Convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979. Etendue par arrêté du 1er juin 1988 JORF 8 juin 1988.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I ouvriers Convention collective nationale du 31 mars 1979
ABROGÉANNEXE I Ouvriers, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979
ABROGÉANNEXE I Ouvriers, Classifications professionnelles Avenant du 28 juin 1993
ABROGÉAnnexe II employés, techniciens, agents de maîtrise Convention collective nationale du 31 mars 1979
ABROGÉANNEXE II : Employés et techniciens, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979
ABROGÉANNEXE II : Agents de maîtrise, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979
ABROGÉAnnexe III ingénieurs et cadres Convention collective nationale du 31 mars 1979
ABROGÉANNEXE III Ingénieurs et cadres, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979
Annexe classification - Avenant n° 42 du 29 juin 2011 relatif à la classification des emplois
ABROGÉConvention collective nationale du 31 mars 1979 relative à la prime d'ancienneté
ABROGÉAnnexe IV Commissions paritaires Indemnisation des salariés Convention collective nationale du 31 mars 1979
ABROGÉAnnexe IV Commissions paritaires Indemnisation des salariés Annexe Avenant n° 2 du 9 octobre 1984
ABROGÉAnnexe V : Sécurité de l'emploi Convention collective nationale du 31 mars 1979
ABROGÉAccord du 28 juin 1993 relatif au financement de la formation professionnelle
ABROGÉAccord n° 94-1 du 7 janvier 1994 relatif à la formation
ABROGÉRéduction et aménagement du temps de travail Accord du 10 juillet 1997
ABROGÉAccord du 12 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant du 8 janvier 2003 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant à l'annexe IV relatif aux frais de déplacement des délégués des syndicats de salariés Avenant n° 5 du 4 mars 2004
ABROGÉAnnexe I relative aux ouvriers Avenant n° 2 du 30 juin 2004
ABROGÉAnnexe n° 1 relative aux ouvriers (classification des certificats de qualification) Avenant n° 3 du 1 septembre 2005
ABROGÉAvenant à l'annexe I, relatif au positionnement du CQP vernisseur nautique Avenant n° 4 du 24 novembre 2005
ABROGÉAvenant n° 35 du 15 février 2006 relatif à la retraite
ABROGÉRectification de l'avenant n° 35 du 15 février 2006 relatif à la retraite Avenant du 18 mai 2006
Avenant n° 37 du 21 février 2008 relatif au contrat de professionnalisation
ABROGÉAvenant n° 41 du 17 novembre 2010 relatif à la répartition de la contribution légale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAvenant n° 44 du 9 novembre 2011 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAvenant n° 45 du 11 juillet 2012 relatif au contrat à durée déterminée
ABROGÉAvenant n° 46 du 24 octobre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAccord du 17 avril 2014 relatif à la couverture de frais de santé
ABROGÉDénonciation par lettre du 25 juillet 2014 de la fédération des industries nautiques de l'accord du 12 avril 2000
Avenant n° 49 du 4 septembre 2014 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAvenant n° 50 du 26 février 2015 relatif au travail à temps partiel
Accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 52 du 4 mai 2016 relatif au financement des frais de jury, des frais d'ingénierie et d'administration des certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 53 du 4 avril 2017 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 55 du 28 juin 2017 relatif au positionnement des CQP « Mécanicien nautique », « Formateur en permis plaisance », « Personnel de bord » et « Peintre nautique »
ABROGÉAvenant n° 57 du 16 octobre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO interindustrie (2I)
Avenant n° 58 du 22 janvier 2019 relatif aux frais de déplacement des représentants des organisations syndicales participant aux commissions paritaires
Avenant du 15 octobre 2019 à l'accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé
Article C-1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente annexe détermine les conditions de travail particulières aux ingénieurs et cadres des deux sexes des entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des industries nautiques.
Ces dispositions s'appliquent également, compte tenu des aménagements que peuvent prévoir leurs contrats individuels de travail, aux ingénieurs et cadres engagés pour exercer leurs fonctions dans la métropole et qui, postérieurement à leur engagement, sont affectés temporairement à un établissement situé dans les départements et territoires d'outre-mer ou à l'étranger.
