Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

Textes Attachés : ANNEXE III CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 16 mars 1982

IDCC

  • 1182

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Bénéficiaires de la présente annexe.

      La présente annexe a pour but d'assurer aux cadres et assimilés (agents de maîtrise et techniciens) entrant dans le champ de la présente convention collective des garanties en rapport avec leur rôle et leurs responsabilités et de préciser les conditions particulières qui leur sont applicables.

      Sont considérés comme cadres, les salariés exerçant les fonctions de direction des services définis à l'annexe I.

      Peut être placé hors classification, le cadre exerçant, sous l'autorité du président du conseil d'administration et du conseil d'administration ou de l'organisme désigné par les statuts de l'entreprise, la fonction de directeur pour assurer la direction de la société, de l'entreprise ou de l'association gestionnaire. Dans ce cas, les clauses de son contrat individuel ne peuvent être moins favorables que celles appliquées aux autres cadres.

      2. Définition générale

      Est considéré comme cadre ou assimilé (agent de maîtrise ou technicien) le salarié exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances résultant d'une formation technique, administrative, juridique ou financière constatée par un diplôme ou acquise par l'expérience professionnelle et reconnue équivalente, et qui :

      - soit exerce par délégation de la direction du port un commandement sur des salariés de toutes qualifications ;

      - soit, n'exerçant pas de commandement direct, est considéré comme cadre ou assimilé en raison de ses compétences, de sa technicité ou de ses responsabilités.

      3. Période d'essai

      La période d'essai est définie par l'article 13 de la présente convention collective sauf pour les cadres d'indice égal ou supérieur à 400 dont la période d'essai sera de quatre mois. Au cours des trois premiers mois, les parties sont libres de rompre le contrat de travail ; au-delà de trois mois, un préavis de deux mois sera observé.

      4. Préavis

      Le préavis réciproque est défini par l'article 17 de la présente convention collective, et modifié comme suit en ce qui concerne sa durée :

      Agent de maîtrise et cadres d'indice inférieur à 400 :

      - moins de deux ans de présence : deux mois ;

      - deux ans et plus de présence : trois mois ;

      Cadres d'indice égal ou supérieur à 400 : six mois.

      5. Indemnité de licenciement

      Cette indemnité, définie par l'article 41 de la présente convention collective, est modifiée comme suit en ce qui concerne le montant accordé aux cadres d'indice égal ou supérieur à 305 :

      cadres d'indice 305 à 399 : un demi-mois de salaire par année de présence, maximum vingt mois ;

      cadres d'indice égal ou supérieur à 400 : un mois de salaire par année de présence, maximum vingt mois.

      6. Congés payés

      Compte tenu de l'indétermination de leur horaire de travail, les cadres ayant un indice égal ou supérieur à 400 bénéficieront d'un congé annuel payé supplémentaire de huit jours ouvrables.

      En cas d'impossibilité d'accorder ce congé supplémentaire, il pourra être procédé d'un commun accord à une indemnisation compensatrice sur la base du dernier salaire perçu.

      7. Clause de stabilité

      Il est rappelé que selon les dispositions de l'annexe I de la convention collective, tout poste existant à l'organigramme et conforme à une classification de ladite annexe devra être occupé par un salaire relevant de ladite convention collective.

      8. Clause particulière

      Les directeurs et maîtres de port principaux auront la faculté d'avoir des activités annexes répondant à leur spécialité, notamment dans le cadre des expertises et conseils.

      9. Primes

      Les agents de maîtrise, techniciens et cadres bénéficieront de toutes les primes normalement attribuées à l'ensemble des salariés dans le cadre de l'entreprise.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Bénéficiaires de la présente annexe.

      La présente annexe a pour but d'assurer aux cadres et assimilés (agents de maîtrise et techniciens) entrant dans le champ de la présente convention collective des garanties en rapport avec leur rôle et leurs responsabilités et de préciser les conditions particulières qui leur sont applicables.

      Sont considérés comme cadres, les salariés exerçant les fonctions de direction des services définis à l'annexe I.

      Peut être placé hors classification, le cadre exerçant, sous l'autorité du président du conseil d'administration et du conseil d'administration ou de l'organisme désigné par les statuts de l'entreprise, la fonction de directeur pour assurer la direction de la société, de l'entreprise ou de l'association gestionnaire. Dans ce cas, les clauses de son contrat individuel ne peuvent être moins favorables que celles appliquées aux autres cadres.

      2. Définition générale

      Est considéré comme cadre ou assimilé (agent de maîtrise ou technicien) le salarié exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances résultant d'une formation technique, administrative, juridique ou financière constatée par un diplôme ou acquise par l'expérience professionnelle et reconnue équivalente, et qui :

      - soit exerce par délégation de la direction du port un commandement sur des salariés de toutes qualifications ;

      - soit, n'exerçant pas de commandement direct, est considéré comme cadre ou assimilé en raison de ses compétences, de sa technicité ou de ses responsabilités.

      3. Période d'essai

      La période d'essai est définie par l'article 13 de la présente convention collective sauf pour les cadres d'indice égal ou supérieur à 400 dont la période d'essai sera de quatre mois. Au cours des trois premiers mois, les parties sont libres de rompre le contrat de travail ; au-delà de trois mois, un préavis de deux mois sera observé.

      4. Préavis

      Le préavis réciproque est défini par l'article 17 de la présente convention collective, et modifié comme suit en ce qui concerne sa durée :

      Agent de maîtrise et cadres d'indice inférieur à 400 :

      - moins de deux ans de présence : deux mois ;

      - deux ans et plus de présence : trois mois ;

      Cadres d'indice égal ou supérieur à 400 : six mois.

      5. Indemnité de licenciement

      Cette indemnité, définie par l'article 41 de la présente convention collective, est modifiée comme suit en ce qui concerne le montant accordé aux cadres d'indice égal ou supérieur à 305 :

      cadres d'indice 305 à 399 : un demi-mois de salaire par année de présence, maximum vingt mois ;

      cadres d'indice égal ou supérieur à 400 : un mois de salaire par année de présence, maximum vingt mois.

      6. Clause de stabilité

      Il est rappelé que selon les dispositions de l'annexe I de la convention collective, tout poste existant à l'organigramme et conforme à une classification de ladite annexe devra être occupé par un salaire relevant de ladite convention collective.

      7. Clause particulière

      Les directeurs et maîtres de port principaux auront la faculté d'avoir des activités annexes répondant à leur spécialité, notamment dans le cadre des expertises et conseils.

      8. Primes

      Les agents de maîtrise, techniciens et cadres bénéficieront de toutes les primes normalement attribuées à l'ensemble des salariés dans le cadre de l'entreprise.