Convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979. Etendue par arrêté du 1er juin 1988 JORF 8 juin 1988.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I ouvriers Convention collective nationale du 31 mars 1979
ABROGÉANNEXE I Ouvriers, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979
ABROGÉANNEXE I Ouvriers, Classifications professionnelles Avenant du 28 juin 1993
ABROGÉAnnexe II employés, techniciens, agents de maîtrise Convention collective nationale du 31 mars 1979
ABROGÉANNEXE II : Employés et techniciens, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979
ABROGÉANNEXE II : Agents de maîtrise, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979
ABROGÉAnnexe III ingénieurs et cadres Convention collective nationale du 31 mars 1979
ABROGÉANNEXE III Ingénieurs et cadres, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979
Annexe classification - Avenant n° 42 du 29 juin 2011 relatif à la classification des emplois
ABROGÉConvention collective nationale du 31 mars 1979 relative à la prime d'ancienneté
ABROGÉAnnexe IV Commissions paritaires Indemnisation des salariés Convention collective nationale du 31 mars 1979
ABROGÉAnnexe IV Commissions paritaires Indemnisation des salariés Annexe Avenant n° 2 du 9 octobre 1984
ABROGÉAnnexe V : Sécurité de l'emploi Convention collective nationale du 31 mars 1979
ABROGÉAccord du 28 juin 1993 relatif au financement de la formation professionnelle
ABROGÉAccord n° 94-1 du 7 janvier 1994 relatif à la formation
ABROGÉRéduction et aménagement du temps de travail Accord du 10 juillet 1997
ABROGÉAccord du 12 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant du 8 janvier 2003 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant à l'annexe IV relatif aux frais de déplacement des délégués des syndicats de salariés Avenant n° 5 du 4 mars 2004
ABROGÉAnnexe I relative aux ouvriers Avenant n° 2 du 30 juin 2004
ABROGÉAnnexe n° 1 relative aux ouvriers (classification des certificats de qualification) Avenant n° 3 du 1 septembre 2005
ABROGÉAvenant à l'annexe I, relatif au positionnement du CQP vernisseur nautique Avenant n° 4 du 24 novembre 2005
ABROGÉAvenant n° 35 du 15 février 2006 relatif à la retraite
ABROGÉRectification de l'avenant n° 35 du 15 février 2006 relatif à la retraite Avenant du 18 mai 2006
Avenant n° 37 du 21 février 2008 relatif au contrat de professionnalisation
ABROGÉAvenant n° 41 du 17 novembre 2010 relatif à la répartition de la contribution légale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAvenant n° 44 du 9 novembre 2011 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAvenant n° 45 du 11 juillet 2012 relatif au contrat à durée déterminée
ABROGÉAvenant n° 46 du 24 octobre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAccord du 17 avril 2014 relatif à la couverture de frais de santé
ABROGÉDénonciation par lettre du 25 juillet 2014 de la fédération des industries nautiques de l'accord du 12 avril 2000
Avenant n° 49 du 4 septembre 2014 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAvenant n° 50 du 26 février 2015 relatif au travail à temps partiel
Accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 52 du 4 mai 2016 relatif au financement des frais de jury, des frais d'ingénierie et d'administration des certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 53 du 4 avril 2017 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 55 du 28 juin 2017 relatif au positionnement des CQP « Mécanicien nautique », « Formateur en permis plaisance », « Personnel de bord » et « Peintre nautique »
ABROGÉAvenant n° 57 du 16 octobre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO interindustrie (2I)
Avenant n° 58 du 22 janvier 2019 relatif aux frais de déplacement des représentants des organisations syndicales participant aux commissions paritaires
Avenant du 15 octobre 2019 à l'accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé
(non en vigueur)
Abrogé
I. - Dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 n° 98-461 et dans le cadre de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail du 19 janvier 2000 n° 2000-37 pour les entreprises de 20 et de moins de 20 salariés.
II. - Dans le cadre de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail du 19 janvier 2000 n° 2000-37 pour les entreprises de plus de 20 salariés.(non en vigueur)
Abrogé
Au regard de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 et de la loi du 19 janvier 2000 qui fixe la durée du travail à 35 heures par semaine pour les entreprises de plus de 20 salariés au 1er janvier 2000 et en 2002 pour les entreprises de 20 et de moins de 20 salariés,
les parties signataires rappellent leur volonté commune de développer une politique destinée conjointement à favoriser le maintien et le développement de l'emploi, à répondre aux aspirations des salariés et à améliorer leurs conditions de vie et à développer la compétitivité des entreprises en tenant compte de leurs spécificités.
Les variations des activités des entreprises adhérentes à la convention nationale de la navigation de plaisance (fabrication, distribution et location) ont conduit les parties signataires à mettre en place les principes d'aménagement du temps de travail applicables aux entreprises tout en préservant la qualité de vie des salariés.
Les parties signataires souhaitent que ce présent accord permette aux entreprises de 20 et de moins de 20 salariés d'anticiper la mise en place des 35 heures en bénéficiant des allégements prévus par la loi.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord de branche a pour objet :
- de réduire et d'organiser le temps de travail :
- conformément à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, en portant la durée hebdomadaire du travail à 35 heures pour les entreprises de 20 et de moins de 20 salariés ;
- conformément à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés ;
- de déterminer le cadre et les règles pour la mise en place d'un certain nombre de formes d'aménagement du temps de travail ;
- de maintenir et de développer des emplois.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord de branche est applicable aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la navigation de plaisance et à l'ensemble des salariés.
La première partie s'applique aux entreprises de 20 et moins de 20 salariés.
La seconde partie s'applique aux entreprises de plus de 20 salariés.
Ce présent accord est un accord-cadre laissant le choix aux partenaires sociaux des entreprises d'engager des négociations sur la réduction et l'aménagement du temps de travail.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
a) Dans les entreprises comportant une représentation syndicale, la mise en oeuvre des dispositifs de cet accord national doit faire l'objet d'une négociation préalable et d'un accord avec les délégués syndicaux. Dans ce cas l'accord national de branche devient un cadre de référence qui devra être complété pour son application au niveau des entreprises ou des établissements.
b) En l'absence de représentation syndicale, les modalités d'application spécifiques à l'entreprise (art. 8, 10, 11.2, 12, 17 et 18) peuvent être négociées :
- soit avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national selon les modalités fixées par la deuxième loi sur la réduction du temps de travail à partir de sa date d'application ou selon toute autre modalité définie par cette loi ;
- soit pour les entreprises de moins de 50 salariés :
- (1) en l'absence de représentation syndicale, les modalités d'application spécifiques à l'entreprise (art. 8, 10, 11.2, 12, 17 et 18) peuvent être négociées avec les délégués du personnel. Cet accord devra être approuvé par la majorité du personnel et validé dans les 3 mois suivant cette approbation par une commission paritaire nationale composée d'un représentant pour chacune des organisations syndicales de salariés signataires (2) et de représentant désignés par la Fédération des industries nautiques, en nombre au plus égal à celui des représentants des salariés. Les organisations syndicales signataires (2) désigneront chacune 3 représentants, l'un d'entre eux assurant la représentation de son organisation à chacune des commissions paritaires. L'accord d'au moins la moitié des membres de la commission présents à parité est nécessaire pour valider l'application du présent accord et les modalités d'application complémentaires ;
- (3) en l'absence de représentation syndicale et de délégués du personnel, les modalités d'application spécifiques à l'entreprise (art. 8, 10, 11.2, 12, 17 et 18) devront être approuvées par la majorité du personnel et validées dans les 3 mois suivant cette approbation par une commission paritaire nationale composée d'un représentant pour chacune des organisations syndicales de salariés signataires (2) et de représentants désignés par la Fédération des industries nautiques, en nombre au plus égal à celui des représentants des salariés. Les organisations syndicales signataires (2) désigneront chacune 3 représentants, l'un d'entre eux assurant la représentation de son organisation à chacune des commissions paritaires. L'accord d'au moins la moitié des membres de la commission présents à parité est nécessaire pour valider l'application du présent accord et les modalités d'application complémentaires.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du paragraphe VII de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail duquel il résulte que, s'agissant d'entreprises négociant dans le cadre de l'allégement des cotisations sociales, un accord d'entreprise peut être conclu par un délégué du personnel si aucun salarié n'a été mandaté dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les organisations syndicales ont été informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
(2) Mot exclu de l'extension (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application du paragraphe VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susmentionnée duquel il résulte que, s'agissant d'entreprises négociant dans le cadre de l'allégement des cotisations sociales, l'approbation par les salariés d'un document précisant les modalités spécifiques d'application du présent accord dans l'entreprise n'est possible, d'une part, qu'à compter du 1er janvier 2002 et, d'autre part, lorsqu'aucun salarié n'a été mandaté dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les organisations syndicales ont été informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux articles L. 212-1 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail effectif est réduite de 39 heures à 35 heures au plus tard le 1er janvier 2002. Jusqu'à cette date, les entreprises pratiquant l'horaire légal de 39 heures et utilisant les possibilités de la modulation du temps de travail, l'horaire de travail hebdomadaire moyen annuel des services ou unités concernés est au maximum de 37 h 30, jusqu'au 31 décembre 2001.Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
C'est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause et le temps nécessaire à la restauration, le temps consacré au casse-croûte, pour les salariés postés, sont considérés comme temps de travail effectif.
Ces temps ne sont pas qualifiés de temps de travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, au sens du premier paragraphe ci-dessus.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le contingent d'heures supplémentaires utilisables sans autorisation administrative est de 110 heures. Pour les salariés soumis à la modulation du temps de travail, ce contingent d'heures supplémentaires est limité à 60 heures par an et par salarié pour la première période de modulation de 12 mois et à 50 heures à partir de la seconde.
Les heures travaillées au-delà de la 39e heure sont payées ou récupérées majorées selon la réglementation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001.
Les heures effectuées au-delà de la 35e heure sont payées ou récupérées selon les règles consécutives à l'instauration légale du temps de travail hebdomadaire à 35 heures au 1er janvier 2002.
(non en vigueur)
Abrogé
L'aménagement du temps de travail sur l'année ou sur une partie de l'année (semestre, trimestre, mois, 2 semaines) est destiné à compenser en termes d'horaires les flux d'activités.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
La répartition de la durée du travail peut s'apprécier sur l'année conformément à l'article L. 212-1 du code du travail avec une durée en moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine sans pouvoir dépasser la durée annuelle calculée selon l'annexe I en fonction du nombre de jours fériés ne se situant pas un dimanche :
-la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures ;
-la durée moyenne hebdomadaire sur 6 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures ;
-la durée maximale journalière de travail effectif ne pourra excéder 10 heures.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures entrant dans la modulation n'ouvrent droit ni à majoration de salaire ni à repos compensateur, conformément à l'accord de branche et à la réglementation en vigueur.
En l'absence d'accord de modulation d'entreprise, les heures à partir de la 40e heure sont payées majorées ou récupérées majorées de 25 % à partir du 1er janvier 2003. Du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002, les heures comprises de la 36e heure à la 39e heure sont payées ou récupérées majorées de 10 %.