Sont considérés comme ingénieurs et cadres les collaborateurs répondant aux définitions données dans les " classifications hiérarchiques " qui complètent la présente annexe.
Article C- 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les cadres peuvent convenir, avec leurs employeurs, de clauses individuelles, sous réserve qu'elles ne soient en aucun cas moins favorables que celles de la présente convention.
Article C-3 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de la période d'essai prévue par l'article G-43 est fixée à trois mois.
Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel sans être tenues d'observer un délai-congé.
Pendant les deux mois suivants, un délai-congé réciproque de quinze jours doit être respecté, sans que la période d'essai puisse, de ce fait, excéder les trois mois.
Les parties peuvent toutefois décider d'un commun accord de supprimer, ou d'abréger, la période d'essai déterminée comme ci-dessus. Leur accord sur ce point doit faire l'objet d'un échange de lettres.
Le cadre invité à faire une période d'essai doit être informé par écrit, de façon précise, de la durée et des conditions de cette période d'essai, de l'emploi à pourvoir, de la classification envisagée et de la rémunération minimum garantie correspondante.
Article C-4 (non en vigueur)
Abrogé
A l'expiration de la période d'essai, tout cadre ayant satisfait aux conditions de travail exigées reçoit une lettre d'engagement ferme précisant :
- le titre de la fonction occupée ;
- le lieu, les lieux ou le cadre régional où la fonction est exercée ;
- la classification par référence aux positions définies aux " classifications hiérarchiques " ;
- la rémunération et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, etc.) ;
- la durée hebdomadaire de travail à laquelle correspond cette rémunération ou, éventuellement, son caractère forfaitaire nettement explicite ;
- éventuellement, les autres clauses particulières.
Le cadre engagé sans période d'essai doit recevoir la même lettre. Un exemplaire de la présente convention doit être remis à l'intéressé.
Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain, à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il est établi, avant son départ, un contrat écrit qui précise les conditions de cet engagement, ou de cette mutation, et en particulier celles ci-dessus énumérées, ainsi que celles prévues à l'article C-12 ci-après.
Article C-5 (non en vigueur)
Abrogé
Dans un délai deux mois à compter de la signature de la présente annexe, tout cadre en fonctions recevra une notification écrite qui lui précisera sa position conformément aux dispositions de l'article C-4 ci-dessus.
Article C-6 (non en vigueur)
Abrogé
Les appointements minima garantis résultant de la présente annexe correspondent à un horaire de travail de trente-neuf heures.
Les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature éventuels.
Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.
Les ingénieurs et cadres sont le plus souvent rémunérés selon un forfait déterminé en fonction de leurs responsabilités. Le forfait global inclut notamment les variations dues aux heures supplémentaires effectuées éventuellement par leur service.
Le forfait doit être calculé de façon à ne pas être inférieur à la rémunération minimale que doit percevoir l'intéressé en fonction de ses obligations habituelles de présence.
Article C-7 (non en vigueur)
Abrogé
Les absences pour maladie ou accident, dûment justifiées par certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, sont indemnisées dans les conditions définies ci-après :
1° L'indemnisation prend effet à partir d'un an d'ancienneté dans l'entreprise.
Cette condition d'ancienneté n'est toutefois pas requise lorsque l'arrêt de travail est provoqué par une maladie professionnelle ou par un accident du travail qui n'est pas un accident de trajet ;
2° La maladie, ou l'accident, ayant provoqué un arrêt de travail d'une durée supérieure à trois jours doit être pris en charge par la sécurité sociale, et doit donner lieu au paiement par celle-ci des indemnités journalières ;
3° L'indemnisation est déterminée en fonction de la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait normalement travaillé pendant la période indemnisée, à l'exception des éléments de cette rémunération ayant un caractère de remboursement de frais ;
4° L'indemnisation est assurée suivant les taux ci-après :
- après un an et jusqu'à cinq ans :
- deux mois à 100 %
- deux mois à 50 % ;
- après cinq ans :
- trois mois à 100 %,
- trois mois à 50 %.
