part, leur permettant de prendre position en toute connaissance de cause.
En tout état de cause, la solution différente retenue doit être plus favorable pour les salariés au moins au niveau des prestations assurées, sauf lorsque l'entreprise, en raison d'un changement d'activité principale, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
1.2.4 Bénéficiaires du régime
Le salarié bénéficiaire du présent accord est nommé''l'assuré''.
Sont assurés l'ensemble des salariés (y compris les mandataires sociaux ayant le statut de salarié, les apprentis et les personnes en contrat de professionnalisation) titulaires d'un contrat de travail non suspendu, à durée déterminée ou indéterminée, cadres et non cadres, présents à l'effectif des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord relatif au régime conventionnel de prévoyance du 3 décembre 1992.
La notion de''salariés présents à l'effectif''comprend tous les salariés, au travail ou en arrêt pour cause de maladie ou accident au jour de l'entrée en vigueur du présent accord.1.3. Entreprises sortant du champ d'application du présent accord ou appartenant à un groupe économique dont l'activité principale est autre que celle relevant de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
Les entreprises qui, notamment à l'occasion de modification dans leur situation juridique ayant pour effet de remettre en cause l'application du présent accord en vertu du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, ou appartenant à un groupe économique dont l'activité principale ne relève pas de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, seraient amenées à cesser leurs relations avec les organismes visés ci-dessous dans le cadre du présent accord, devraient d'une part, négocier avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, un accord collectif d'entreprise ou faire ratifier par référendum un projet de la direction visant expressément le changement d'assureur, d'autre part donner, en application de l'article L. 132-22 du code du travail, toutes informations utiles au comité d'entreprise, à défaut aux délégués du personnel d'une part, aux représentants syndicaux (cas de l'accord collectif) ou aux salariés (cas du référendum) d'autre part, leur permettant de prendre position en toute connaissance de cause.
En tout état de cause, la solution différente retenue doit être plus favorable pour les salariés au moins au niveau des prestations assurées, sauf lorsque l'entreprise, en raison d'un changement d'activité principale, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
(1) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(Arrêté du 13 novembre 2014 - art. 1)(2) Article exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(Arrêté du 13 novembre 2014 - art. 1)Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
1.1. Obligations générales (1)
Toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la branche sont tenues :
-d'offrir à leurs salariés les garanties collectives prévues par le présent accord et ne peuvent en aucun cas y déroger dans un sens moins favorable ;
-d'adhérer, pour l'assurance et la gestion de ces garanties, à l'organisme désigné par la branche (2).
Cette obligation s'applique également aux entreprises nouvellement créées, qu'il s'agisse d'exploitations individuelles ou de sociétés organisant une activité nouvelle ou de celles poursuivant l'activité d'une entreprise ayant subi l'une des opérations telle que la création d'une société qui résulte de l'éclatement des activités d'une autre entreprise et dont l'activité entre dans le champ d'application de la convention collective.
Les employeurs de salariés relevant du régime général de sécurité sociale française sans établissement en France sont également tenus d'apporter à leurs salariés relevant du régime général de sécurité sociale française les garanties collectives prévues par le présent accord.
Ces entreprises sans établissement en France devront, pour rejoindre le régime :
-relever du champ d'application de la convention collective nationale et l'appliquer ;
-être immatriculées auprès de l'INSEE et fournir un numéro d'identification national (numéro SIRET) ;
-fournir les documents justifiant que les salariés concernés en question sont affiliés à l'URSSAF ;
-fournir la convention de représentation en France de l'entreprise étrangère ou indiquer la personne morale responsable du paiement des cotisations.
Par ailleurs, les parties signataires soulignent que ce régime de prévoyance obligatoire et indivisible couvre l'ensemble des salariés, quelles que soient les catégories de salariés établies à partir de critères objectifs tels que l'appartenance aux catégories socio-professionnelles.
