Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

Textes Attachés : Modernisation de la grille indiciaire et déroulement de carrière Avenant n° 23 du 7 mars 1994

IDCC

  • 1182

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération française des ports de plaisance (F.F.P.P.).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des cadres du transport et du tourisme C.G.C. ; Fédération nationale des ports et docks C.G.T. ; Fédération F.O. des travaux publics et portuaires de la marine et des transports C.G.T.-F.O. ;

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Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant a pour objectif de pouvoir offrir au salarié, par une recommandation aux employeurs, dans un canevas fixé par la convention collective, une perspective motivante de déroulement de carrière dans chaque classification d'emploi qui valorise ses compétences professionnelles et sa qualification acquise ou entretenue par l'expérience ou la formation, en hiérarchisant la rémunération.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La direction du port peut attribuer des points d'indice supplémentaires pour chacune des classifications. La mention du nombre de points d'indice de base de la classification, distincte du nombre de points d'indice total, doit être précisée sur le bulletin de salaire.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour l'application de ces dispositions, il y aura lieu de dégager, pour chaque catégorie de salariés, un capital de points d'indice supplémentaires pouvant être attribués tout au long de la carrière du salarié dans l'entreprise, dans les conditions déterminées ci-après :

    Le total de ce capital de points d'indice supplémentaires sera de :

    - trente points pour la catégorie O.E.T. ;

    - quarante points pour la catégorie agent de maîtrise ;

    - cinquante points pour la catégorie cadres.

    Ces points d'indice supplémentaires sont personnels et distincts des points d'indice de base de chaque classification.
  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour l'application de ces dispositions, il y aura lieu de dégager, pour chaque catégorie de salariés, un capital de points d'indice supplémentaires pouvant être attribués tout au long de la carrière du salarié dans l'entreprise, dans les conditions déterminées ci-après :

    Le total de ce capital de points d'indice supplémentaires sera de :

    - trente points pour la catégorie agents d'exécution ;

    - quarante points pour la catégorie agent de maîtrise ;

    - cinquante points pour la catégorie cadres.

    Ces points d'indice supplémentaires sont personnels et distincts des points d'indice de base de chaque classification.
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour prétendre pouvoir obtenir des points d'indice supplémentaires, le salarié doit justifier auprès de la direction du port, au préalable et simultanément, des deux conditions suivantes.

    1° L'entretien, l'amélioration, l'adaptation et la transmission de ses compétences professionnelles individuelles relatives aux ports de plaisance par :

    - soit la participation à au moins un stage dans le cadre de la formation professionnelle continue ;

    - soit l'obtention d'un brevet, certificat ou tout autre diplme ayant un rapport direct avec l'emploi exercé dans le port ;

    - soit la participation, en qualité de tuteur ou maître d'apprentissage, à la formation sous contrat d'un stagiaire ou d'un apprenti dans l'entreprise.

    2° Une appréciation favorable du salarié déterminée en fonction de critères établis par la direction du port.

    La direction du port peut se référer à titre indicatif au modèle de fiche joint au présent avenant.
  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'application du présent avenant ne peut en aucun cas entraîner un changement d'emploi, de classification ou de catégorie du salarié.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Un salarié qui change de classification ou de catégorie, et dont l'indice total est supérieur à l'indice minimum de la nouvelle classification ou de la nouvelle catégorie, conserve son indice total acquis dans l'entreprise.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    La périodicité d'application des articles 3 et 4 du présent avenant ainsi que les procédures d'appréciation du salarié feront l'objet d'un accord d'entreprise particulier à chaque port.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    La périodicité d'application des articles 3 et 4 du présent avenant ainsi que les procédures d'appréciation du salarié feront l'objet d'un accord d'entreprise particulier à chaque port.

    A défaut d'un tel accord, tous les 3 ans pour les agents d'exécution, tous les 5 ans pour les agents de maîtrise et les cadres, sous réserve qu'ils n'aient bénéficié d'aucune promotion ou attribution de points supplémentaires au cours de la période écoulée, il sera fait application des articles 3 et 4 ci-dessus et de la procédure d'appréciation proposée par l'avenant n° 23 du 7 mars 1994.
  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    A l'article 55 de la convention collective est ajouté le paragraphe suivant : "La formation professionnelle continue doit assurer l'entretien, l'amélioration et l'adaptation des compétences professionnelles du salarié et doit contribuer à son déroulement de carrière".