Chacune de ces périodes de trois mois est augmentée d'un mois par période de cinq années de présence, avec maximum de six mois pour chacune d'elles ;
5° Si un ingénieur ou cadre subit plusieurs arrêts de travail pour maladie, ou accident au cours d'une période de douze mois successifs, la durée totale des arrêts, pris en compte pour indemnisation, ne peut excéder celle mentionnée au 4°, au cours d'une telle période ;
6° La durée de l'indemnisation est, en tout état de cause, limitée à celle résultant du paragraphe 4° ci-dessus, par arrêt de travail provoqué par une même maladie ou un même accident.
Pour que deux, ou plusieurs maladies, soient considérées comme distinctes, et ouvrent pour l'ingénieur ou cadre un nouveau droit à indemnisation, alors même que la période de douze mois successifs en cours est expirée, il faut que l'intéressé ait pu assurer ses fonctions sans interruption pendant trois mois au moins entre deux périodes de maladie. Sinon, les périodes d'arrêt, successives ou non, seront considérées comme une seule et même maladie, ou un même accident. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque l'arrêt de travail est provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
7° L'indemnisation globale est réduite :
- du montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ;
- du montant des indemnités de même nature versées par un régime complémentaire de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux cotisations de l'employeur ;
- des indemnités pour pertes de salaires versées par les responsables des accidents, ou leurs assurances.
Ces différentes indemnités doivent être déclarées à l'entreprise par l'intéressé.
En tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles que définies ci-dessus, à percevoir pour la période indemnisée, à l'occasion de la maladie, ou de l'accident, une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler ;
8° L'ancienneté requise pour l'ouverture des droits à indemnisation s'apprécie au jour de la constatation médicale de la maladie, ou de l'accident ;
9° En cas de maladie survenant :
- après la convocation par lettre recommandée à l'entretien préalable, lorsque celui-ci a lieu dans le cadre de la procédure de licenciement individuel ;
- après la première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, en l'absence de la formalité précitée ;
- ou au cours du délai de préavis,
l'ingénieur ou cadre bénéfice des garanties d'indemnisation ci-dessus précisées, sans qu'elles puissent toutefois aller au-delà du terme du préavis ;
10° Si la rupture du contrat de travail survient, du fait de l'employeur, alors que l'ingénieur ou cadre est en arrêt de travail ouvrant droit à l'indemnisation précitée, celle-ci lui est assurée jusqu'à l'expiration de ses droits pour l'arrêt en cours. Cette disposition n'exclut cependant pas la notification du licenciement dans les conditions légales, pendant l'arrêt de travail, et la rupture effective du contrat de travail au terme du préavis conventionnel.
Article C-7 BIS (non en vigueur)
Abrogé
Les femmes ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise sont indemnisées, dans les conditions précisées ci-après, pendant la durée du congé légal de maternité telle qu'elle résulte de l'article L. 122-26 du code du travail.
Pendant cette période, la salariée perçoit la différence entre la rémunération nette qu'elle aurait reçue si elle avait travaillé et le montant des indemnités journalières versées tant par les organismes de sécurité sociale que par les régimes de prévoyance auxquels participe éventuellement l'employeur.
Toutefois, les indemnités versées par un tel régime de prévoyance ne sont prises en considération que pour la seule quotité correspondant aux cotisations patronales.