Les entreprises n'entrant pas dans le champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce de produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire peuvent néanmoins faire bénéficier leurs salariés des régimes prévoyance et frais de santé à la double condition de justifier de liens réels avec la fabrication et le commerce de produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (appartenance à un groupe totalement ou partiellement pharmaceutique, activité majoritairement exercée pour la fabrication et le commerce de produits pharmaceutiques...) et d'adhérer au présent accord, conformément à l'article L. 2261-6 du code du travail.
1.2 Exceptions (3)
1.2.1. Dispenses d'adhésion obligatoire pour l'entreprise
A titre exceptionnel, sont dispensées de l'adhésion obligatoire les entreprises qui avaient confié l'assurance de leur régime de prévoyance à un autre organisme avant le 3 décembre 1992, cette dispense n'étant tolérée que si les garanties offertes aux assurés sont équivalentes ou supérieures à celles du présent régime.
En revanche, pour ces entreprises ayant confié l'assurance de leur régime à un autre assureur avant le 3 décembre 1992, et dans le cadre du réexamen prévu à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix d'organismes assureurs ne pourra se faire qu'entre l'assureur désigné par le présent avenant et l'assureur de l'entreprise pour le risque concerné.
1.2.2. Entreprises hors champ d'application
Sont concernées par cet article les entreprises sortant du champ d'application du présent accord ou appartenant à un groupe économique dont l'activité principale est autre que celle relevant de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
Les entreprises qui, notamment à l'occasion de modification dans leur situation juridique ayant pour effet de remettre en cause l'application du présent accord en vertu du dernier alinéa de l'article L. 2261-14 du code du travail, ou appartenant à un groupe économique dont l'activité principale ne relève pas de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, seraient amenées à cesser leurs relations avec l'organisme visé ci-dessous dans le cadre du présent accord devraient, d'une part, négocier avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise un accord collectif d'entreprise ou faire ratifier par référendum un projet de la direction visant expressément le changement d'assureur, d'autre part, donner, en application de l'article L. 2232-20 du code du travail, toutes informations utiles au comité d'entreprise, à défaut aux délégués du personnel, d'une part, aux représentants syndicaux (cas de l'accord collectif) ou aux salariés (cas du référendum), d'autre part, leur permettant de prendre position en toute connaissance de cause.
En tout état de cause, la solution différente retenue doit être plus favorable pour les salariés au moins au niveau des prestations assurées, sauf lorsque l'entreprise, en raison d'un changement d'activité principale, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
1.2.4 Bénéficiaires
Le salarié bénéficiaire du présent accord est nommé''l'assuré''.
Sont assurés l'ensemble des salariés et personnes assimilées au sens de l'article L. 311-3,11° et 12°, du code de la sécurité sociale, y compris les VRP liés à une entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance.
La notion de''salariés présents à l'effectif''comprend tous les salariés au travail ou en arrêt dès lors qu'ils bénéficient soit :
-d'un maintien total ou partiel de salaire ;
-d'indemnités journalières du régime obligatoire sécurité sociale ;
-d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise, qu'elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
1.3. Entreprises sortant du champ d'application du présent accord ou appartenant à un groupe économique dont l'activité principale est autre que celle relevant de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
Les entreprises qui, notamment à l'occasion de modification dans leur situation juridique ayant pour effet de remettre en cause l'application du présent accord en vertu du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, ou appartenant à un groupe économique dont l'activité principale ne relève pas de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, seraient amenées à cesser leurs relations avec les organismes visés ci-dessous dans le cadre du présent accord, devraient d'une part, négocier avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, un accord collectif d'entreprise ou faire ratifier par référendum un projet de la direction visant expressément le changement d'assureur, d'autre part donner, en application de l'article L. 132-22 du code du travail, toutes informations utiles au comité d'entreprise, à défaut aux délégués du personnel d'une part, aux représentants syndicaux (cas de l'accord collectif) ou aux salariés (cas du référendum) d'autre part, leur permettant de prendre position en toute connaissance de cause.
