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Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012
Textes Attachés
ABROGÉAvenant n° 11 relatif à la médaille de la fédération française. Etendu par arrêté du 19 juillet 1989 JORF 2 août 1989.
ABROGÉCommission paritaire nationale Protocole d'accord du 30 mars 1989
ABROGÉANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 16 mars 1982
ABROGÉAnnexe I - Généralités Avenant n° 39 du 11 juillet 2001
ABROGÉAnnexe I A - Critères classants Avenant n° 39 du 11 juillet 2001
ABROGÉAnnexe I B - Niveaux professionnels par catégories Avenant n° 39 du 11 juillet 2001
ABROGÉAnnexe I C - Nomenclature des emplois Avenant n° 39 du 11 juillet 2001
ABROGÉANNEXE II CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 16 mars 1982
ABROGÉModernisation de la grille indiciaire et déroulement de carrière Avenant n° 23 du 7 mars 1994
ABROGÉAnnexe II - Grille indiciaire Avenant n° 39 du 11 juillet 2001
ABROGÉANNEXE III CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 16 mars 1982
Annexe IV Convention collective nationale du 16 mars 1982
ABROGÉANNEXE V CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 16 mars 1982
ABROGÉAvenant n° 29 du 27 février 1997 relatif à la classification
ABROGÉFAVORISER L'EMPLOI PAR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n° 30 du 26 juin 1997
Avenant n° 32 du 1 octobre 1998 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 33 du 1er octobre 1998 modifiant des articles de la convention
Avenant n° 34 du 4 février 1999 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 29 avril 1999
ABROGÉCOMPTE ÉPARGNE - TEMPS Avenant n° 35 du 29 avril 1999
Avenant n° 42 du 6 décembre 2001 au certificat de qualification professionnelle d'agent portuaire technique ou administratif
ABROGÉAllocation de départ en retraite Avenant n° 48 du 24 avril 2003
ABROGÉAvenant n° 49 du 24 avril 2003 relatif aux classifications et à la grille indiciaire
ABROGÉDéroulements de carrière Avenant n° 50 du 24 avril 2003
ABROGÉCommission nationale paritaire Avenant n° 52 du 11 février 2004
ABROGÉDétermination du salaire minimal Avenant n° 53 du 15 juin 2004
ABROGÉRemplacement temporaire Avenant n° 56 du 12 avril 2005
ABROGÉPrimes pour travaux pénibles, dangereux et insalubres Avenant n° 58 du 12 avril 2005
ABROGÉPrime d'ancienneté Avenant n° 60 du 12 avril 2005
ABROGÉTravail de nuit, du dimanche et des jours fériés Avenant n° 47 du 15 juin 2004
Accord du 25 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 57 du 24 mai 2005 relatif à la prime de fin d'année
ABROGÉAvenant n° 58 du 12 avril 2005 relatif aux primes pour travaux pénibles, dangereux, insalubres
ABROGÉAvenant n° 59 du 24 mai 2005 relatif à l'habillement
ABROGÉAvenant n° 65 du 16 janvier 2007 relatif à l'avancement, aux promotions et changements d'emploi
ABROGÉAvenant n° 63 du 4 mai 2006 relatif aux classifications et à la grille indiciaire (annexes I C et II)
ABROGÉAvenant n° 2 du 14 septembre 2007 à l'accord du 29 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant n° 67 du 14 septembre 2007 relatif aux classifications et à la grille indiciaire (Annexes I C et II)
ABROGÉAvenant n° 68 du 14 septembre 2007 à l'annexe I C de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 77 du 29 juin 2011 portant modification de la convention
Avenant n° 74 du 9 décembre 2009 relatif aux classifications et à la grille indiciaire (Annexes I C et II)
ABROGÉAvenant n° 75 du 9 décembre 2009 relatif aux classifications et aux emplois
ABROGÉAvenant n° 84 du 13 décembre 2012 relatif au champ d'application
ABROGÉAccord du 26 mars 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ABROGÉAccord du 27 novembre 2014 relatif aux seniors
Avenant du 11 mars 2015 relatif à la prime d'ancienneté