L'ancienneté d'un an requise au présent article est appréciée au début de la période à laquelle la salariée a le droit de suspendre son contrat de travail avant la date présumée de l'accouchement.Articles cités
- Code du travail article L122-26
Article C-8 (non en vigueur)
Abrogé
1° Sans préjudice des dispositions de l'article G-56, toute proposition de modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments de l'article C-4 fait l'objet d'une notification directe ;
2° Dans le cas d'une réorganisation ou d'une reconversion de l'entreprise, l'employeur assure au cadre, dans la limite des possibilités de l'entreprise, un reclassement correspondant au mieux à ses aptitudes, dans le but d'éviter une diminution de son coefficient hiérarchique, en lui conservant le bénéfice de la présente annexe. Si besoin est, l'entreprise prend à sa charge, en l'assurant elle-même ou en le faisant assurer, le complément de formation qui lui est nécessaire à l'accomplissement de ses nouvelles tâches ;
3° En cas de modification du contrat, le cadre dispose d'un délai de réflexion de quinze jours pour faire connaître son acceptation, ou son refus. Ce délai de réflexion est porté à un mois lorsque la modification comporte déclassement d'emploi ;
4° Lorsque le cadre déclassé a fait connaître son acceptation, l'employeur lui assure le maintien de son salaire antérieur pendant une durée égale à celle du préavis qui lui serait applicable en cas de licenciement, conformément aux dispositions de l'article C-13 de la présente annexe ;
5° (1) Lorsque la modification du contrat n'est pas acceptée par le cadre, ce refus ne constitue pas une rupture du contrat de travail de son fait. En conséquence, si l'employeur résilie le contrat, il devra respecter les clauses des articles C-13 et C-14 de la présente annexe, relatives au préavis et à l'indemnité de licenciement ;
6° Dans le cas d'opérations de fusion, de concentration ou de restructuration de l'entreprise, les modifications apportées au contrat par une mutation interne entraînant déclassement du cadre sont réglées conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 modifié et complété par ses avenants ultérieurs, sur la sécurité de l'emploi, après mise en oeuvre des moyens de formation professionnelle prévus par les textes en vigueur.
7° Lorsque le cadre refuse la modification de son contrat, il peut, conformément aux dispositions des textes en vigueur, obtenir au cours de son préavis une autorisation d'absence en vue de suivre un stage ou une session de formation de son choix. Dans ce cas, il bénéficie du maintien de son salaire antérieur pendant la durée de son préavis.
(1) Point étendu sous réserve de l'application des articles L.122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 1er juin 1988, art. 1er).
Articles cités
- Code du travail article L122-14
Article C-9. (non en vigueur)
Abrogé
En cas de vacance ou de création d'emploi, l'employeur, sans que cela constitue pour lui une obligation, fait appel aux cadres de l'entreprise aptes à occuper ce poste.
Article C-10 (non en vigueur)
Abrogé
Les frais de voyage et de séjour engagés pour les besoins du service sont remboursés par l'employeur selon des modalités fixées par accord entre celui-ci et le cadre intéressé.
Article C-11 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de changement de résidence imposé par une modification du lieu de travail, et accepté par le cadre intéressé, les frais de déménagement ainsi que les frais de voyage du cadre, de son conjoint et de ses enfants à charge sont remboursés par l'employeur sur présentation des pièces justificatives. Ces frais doivent, sauf accord particulier, correspondre au tarif (rail ou route) le moins onéreux.
Le changement de résidence non accepté par le cadre intéressé est considéré comme un congédiement et réglé comme tel dès lors qu'il ne correspond pas aux stipulations de la lettre d'engagement concernant le, ou les lieux, d'exercice de la fonction.
Dans ce cas, à la demande du cadre, une lettre constatant le motif de la résiliation du contrat est jointe au certificat de travail.
Article C-12 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf stipulations contractuelles plus favorables, tout cadre licencié dans un délai de deux ans, après un changement de résidence effectué pour les besoins du service, a droit, sauf cas de faute grave, au remboursement pour lui, son conjoint et ses enfants à charge de ses frais de rapatriement et de déménagement jusqu'au lieu de sa dernière résidence.
Le cadre a le choix entre ce remboursement et celui des mêmes frais pour se transporter à son nouveau lieu de travail ou de résidence, dans la limite d'une distance équivalente.
Le devis des frais à engager est soumis, au préalable et pour accord, à l'employeur. Le remboursement est effectué sur présentation des pièces justificatives, sous réserve que le déménagement ait lieu dans les trois mois suivant l'échéance du préavis.
Les mêmes règles de remboursement s'appliquent, en cas de décès du cadre, en faveur du conjoint et des enfants à charge. Mais, dans ce cas, le délai maximum dans lequel doit intervenir le déménagement est porté à un an.