En tout état de cause, la solution différente retenue doit être plus favorable pour les salariés au moins au niveau des prestations assurées, sauf lorsque l'entreprise, en raison d'un changement d'activité principale, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)(2) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(Arrêté du 13 novembre 2014 - art. 1)(3) Article exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(Arrêté du 13 novembre 2014 - art. 1)
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
A la suite d'un appel d'offres, la gestion du régime est confiée à :
-l'APGIS, institution de prévoyance régie par l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale, pour les risques maladie-chirurgie-maternité ;
-les AGF, compagnie d'assurances, pour les risques décès, invalidité et incapacité de travail.
En tout état de cause, après 4 ans, et par la suite tous les 5 ans, les signataires du présent accord feront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.
Articles cités
Article 2 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Le régime professionnel de prévoyance est assuré, à compter du 1er janvier 2012, et pour une période de 5 ans au plus, par l'APGIS, institution de prévoyance régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, pour les risques maladie-chirurgie-maternité et pour les risques décès-invalidité-incapacité de travail.
Les signataires du présent accord feront procéder à un appel d'offres tous les 5 ans au plus et gardent la possibilité de demander au comité paritaire de gestion de réexaminer chaque année les modalités d'organisation et de gestion de la mutualisation des risques décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité.
En s'appuyant sur le rapport technique présenté par le (les) actuaire (s) conseil (s) auquel le comité paritaire de gestion fait appel pour l'assister, les parties signataires déterminent les conditions dans lesquelles un appel d'offres pourrait être organisé avant l'expiration du délai de 5 ans.(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(Arrêté du 13 novembre 2014-art. 1)Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
A la suite d'un appel d'offres, la gestion du régime est confiée à :
-l'APGIS, institution de prévoyance régie par l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale, pour les risques maladie-chirurgie-maternité ;
-les AGF, compagnie d'assurances, pour les risques décès, invalidité et incapacité de travail.
En tout état de cause, après 4 ans, et par la suite tous les 5 ans, les signataires du présent accord feront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.
Articles cités
Article 2 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Le régime professionnel de prévoyance est assuré, à compter du 1er janvier 2012, et pour une période de 5 ans au plus, par l'APGIS, institution de prévoyance régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, pour les risques maladie-chirurgie-maternité et pour les risques décès-invalidité-incapacité de travail.
Les signataires du présent accord feront procéder à un appel d'offres tous les 5 ans au plus et gardent la possibilité de demander au comité paritaire de gestion de réexaminer chaque année les modalités d'organisation et de gestion de la mutualisation des risques décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité.
En s'appuyant sur le rapport technique présenté par le (les) actuaire (s) conseil (s) auquel le comité paritaire de gestion fait appel pour l'assister, les parties signataires déterminent les conditions dans lesquelles un appel d'offres pourrait être organisé avant l'expiration du délai de 5 ans.(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(Arrêté du 13 novembre 2014-art. 1)Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé un comité paritaire de gestion en application de l'article 30 des dispositions générales de la convention collective.
Un règlement intérieur, annexé au présent accord, détermine la composition, les règles de fonctionnement et le contenu des missions du comité paritaire de gestion.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance est conçu pour assurer aux salariés différentes garanties sociales à savoir :
- - des capitaux en cas de décès du salarié : ceux-ci sont proportionnels au salaire ayant servi de base à la cotisation de l'intéressé et tiennent compte de ses charges de famille.
- des indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail ou de maladie de longue durée. Elles sont destinées à compléter les prestations du régime général de sécurité sociale pendant la durée de l'arrêt, dans les conditions prévues par les articles 4, point 7, des avenants " Ouvriers, employés et techniciens " et " Agents de maîtrise " et par l'article 6, point 7, de l'avenant " Cadres " de la convention collective nationale du 1er juin 1989 et par l'article 8-1 des annexes I et II du présent accord ;
- des rentes d'invalidité en cas d'incapacité permanente de travail. Elles sont également destinées à compléter les rentes du régime général de sécurité sociale pendant toute la durée de l'invalidité ;
- des prestations en nature, à l'occasion des maladies du salarié, de son conjoint à charge et des personnes à charge, dans la limite des frais réellement engagés ; des prestations en nature à l'occasion de la maternité.