Les heures se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.Articles cités
Article 7 Durée du travail (non en vigueur)
Abrogé
La répartition de la durée du travail peut être appréciée sur l'année ou sur une période de l'année, conformément à l'article L. 212-1 du code du travail, à condition que, sur la période retenue, cette durée soit, en moyenne, de 35 heures de travail effectif par semaine sans pouvoir dépasser la durée annuelle calculée selon l'annexe I en fonction du nombre de jours fériés ne se situant pas un dimanche :
- la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures ;
- la durée moyenne hebdomadaire sur 6 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures ;
- la durée maximale journalière de travail effectif ne pourra excéder 10 heures.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures entrant dans la modulation n'ouvrent droit ni à majoration de salaire ni à repos compensateur, conformément à l'accord de branche et à la réglementation en vigueur.
En l'absence d'accord de modulation d'entreprise, les heures à partir de la 40e heure sont payées majorées ou récupérées majorées de 25 % jusqu'au 31 décembre 2001 et à partir de la 36e heure à partir du 1er janvier 2002.
Les heures se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.Articles cités
- Code du travail L212-1
Article 7 Durée du travail (non en vigueur)
Abrogé
La répartition de la durée du travail peut être appréciée sur l'année ou sur une période de l'année, conformément à l'article L. 212-1 du code du travail, à condition que, sur la période retenue, cette durée soit, en moyenne, de 35 heures de travail effectif par semaine sans pouvoir dépasser la durée annuelle calculée selon l'annexe I en fonction du nombre de jours fériés ne se situant pas un dimanche :
- la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures ;
- la durée moyenne hebdomadaire sur 6 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures ;
- la durée maximale journalière de travail effectif ne pourra excéder 10 heures.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures entrant dans la modulation n'ouvrent droit ni à majoration de salaire ni à repos compensateur, conformément à l'accord de branche et à la réglementation en vigueur.
En l'absence d'accord de modulation d'entreprise, les heures, à partir de la 40e heure, sont payées majorées ou récupérées majorées de 25 %, à partir du 1er janvier 2003. Du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002, les heures comprises de la 36e heure à la 39e heure sont payées ou récupérées majorées de 10 %.
Les heures se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.Articles cités
- Code du travail L212-1
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Article 8.1
Accord dans le cadre de la loi du 13 juin 1998
concernant des entreprises de 20 salariés ou moins
La durée du travail est au maximum de 37 h 30 en moyenne jusqu'au 31 décembre 2001, en cas de modulation du temps de travail.
Un accord conclu selon les articles de la première partie du présent accord permet à une entreprise de 20 ou de moins de 20 salariés d'opter pour une durée légale de 35 heures avant le 1er janvier 2002 ou d'opter pour une réduction en 3 étapes au maximum pour atteindre une durée hebdomadaire égale à 35 heures au plus tard le 1er janvier 2002, et ainsi pouvoir bénéficier des allégements prévus par la loi.
Article 8.2
Concernant les accords conclus dans le cadre de l'article 8.1
La réduction de la durée effective du temps de travail peut selon le type d'activité (production, services...) et la taille des établissements prendre les différentes formes suivantes :
- réduction quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle ;
- réduction annuelle des heures de travail effectif ou du nombre de jours travaillés ;
- combinaison des différentes solutions.
Les salariés des entreprises optant pour la modulation du temps de travail peuvent travailler :
- 3 à 5 jours par semaine pour le personnel de production, exceptionnellement 5,5 jours, 4 semaines sur l'année ;
- 6 jours par semaine dans les activités de services limités à 12 semaines sur l'année, les salariés bénéficieront au minimum de 35 heures de repos hebdomadaire.
Il est possible de prévoir le regroupement des heures dépassant les 35 heures hebdomadaires par l'octroi :
- d'une ou 2 semaines de congés RTT sur l'année, la première semaine est programmée par l'entreprise, la deuxième est à l'initiative du salarié ;
- et ou des jours de repos RTT, 50 % sont pris à l'initiative du salarié sur la base d'une journée par mois, 50 % sont programmés par l'entreprise (1) ;
- les journées programmées par l'entreprise ou à l'initiative du salarié devront être fixées au moins un mois à l'avance. En cas de modification des dates prévues les salariés doivent être prévenus 7 jours calendaires à l'avance.
Les directions des entreprises ou établissements doivent définir dans un programme prévisionnel annuel la durée hebdomadaire et le nombre de jours travaillés dans la semaine. La programmation annuelle est affichée après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, 30 jours calendaires avant son application. Elle est confirmée avant le 15 de chaque mois pour le mois suivant, et les modifications sont affichées.
En cas de difficultés économiques entraînant des variations importantes de la charge de travail, le calendrier peut être modifié après information du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel et avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrables (2).
(1) Tiret étendu sous réserve que les délais maxima dans lesquels les repos doivent être pris ainsi que les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos, tels que prévus au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail, soient fixés au niveau de l'entreprise, après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3 du code du travail (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail duquel il résulte que les salariés doivent être prévenus des changements de leur horaire de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
Article 8 Aménagement du temps de travail (non en vigueur)
Abrogé
Article 8.1
Accord dans le cadre de la loi du 13 juin 1998
concernant des entreprises de 20 salariés ou moins
La durée du travail est au maximum de 37 h 30 en moyenne jusqu'au 31 décembre 2001, en cas de modulation du temps de travail.
Un accord conclu selon les articles de la première partie du présent accord permet à une entreprise de 20 ou de moins de 20 salariés d'opter pour une durée légale de 35 heures avant le 1er janvier 2002 ou d'opter pour une réduction en 3 étapes au maximum pour atteindre une durée hebdomadaire égale à 35 heures au plus tard le 1er janvier 2002, et ainsi pouvoir bénéficier des allégements prévus par la loi.
Article 8.2
Concernant les accords conclus dans le cadre de l'article 8.1
La réduction de la durée effective du temps de travail peut selon le type d'activité (production, services...) et la taille des établissements prendre les différentes formes suivantes :
- réduction quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle ;
- réduction annuelle des heures de travail effectif ou du nombre de jours travaillés ;
- combinaison des différentes solutions.
Les salariés des entreprises optant pour la modulation du temps de travail peuvent travailler :
- 3 à 5 jours par semaine pour le personnel de production, exceptionnellement 5,5 jours, 4 semaines sur l'année ;
- 6 jours par semaine dans les activités de services limités à 12 semaines sur l'année, les salariés bénéficieront au minimum de 35 heures de repos hebdomadaire.
Il est possible de prévoir le regroupement des heures dépassant les 35 heures hebdomadaires par l'octroi :
- d'une ou 2 semaines de congés RTT sur l'année, la première semaine est programmée par l'entreprise, la deuxième est à l'initiative du salarié ;
- et ou des jours de repos RTT, 50 % sont pris à l'initiative du salarié sur la base d'une journée par mois, après accord de l'entreprise et en fonction des besoins du service, hors semaine à forte activité, 50 % sont programmés par l'entreprise ;
- les journées programmées par l'entreprise ou à l'initiative du salarié devront être fixées au moins un mois à l'avance. En cas de modification des dates prévues les salariés doivent être prévenus 7 jours calendaires à l'avance.
Les directions des entreprises ou établissements doivent définir dans un programme prévisionnel annuel la durée hebdomadaire et le nombre de jours travaillés dans la semaine. La programmation annuelle est affichée après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, 30 jours calendaires avant son application. Elle est confirmée avant le 15 de chaque mois pour le mois suivant, et les modifications sont affichées.
En cas de difficultés économiques entraînant des variations importantes de la charge de travail, le calendrier peut être modifié après information du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel et avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrables. Ce délai peut être ramené à 3 jours ouvrables en cas d'événement imprévisible.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Sont considérées comme heures supplémentaires :
a) Les heures dépassant en fin de période de modulation, la durée annuelle de travail fixée à l'annexe I (pour un salarié ayant travaillé toute la période de modulation).
b) Les heures dépassant le nombre d'heures obtenues en multipliant le nombre de semaines travaillées par 35 heures pour un salarié n'ayant travaillé qu'une partie de la période de modulation.
Ces heures supplémentaires sont payées majorée ou récupérées majorées dans les 3 mois suivant la fin de la période de modulation ou comptabilisées à la demande du salarié, dans le compte épargne temps, s'il existe dans l'entreprise.
c) Les heures effectuées au-delà des durées maximales prévues dans l'article 7, elles seront payées, majorées en fin de mois ou récupérées majorées selon la législation en vigueur.Article 10.1 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de faire face aux surcoûts engendrés, à la fois par la réduction du temps de travail et la création d'emplois, mais aussi aux coûts de réorganisation qui en découlent, et compte tenu du dispositif d'aide défini dans le cadre des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000, il est convenu ce qui suit :
- maintien de la rémunération dans les conditions suivantes :
Dans les entreprises adhérant au présent accord, les salaires mensuels sont calculés sur la base de 151 h 66 et la garantie du maintien du salaire est assurée par un complément différentiel correspondant à la différence entre le montant du salaire antérieur (169 heures) et le salaire mensuel de 151 h 66. Toutes les primes calculées actuellement sur le salaire réel et les augmentations sont calculées sur le montant du salaire mensuel et du complément différentiel. Le complément différentiel sera intégré au salaire mensuel selon des normes définies au sein de l'entreprise dans un délai maximum de 3 ans à partir de la date d'application dans l'entreprise ;
- quelle que soit la période, la paie est établie pour les salariés travaillant à temps complet sur la base mensuelle moyenne de 151 h 66 ;
- les nouveaux embauchés bénéficient d'un salaire mensuel de 151 h 66 et du complément différentiel.
Les majorations pour heures supplémentaires sont calculées sur le taux horaire sans complément différentiel.Article 10.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires minima déterminés par la convention collective sont calculés sur la base de 151 h 66 et la garantie du maintien des salaires minimaux garantis est assuré par un complément différentiel correspondant à la différence entre le montant du salaire minimal garanti antérieur (169 heures) et le salaire mensuel de 151 h 66. Toutes les primes calculées actuellement sur le salaire minimal garanti sont calculées sur le montant du nouveau salaire minimal garanti et du complément différentiel.
Le complément différentiel sera intégré au salaire mensuel dans un délai de 3 ans par tiers tous les ans.Article 11.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes avantages en matière de réduction du temps de travail que les salariés à temps complet.
Les salariés à temps partiel peuvent choisir entre :
1° Réduire leur temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet avec maintien de leur rémunération, aux mêmes conditions que les salariés à temps complets.
2° Opter pour un maintien de leur temps de travail effectif. Ils devront dans ce cas, bénéficier d'une revalorisation de leur rémunération sur la même base que les temps complets.
3° Demander une augmentation de leur temps de travail dans le cadre d'embauches d'emplois de même qualification à temps complet dans la limite fixée par l'article 18.1 (première partie) du présent accord.
Dans tous les cas, un avenant à leur contrat de travail leur est proposé.
Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures dites complémentaires, dans la limite de 20 % du nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat de travail tout en restant inférieur à 35 heures par semaine. La période minimale continue de travail sera de 3 heures. Il ne peut y avoir plus d'une interruption d'activité dans une journée de travail. La durée maximale de cette interruption est de 2 heures.
Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours sauf opposition du salarié intéressé en ajoutant à l'horaire du contrat la différence entre cet horaire et l'horaire moyen normalement effectué.Article 11.1 Temps partiel (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes avantages en matière de réduction du temps de travail que les salariés à temps complet.
Les salariés à temps partiel peuvent choisir entre :
1° Réduire leur temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet avec maintien de leur rémunération, aux mêmes conditions que les salariés à temps complets.