Article C-13 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du délai-congé prévue à l'article G-47 est de :
- deux mois pour les ingénieurs et cadres débutants classés dans la position I de l'annexe " Classifications hiérarchiques " lorsque leur ancienneté dans l'entreprise est inférieure à vingt-quatre mois ;
- trois mois dans tous les autres cas.
Article C-14 (non en vigueur)
Abrogé
1° L'indemnité de licenciement prévue par l'article G-49 est accordée aux ingénieurs ou cadres ayant une ancienneté au moins égale à deux ans qui sont licenciés avant l'âge normal de la retraite.
L'âge normal de la retraite est celui auquel l'intéressé peut faire valoir pleinement ses droits à pension de vieillesse de la sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire, sans application des coefficients de minoration prévus en fonction de l'âge de départ.
2° L'indemnité est calculée comme suit :
a) A partir de deux années d'ancienneté et jusqu'à huit années d'ancienneté : 2/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
b) A partir de la neuvième année et jusqu'à la fin de la treizième année : 3/10 de mois par année d'ancienneté comprise dans cette tranche ;
c) Au-delà de la treizième année d'ancienneté : 4/10 de mois pour chaque année accomplie au-delà de treize ans ;
d) L'indemnité est limitée au maximum à une somme égale à douze mois d'appointements.
Lorsque l'ancienneté du salarié comprend un certain nombre de mois en sus du nombre d'années complètes, il en sera tenu compte pour le calcul de l'indemnité.
Pour le calcul, il est retenu l'ancienneté acquise au terme du délai de préavis, que ce dernier soit ou non effectué.
3° Le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le traitement moyen de l'intéressé au cours des trois derniers mois d'activité précédant la rupture du contrat, primes diverses et avantages en nature compris, à l'exception des indemnités correspondant à des remboursements de frais.
Dans le cas où la rémunération comprend des éléments variables (intéressement, gratification n'ayant pas un caractère bénévole ou exceptionnel), ces derniers sont retenus pour le calcul de l'indemnité de licenciement sur la base de la moyenne des douze mois auxquels ils se rapportent.
4° L'indemnité de licenciement est majorée de :
- 15 % si l'ingénieur ou cadre est âgé de cinquante ans révolus, mais de moins de cinquante-cinq ans ;
- 20 % si l'ingénieur ou cadre est âgé de cinquante-cinq ans révolus, mais de moins de soixante ans.
Ces majorations sont éventuellement applicables à l'indemnité maximum résultant du paragraphe 2° d ci-dessus.
5° Si un cadre a été licencié, puis réengagé dans la même entreprise, et si son licenciement a donné lieu au paiement de l'indemnité de licenciement, en cas de nouveau licenciement, l'indemnité prévue au présent article est calculée en tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise depuis son premier engagement, déduction faite de l'ancienneté antérieure à son précédent licenciement.
6° (1) Cette indemnité est versée au plus tard au terme du délai de préavis. Toutefois, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, et si son montant excède trois mois d'appointements, le complément de ces trois mois peut être versé en trois fractions égales au cours des trois mois suivant le terme du délai de préavis.
7° Lorsqu'un cadre est, avec son accord, affecté à un poste moins rétribué, l'indemnité de congédiement à laquelle il a droit ultérieurement est composée de deux facteurs :
a) Le droit correspondant au temps qu'il a passé dans les fonctions avant déclassement, évalué en mois. Au titre de ce droit, l'indemnité, au moment de son licenciement, est calculée en tenant compte du salaire affecté à son ancienne fonction, au jour de son licenciement ;
b) L'indemnité correspondant au temps qu'il a passé dans le poste moins rétribué, calculée sur la base des appointements lors de son départ de l'entreprise.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L.122-9 du code du travail (arrêté du 1er juin 1988, art. 1er).
Articles cités
- Code du travail aricle L122-9
Article C-15 (non en vigueur)
Abrogé
Le cadre est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions. Il a en particulier l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie, ou qui l'a employé.