Les annexes I et II, du présent accord définissent pour chacune des catégories de personnel, cadres et non-cadres, le niveau des différentes prestations visées ci-dessus.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance est conçu pour assurer aux salariés différentes garanties sociales, à savoir :
- des capitaux en cas de décès du salarié : ceux-ci sont proportionnels au salaire ayant servi de base à la cotisation de l'intéressé et tiennent compte de ses charges de famille ;
- des indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail ou de maladie de longue durée. Elles sont destinées à compléter les prestations du régime général de sécurité sociale pendant la durée de l'arrêt, dans les conditions prévues par les articles relatifs aux maladies et aux accidents des différents avenants de la convention collective nationale du 1er juin 1989 modifiée et par l'article 8.1 des annexes I et II du présent accord ;
- des rentes d'invalidité en cas d'incapacité permanente de travail. Elles sont également destinées à compléter les rentes du régime général de sécurité sociale pendant toute la durée de l'invalidité ;
- des prestations en nature, à l'occasion des maladies du salarié, de son conjoint à charge et des personnes à charge, dans la limite des frais réellement engagés ; des prestations en nature à l'occasion de la maternité.
Les annexes I et II du présent accord définissent pour chacune des catégories de personnel, cadres et non-cadres, le niveau des différentes prestations visées ci-dessus.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance est alimenté par des cotisations assises sur le salaire brut des salariés. Elles sont versées par l'employeur, une quote-part étant prélevée sur la paie mensuelle de chaque salarié.
Le taux effectif global et la répartition entre l'employeur et le salarié de cette cotisation font l'objet, dans les annexes, de dispositions propres à chacune des deux catégories de bénéficiaires en contrepartie du niveau des prestations garanties. En raison du caractère conventionnel du régime, cette cotisation ne doit supporter aucun prélèvement au titre de commissions d'apport ou de courtage.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Pour chaque exercice civil, les organismes assureurs, visés à l'article 2, établissent un rapport sur les résultats d'ensemble du régime correspondant aux activités consolidées de toutes les sociétés adhérentes dans le cadre du présent accord.
Ce rapport est établi conformément aux dispositions légales et à celles prévues par les différentes annexes :
- d'un côté, le montant des cotisations brutes de réassurances le montant des prestations payées brutes de réassurances le montant des provisions techniques brutes de réassurances au 1er janvier et au 31 décembre de l'exercice considéré ;
- d'un autre côté, la quote-part des produits financiers nets, des autres charges, des participations aux résultats, du résultat de la réassurance ;
- enfin, le nombre de salariés garantis.
Ce rapport sera adressé aux organisations syndicales patronales et aux organisations syndicales de salariés signataires du présent accord, dans les 2 mois après l'approbation des comptes par le comité paritaire de gestion et au plus tard le 31 juillet suivant la clôture de l'exercice considéré. Il sera, à la même date, adressé à la direction de chaque entreprise adhérente.
Au plus tard au cours du mois de septembre, l'employeur communiquera un exemplaire de ce rapport au comité d'entreprise (à défaut, aux délégués du personnel), aux délégués syndicaux et, s'il y a lieu, au comité central d'entreprise, accompagné éventuellement des observations de la direction.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, mais qui auraient confié la gestion de leur régime de prévoyance à un autre organisme devront, dans les mêmes conditions et aux mêmes époques, communiquer le rapport correspondant à leurs résultats propres, d'une part, à leur comité d'entreprise (à défaut, aux délégués du personnel), aux délégués syndicaux, s'il y a lieu, au comité central d'entreprise et, d'autre part, au comité paritaire de gestion.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7.1. Une notice est remise à chaque salarié présent dans l'entreprise à la date de mise en place du régime, ainsi qu'à tout nouvel embauché.