2° Opter pour un maintien de leur temps de travail effectif. Ils devront dans ce cas, bénéficier d'une revalorisation de leur rémunération sur la même base que les temps complets.
3° Demander une augmentation de leur temps de travail dans le cadre d'embauches d'emplois de même qualification à temps complet dans la limite fixée par l'article 18.1 (première partie) du présent accord.
Dans tous les cas, un avenant à leur contrat de travail leur est proposé.
Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures dites complémentaires, dans la limite de 20 % du nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat de travail tout en restant inférieur à 35 heures par semaine.
Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours sauf opposition du salarié intéressé en ajoutant à l'horaire du contrat la différence entre cet horaire et l'horaire moyen normalement effectué.Article 11.2 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Le temps partiel modulé peut présenter un intérêt pour les salariés (suppression de la précarité de certains contrats), pour l'entreprise elle permet de faire face aux variations des activités en limitant le recours au travail temporaire. Le contrat de travail doit mentionner les périodes travaillées et non travaillées au cours de l'année ainsi que la répartition des heures à l'intérieur de ces périodes (2). Le programme de modulation est soumis pour avis au délégué syndical si un délégué a été désigné à défaut aux délégués du personnel. Toute modification de la répartition des horaires de travail à l'intérieur d'une même période travaillée doit être notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrables avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
La durée maximale d'un temps partiel modulé doit rester inférieure à 1 550 heures (34 heures x 45,6 semaines) sur l'année, heures complémentaires incluses (3).
Les salariés à temps partiel modulé peuvent être amenés à effectuer des heures dites complémentaires. Le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au 1/3 du nombre d'heures annuelles prévues au contrat de travail (4).
La rémunération du salarié à temps partiel modulé est calculée sur une base régulée (lissage), indépendante de l'horaire réel et égale au 1/12 de la rémunération annuelle correspondant au nombre d'heures figurant sur le contrat.
A cette rémunération, s'ajoute la rémunération des heures complémentaires effectuées au cours de la période de paie considérée. En cas d'absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculée sur la base du salaire mensuel régulé (4).
Les salariés à temps partiel modulé peuvent être amenés à effectuer des heures dites complémentaires, dans la limite de 20 %. Le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au 1/10 du nombre d'heures annuelles prévues au contrat de travail tout en restant inférieur à 1 550 heures sur l'année (4).
Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan est réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail (5) :
- si un salarié a un nombre d'heures travaillées supérieur aux heures payées sur la période modulée, les heures excédentaires sont payées au taux majoré fixé par la loi ;
- si le total d'heures travaillées est inférieur et si le contrat de travail est rompu dans le cadre d'un licenciement économique ou pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel ;
- si le total d'heures travaillées est inférieur et si le contrat de travail est rompu pour faute grave, faute lourde ou par la démission du salarié le montant correspondant est déduit sur toutes les sommes que la société doit au salarié au titre de la rupture de son contrat.
(1) Article étendu sous réserve qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-6 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise mentionne les catégories de salariés concernés, les modalités de décompte de la durée du travail, la durée minimale de travail calculée sur la semaine ou le mois, les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ainsi que les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
(2) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 212-4-6 du code du travail, le contrat de travail devant mentionner la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
(3) Termes exclus de l'extension (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
(4) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
(5) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations dues par l'employeur (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
Article 11.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment en ce qui concerne l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière, de formation. Leur période minimale de travail quotidien est de 3 heures, ils ne peuvent avoir qu'une interruption d'activité au cours d'une même journée. Cette période d'interruption est au maximum de 2 heures.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Article 12.1
Les cadres
a) Les cadres dirigeants bénéficient d'un contrat forfait sans référence horaire. Les cadres dirigeants sont les cadres qui ont une autonomie très large de jugement et d'initiative avec un niveau décisionnel, ils définissent la politique de l'entreprise et les objectifs, ils bénéficient d'une très large responsabilité de gestion dépassant le cadre d'une spécialisation et bénéficient des niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement et correspondant aux cadres définis à l'annexe 1 B 8 pour le niveau VII, échelons 5 et 6, annexée au présent accord.
b) (1) Les cadres disposant d'une large délégation de pouvoir et qui exercent des fonctions de directions opérationnelles, y compris dans des établissements décentralisés doivent bénéficier d'un avenant à leur contrat de travail prévoyant une convention de forfait horaire définissant la mission et la fonction qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette mission et fonction.
La rémunération forfaitaire est fixée de gré à gré entre l'employeur et le salarié, sur une base mensuelle. La rémunération forfaitaire pourra être déterminée annuellement pour ce type de mission et de fonction. La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa mission et de sa fonction. La rémunération forfaitaire ne peut être inférieure sur l'année au salaire mensuel minimum conventionnel correspondant à la classification de l'intéressé pour la durée légale de travail multipliée par 12 et majorée de 20 %. Les salariés au forfait (de mission ou en fonction de la nature des fonctions) bénéficient de 6 jours ouvrés annuels de repos supplémentaires. Ce repos peut être affecté en tout ou en partie au compte épargne-temps si l'entreprise a opté pour cette possibilité. La durée annuelle travaillée pour des cadres soumis à la rémunération forfaitaire ne peut dépasser 1 730 heures, la durée quotidienne ne peut dépasser 10 heures sauf travail exceptionnel qui pourra porter cette durée maximale à 12 heures, la durée hebdomadaire ne pourra dépasser 42 heures sur 12 semaines consécutives.
c) (2) Les cadres des services commerciaux, des services après-vente et de réparation qui exercent la majeure partie de leur activité professionnelle en mission hors de l'établissement, notamment à l'étranger et dont la durée du travail ne peut être déterminée pourront avoir un forfait annuel de 214 jours maximum travaillés par an. Le décompte des jours travaillés figure sur la feuille de paie ou est annexé à la feuille de paie. Si le nombre de jours travaillés dépasse 214 jours après déduction, éventuellement, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps, le cadre devra bénéficier, au cours des 3 premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. Les cadres au forfait annuel en jours bénéficient d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire plus 11 heures de repos quotidien).
d) Les cadres encadrant des salariés soumis à un horaire collectif bénéficient des mêmes modalités de réduction du temps de travail que les autres salariés.
e) Changement de statut en cours d'année.
Un bilan est réalisé à la date du changement de statut du salarié. Le salarié conserve le bénéfice de son ancien statut :
- s'il a un nombre d'heures (ou de jours) travaillées supérieur aux heures payées sur la période modulée, les heures excédentaires sont payées au taux majoré fixé par la loi ou les jours de repos sont à récupérer dans les 3 mois suivants ;
- si le total d'heures (ou de jours) travaillées est inférieur le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Un document écrit et signé par le salarié et la direction concrétise ce bilan. Un exemplaire est remis au salarié.
Article 12.2
Les techniciens et agents de maîtrise
Les techniciens et agents de maîtrise appelés à effectuer des interventions dans le cadre d'un horaire contrôlable mais ne s'inscrivant pas dans l'horaire collectif de l'entreprise, exerçant leur mission avec autonomie, sur ordre de leur hiérarchie, mais du fait de leur niveau de compétence, sans recevoir de consignes techniques particulières pour l'exécution de leurs activités, non soumis à l'horaire collectif de travail en raison de la nature de leur emploi et de l'indépendance dont ils disposent dans l'organisation de leur temps de travail, bénéficient de jours de repos supplémentaires. La réduction du temps de travail peut s'opérer de plusieurs façons :
- par une réduction journalière ;
- par une réduction hebdomadaire de 4 heures ;
- par une réduction par quinzaine d'une journée ;
- par des jours de repos supplémentaires calculés sur une base annuelle intégrant le passage de 39 à 35 heures hebdomadaires ;
- par une combinaison des différentes solutions.
Les modalités retenues figurent dans l'accord d'application lorsqu'il existe. Les modalités de ces réductions doivent être établies en concertation avec le supérieur hiérarchique et convenir aux besoins du service. La moitié de ces journées de repos sont prises au choix du salarié, la moitié au choix de l'employeur avec un délai minimum de prévenance de 7 jours dans les 2 cas. Une partie de ce repos peut, à l'initiative du salarié, alimenter un compte épargne-temps si l'entreprise a opté pour cette possibilité :
- le décompte de ces jours dits jours ARTT figurera sur la feuille de paie ou est annexé à la feuille de paie.
Les différentes catégories de personnel d'encadrement citées dans ce présent article doivent être précisées dans les accords d'application lorsqu'ils existent.
Article 12.3 (3)
Les non-cadres itinérants
(vendeurs, SAV, salons, essayeurs, convoyeurs, mise en main)
Les non-cadres itinérants peuvent bénéficier d'un avenant à leur contrat de travail prévoyant une convention de forfait définissant la mission et la fonction qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction et mission.
La rémunération forfaitaire est fixée de gré à gré entre l'employeur et le salarié, sur une base hebdomadaire ou mensuelle. La rémunération forfaitaire pourra être déterminée annuellement pour ce type de mission et de fonction. La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de la mission et de sa fonction. La rémunération forfaitaire ne peut être inférieure sur l'année au salaire mensuel minimum conventionnel correspondant à la classification de l'intéressé pour la durée légale de travail multipliée par 12 et majorée de 20 %. Les salariés au forfait (de mission et en fonction de la nature des fonctions) bénéficient de 8 jours ouvrés annuels de repos supplémentaires. Ce repos peut être affecté en tout ou en partie au compte épargne-temps si l'entreprise a opté pour cette possibilité. La durée annuelle travaillée pour ces salariés soumis à la rémunération forfaitaire ne peut dépasser 1 730 heures, la durée quotidienne ne peut dépasser 10 heures de travail effectif et la durée hebdomadaire 48 heures. Une feuille de route signée par le salarié précise la durée hebdomadaire du travail effectif réalisé par le salarié.
(1) Paragraphe étendu sous réserve du respect des dispositions du paragraphe II de l'article L. 212-15-3 du code du travail qui ne permet de conclure une convention de forfait horaire sur l'année qu'avec des cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).(2) Paragraphe étendu sous réserve que les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, telles que prévues au paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, soient fixées au niveau de l'entreprise, après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3 du code du travail (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
(3) Article étendu sous réserve de l'application du paragraphe II de l'article L. 212-15-3 du code du travail duquel il résulte que seuls les salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent bénéficier des conventions de forfait en heures sur l'année (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Article 13.1
Absences non payées
Toute période d'absence en dehors de celles prévues par les articles suivants est déduite de la rémunération lissée.
Article 13.2
Absences liées à un arrêt médical
Ces absences sont indemnisées, dans la limite des droits fixés par la convention collective sur la base de la rémunération mensuelle lissée. La durée de l'arrêt maladie est comptée comme temps de travail effectif selon la durée durant laquelle le salarié aurait travaillé s'il n'avait été absent.
Article 13.3
Autres absences
Les absences comme les congés conventionnels exceptionnels, les congés payés supplémentaires conventionnels, la formation professionnelle, les absences pour formation économique et syndicale, les crédits d'heures accordés aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mission ainsi que le temps passé à participer aux négociations des accords de branche et de la convention collective nationale sont considérées pour le salarié comme une durée effective de travail.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les congés payés sont fixés selon les règles établis par de la convention collective et le code du travail. Des périodes où il est impossible de prendre des congés payés seront éventuellement indiquées dans le planning annuel prévisionnel afin de permettre une durée effective du travail sur l'année comme prévu à l'annexe I.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Article 15.1
Chômage partiel
Si le niveau d'activité d'une entreprise ou d'un établissement entraîne une baisse telle que la durée du temps de travail arrive en deçà des durées fixées par les calendriers, il est alors fait une demande de chômage partiel pour la partie de rémunération correspondante.
