Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

Textes Attachés : ANNEXE V CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 16 mars 1982

IDCC

  • 1182

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Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout salarié parlant couramment une langue vivante utilisée de façon habituelle dans les rapports avec les usagers du port de plaisance bénéficiera d'une majoration d'indice de 10 points.

      Les langues retenues dans les ports de l'Atlantique et de la Méditerranée sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol et l'italien.

      L'octroi de cette majoration d'indice sera constaté par écrit soit dans la lettre d'embauchage, soit dans un avenant à un embauchage ancien.

      Il sera subordonné aux conditions suivantes :

      - que la langue soit effectivement d'un usage courant dans le port, et que la direction du port fasse connaître clairement que l'intéressé (e) est chargée (e) des rapports avec les usagers dans la langue considérée ;

      - que le salarié soit en mesure de tenir une conversation courante et de rédiger en français la traduction d'un texte simple dans la langue considérée et réciproquement.

      Ce niveau de connaissance pourra, à la demande de l'employeur, être vérifié auprès d'un examinateur compétent, par exemple, un professeur de la langue considérée, choisi d'un commun accord.

      Le fait de posséder dans les conditions ci-dessus la maîtrise de plusieurs langues se traduira au maximum par une majoration d'indice de 25 points qui se décomptent par 10 points dès la première langue et 5 points par langue suivante.

      Dans le cas de la secrétaire de direction, bilingue par définition, la majoration d'indice s'appliquera pour les langues parlées en plus, dans les limites du plafond ci-dessus.