Une nouvelle notice, rectifiée en conséquence, est remise à l'occasion de toute modification du régime. Toutefois, s'il s'agit de modifications entraînant des rectifications matérielles peu importantes dans la notice, l'information pourra être faite par une fiche rectificative destinée à compléter ou mettre à jour la notice existante. Cette information devra être transmise à tous les salariés.
Le contenu de la notice ou de ses mises à jour est établi par les organismes assureurs sous leur responsabilité. Un exemplaire modèle sera adressé par cet organisme à chacun des signataires du présent accord, ainsi qu'aux membres du comité paritaire de gestion. Il en adressera un nombre suffisant d'exemplaires à la direction de chaque entreprise, à charge pour elle et sous sa responsabilité de les diffuser au comité d'entreprise (à défaut, aux délégués du personnel), s'il y a lieu, au comité central d'entreprise et, en tout état de cause, à chaque membre du personnel, dans les conditions visées ci-dessus.
7.2. Tout salarié quittant une société adhérente au régime et se trouvant dans l'un des cas énumérés au 1° du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 est informé, au moment de la remise de son certificat de travail, de la possibilité dans laquelle il se trouve de pouvoir bénéficier d'un régime maladie prévu à l'annexe III du présent accord et des conditions tarifaires du contrat qu'il pourra conclure directement avec l'organisme, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail.
Les ayants droit d'un assuré décédé seront informés de la même manière du droit qui leur est offert de pouvoir bénéficier du même régime maladie (annexe III susvisée), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le décès.
7.3. En tout état de cause, les ayants droit qui conservent le numéro d'immatriculation de la sécurité sociale de l'assuré décédé restent bénéficiaires à titre gratuit du régime maladie prévu par le présent accord, pendant une durée qui ne peut excéder 12 mois.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7.1. Une notice est remise à chaque salarié présent dans l'entreprise à la date de mise en place du régime, ainsi qu'à tout nouvel embauché.
Une nouvelle notice, rectifiée en conséquence, est remise à l'occasion de toute modification du régime. Toutefois, s'il s'agit de modifications entraînant des rectifications matérielles peu importantes dans la notice, l'information pourra être faite par une fiche rectificative destinée à compléter ou mettre à jour la notice existante. Cette information devra être transmise à tous les salariés.
Le contenu de la notice ou de ses mises à jour est établi par les organismes assureurs sous leur responsabilité. Un exemplaire modèle sera adressé par cet organisme à chacun des signataires du présent accord, ainsi qu'aux membres du comité paritaire de gestion. Il en adressera un nombre suffisant d'exemplaires à la direction de chaque entreprise, à charge pour elle et sous sa responsabilité de les diffuser au comité d'entreprise (à défaut, aux délégués du personnel), s'il y a lieu, au comité central d'entreprise et, en tout état de cause, à chaque membre du personnel, dans les conditions visées ci-dessus.
7.2. Tout salarié quittant une société adhérente au régime et se trouvant dans l'un des cas énumérés au 1° du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 est informé, au moment de la remise de son certificat de travail, de la possibilité dans laquelle il se trouve de pouvoir bénéficier d'un régime maladie prévu à l'annexe III du présent accord et des conditions tarifaires du contrat qu'il pourra conclure directement avec l'organisme, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme de son contrat de travail ou qui suivent le maintien des garanties prévu par l'article 8 de l'accord du 3 décembre 1992 ou au titre de la portabilité des droits santé prévu par l'avenant du 9 janvier 2014.
Les ayants droit d'un assuré décédé seront informés de la même manière du droit qui leur est offert de pouvoir bénéficier du même régime maladie (annexe III susvisée), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le décès.