Article 15.2
Départ en cours d'exercice
Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan est réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :
- si un salarié a un nombre d'heures travaillées supérieur à 35 heures multiplié par le nombre de semaines travaillées, les heures excédentaires sont payées au taux majoré fixé par la loi à partir du 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 ou de moins de 20 salariés passant aux 35 heures en 2002.
- si le total d'heures travaillées est inférieur et si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel ;
- si le total d'heures travaillées est inférieur et si le contrat de travail est rompu pour faute grave, faute lourde ou par la démission du salarié, le montant correspondant est déduit sur toutes les sommes que la société doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, à hauteur de la quotité saisissable ;
- si le motif de la rupture n'est pas reconnu, l'employeur remboursera le montant déduit.
Article 15.3
Arrivée en cours de période (recrutement, retour de congé parental ..)
En fin d'exercice, le salarié bénéficie d'un décompte et d'une régularisation identiques à ceux décrits dans l'article 15.2. Les heures supplémentaires peuvent être payées ou prises sous forme de jours de repos dans les conditions du présent accord.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Les contrats à durée déterminée à temps complet peuvent être conclus en tenant compte de la modulation du temps de travail correspondant à la durée du contrat ou sur la base de la durée légale hebdomadaire. Chaque contrat indique l'option retenue.Article 17 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Article 17.1
Mise en oeuvre
La mise en oeuvre à l'initiative de l'employeur d'un régime compte épargne-temps dans une entreprise ou un établissement, pour les salariés qui le désirent, doit faire l'objet d'un article dans l'accord d'application (art. 3 du présent accord).
Article 17.2
Le compte épargne-temps a pour objet, conformément à l'article L. 227-1 du code du travail, de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congés rémunérés.
Tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, dès lors qu'il est sous contrat à durée indéterminée, (2) peut ouvrir un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite et mentionnant quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.
Article 17.3
Alimentation et tenue du compte épargne-temps
Peuvent s'imputer sur ce compte :
-les soldes de congés payés non utilisés dans la limite de 5 jours ouvrés par an au titre de la période de référence ;
-en cas d'annualisation du temps de travail, la réduction de la durée du travail peut être obtenue par l'octroi de jours de repos qui peuvent être reportés dans le compte épargne-temps sans dépasser la moitié de ces jours de repos ;
-les repos compensateurs de remplacement ;
-(3) les rémunérations correspondant à la réalisation d'heures supplémentaires converties en crédits de temps pour une durée équivalente.
La totalité des jours affectés au compte épargne-temps ne peut excéder 22 jours par an.
Le compte individuel est tenu par l'employeur et est remis sous forme d'un document individuel écrit, chaque année, à chaque salarié.
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par l'assurance garantie des salaires dans les conditions de l'article L. 143-11-1 du code du travail. L'employeur doit s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour des sommes excédant celles ouvertes par l'assurance de garantie des salaires. Une information écrite doit être apportée au salarié sur l'assurance souscrite.
Article 17.4
Utilisation du compte épargne-temps
Le titulaire est tenu d'utiliser son droit à congé dans les 5 ans à compter du jour où il aura accumulé 2 mois dans son compte épargne-temps. Ce délai de 5 ans est porté à 10 ans pour les salariés ayant des enfants de moins de 16 ans ou lorsqu'ils ont des parents dépendants (4). Ce délai est supprimé pour les salariés âgés de plus de 50 ans pour financer la cessation progressive ou totale d'activité.
Le bénéficiaire doit présenter sa demande 3 mois au minimum avant la prise de congé. Le temps capitalisé est converti en indemnité salariale versée mensuellement pendant la durée des droits acquis. Cette indemnité est calculée sur la base du salaire net perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé, non compris les éléments de rémunération ayant un caractère de remboursement de frais. Le temps d'absence rémunéré est assimilé à un temps de travail effectif. Sauf dans le cas où le congé précède une cessation volontaire d'activité, le salarié est réintégré dans l'entreprise, à l'issue de son congé, dans son précédent emploi ou un emploi équivalent rémunéré dans les mêmes conditions.
Article 17.5
Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail avant utilisation des droits capitalisés sur son compte épargne-temps, le salarié reçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis à la date de la rupture, calculée comme une prise de congé. Cette indemnité compensatrice a le caractère de salaire.
(1) Article étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 227-1 du code du travail un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les modalités de conversion en temps des primes et indemnités, les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe ainsi que les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
(3) Tiret étendu sous réserve de l'application du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail, lequel permet l'affectation sur un compte épargne-temps des heures de repos acquises au titre de la bonification attribuée pour les quatre premières heures supplémentaires ainsi que le repos compensateur de remplacement (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
(4) Phrase étendue sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail, la période dans laquelle le salarié doit utiliser ses droits à congé étant portée à dix ans lorsque l'un de ses parents est dépendant ou âgé de plus de 75 ans (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
Articles cités
Article 18 (1) (non en vigueur)
Abrogé
A partir du lendemain de la parution de l'arrêté d'extension du présent accord, toute entreprise de 20 ou de moins de 20 salariés relevant de son champ d'application peut signer un accord d'application dans les conditions prévues à l'article 3 et peut signer une convention avec l'Etat pour obtenir les aides conformément aux termes de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, si elle s'engage à diminuer le temps de travail d'au minimum 10 % dans un mode constant de décompte collectif par rapport au décompte avant l'application du présent accord, à maintenir l'effectif augmenté de 6 % au moins pour une durée minimum de 2 ans, à compter de la dernière des embauches effectuées à ce titre en application des dispositions du présent paragraphe.
La réalisation des conditions du présent accord est conditionnée par la signature par l'Etat de la convention qui est sollicitée au titre de la loi précitée. Dans ce cas 30 % des heures dégagées pour l'augmentation de 6 % des effectifs peuvent être consacrés à l'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel qui en ont fait la demande.
La signature de la convention avec l'Etat permet l'obtention des aides minorées prévues par la loi du 13 juin 1998, cumulées avec les aides prévues par la loi du 19 juin 2000.
(1) Article étendu sous réserve de l'application du paragraphe II de l'article 24 de la loi du 19 janvier 2000 susmentionnée duquel il résulte que, pour les entreprises de vingt salariés et moins s'engageant à procéder à des embauches en conséquence de la réduction du temps de travail, l'aide est attribuée sur la base d'une déclaration de l'employeur à l'autorité administrative (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux articles L. 212-1 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail effectif est de 35 heures.Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
C'est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause et le temps nécessaire à la restauration, le temps consacré au casse-croûte, pour les salariés postés, sont considérés comme temps de travail effectif.
Ces temps ne sont pas qualifiés de temps de travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, au sens du premier paragraphe ci-dessus.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le contingent d'heures supplémentaires utilisables sans autorisation administrative est de 110 heures. Pour les salariés soumis à la modulation du temps de travail ce contingent d'heures supplémentaires est limité à 60 heures par an et par salarié pour la première période de modulation de 12 mois et à 50 heures à partir de la seconde.
Les heures effectuées au-delà de la 35e sont payées ou récupérées selon les règles consécutives à l'instauration légale du temps de travail hebdomadaire à 35 heures au 1er janvier 2000.
(non en vigueur)
Abrogé
L'aménagement du temps de travail sur l'année ou sur une partie de l'année (semestre, trimestre, mois, 2 semaines) est destiné à compenser en termes d'horaires les flux d'activité.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
La répartition de la durée du travail peut s'apprécier sur l'année conformément à l'article L. 212-1 du code du travail avec une durée en moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine sans pouvoir dépasser la durée annuelle calculée selon l'annexe I en fonction du nombre de jours fériés ne se situant pas un dimanche :
-la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures ;
-la durée moyenne hebdomadaire sur 6 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures ;
-la durée maximale journalière de travail effectif ne pourra excéder 10 heures.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures entrant dans la modulation n'ouvrent droit ni à majoration de salaire ni à repos compensateur, conformément à l'accord de branche et à la réglementation en vigueur.
En l'absence de modulation, du 1er février 2000 au 31 janvier 2001, les 4 premières heures (de la 36e heure à la 39e heure) sont payées ou récupérées majorées de 10 %, les heures suivantes sont payées ou récupérées majorées de 25 %. Elles sont majorées de 50 % au-delà de la 43e heure.
Les heures se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.Articles cités
Article 7 Durée du travail (non en vigueur)
Abrogé
La répartition de la durée du travail peut être appréciée sur l'année ou sur une période de l'année, conformément à l'article L. 212-1 du code du travail, à condition que sur la période retenue, cette durée soit, en moyenne, de 35 heures de travail effectif par semaine sans pouvoir dépasser la durée annuelle calculée selon l'annexe I en fonction du nombre de jours fériés ne se situant pas un dimanche :
- la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures ;
- la durée moyenne hebdomadaire sur 6 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures ;
- la durée maximale journalière de travail effectif ne pourra excéder 10 heures.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures entrant dans la modulation n'ouvrent droit ni à majoration de salaire ni à repos compensateur, conformément à l'accord de branche et à la réglementation en vigueur.
En l'absence de modulation, du 1er février 2000 au 31 janvier 2001, les 4 premières heures (de la 36e heure à la 39e heure) sont payées ou récupérées majorées de 10 %, les heures suivantes sont payées ou récupérées majorées de 25 %. Elles sont majorées de 50 % au-delà de la 43e heure.
Les heures se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.Articles cités
- Code du travail L212-1
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Article 8.1
Accord dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000
La durée du travail est au maximum de 35 heures en moyenne. Un accord conclu selon l'article 3 du présent accord permet à une entreprise de bénéficier des aides prévues par la loi du 19 janvier 2000 n° 2000-37.
Article 8.2
concernant les accords conclus dans le cadre des articles 8.1
La réduction de la durée effective du temps de travail peut selon le type d'activité (production, services ..) et la taille des établissements prendre les différentes formes suivantes :
- réduction quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle ;
- réduction annuelle des heures de travail effectif ou du nombre de jours travaillés ;
- combinaison des différentes solutions.
Les salariés des entreprises optant pour la modulation du temps de travail peuvent travailler :
- 3 à 5 jours par semaine pour le personnel de production, exceptionnellement 5,5 jours (4 semaines sur l'année) ;
- 6 jours par semaine dans les activités de services limités à 12 semaines sur l'année, les salariés bénéficieront de 35 heures de repos hebdomadaire.
Il est possible de prévoir le regroupement des heures dépassant les 35 heures hebdomadaires par l'octroi :
- d'une ou 2 semaines de congés RTT sur l'année, la première semaine est programmée par l'entreprise, la deuxième est à l'initiative du salarié ;
- et/ou des jours de repos RTT, 50 % sont pris à l'initiative du salarié sur la base d'une journée par mois, 50 % sont programmés par l'entreprise (1).
- les journées programmées par l'entreprise ou à l'initiative du salarié devront être fixées au moins un mois à l'avance. En cas de modification des dates prévues les salariés doivent être prévenus 7 jours calendaires à l'avance.
