Convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979. Etendue par arrêté du 1er juin 1988 JORF 8 juin 1988.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I ouvriers Convention collective nationale du 31 mars 1979
ABROGÉANNEXE I Ouvriers, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979
ABROGÉANNEXE I Ouvriers, Classifications professionnelles Avenant du 28 juin 1993
ABROGÉAnnexe II employés, techniciens, agents de maîtrise Convention collective nationale du 31 mars 1979
ABROGÉANNEXE II : Employés et techniciens, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979
ABROGÉANNEXE II : Agents de maîtrise, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979
ABROGÉAnnexe III ingénieurs et cadres Convention collective nationale du 31 mars 1979
ABROGÉANNEXE III Ingénieurs et cadres, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979
Annexe classification - Avenant n° 42 du 29 juin 2011 relatif à la classification des emplois
ABROGÉConvention collective nationale du 31 mars 1979 relative à la prime d'ancienneté
ABROGÉAnnexe IV Commissions paritaires Indemnisation des salariés Convention collective nationale du 31 mars 1979
ABROGÉAnnexe IV Commissions paritaires Indemnisation des salariés Annexe Avenant n° 2 du 9 octobre 1984
ABROGÉAnnexe V : Sécurité de l'emploi Convention collective nationale du 31 mars 1979
ABROGÉAccord du 28 juin 1993 relatif au financement de la formation professionnelle
ABROGÉAccord n° 94-1 du 7 janvier 1994 relatif à la formation
ABROGÉRéduction et aménagement du temps de travail Accord du 10 juillet 1997
ABROGÉAccord du 12 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant du 8 janvier 2003 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant à l'annexe IV relatif aux frais de déplacement des délégués des syndicats de salariés Avenant n° 5 du 4 mars 2004
ABROGÉAnnexe I relative aux ouvriers Avenant n° 2 du 30 juin 2004
ABROGÉAnnexe n° 1 relative aux ouvriers (classification des certificats de qualification) Avenant n° 3 du 1 septembre 2005
ABROGÉAvenant à l'annexe I, relatif au positionnement du CQP vernisseur nautique Avenant n° 4 du 24 novembre 2005
ABROGÉAvenant n° 35 du 15 février 2006 relatif à la retraite
ABROGÉRectification de l'avenant n° 35 du 15 février 2006 relatif à la retraite Avenant du 18 mai 2006
Avenant n° 37 du 21 février 2008 relatif au contrat de professionnalisation
ABROGÉAvenant n° 41 du 17 novembre 2010 relatif à la répartition de la contribution légale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAvenant n° 44 du 9 novembre 2011 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAvenant n° 45 du 11 juillet 2012 relatif au contrat à durée déterminée
ABROGÉAvenant n° 46 du 24 octobre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAccord du 17 avril 2014 relatif à la couverture de frais de santé
ABROGÉDénonciation par lettre du 25 juillet 2014 de la fédération des industries nautiques de l'accord du 12 avril 2000
Avenant n° 49 du 4 septembre 2014 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAvenant n° 50 du 26 février 2015 relatif au travail à temps partiel
Accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 52 du 4 mai 2016 relatif au financement des frais de jury, des frais d'ingénierie et d'administration des certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 53 du 4 avril 2017 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 55 du 28 juin 2017 relatif au positionnement des CQP « Mécanicien nautique », « Formateur en permis plaisance », « Personnel de bord » et « Peintre nautique »
ABROGÉAvenant n° 57 du 16 octobre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO interindustrie (2I)
Avenant n° 58 du 22 janvier 2019 relatif aux frais de déplacement des représentants des organisations syndicales participant aux commissions paritaires
Avenant du 15 octobre 2019 à l'accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé
(non en vigueur)
Abrogé
Le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel et prendre en compte les impératifs de sécurité et de santé des travailleurs. Il sera fait appel en priorité au volontariat. Toutefois des impératifs technologiques ou l'obligation d'assurer la continuité de l'activité économique imposent dans certaines entreprises de faire travailler certains salariés, hommes ou femmes, la nuit. Les parties signataires décident, par le présent accord et dans le respect du devoir de protection des salariés, d'améliorer les conditions de travail des intéressés et d'encadrer le recours à cette forme particulière d'organisation du travail.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est applicable aux entreprises relevant de la convention collective de la navigation de plaisance. Pour les entreprises ayant des délégués syndicaux, ce présent accord est un accord-cadre permettant aux partenaires sociaux de ces entreprises d'engager des négociations pour des modalités d'application, pour les entreprises sans représentation syndicale cet accord est d'application directe selon les modalités définies par l'article 6 du présent accord.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
1° Soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article 2.
2° Soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 264 heures de travail effectif durant la période définie à l'article 2.
Dans le cas d'un accord d'application prévu à l'article 1, une période inférieure à 12 mois pourrait être retenue pour définir un travailleur de nuit, notamment pour un travailleur saisonnier.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
Il peut être dérogé à la durée quotidienne de 8 heures dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment pour ne pas remettre en cause des accords d'aménagement du temps de travail en cours.
La durée maximale quotidienne du travail de nuit peut être portée à 10 heures lorsque la durée hebdomadaire est répartie sur moins de 5 jours par semaine.
La durée moyenne hebdomadaire peut être portée à 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives après consultation du comité d'entreprise, du CHSCT et des délégués syndicaux ou à défaut des délégués du personnel lorsque des circonstances exceptionnelles l'imposent.