7.3. En tout état de cause, les ayants droit qui conservent le numéro d'immatriculation de la sécurité sociale de l'assuré décédé restent bénéficiaires à titre gratuit du régime maladie prévu par le présent accord, pendant une durée qui ne peut excéder 12 mois.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Bénéficient gratuitement du maintien de la couverture de l'assurance décès et de l'assurance maladie-chirurgie-maternité pendant 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils satisfassent aux trois critères suivants :
- avoir cotisé pendant au moins 6 mois au présent régime de prévoyance, d'une façon continue ou discontinue dans une ou plusieurs entreprises ;
- être toujours inscrit comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations ;
- que la cessation de leur contrat de travail ait donné lieu à indemnisation par une Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), et ce quelle que soit la durée de cette indemnisation ;
- le salarié licencié ;
- le salarié dont le contrat a été rompu d'un commun accord par suite de son adhésion à une convention de conversion en application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur à la date d'application du présent accord, et qui bénéficie de l'allocation de conversion ;
- le salarié, dont la période d'essai a été rompue à l'initiative de l'employeur ;
- le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par une Assedic ;
- le salarié qui, dans l'une des situations visées ci-dessus, se trouve en arrêt de travail pour maladie au moment de la rupture de son contrat de travail, justifiant du versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale ou, le cas échéant, de son indemnisation par une Assedic.
Toutefois, quelle que soit la cause du décès, le capital décès, ou, le cas échéant, le capital décès et la rente éducation garantis sont toujours ceux prévus en cas de décès par maladie.
A l'expiration de cette période de six mois, l'intéressé peut adhérer au régime maladie visé à l'article 7.2 ci-dessus, prévu à l'annexe III du présent accord, à condition d'en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les six mois suivant la fin de la garantie gratuite.
Articles cités par
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Cadres retraités (1)
9.1.1. Le cadre retraité qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, bénéficie de la garantie des prestations maladie-chirurgie-maternité dans les conditions prévues par les articles 29 et 30 des conditions générales du contrat groupe du 21 juin 1989, bénéficiera de cette garantie modifiée par le présent accord, tant que l'entreprise (ou les entreprises) de laquelle (ou desquelles) il tire ce droit, appartient (ou appartiennent) au régime de prévoyance professionnel.
Il continue également à bénéficier de cette garantie pour la ou les entreprises qui, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, alors même qu'elles étaient adhérentes du régime, ont cessé d'exister par suite de :
- cessation d'activité, faillite ou redressement judiciaire ;
- fusion, absorption ou concentration, à condition que la nouvelle entreprise résultant de cette opération soit membre adhérent du régime.
9.1.2. Le cadre qui prend sa retraite entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 1994 bénéficie de la même garantie, à condition que l'entreprise qu'il quitte pour prendre sa retraite appartienne au régime de prévoyance professionnel lors de son départ, et aussi longtemps que cette entreprise continuera à adhérer audit régime.
Si, ultérieurement, cette entreprise cesse d'adhérer au régime de prévoyance professionnel, le retraité pourra, néanmoins, continuer à bénéficier d'une garantie proportionnelle au nombre d'années qu'il aura passées dans une ou plusieurs autres entreprises adhérentes du régime et tant qu'elles le resteront.
9.1.3. Le cadre qui prend sa retraite entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 1994, après une période de préretraite, bénéficie de la même garantie et dans les mêmes conditions que celui visé au paragraphe 2 ci-dessus, à condition que la dernière entreprise qui l'a employé ait été adhérente du régime de prévoyance professionnel lors de son départ en préretraite et le soit toujours au moment où il prend sa retraite.
9.1.4. En tout état de cause, le comité paritaire de gestion peut proposer une modification des dispositions qui précèdent dans le cas où l'équilibre du régime le justifierait.
9.2. Rentes éducation
Les enfants des assurés décédés et les enfants des assurés classés parmi les invalides de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord bénéficient d'une rente éducation au titre :
- soit des articles 19 bis ou 27 bis des conditions générales, et des articles 6 du chapitre Ier ou 3 du chapitre II des conditions particulières de base du contrat groupe des cadres du 21 juin 1989 ;
- soit de l'avenant du 27 janvier 1971 au contrat groupe des non-cadres du 6 avril 1967,
continuent à bénéficier de cette rente dans les conditions prévues par les articles ou avenants visés ci-dessus. Dans l'éventualité où l'entreprise de laquelle ils tiennent ce droit cesserait d'adhérer au régime de prévoyance professionnel, ils continueraient à bénéficier de cette rente au niveau atteint à la date d'effet de la résiliation.