Accord du 19 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Accord du 20 septembre 2016 relatif à la pénibilité
Accord du 20 septembre 2016 relatif aux frais de santé
Accord du 8 juin 2017 relatif au cadre sur la pénibilité
Avenant du 18 octobre 2017 relatif à la nomenclature des emplois
ABROGÉAccord-cadre du 6 décembre 2017 relatif au travail saisonnier
Accord-cadre du 20 juin 2018 relatif à la négociation collective à partir de 2018
ABROGÉAvenant du 11 février 2020 relatif aux forfaits jours personnel d'encadrement
Avenant du 11 février 2020 modifiant l'article 14.2 relatif à l'attribution de points personnels
Accord du 31 mai 2023 relatif à l'organisation du travail
Accord du 14 février 2024 relatif à l'organisation du travail
Avenant du 26 juin 2024 relatif aux mesures salariales
Accord du 22 mai 2025 relatif à la santé-prévoyance
(non en vigueur)
Abrogé
1. Bénéficiaires de la présente annexe.
La présente annexe a pour but d'assurer aux cadres et assimilés (agents de maîtrise et techniciens) entrant dans le champ de la présente convention collective des garanties en rapport avec leur rôle et leurs responsabilités et de préciser les conditions particulières qui leur sont applicables.
Sont considérés comme cadres, les salariés exerçant les fonctions de direction des services définis à l'annexe I.
Peut être placé hors classification, le cadre exerçant, sous l'autorité du président du conseil d'administration et du conseil d'administration ou de l'organisme désigné par les statuts de l'entreprise, la fonction de directeur pour assurer la direction de la société, de l'entreprise ou de l'association gestionnaire. Dans ce cas, les clauses de son contrat individuel ne peuvent être moins favorables que celles appliquées aux autres cadres.
2. Définition générale
Est considéré comme cadre ou assimilé (agent de maîtrise ou technicien) le salarié exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances résultant d'une formation technique, administrative, juridique ou financière constatée par un diplôme ou acquise par l'expérience professionnelle et reconnue équivalente, et qui :
- soit exerce par délégation de la direction du port un commandement sur des salariés de toutes qualifications ;
- soit, n'exerçant pas de commandement direct, est considéré comme cadre ou assimilé en raison de ses compétences, de sa technicité ou de ses responsabilités.
3. Période d'essai
La période d'essai est définie par l'article 13 de la présente convention collective sauf pour les cadres d'indice égal ou supérieur à 400 dont la période d'essai sera de quatre mois. Au cours des trois premiers mois, les parties sont libres de rompre le contrat de travail ; au-delà de trois mois, un préavis de deux mois sera observé.
4. Préavis
Le préavis réciproque est défini par l'article 17 de la présente convention collective, et modifié comme suit en ce qui concerne sa durée :
Agent de maîtrise et cadres d'indice inférieur à 400 :
- moins de deux ans de présence : deux mois ;
- deux ans et plus de présence : trois mois ;
Cadres d'indice égal ou supérieur à 400 : six mois.
5. Indemnité de licenciement
Cette indemnité, définie par l'article 41 de la présente convention collective, est modifiée comme suit en ce qui concerne le montant accordé aux cadres d'indice égal ou supérieur à 305 :
cadres d'indice 305 à 399 : un demi-mois de salaire par année de présence, maximum vingt mois ;
cadres d'indice égal ou supérieur à 400 : un mois de salaire par année de présence, maximum vingt mois.
6. Congés payés
Compte tenu de l'indétermination de leur horaire de travail, les cadres ayant un indice égal ou supérieur à 400 bénéficieront d'un congé annuel payé supplémentaire de huit jours ouvrables.