Les directions des entreprises ou établissements doivent définir dans un programme prévisionnel annuel la durée hebdomadaire et le nombre de jours travaillés dans la semaine. La programmation annuelle est affichée après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, 30 jours calendaires avant son application. Elle est confirmée avant le 15 de chaque mois pour le mois suivant, et les modifications sont affichées.
En cas de difficultés économiques entraînant des variations importantes de la charge de travail, le calendrier peut être modifié après information du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel et avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrables. Ce délai peut être ramené à 3 jours ouvrables en cas d'événement imprévisible (2).
(1) Tiret étendu sous réserve que les délais maxima dans lesquels les repos doivent être pris ainsi que les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos, tels que prévus au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail, soient fixés au niveau de l'entreprise, après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3 du code du travail (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail duquel il résulte que les salariés doivent être prévenus des changements de leur horaire de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
Article 8 Aménagement du temps de travail (non en vigueur)
Abrogé
Article 8.1
Accord dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000
La durée du travail est au maximum de 35 heures en moyenne. Un accord conclu selon l'article 3 du présent accord permet à une entreprise de bénéficier des aides prévues par la loi du 19 janvier 2000 n° 2000-37.
Article 8.2
concernant les accords conclus dans le cadre des articles 8.1
La réduction de la durée effective du temps de travail peut selon le type d'activité (production, services ..) et la taille des établissements prendre les différentes formes suivantes :
- réduction quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle ;
- réduction annuelle des heures de travail effectif ou du nombre de jours travaillés ;
- combinaison des différentes solutions.
Les salariés des entreprises optant pour la modulation du temps de travail peuvent travailler :
- 3 à 5 jours par semaine pour le personnel de production, exceptionnellement 5,5 jours (4 semaines sur l'année) ;
- 6 jours par semaine dans les activités de services limités à 12 semaines sur l'année, les salariés bénéficieront de 35 heures de repos hebdomadaire.
Il est possible de prévoir le regroupement des heures dépassant les 35 heures hebdomadaires par l'octroi :
- d'une ou 2 semaines de congés RTT sur l'année, la première semaine est programmée par l'entreprise, la deuxième est à l'initiative du salarié ;
- et/ou des jours de repos RTT, 50 % sont pris à l'initiative du salarié sur la base d'une journée par mois, après accord de l'entreprise et en fonction des besoins du service, hors semaine à forte activité, 50 % sont programmés par l'entreprise.
- les journées programmées par l'entreprise ou à l'initiative du salarié devront être fixées au moins un mois à l'avance. En cas de modification des dates prévues les salariés doivent être prévenus 7 jours calendaires à l'avance.
Les directions des entreprises ou établissements doivent définir dans un programme prévisionnel annuel la durée hebdomadaire et le nombre de jours travaillés dans la semaine. La programmation annuelle est affichée après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, 30 jours calendaires avant son application. Elle est confirmée avant le 15 de chaque mois pour le mois suivant, et les modifications sont affichées.
En cas de difficultés économiques entraînant des variations importantes de la charge de travail, le calendrier peut être modifié après information du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel et avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrables. Ce délai peut être ramené à 3 jours ouvrables en cas d'événement imprévisible.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Sont considérées comme heures supplémentaires :
c) Les heures dépassant en fin de période de modulation, la durée annuelle de travail fixée à l'annexe I (pour un salarié ayant travaillé toute la période de modulation).
d) Les heures dépassant le nombre d'heures obtenues en multipliant le nombre de semaines travaillées par 35 heures pour un salarié n'ayant travaillé qu'une partie de la période de modulation.
Ces heures supplémentaires sont payées majorées ou récupérées majorées dans les 3 mois suivant la fin de la période de modulation ou comptabilisées à la demande du salarié, dans le compte épargne-temps, s'il existe dans l'entreprise.
c) Les heures effectuées au-delà des durées maximales prévues dans l'article 7, elles seront payées, majorées en fin de mois ou récupérées majorées selon la législation en vigueur.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Article 10.1
Rémunération et évolution salariale
Afin de faire face aux surcoûts engendrés, à la fois par la réduction du temps de travail et la création d'emplois, mais aussi aux coûts de réorganisation qui en découlent, et compte tenu du dispositif d'aide défini dans le cadre des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000, il est convenu ce qui suit :
- maintien de la rémunération dans les conditions suivantes :
Dans les entreprises adhérant au présent accord, les salaires mensuels sont calculés sur la base de 151,66 heures et la garantie du maintien du salaire est assurée par un complément différentiel correspondant à la différence entre le montant du salaire antérieur (169 heures) et le salaire mensuel de 151,66 heures. Toutes les primes calculées actuellement sur le salaire réel et les augmentations sont calculées sur le montant du salaire mensuel et du complément différentiel. Le complément différentiel sera intégré au salaire mensuel selon des normes définies au sein de l'entreprise dans un délai maximum de 3 ans à partir de la date d'application dans l'entreprise :
- quelle que soit la période, la paie est établie pour les salariés travaillant à temps complet sur la base mensuelle moyenne de 151,66 heures ;
- les nouveaux embauchés bénéficient d'un salaire mensuel de 151,66 heures et du complément différentiel.
Les majorations pour heures supplémentaires sont calculées sur le taux horaire sans complément différentiel.
Article 10.2
Salaires minima
Les salaires minima déterminés par la convention collective sont calculés sur la base de 151,66 heures et la garantie du maintien des salaires minimaux garantis est assuré par un complément différentiel correspondant à la différence entre le montant du salaire minimal garanti antérieur (169 heures) et le salaire mensuel de 151,66 heures. Toutes les primes calculées actuellement sur le salaire minimal garanti sont calculées sur le montant du nouveau salaire minimal garanti et du complément différentiel.
Le complément différentiel sera intégré au salaire mensuel dans un délai de 3 ans par tiers tous les ans.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Article 11.1
Temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes avantages en matière de réduction du temps de travail que les salariés à temps complet.
Les salariés à temps partiel peuvent choisir entre :
1. Réduire leur temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet avec maintien de leur rémunération, aux mêmes conditions que les salariés à temps complet.
2. Opter pour un maintien de leur temps de travail effectif. Ils devront dans ce cas, bénéficier d'une revalorisation de leur rémunération sur la même base que les temps complets.
3. Demander une augmentation de leur temps de travail dans le cadre d'embauches d'emplois de même qualification à temps complet dans la limite fixée par l'article 18.1 (première partie) du présent accord.
Dans tous les cas, un avenant à leur contrat de travail leur est proposé.
Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures dites complémentaires, dans la limite de 20 % du nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat de travail tout en restant inférieur à 35 heures par semaine. La période minimale continue de travail sera de 3 heures. Il ne peut y avoir plus d'une interruption d'activité dans une journée de travail. La durée maximale de cette interruption est de 2 heures.
Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours sauf opposition du salarié intéressé en ajoutant à l'horaire du contrat la différence entre cet horaire et l'horaire moyen normalement effectué.
Article 11.2 (1)
Temps partiel modulé
Le temps partiel modulé peut présenter un intérêt pour les salariés (suppression de la précarité de certains contrats), pour l'entreprise elle permet de faire face aux variations des activités en limitant le recours au travail temporaire. Le contrat de travail doit mentionner les périodes travaillées et non travaillées au cours de l'année ainsi que la répartition des heures à l'intérieur de ces périodes (2). Le programme de modulation est soumis pour avis au délégué syndical si un délégué a été désigné, à défaut aux délégués du personnel. Toute modification de la répartition des horaires de travail à l'intérieur d'une même période travaillée doit être notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrables avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
La durée maximale d'un temps partiel modulé doit rester inférieure à 1 550 heures (34 heures x 45,6 semaines) sur l'année, heures complémentaires incluses (3).
Les salariés à temps partiel modulé peuvent être amenés à effectuer des heures dites complémentaires. Le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au 1/3 du nombre d'heures annuelles prévues au contrat de travail (4).
La rémunération du salarié à temps partiel modulé est calculée sur une base régulée (lissage), indépendante de l'horaire réel et égale au 1/12 de la rémunération annuelle correspondant au nombre d'heures figurant sur le contrat.
A cette rémunération s'ajoute la rémunération des heures complémentaires effectuées au cours de la période de paie considérée. En cas d'absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel régulé (4).
Les salariés à temps partiel modulé peuvent être amenés à effectuer des heures dites complémentaires, dans la limite de 20 %. Le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au 1/10 du nombre d'heures annuelles prévues au contrat de travail tout en restant inférieur à 1 550 heures sur l'année (4).
Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan est réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail (5) :
- si un salarié a un nombre d'heures travaillées supérieur aux heures payées sur la période modulée, les heures excédentaires sont payées au taux majoré fixé par la loi ;
- si le total d'heures travaillées est inférieur et si le contrat de travail est rompu dans le cadre d'un licenciement économique ou pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
- si le total d'heures travaillées est inférieur et si le contrat de travail est rompu pour faute grave, faute lourde ou par la démission du salarié le montant correspondant est déduit sur toutes les sommes que la société doit au salarié au titre de la rupture de son contrat.
Article 11.3
Garanties relatives à l'égalité des droits pour les salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment en ce qui concerne l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière, de formation. Leur période minimale de travail quotidien est de 3 heures, ils ne peuvent avoir qu'une interruption d'activité au cours d'une même journée. Cette période d'interruption est au maximum de 2 heures.
(1) Article étendu sous réserve qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-6 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise mentionne les catégories de salariés concernés, les modalités de décompte de la durée du travail, la durée minimale de travail calculée sur la semaine ou le mois, les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ainsi que les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
(2) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 212-4-6 du code du travail, le contrat de travail devant mentionner la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
(3) Termes exclus de l'extension (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
(4) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
(5) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations dues par l'employeur (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Article 11.1
Temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes avantages en matière de réduction du temps de travail que les salariés à temps complet.
Les salariés à temps partiel peuvent choisir entre :
1. Réduire leur temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet avec maintien de leur rémunération, aux mêmes conditions que les salariés à temps complet.
2. Opter pour un maintien de leur temps de travail effectif. Ils devront dans ce cas, bénéficier d'une revalorisation de leur rémunération sur la même base que les temps complets.
3. Demander une augmentation de leur temps de travail dans le cadre d'embauches d'emplois de même qualification à temps complet dans la limite fixée par l'article 18.1 (première partie) du présent accord.
Dans tous les cas, un avenant à leur contrat de travail leur est proposé.
Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures dites complémentaires, dans la limite de 20 % du nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat de travail tout en restant inférieur à 35 heures par semaine.
Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours sauf opposition du salarié intéressé en ajoutant à l'horaire du contrat la différence entre cet horaire et l'horaire moyen normalement effectué.
Article 11.2
Temps partiel modulé
Le temps partiel modulé peut présenter un intérêt pour les salariés (suppression de la précarité de certains contrats), pour l'entreprise elle permet de faire face aux variations des activités en limitant le recours au travail temporaire. Le contrat de travail doit mentionner les périodes travaillées et non travaillées au cours de l'année ainsi que la répartition des heures à l'intérieur de ces périodes. Le programme de modulation est soumis pour avis au délégué syndical si un délégué a été désigné, à défaut aux délégués du personnel. Toute modification de la répartition des horaires de travail à l'intérieur d'une même période travaillée doit être notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrables avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
La durée maximale d'un temps partiel modulé doit rester inférieure à 1 550 heures (34 heures x 45,6 semaines) sur l'année, heures complémentaires incluses.