(1) Les cadres visés par les présentes dispositions transitoires sont les salariés bénéficiaires de la convention collective des cadres du 14 mars 1947.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions particulières d'application du présent régime de prévoyance font l'objet des quatre annexes jointes, faisant partie intégrante du présent accord :
ANNEXE I.-Régime de prévoyance du personnel cadre et assimilé cadre.
ANNEXE II.-Régime de prévoyance du personnel non-cadre et non assimilé cadre.
ANNEXE III.-Garanties et cotisations des retraités, anciens salariés et ayants droit désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
ANNEXE IV.-Règlement intérieur du comité paritaire de gestion du régime de prévoyance,
Articles cités
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 1993, sous réserve qu'il n'y ait pas d'opposition motivée et exprimée dans le délai de 8 jours suivant sa date de signature émanant des organisations syndicales signataires initiales de la convention collective du 1er juin 1989 n'entendant pas signer le présent accord.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993. Il se renouvellera ensuite tacitement, par périodes annuelles successives, sauf s'il est dénoncé par l'une des parties 3 mois au moins avant son échéance.
Pour mettre un terme à l'existence du présent accord, la dénonciation doit émaner de l'une ou l'autre des parties, c'est-à-dire de l'ensemble des organisations syndicales patronales ou de l'ensemble des organisations syndicales de salariés. La dénonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés qui en sont signataires ou y auront adhéré en totalité et sans réserve.
Les parties signataires doivent se réunir dans les 3 mois qui suivent la date de dénonciation afin de négocier un nouvel accord.
En cas de non-remplacement de l'accord :
- les salariés bénéficiant du présent accord peuvent demander à bénéficier d'un régime couvrant l'ensemble des risques pour lesquels ils étaient assurés du fait du présent accord. Ils devront se manifester auprès des organismes gestionnaires, dans un délai de 3 mois à compter de la cessation définitive du présent accord. En application de l'article 5 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le taux des cotisations ainsi que les prestations correspondantes sont définis par les contrats d'assurance établis avec les organismes gestionnaires ;
- les salariés ou anciens salariés, titulaires d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité, ont droit au maintien de ces indemnités ou rentes au niveau atteint en francs à la date de cessation définitive d'effet de l'accord ;
- les salariés ou anciens salariés, en arrêt de travail par suite d'une maladie ou d'un accident survenus avant la date de cessation définitive d'effet de l'accord, mais se trouvant à cette date dans la période de carence, bénéficieront des indemnités journalières ou de la rente d'invalidité à l'expiration de cette période.
Le présent accord peut, de même, être révisé. L'organisation syndicale d'employeurs ou de salariés qui demande la révision doit se manifester 3 mois au moins avant une échéance annuelle, en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale concernée. La demande doit être accompagnée d'une note indiquant les raisons d'ordre économique, technique et/ou social qui justifient la révision, ainsi que d'un projet d'accord modificatif. Les négociations doivent être engagées dans le délai de 1 mois. Au cas où aucun accord ne peut être conclu, le texte en cours d'application demeure en vigueur.
Au cas où le nouveau texte fait l'objet d'un accord, deux hypothèses sont à prévoir :
- si ce nouveau texte est signé de toutes les organisations syndicales signataires initiales ou ayant adhéré ultérieurement et sans réserve à l'accord du 3 décembre 1992, les dispositions nouvelles se substituent aux anciennes qui disparaissent à la date du 1er janvier suivant la demande de révision, sauf disposition contraire expresse du nouvel accord ;
- si ce nouveau texte est signé d'une partie seulement de ces organisations, il n'entrera en application et ne fera disparaître l'ancien texte qu'à défaut d'une opposition motivée et exprimée dans le délai de 8 jours suivant la date de signature émanant des organisations n'ayant pas entendu signer l'accord.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord feront l'objet d'une demande d'extension au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les plus brefs délais.