En cas d'impossibilité d'accorder ce congé supplémentaire, il pourra être procédé d'un commun accord à une indemnisation compensatrice sur la base du dernier salaire perçu.
7. Clause de stabilité
Il est rappelé que selon les dispositions de l'annexe I de la convention collective, tout poste existant à l'organigramme et conforme à une classification de ladite annexe devra être occupé par un salaire relevant de ladite convention collective.
8. Clause particulière
Les directeurs et maîtres de port principaux auront la faculté d'avoir des activités annexes répondant à leur spécialité, notamment dans le cadre des expertises et conseils.
9. Primes
Les agents de maîtrise, techniciens et cadres bénéficieront de toutes les primes normalement attribuées à l'ensemble des salariés dans le cadre de l'entreprise.(non en vigueur)
Abrogé
1. Bénéficiaires de la présente annexe.
La présente annexe a pour but d'assurer aux cadres et assimilés (agents de maîtrise et techniciens) entrant dans le champ de la présente convention collective des garanties en rapport avec leur rôle et leurs responsabilités et de préciser les conditions particulières qui leur sont applicables.
Sont considérés comme cadres, les salariés exerçant les fonctions de direction des services définis à l'annexe I.
Peut être placé hors classification, le cadre exerçant, sous l'autorité du président du conseil d'administration et du conseil d'administration ou de l'organisme désigné par les statuts de l'entreprise, la fonction de directeur pour assurer la direction de la société, de l'entreprise ou de l'association gestionnaire. Dans ce cas, les clauses de son contrat individuel ne peuvent être moins favorables que celles appliquées aux autres cadres.
2. Définition générale
Est considéré comme cadre ou assimilé (agent de maîtrise ou technicien) le salarié exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances résultant d'une formation technique, administrative, juridique ou financière constatée par un diplôme ou acquise par l'expérience professionnelle et reconnue équivalente, et qui :
- soit exerce par délégation de la direction du port un commandement sur des salariés de toutes qualifications ;
- soit, n'exerçant pas de commandement direct, est considéré comme cadre ou assimilé en raison de ses compétences, de sa technicité ou de ses responsabilités.
3. Période d'essai
La période d'essai est définie par l'article 13 de la présente convention collective sauf pour les cadres d'indice égal ou supérieur à 400 dont la période d'essai sera de quatre mois. Au cours des trois premiers mois, les parties sont libres de rompre le contrat de travail ; au-delà de trois mois, un préavis de deux mois sera observé.
4. Préavis
Le préavis réciproque est défini par l'article 17 de la présente convention collective, et modifié comme suit en ce qui concerne sa durée :
Agent de maîtrise et cadres d'indice inférieur à 400 :
- moins de deux ans de présence : deux mois ;
- deux ans et plus de présence : trois mois ;
Cadres d'indice égal ou supérieur à 400 : six mois.
5. Indemnité de licenciement
Cette indemnité, définie par l'article 41 de la présente convention collective, est modifiée comme suit en ce qui concerne le montant accordé aux cadres d'indice égal ou supérieur à 305 :
cadres d'indice 305 à 399 : un demi-mois de salaire par année de présence, maximum vingt mois ;
cadres d'indice égal ou supérieur à 400 : un mois de salaire par année de présence, maximum vingt mois.
6. Clause de stabilité
Il est rappelé que selon les dispositions de l'annexe I de la convention collective, tout poste existant à l'organigramme et conforme à une classification de ladite annexe devra être occupé par un salaire relevant de ladite convention collective.
7. Clause particulière
Les directeurs et maîtres de port principaux auront la faculté d'avoir des activités annexes répondant à leur spécialité, notamment dans le cadre des expertises et conseils.
8. Primes
Les agents de maîtrise, techniciens et cadres bénéficieront de toutes les primes normalement attribuées à l'ensemble des salariés dans le cadre de l'entreprise.