Par extension, un employeur garde la faculté de prévoir qu'un ingénieur ou cadre qui le quitte, volontairement ou non, ne puisse apporter à une entreprise concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une entreprise concurrente, existante, ou créée par lui-même.
Dans ce cas, l'interdiction doit faire l'objet d'une clause dans la lettre d'engagement : elle peut être introduite ou supprimée, par avenant en cours de contrat, par accord entre les parties.
L'interdiction ne peut excéder une durée de un an à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur et n'est valable que si elle a, comme contrepartie pendant toute sa durée, une indemnité mensuelle spéciale au moins égale à la moitié de la moyenne mensuelle des appointements du cadre au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'établissement : ces appointements comprenant les primes, gratifications, intéressement, participation et avantages en nature, à l'exception des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et de la participation aux résultats de l'expansion des entreprises instituée par l'ordonnance du 17 août 1967.
La clause de non-concurrence peut à tout moment être résiliée par accord entre les parties. Dans ce cas, l'indemnité prévue au paragraphe 4 n'est pas due.
L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, au moment de la dénonciation, libérer par écrit le cadre de la clause d'interdiction.
Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 4 ci-dessus est payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis.
Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le cadre, celui-ci doit rappeler par écrit, et d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence : l'employeur a un délai de trois semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le cadre de la clause d'interdiction.
Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 4 ci-dessus est payée pendant trois mois, à dater de l'expiration de la période de préavis si celui-ci est effectué, sinon à partir de la date de départ.
Dispositions transitoires :
Les dispositions suivantes sont applicables aux contrats et lettres d'engagement qui sont intervenus avant la signature de la présente annexe : Dans le délai de trois mois suivant cette signature, l'employeur a la faculté de libérer par écrit le cadre de la clause de non-concurrence qu'il avait acceptée sans être tenu au paiement de l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 4 ci-dessus.
Si l'employeur ne fait pas usage de la faculté de renonciation précitée, la clause de non-concurrence d'une durée supérieure à un an est ramenée de plein droit à cette durée maximum d'interdiction, et le cadre bénéficie de l'indemnité compensatrice dans les conditions stipulées à la présente annexe, sauf clauses plus avantageuses de son contrat individuel.
Article C-16 (non en vigueur)
Abrogé
a) Départ en retraite.
Tout ingénieur ou cadre qui prend sa retraite à partir de soixante ans a droit, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité de départ égale à :
- 1/10 de mois par année d'ancienneté, s'il a une ancienneté au moins égale à deux ans, mais inférieure à cinq ans ;
- un mois d'appointements, s'il a cinq ans d'ancienneté ;
- deux mois, s'il a dix ans d'ancienneté ;
- trois mois, s'il a vingt ans d'ancienneté ;
- quatre mois, s'il a trente ans d'ancienneté ;
- cinq mois s'il a quarante ans d'ancienneté.
La rémunération prise en considération pour le calcul de cette indemnité est retenue sur les mêmes bases que celles définies pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent également à l'ingénieur ou cadre qui démissionne à partir de soixante ans et demande à bénéficier du régime de " Garantie de ressources " institué par l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 complétant celui du 27 mars 1972.
b) Mise à la retraite
La mise à la retraite à partir de l'âge normal prévu par les institutions sociales, et les régimes complémentaires de retraite, est considérée comme un licenciement sur le plan de la procédure. Mais elle n'ouvre pas droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article C-14.
Cependant, l'employeur qui désire mettre un salarié à la retraite doit lui verser une indemnité calculée dans les conditions précisées au paragraphe a) ci-dessus.
Cette indemnité de mise à la retraite ne se cumule pas avec l'indemnité légale de licenciement.
L'âge normal de la retraite et celui défini à l'article C-14.
c) Ancienneté
L'ancienneté à prendre en considération pour l'application du présent article est celle définie à l'article G-54.