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Cette mise en place ou extension ne peut se faire que s'il consiste à pourvoir des emplois pour lesquels il est :
- soit impossible d'interrompre chaque jour le fonctionnement des équipements ;
- soit indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements ou du caractère impératif des délais de livraison ;
- soit impossible pour des raisons de sécurité des personnes ou des biens de faire effectuer les travaux à un autre moment que dans cette plage horaire.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Article 6 a
En l'absence de délégués syndicaux, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront consultés sur la mise en place ou l'extension à de nouvelles catégories de salariés de la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 2. Cette consultation sera précédée de la remise d'une note écrite exposant les motifs de cette mise en place ou extension et accompagnée du recueil de l'avis des représentants du personnel.
Article 6 b
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel les entreprises ou établissements pourront mettre en oeuvre le présent accord après consultation des salariés concernés.
Dans tous les cas, il sera prioritairement fait appel au volontariat.
La consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel devra précéder de 1 mois la mise en place des nouveaux postes de travailleur de nuit.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Article 7 a
Contrepartie sous forme de repos compensateur
Les travailleurs de nuit définis par l'article 3 bénéficient à titre de contrepartie pour chaque semaine au cours de laquelle ils travaillent entre 21 heures et 6 heures d'un repos compensateur d'une durée de 20 minutes par rapport à l'horaire collectif de référence des salariés travaillant en semaine selon un horaire de jour.
Cette réduction peut être attribuée dans le cadre d'une période de 12 mois sous forme d'un repos forfaitaire équivalent à 2 postes de travail, (8 heures par poste) pour les travailleurs de nuit définis à l'article 3. Salarié et employeur fixent chacun la date d'attribution d'un repos. La journée programmée par l'entreprise ou à l'initiative du salarié devra être fixée au moins à 15 jours à l'avance.
Les travailleurs de nuit occupant un poste de nuit d'une façon continue bénéficient à titre de contrepartie pour chaque semaine au cours de laquelle ils travaillent entre 21 heures et 6 heures d'un repos compensateur d'une durée de 30 minutes par rapport à l'horaire collectif de référence des salariés travaillant en semaine selon un horaire de jour.
Cette réduction peut être attribuée dans le cadre d'une période de 12 mois sous forme d'un repos forfaitaire équivalent à 3 postes de travail, (8 heures par poste) pour les travailleurs de nuit définis dans l'alinéa précédent. Le salarié fixe une date d'attribution d'un repos et l'employeur en fixe deux. Les journées programmées par l'entreprise ou à l'initiative du salarié devront être fixées au moins 15 jours à l'avance.
Article 7 b
Rémunération
Pour chaque poste de nuit, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration égale à 15 % du salaire effectif.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
La mise en place de nouveaux postes de travail de nuit doit s'accompagner de mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause au moins égal à 30 minutes lui permettant de se détendre ou de se restaurer. Dans le cas d'une négociation d'un accord d'application, cet accord d'application devra présenter les mesures d'accompagnement prévues par l'entreprise pour répondre à ces différents points.
Dans le cas d'une des applications directes définies par l'article 6 du présent accord, l'entreprise s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les travailleurs de nuit au sens de l'article 3 qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Avant d'être transféré à un poste de travailleur de nuit, le médecin du travail doit constater que le salarié est apte à tenir ce poste de travailleur de nuit.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante :
- le salarié de jour peut refuser d'accepter de devenir travailleur de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement ;
- le salarié travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.
Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens de l'article 3 à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, soit un refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.
La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées à l'article 3, est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal. La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées à l'article 3, est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas un mois.
Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application du premier alinéa du présent article. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération composée d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale et d'un complément de rémunération à la charge de l'employeur.
En cas d'allaitement attesté par certificat médical, le droit d'être affectée à un poste de jour est prolongé de 3 mois.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Aucune différence de sexe ne pourra être retenue :
- pour embaucher ou pour muter un salarié comme travailleur de nuit ;
- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les travailleurs doivent bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise y compris celles relatives au congé individuel de formation.
Les directions des entreprises veilleront aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d'entreprise au cours d'une des deux réunions concernant la consultation annuelle du comité d'entreprise sur le plan de formation.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les directions des entreprises veilleront à adapter dans la mesure du possible les horaires des représentants du personnel ou des représentants syndicaux travailleurs de nuit pour leur permettre de remplir leur mandat dans les meilleurs conditions. Les heures de délégation doivent, en cas de dépassement de la durée légale, être payées en heures supplémentaires si ce dépassement est le fait de l'employeur ou est inévitable du fait des horaires pratiqués :
délégué travaillant en équipe de nuit et assistant à une réunion mensuelle pendant la journée ou assistance d'un salarié lors d'un entretien préalable ou circonstances exceptionnelles. Ces heures ne peuvent dépasser le nombre d'heures prévu par le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Après signatures le présent accord entrera en vigueur le 1er du mois suivant la date de signature. L'entrée en vigueur des dispositions du présent accord n'a pas, en elle-même, pour effet de remettre en cause les dispositions en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement.
Dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent accord, les représentants de la fédération des industries nautiques et les représentants des organisations syndicales représentatives pourront faire le bilan de l'application de ce présent accord et négocieront, si nécessaire, les modifications permettant de mieux encadrer le travail de nuit tout en répondant aux objectifs définis dans le préambule du présent accord.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord national de branche est établi en autant d'exemplaires qu'il est nécessaire pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et pour l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt telles que prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Articles cités
- Code du travail L132-10