Les salariés à temps partiel modulé peuvent être amenés à effectuer des heures dites complémentaires. Le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au 1/3 du nombre d'heures annuelles prévues au contrat de travail.
La rémunération du salarié à temps partiel modulé est calculée sur une base régulée (lissage), indépendante de l'horaire réel et égale au 1/12 de la rémunération annuelle correspondant au nombre d'heures figurant sur le contrat.
A cette rémunération s'ajoute la rémunération des heures complémentaires effectuées au cours de la période de paie considérée. En cas d'absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel régulé.
Les salariés à temps partiel modulé peuvent être amenés à effectuer des heures dites complémentaires, dans la limite de 20 %. Le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au 1/10 du nombre d'heures annuelles prévues au contrat de travail tout en restant inférieur à 1 550 heures sur l'année.
Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan est réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :
- si un salarié a un nombre d'heures travaillées supérieur aux heures payées sur la période modulée, les heures excédentaires sont payées au taux majoré fixé par la loi ;
- si le total d'heures travaillées est inférieur et si le contrat de travail est rompu dans le cadre d'un licenciement économique ou pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
- si le total d'heures travaillées est inférieur et si le contrat de travail est rompu pour faute grave, faute lourde ou par la démission du salarié le montant correspondant est déduit sur toutes les sommes que la société doit au salarié au titre de la rupture de son contrat.
Article 11.3
Garanties relatives à l'égalité des droits pour les salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment en ce qui concerne l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière, de formation. Leur période minimale de travail quotidien est de 3 heures, ils ne peuvent avoir qu'une interruption d'activité au cours d'une même journée. Cette période d'interruption est au maximum de 2 heures.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Article 12.1
Les cadres
a) Les cadres dirigeants bénéficient d'un contrat forfait sans référence horaire. Les cadres dirigeants sont les cadres qui ont une autonomie très large de jugement et d'initiative avec un niveau décisionnel, ils définissent la politique de l'entreprise et les objectifs, ils bénéficient d'une très large responsabilité de gestion dépassant le cadre d'une spécialisation et bénéficient des niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement et correspondant aux cadres définis à l'annexe I B 8, niveau VII, échelons 5 et 6, annexée au présent accord.
b) (1) Les cadres disposant d'une large délégation de pouvoir et qui exercent des fonctions de directions opérationnelles, y compris dans des établissements décentralisés doivent bénéficier d'un avenant à leur contrat de travail prévoyant une convention de forfait horaire définissant la mission et la fonction qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette mission et fonction.
La rémunération forfaitaire est fixée de gré à gré entre l'employeur et le salarié, sur une base mensuelle. La rémunération forfaitaire pourra être déterminée annuellement pour ce type de mission et de fonction. La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa mission et de sa fonction. La rémunération forfaitaire ne peut être inférieure sur l'année au salaire mensuel minimum conventionnel correspondant à la classification de l'intéressé pour la durée légale de travail multipliée par 12 et majorée de 20 %. Les salariés au forfait (de mission ou en fonction de la nature des fonctions) bénéficient de 6 jours ouvrés annuels de repos supplémentaires. Ce repos peut être affecté en tout ou en partie au compte épargne-temps si l'entreprise a opté pour cette possibilité. La durée annuelle travaillée pour des cadres soumis à la rémunération forfaitaire ne peut dépasser 1 730 heures, la durée quotidienne ne peut dépasser 10 heures sauf travail exceptionnel qui pourra porter cette durée maximale à 12 heures, la durée hebdomadaire ne pourra dépasser 42 heures sur 12 semaines consécutives.
c) (2) Les cadres des services commerciaux, des services après-vente et de réparation qui exercent la majeure partie de leur activité professionnelle en mission hors de l'établissement, notamment à l'étranger et dont la durée du travail ne peut être déterminée pourront avoir un forfait annuel de 214 jours maximum travaillés par an. Le décompte des jours travaillés figure sur la feuille de paie où est annexé à la feuille de paie. Si le nombre de jours travaillés dépasse 214 jours après déduction, éventuellement, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps, le cadre devra bénéficier, au cours des 3 premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. Les cadres au forfait annuel en jours bénéficient d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire plus 11 heures de repos quotidien).
d) Les cadres encadrant des salariés soumis à un horaire collectif bénéficient des mêmes modalités de réduction du temps de travail que les autres salariés.
e) Changement de statut en cours d'année
Un bilan est réalisé à la date du changement de statut du salarié. Le salarié conserve le bénéfice de son ancien statut :
- s'il a un nombre d'heures (ou de jours) travaillées supérieur aux heures payées sur la période modulée, les heures excédentaires sont payées au taux majoré fixé par la loi ou les jours de repos sont à récupérer dans les 3 mois suivants ;
- si le total d'heures (ou de jours) travaillées est inférieur le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Un document écrit et signé par le salarié et la direction concrétise ce bilan. Un exemplaire est remis au salarié.
Article 12.2
Les techniciens et agents de maîtrise
Les techniciens et agents de maîtrise appelés à effectuer des interventions dans le cadre d'un horaire contrôlable mais ne s'inscrivant pas dans l'horaire collectif de l'entreprise, exerçant leur mission avec autonomie, sur ordre de leur hiérarchie, mais du fait de leur niveau de compétence, sans recevoir de consignes techniques particulières pour l'exécution de leurs activités, non soumis à l'horaire collectif de travail en raison de la nature de leur emploi et de l'indépendance dont ils disposent dans l'organisation de leur temps de travail, bénéficient de jours de repos supplémentaires. La réduction du temps de travail peut s'opérer de plusieurs façons :
- par une réduction journalière ;
- par une réduction hebdomadaire de 4 heures ;
- par une réduction par quinzaine d'une journée ;
- par des jours de repos supplémentaires calculés sur une base annuelle intégrant le passage de 39 à 35 heures hebdomadaires ;
- par une combinaison des différentes solutions.
Les modalités retenues figurent dans l'accord d'application lorsqu'il existe.
Les modalités de ces réductions doivent être établies en concertation avec le supérieur hiérarchique et convenir aux besoins du service. La moitié de ces journées de repos sont prises au choix du salarié, la moitié au choix de l'employeur avec un délai minimum de prévenance de 7 jours dans les 2 cas. Une partie de ce repos peut, à l'initiative du salarié, alimenter un compte épargne-temps si l'entreprise a opté pour cette possibilité.
Le décompte de ces jours dits jours ARTT figurera sur la feuille de paie ou est annexé à la feuille de paie.
Les différentes catégories de personnel d'encadrement citées dans ce présent article doivent être précisées dans les accords d'application lorsqu'ils existent.
Article 12.3 (3)
Les non-cadres itinérants
(vendeurs, SAV, salons, essayeurs, convoyeurs, mise en main)
Les non-cadres itinérants (vendeurs, SAV, salons, essayeurs, convoyeurs, mise en main) peuvent bénéficier d'un avenant à leur contrat de travail prévoyant une convention de forfait définissant la mission et la fonction qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction et mission.
La rémunération forfaitaire est fixée de gré à gré entre l'employeur et le salarié, sur une base hebdomadaire ou mensuelle. La rémunération forfaitaire pourra être déterminée annuellement pour ce type de mission et de fonction. La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de la mission et de sa fonction. La rémunération forfaitaire ne peut être inférieure sur l'année au salaire mensuel minimum conventionnel corespondant à la classification de l'intéressé pour la durée légale de travail multipliée par 12 et majorée de 20 %. Les salariés au forfait (de mission et en fonction de la nature des fonctions) bénéficient de 8 jours ouvrés annuels de repos supplémentaire. Ce repos peut être affecté en tout ou en partie au compte épargne-temps si l'entreprise a opté pour cette possibilité. La durée annuelle travaillée pour ces salariés soumis à la rémunération forfaitaire ne peut dépasser 1 730 heures, la durée quotidienne ne peut dépasser 10 heures de travail effectif et la durée hebdomadaire 48 heures. Une feuille de route signée par le salarié précise la durée hebdomadaire du travail effectif réalisé par le salarié.
(1) Paragraphe étendu sous réserve du respect des dispositions du paragraphe II de l'article L. 212-15-3 du code du travail qui ne permet de conclure une convention de forfait horaire sur l'année qu'avec des cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).(2) Paragraphe étendu sous réserve que les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, telles que prévues au paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, soient fixées au niveau de l'entreprise, après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3 du code du travail (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
(3) Article étendu sous réserve de l'application du paragraphe II de l'article L. 212-15-3 du code du travail duquel il résulte que seuls les salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent bénéficier des conventions de forfait en heures sur l'année (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Article 13.1
Absences non payées
Toute période d'absence en dehors de celles prévues par les articles suivants est déduite de la rémunération lissée.
Article 13.2
Absences liées à un arrêt médical
Ces absences sont indemnisées, dans la limite des droits fixés par la convention collective sur la base de la rémunération mensuelle lissée. La durée de l'arrêt maladie est comptée comme temps de travail selon la durée durant laquelle le salarié aurait travaillé s'il n'avait pas été absent.
Article 13.3
Autres absences
Les absences comme les congés conventionnels exceptionnels, les congés payés supplémentaires conventionnels, la formation professionnelle, les absences pour formation économique et syndicale, les crédits d'heures accordés aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mission, le temps passé à participer aux négociations des accords de branche et de la convention collective nationale sont considérés pour le salarié comme une durée effective de travail.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les congés payés sont fixés selon les règles établis par la convention collective et le code du travail. Des périodes où il est impossible de prendre des congés payés seront éventuellement indiquées dans le planning annuel prévisionnel afin de permettre une durée effective du travail sur l'année comme prévu à l'annexe I.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Article 15.1
Chômage partiel
Si le niveau d'activité d'une entreprise ou d'un établissement entraîne une baisse telle que la durée du temps de travail arrive en deçà des durées fixées par les calendriers, il est alors fait une demande de chômage partiel pour la partie de rémunération correspondante.
Article 15.2
Départ en cours d'exercice
Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan est réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :
- si un salarié a un nombre d'heures travaillées supérieure à 35 heures multipliées par le nombre de semaines travaillées, les heures excédentaires sont payées au taux majoré fixé par la loi à partir du 1er janvier 2000 ;
- si le total d'heures travaillées est inférieur et si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel ;
- si le total d'heures travaillées est inférieur et si le contrat de travail est rompu pour faute grave, faute lourde, ou par la démission du salarié, le montant correspondant est déduit sur toutes les sommes que la société doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, à hauteur de la quotité saisissable ;
- si le motif de la rupture n'est pas reconnu l'employeur remboursera le montant déduit.
Article 15.3
Arrivée en cours de période
(recrutement, retour de congé parental,...)
En fin d'exercice, le salarié bénéficie d'un décompte et d'une régularisation identique à ceux décrits dans l'article 15.2. Les heures supplémentaires peuvent être payées ou prises sous forme de jours de repos dans les conditions du présent accord.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Les contrats à durée déterminée à temps complet peuvent être conclus en tenant compte de la modulation du temps de travail correspondant à la durée du contrat ou sur la base de la durée légale hebdomadaire. Chaque contrat indique l'option retenue.Article 17 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Article 17.1
Mise en oeuvre
La mise en oeuvre à l'initiative de l'employeur d'un régime compte épargne-temps dans une entreprise ou un établissement pour les salariés qui le désirent, doit faire l'objet d'un article dans l'accord d'application (art. 3 du présent accord).