Toutefois, cette ancienneté est diminuée, le cas échéant, de celle déjà prise en considération pour le calcul des indemnités de licenciement versées antérieurement par l'entreprise au même bénéficiaire.
d) Délai de préavis
Que ce soit en cas de départ en retraite, ou de mise à la retraite, le préavis normal doit être respecté de part et d'autre.
e) Les indemnités prévues au présent article ne peuvent pas se cumuler avec les avantages résultant d'un régime de retraite bénévole attribué par l'employeur en dehors du régime obligatoire, ou facultatif, de la convention collective du 14 mars 1947.
Dans cette hypothèse, le montant annuel du complément de retraite, acquis par le cadre en contrepartie de la seule cotisation de l'employeur, est capitalisé suivant le barème afférent aux contrats consentis par la caisse nationale de prévoyance (rentes viagères immédiates individuelles à garanties fixes - capital aliéné). La somme ainsi obtenue par cette capitalisation est déduite, si elle lui est inférieure, du montant de l'indemnité de départ en retraite revenant à l'ingénieur ou cadre concerné.Article C-16 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Départ volontaire à la retraite du salarié
Le départ volontaire à la retraite du salarié dans les conditions légales et celles prévues à l'article G-50 bis de la présente convention collective ouvre droit pour le salarié à une indemnité de départ, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, égale à :
- 1/10 de mois par année d'ancienneté, s'il a une ancienneté au moins égale à 2 ans mais inférieure à 5 ans ;
- 1 mois de salaire, s'il a 5 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de salaire, s'il a 10 ans d'ancienneté ;
- 3 mois de salaire, s'il a 20 ans d'ancienneté ;
- 4 mois de salaire, s'il a 30 ans d'ancienneté ;
- 5 mois de salaire, s'il a 40 ans d'ancienneté.
B. - Mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur
La mise à la retraite du salarié par l'employeur dans les conditions légales et celles prévues à l'article G-50 bis de la présente convention collective (1) ouvre droit pour le salarié à une indemnité de mise à la retraite, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, égale à :
- 1/10 de mois par année d'ancienneté, s'il a une ancienneté au moins égale à 2 ans mais inférieure à 5 ans ;
- 1 mois de salaire, s'il a 5 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de salaire, s'il a 10 ans d'ancienneté ;
- 2 mois 1/2 de salaire, s'il a 15 ans d'ancienneté ;
- 3 mois de salaire s'il a 20 ans d'ancienneté ;
- 4 mois de salaire, s'il a 25 ans d'ancienneté ;
- 5 mois de salaire, s'il a 30 ans d'ancienneté ;
- 6 mois de salaire, s'il a 35 ans d'ancienneté ;
- 7 mois de salaire, s'il a une ancienneté d'au moins 40 ans.
Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite est retenu sur les mêmes bases que celles définies, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, par la présente annexe.
L'ancienneté à prendre en considération pour l'application du présent article est définie à l'article G-54. Toutefois, cette ancienneté est diminuée, le cas échéant, de celle déjà prise en considération pour le calcul des indemnités de licenciement versées antérieurement par l'entreprise au même bénéficiaire.
Que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite par l'employeur, le préavis prévu par la présente annexe doit être respecté de part et d'autre.
Les indemnités prévues au présent article ne peuvent pas se cumuler avec les avantages résultant d'un régime de retraite bénévole attribué par l'employeur en dehors du régime, obligatoire ou facultatif, de la convention collective du 14 mars 1947. Dans cette hypothèse, le montant annuel de complément de retraite, acquis par le cadre en contrepartie de la seule cotisation de l'employeur, est capitalisé suivant le barème afférent aux contrats consentis par la caisse nationale de prévoyance (rentes viagères immédiates individuelles à garanties fixes - capital aliéné). La somme ainsi obtenue par cette capitalisation est déduite, si elle lui est inférieure, du montant de l'indemnité de départ en retraite revenant à l'ingénieur ou cadre concerné.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires à l'objectif d'intérêt général d'emploi des seniors tel qu'énoncé, notamment, dans le plan d'action concerté pour l'emploi des seniors présenté par le Premier ministre le 6 juin 2006 (arrêté du 24 octobre 2006, art. 1er).