Article 17.2
Le compte épargne-temps a pour objet conformément à l'article L. 227-1 du code du travail, de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congés rémunérés.
Tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, dès lors qu'il est sous contrat à durée indéterminée (2) peut ouvrir un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite et mentionnant quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.
Article 17.3
Alimentation et tenue du compte épargne-temps
Peuvent s'imputer sur ce compte :
-les soldes de congés payés non utilisés dans la limite de 5 jours ouvrés par an au titre de la période de référence ;
-en cas d'annualisation du temps de travail, la réduction de la durée du travail peut être obtenue par l'octroi de jours de repos qui peuvent être reportés dans le compte épargne-temps sans dépasser la moitié de ces jours de repos ;
-les repos compensateurs de remplacement ;
-(3) les rémunérations correspondant à la réalisation d'heures supplémentaires converties en crédits de temps pour une durée équivalente.
La totalité des jours affectés au compte épargne-temps ne peut excéder 22 jours par an.
Le compte individuel est tenu par l'employeur et est remis sous forme d'un document individuel écrit chaque année à chaque salarié.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance garantie des salaires dans les conditions de l'article L. 143-11-1 du code du travail. L'employeur doit s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour des sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires. Une information écrite doit être apportée au salarié sur l'assurance souscrite.
Article 17.4
Utilisation du compte épargne-temps
Le titulaire est tenu d'utiliser son droit à congé dans les 5 ans à compter du jour où il aura accumulé 2 mois dans son compte épargne-temps. Ce délai de 5 ans est porté à 10 ans pour les salariés ayant des enfants de moins de 16 ans ou lorsqu'ils ont des parents dépendants (4). Ce délai est supprimé pour les salariés âgés de plus de 50 ans pour financer la cessation progressive ou totale d'activité.
Le bénéficiaire doit présenter sa demande 3 mois au minimum avant la prise de congé. Le temps capitalisé est converti en indemnité salariale versée mensuellement pendant la durée des droits acquis. Cette indemnité est calculée sur la base du salaire net perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé, non compris les éléments de rémunérations ayant un caractère de remboursement de frais. Le temps d'absence rémunéré est assimilé à un temps de travail effectif. Sauf dans le cas où le congé précède une cessation volontaire d'activité, le salarié est réintégré dans l'entreprise, à l'issue de son congé, dans son précédent emploi ou un emploi équivalent rémunéré dans les mêmes conditions.
Article 17.5
Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail avant utilisation des droits capitalisés sur son compte épargne-temps, le salarié reçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis à la date de la rupture, calculée comme une prise de congé. Cette indemnité compensatrice a le caractère de salaire.
(1) Article étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 227-1 du code du travail un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les modalités de conversion en temps des primes et indemnités, les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe ainsi que les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
(3) Tiret étendu sous réserve de l'application du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail, lequel permet l'affectation sur un compte épargne-temps des heures de repos acquises au titre de la bonification attribuée pour les quatre premières heures supplémentaires ainsi que le repos compensateur de remplacement (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
(4) Phrase étendue sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail, la période dans laquelle le salarié doit utiliser ses droits à congé étant portée à dix ans lorsque l'un de ses parents est dépendant ou âgé de plus de 75 ans (arrêté du 8 janvier 2001, art. 1er).
Articles cités
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
A partir du lendemain de la parution de l'arrêté d'extension du présent accord, toute entreprise relevant de son champ d'application peut signer un accord d'application dans les conditions prévues à l'article 3. Pour obtenir les aides conformément aux termes de la loi du 19 janvier 2000.
Pour bénéficier des aides de l'Etat, l'accord d'application prévue dans l'article 3 du présent accord devra préciser l'engagement de l'entreprise à créer ou à préserver des emplois. Si l'accord prévoit des embauches, celles-ci devront être effectuées dans un délai de un an à compter de la réduction effective du temps de travail.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Ce présent accord annule et remplace l'accord de branche sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 10 juillet 1997 pour toutes les entreprises relevant de la convention collective de la navigation de plaisance mettant en place ce présent accord selon les modalités prévus à l'article 3.
Les articles de ce présent accord ne s'appliquent qu'aux accords signés en application du présent accord de branche et à partir de sa date d'extension.Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Ce présent accord annule et remplace l'accord de branche sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 10 juillet 1997 pour toutes les entreprises relevant de la convention collective de la navigation de plaisance mettant en place ce présent accord selon les modalités prévus à l'article 3.Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Le suivi du présent protocole d'accord est assuré par la commission paritaire nationale définie à l'article G-82 de la convention collective. Au bout d'une année, un premier bilan est établi par la commission paritaire nationale. Il demeure la possibilité pour chacune des parties de provoquer une séance extraordinaire de la commission de suivi en cas de situation exceptionnelle.
Si un arbitrage était nécessaire pour répondre à une demande relative à l'interprétation des textes de cet accord, une commission d'arbitrage composée :
- pour les salariés, de 2 représentants pour chacune des organisations signataires ;
- pour les employeurs, de représentants désignés par la Fédération des industries nautiques, en nombre au plus égal à celui des salariés.
La partie qui saisira la commission d'arbitrage doit le faire par lettre explicative avec mention des arguments avancés pour justifier la demande.
La date de réunion de la commission ne doit pas excéder un mois.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
L'entrée en vigueur du présent accord interviendra le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Article 22.1
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dans le cas où des dispositions législatives ou règlementaires modifieraient des dispositions de cet accord, les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur les articles concernés du présent accord.
Article 22.2
Dénonciation
Il peut être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois conformément à l'article L. 132-8 du code du travail. La suppression des aides de l'Etat entraînerait la dénonciation immédiate du présent accord.Articles cités
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord national de branche, conclu selon les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est établi en autant d'exemplaires qu'il est nécessaire pour remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt telles que prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
(non en vigueur)
Abrogé
Exemples de calcul de la durée annuelle de travail
POUR UN SALARIÉ DISPOSANT DES DROITS À CONGÉS PAYÉS COMPLETS ET CHÔMANT10 9 8 7
Jours fériés ne tombant pas un dimancheJours calendaires 365 365 365 365 Jours de repos légaux 52 52 52 52 2e jour de repos hebdomadaire 47 47 47 47 Congés annuels (jours ouvrables) 30 30 30 30 Jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos (variable selon les années) Total jours non travaillés 139 138 137 136 Jours travaillés 226 227 228 229 Nombre de semaines travaillées 226/5 227/5 228/5 229/5 =45,2 =45,4 =45,6 =45,8 Nombre d'heures travaillées 45,2 45,4 45,6 45,8 x35 x35 x35 x35 Nombre d'heures travaillées sur l'année 1582 1589 1596 1600
(non en vigueur)
Abrogé
CLASSIFICATION INGÉNIEURS ET CADRES
CRITÈRES CLASSANTS
NIVEAU VII
ÉCHELON 4
COEFFICIENT 480
Niveau de formation : BAC + 4 et plus ou expérience professionnelle équivalente
Caractéristique du travail : Participe à la définition de la politique de l'entreprise et des objectifs
Contrôle et autonomie : Autonomie très large de jugement et d'initiative. Niveau décisionnel
Initiative et responsabilité : Large responsabilité de gestion dans une spécialisation
NIVEAU VII
ÉCHELON 5
COEFFICIENT 630
Niveau de formation : BAC + 4 et plus ou expérience professionnelle équivalente
Caractéristique du travail : Participe à la définition de la politique de l'entreprise et des objectifs
Contrôle et autonomie : Autonomie très large de jugement et d'initiative. Niveau décisionnel
Initiative et responsabilité : Très large responsabilité de gestion dépassant le cadre dans une spécialisation
NIVEAU VII
ÉCHELON 6
COEFFICIENT 780
Niveau de formation : BAC + 4 et plus ou expérience professionnelle équivalente
Caractéristique du travail : Définition de la politique de l'entreprise et des objectifs
Contrôle et autonomie : Autonomie totale de jugement et d'initiative
Initiative et responsabilité : Responsabilité totale
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est appliqué conformément aux dispositions légales et réglementaires définies par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et les décrets d'application ainsi que par l'accord national de la fédération de la navigation de plaisance du .. ........ ...., étendu par arrêté ministériel du .. ........ ...., publié au Journal officiel du .. ........ ....
Champ d'application
L'ensemble des salariés de la société .............................. à l'exception des cadres dirigeants définis à l'article 12 de l'accord national.
Date d'application
Pour les entreprises demandant les aides de l'Etat : le 1er du mois suivant la signature d'une convention avec l'Etat.
Modalités d'application de l'accord national dans la société
L'ensemble des articles de l'accord national est applicable dans la société en tenant compte des précisions suivantes :
à l'article 8 de l'accord national (aménagement du temps de travail) :
La réduction de la durée effective du temps de travail se fera selon une (indiquer l'option ou éventuellement les options selon les services ou ateliers) :
- réduction quotidienne ;
- réduction hebdomadaire ;
- réduction mensuelle ;
- réduction annuelle des heures de travail effectif ou du nombre de jours travaillés.
Le nombre de jours de travail pourra varier de ...... jours à ...... jours par semaine travaillée.
Le programme prévisionnel annuel, la durée hebdomadaire et le nombre de jours travaillés dans la semaine sont affichés après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent. Ils seront confirmés avant le 15 de chaque mois pour le mois suivant.
à l'article 12 :
Dans la société, les emplois ci-dessous font partie des catégories définies dans l'accord national et bénéficient des modalités décrites dans cet article.
12.1. Les cadres :
a) ... b) ... c) ... d) ...
12.2. Les techniciens et agents de maîtrise.
12.3. Les non-cadres itinérants.
à l'article 17 (compte épargne-temps) :
Eventuellement :
- un compte épargne-temps est mis en place conformément aux modalités prévues dans l'accord national.
à l'article 18 (emploi) :
Effectif moyen annuel servant de base au calcul des embauches et à l'obligation du maintien de l'emploi, pris sur les 12 derniers mois :
EFFECTIF pris en compte
TEMPS PARTIEL ramené à 39 h
EXCLUS
QUALIFICATION :
Cadres dirigeants
Cadres
Maîtrise
Techniciens
Employés/ouvriers
CDD
Intérimaires
Contrat en alternance
Total
Nombre d'embauches 6 % = ...
Effectif de référence pour l'obligation de maintien d'emploi = ....
Les créations d'emploi seront effectuées au maximum dans un délai d'un an à compter de la réduction effective de la durée du travail.
Ces recrutements seront répartis de la manière suivante :
- emplois à contrat à durée indéterminée ;
- emplois à contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois ;
Prévision des embauches par catégorie et par service :
SERVICE OU ATELIER
NOMBRE de recrutements prévus
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
(employés, ouvriers, encadrement)
L'entreprise s'engage à maintenir ses effectifs pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée.
En fonction des postes à pourvoir, l'entreprise s'efforcera de réserver ces embauches aux jeunes et aux demandeurs d'emploi.
La réalisation des conditions du présent accord est conditionnée par la signature par l'Etat de la convention qui est sollicitée au titre de la loi précitée. Dans ce cas 30 % des heures dégagées pour l'augmentation de 6 % des effectifs pourront être consacrés à l'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel qui en auront fait la demande.
(non en vigueur)
Abrogé
Entreprise optant pour une réduction du temps de travail
en 2 ou 3 étapes
Le présent accord est appliqué conformément aux dispositions légales et réglementaires définies par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et les décrets d'application ainsi que par l'accord national de la fédération de la navigation de plaisance du .. ........ ...., étendu par arrêté ministériel du .. ........ ...., publié au Journal officiel du .. ........ ....
Champ d'application
L'ensemble des salariés de la société .............................. à l'exception des cadres dirigeants définis à l'article 12 de l'accord national.
Date d'application
Pour les entreprises demandant les aides de l'Etat : le 1er du mois suivant la signature d'une convention avec l'Etat.
Modalités d'application de l'accord national dans la société
L'ensemble des articles de l'accord national est applicable dans la société en tenant compte des précisions suivantes :
à l'article 4 :
La réduction du temps de travail se fera selon le calendrier suivant :
Le 1er du mois suivant la signature d'une convention avec l'Etat, la durée moyenne de travail effectif sera de : ......
à partir du .. ........ .... la durée moyenne de travail effectif sera de : ......
à partir du .. ........ .... la durée moyenne de travail effectif sera de : ......
à l'article 8 de l'accord national (aménagement du temps de travail) :
La réduction de la durée effective du temps de travail se fera selon une (indiquer l'option ou éventuellement les options selon les services ou ateliers) :
- réduction quotidienne ;
- réduction hebdomadaire ;
- réduction mensuelle ;
- réduction annuelle des heures de travail effectif ou du nombre de jours travaillés.
Le nombre de jours de travail pourra varier de ...... jours à ...... jours par semaine travaillée.
Le programme prévisionnel annuel, la durée hebdomadaire et le nombre de jours travaillés dans la semaine sont affichés après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent. Ils seront confirmés avant le 15 de chaque mois pour le mois suivant.
à l'article 12 :
Dans la société, les emplois ci-dessous font partie des catégories définies dans l'accord national et bénéficient des modalités décrites dans cet article.
12.1. Les cadres :
a) ... b) ... c) ... d) ...
12.2. Les techniciens et agents de maîtrise.
12.3. Les non-cadres itinérants.
à l'article 17 (compte épargne-temps) :
Eventuellement :
- un compte épargne-temps est mis en place conformément aux modalités prévues dans l'accord national.
à l'article 18 (emploi) :
Effectif moyen annuel servant de base au calcul des embauches et à l'obligation du maintien de l'emploi, pris sur les 12 derniers mois :
EFFECTIF pris en compte
TEMPS PARTIEL ramené à 39 h
EXCLUS
QUALIFICATION :
Cadres dirigeants
Cadres
Maîtrise
Techniciens
Employés/ouvriers
CDD
Intérimaires
Contrat en alternance
Total
Nombre d'embauches 6 % = ...
Effectif de référence pour l'obligation de maintien d'emploi = ...
Les créations d'emploi seront effectuées au maximum dans un délai d'un an à compter de la réduction effective de la durée du travail.
Ces recrutements seront répartis de la manière suivante :
- emplois à contrat à durée indéterminée ;
- emplois à contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois ;
Prévision des embauches par catégorie et par service :
SERVICE OU ATELIER
NOMBRE de recrutements prévus
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
(employés, ouvriers, encadrement)
L'entreprise s'engage à maintenir ses effectifs pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée.
En fonction des postes à pourvoir, l'entreprise s'efforcera de réserver ces embauches aux jeunes et aux demandeurs d'emploi.
La réalisation des conditions du présent accord est conditionnée par la signature par l'Etat de la convention qui est sollicitée au titre de la loi précitée. Dans ce cas 30 % des heures dégagées pour l'augmentation de 6 % des effectifs pourront être consacrés à l'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel qui en auront fait la demande.
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est appliqué conformément aux dispositions légales et réglementaires définies par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et les décrets d'application ainsi que par l'accord national de la fédération de la navigation de plaisance du .. ........ ...., étendu par arrêté ministériel du .. ........ ...., publié au Journal officiel du .. ........ ....
Champ d'application
L'ensemble des salariés de la société .............................. à l'exception des cadres dirigeants définis à l'article 12 de l'accord national.
Date d'application
Pour les entreprises demandant les aides de l'Etat : le 1er du mois suivant la signature d'une convention avec l'Etat.
Modalités d'application de l'accord national dans la société
La durée du travail est réduite par diminution hebdomadaire des heures de travail ramenées à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les articles de l'accord national à l'exception de l'article 8.2 sont applicables dans la société en tenant compte des précisions suivantes :
à l'article 12 :
Dans la société, les emplois ci-dessous font partie des catégories définies dans l'accord national et bénéficient des modalités décrites dans cet article.
12.1. Les cadres :
a) ... b) ... c) ... d) ...
12.2. Les techniciens et les agents de maîtrise.
12.3. Les non-cadres itinérants.
à l'article 18 (emploi) :
Effectif moyen annuel servant de base au calcul des embauches et à l'obligation du maintien de l'emploi, pris sur les 12 derniers mois :
EFFECTIF pris en compte
TEMPS PARTIEL ramené à 39 h
EXCLUS
QUALIFICATION :
Cadres dirigeants
Cadres
Maîtrise
Techniciens
Employés/ouvriers
CDD
Intérimaires
Contrat en alternance
Total
Nombre d'embauches 6 % = ...............
Effectif de référence pour l'obligation de maintien d'emploi = ...............
Les créations d'emploi seront effectuées au maximum dans un délai d'un an à compter de la réduction effective de la durée du travail.
Ces recrutements seront répartis de la manière suivante :
- emplois à contrat à durée indéterminée ;
- emplois à contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois ;
Prévision des embauches par catégorie et par service :
SERVICE OU ATELIER
NOMBRE de recrutements prévus
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
(employés, ouvriers, encadrement)
L'entreprise s'engage à maintenir ses effectifs pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée.
En fonction des postes à pourvoir, l'entreprise s'efforcera de réserver ces embauches aux jeunes et aux demandeurs d'emploi.
La réalisation des conditions du présent accord est conditionnée par la signature par l'Etat de la convention qui est sollicitée au titre de la loi précitée. Dans ce cas 30 % des heures dégagées pour l'augmentation de 6 % des effectifs pourront être consacrés à l'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel qui en auront fait la demande.
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est appliqué conformément aux dispositions légales et réglementaires définies par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et les décrets d'application ainsi que par l'accord national de la fédération de la navigation de plaisance du .. ........ ...., étendu par arrêté ministériel du .. ........ ...., publié au Journal officiel du .. ........ ....
Champ d'application
L'ensemble des salariés de la société .............................. à l'exception des cadres dirigeants définis à l'article 12 de l'accord national.
Date d'application
Le 1er du mois suivant la signature du présent accord d'application (ou le 1er du mois suivant la validation de cet accord par la commission paritaire nationale, en l'absence de délégué syndical ou de salarié mandaté par un syndicat).
Modalités d'application de l'accord national
dans la société
L'ensemble des articles de l'accord national est applicable dans la société en tenant compte des précisions suivantes :
à l'article 8 de l'accord national (aménagement du temps de travail) :
La réduction de la durée effective du temps de travail se fera selon une (indiquer l'option ou éventuellement les options selon les services ou ateliers) :
- réduction quotidienne ;
- réduction hebdomadaire ;
- réduction mensuelle ;
- réduction annuelle des heures de travail effectif ou du nombre de jours travaillés.
Le nombre de jours de travail pourra varier de ...... jours à ...... jours par semaine travaillée.
Le programme prévisionnel annuel, la durée hebdomadaire et le nombre de jours travaillés dans la semaine sont affichés après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent. Ils seront confirmés avant le 15 de chaque mois pour le mois suivant.
à l'article 12 :
Dans la société, les emplois ci-dessous font partie des catégories définies dans l'accord national et bénéficient des modalités décrites dans cet article.
12.1. Les cadres :
a) ... b) ... c) ... d) ...
12.2. Les techniciens et agents de maîtrise.
12.3. Les non-cadres itinérants.
à l'article 17 (compte épargne-temps) :
Eventuellement :
- un compte épargne-temps est mis en place conformément aux modalités prévues dans l'accord national.
à l'article 18 (emploi) :
Effectif moyen annuel servant de base au calcul des embauches pris sur les 12 derniers mois :
EFFECTIF pris en compte
TEMPS PARTIEL ramené à 39 h
EXCLUS
QUALIFICATION :
Cadres dirigeants
Cadres
Maîtrise
Techniciens
Employés/ouvriers
CDD
Intérimaires
Contrat en alternance
Total
Nombre d'embauches = ...............
Effectif de référence = .............
Les créations d'emploi seront effectuées au maximum dans un délai d'un an à compter de la réduction effective de la durée du travail.
Ces recrutements seront répartis de la manière suivante :
- emplois à contrat à durée indéterminée ;
- emplois à contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois ;
Prévision des embauches par catégorie et par service :
EFFECTIF pris en compte
TEMPS PARTIEL ramené à 39 h
EXCLUS
QUALIFICATION :
Cadres dirigeants
Cadres
Maîtrise
Techniciens
Employés/ouvriers
CDD
Intérimaires
Contrat en alternance
Total
En fonction des postes à pourvoir, l'entreprise s'efforcera de réserver ces embauches aux jeunes et aux demandeurs d'emploi.
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est appliqué conformément aux dispositions légales et réglementaires définies par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et les décrets d'application ainsi que par l'accord national de la fédération de la navigation de plaisance du .. ........ .... étendu par arrêté ministériel du .. ........ .... publié au Journal officiel du .. ........ ....
Champ d'application
L'ensemble des salariés de la société .............................. à l'exception des cadres dirigeants définis à l'article 12 de l'accord national.
Date d'application
Le premier du mois suivant la signature du présent accord d'application (ou le premier du mois suivant la validation de cet accord par la commission paritaire nationale, en l'absence de délégué syndical ou de salarié mandaté par un syndicat) : ....
Modalités d'application de l'accord national dans la société
La durée du travail est réduite par diminution hebdomadaire des heures de travail ramenées à 35 heures de travail effectif par semaine.
les articles de l'accord national à l'exception de l'article 8.2 sont applicables dans la société en tenant compte des précisions suivantes :
à l'article 12 :
dans la société, les emplois ci-dessous font partie des catégories définies dans l'accord national et bénéficient des modalités décrites dans cet article.
12.1 Les cadres :
a) ... b) ... c) ... d) ...
12.2 Les techniciens et les agents de maîtrise.
12.3 Les non-cadres itinérants.
à l'article 18 (emploi) :
Effectif moyen annuel servant de base au calcul des embauches et à l'obligation du maintien de l'emploi, pris sur les 12 derniers mois :
EFFECTIF pris en compte
TEMPS PARTIEL ramené à 39 h
EXCLUS
QUALIFICATION :
Cadres dirigeants
Cadres
Maîtrise
Techniciens
Employés/ouvriers
CDD
Interimaires
Contrat en alternance
Total
Nombre d'embauches = ...............
effectif de référence = ...............
Les créations d'emploi seront effectuées au maximum dans un délai
d'un an à compter de la réduction effective de la durée du travail.
Ces recrutements seront répartis de la manière suivante :
- emplois à contrat à durée indéterminée ;
- contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois ;
Prévision des embauches par catégories et par service :
SERVICE OU ATELIER
NOMBRE de recrutements prévus
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES
(employés, ouvriers, encadrement)
En fonction des postes à pourvoir, l'entreprise s'efforcera de réserver ces embauches aux jeunes et aux demandeurs d'emploi.