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    En ce qui concerne les ports dont les directions ont déjà attribué des points d'indice au-delà de l'indice minimum de la classification du salarié, ces points d'indice sont inclus dans le capital de points d'indice supplémentaires de chaque catégorie prévue par l'article 3 du présent avenant.

    Les majorations d'indice consécutifs à l'application de l'annexe IV (langues parlées) ne sont pas concernés par cet article.
  • (non en vigueur)

    Abrogé


    FICHE D'APPRECIATION

    Modèle indicatif
    Date : ...
    Année : ... (1)
    Cadre A
    Action(s) de formation dans l'année ou diplôme(s) : ...
    Cadre B
    CRITERES
    D'APPRECIATION 1 2 3 4
    (2) (3)(3)(3)(3)
    Efficacité
    Relations
    externes
    Sociabilité
    interne
    Capacité
    d'initiative
    et d'adaptation
    Autorité
    Disponibilité
    Sécurité
    Ponctualité
    et assiduité

    (1) Fiche annuelle à rapprocher des 5 autres fiches annuelles (2) Voir définition des critères (3) 1. Excellent. 2. Satisfaisant. 3. Moyen. 4. Insuffisant.CRITERE 1 : EFFICACITE
    (Sens des responsabilités, sens de la discipline du travail, autonomie, qualité et rapidité dans l'exécution des tâches attribuées)
    1. Exécute de lui-même parfaitement et rapidement les tâches attribuées en assurant complètement ses responsabilités, le cas échéant, rappelle les consignes de travail sur le port qui ne sont pas respectées.
    2. Exécute correctement et dans les délais les tâches attribuées. Respecte les consignes de travail.
    3. Lent dans l'exécution, a une autonomie limitée, a besoin qu'on lui rappelle périodiquement les consignes de travail.
    4. Refuse toute responsabilité, ne respecte pas les consignes de travail, oblige à un contrle systématique.

    CRITERE 2 : RELATIONS EXTERNES
    (Qualité des relations avec les usagers du port, les actionnaires, les administrateurs)
    1. Recherche la totale satisfaction des personnes en relation avec le port, et ce en accord avec les intérêts du port.
    2. Fait preuve d'une bonne qualité relationnelle, sait recevoir chacun comme il se doit.
    3. Manque de sens du contact, parfois trop distant.
    4. Hygiène ou présentation négligée, n'a aucun sens du contact et des rapports humains, fait parfois preuve d'agressivité injustifiée.

    CRITERE 3 : SOCIABILITE INTERNE
    (Qualité des relations avec l'ensemble du personnel)
    1. Enthousiaste, dynamique, cherche à améliorer les relations dans l'entreprise gestionnaire du port, fait preuve de diplomatie.
    2. Coopératif, avenant, collabore spontanément quelle que soit la classification de son interlocuteur.
    3. Parfois distant avec certaines personnes de façon injustifiée.
    4. Est agressif, irritable, incorrect, instable ..., fait preuve de mauvais esprit.

    CRITERE 4 : CAPACITE D'INITIATIVE ET D'ADAPTATION
    1. Prend des initiatives judicieuses, fait des propositions constructives pour le port, s'adapte immédiatement à toute situation nouvelle.
    2. Sait prendre au bon moment les bonnes initiatives dans le cadre de son travail ; est capable de s'adapter aux changements.
    3. Manque d'initiative, s'adapte lentement, fait face avec difficulté aux situations nouvelles.
    4. Ne fait jamais preuve d'initiative, attend systématiquement des instructions pour agir, est hostile à tout changement, incapable de répondre à toute demande qui sort de son travail habituel.

    CRITERE 5 : AUTORITE
    (Sens du commandement, respect du règlement de police du port)
    1. Fait preuve d'une autorité reconnue utilisée à bon escient et avec doigté, tant avec ses subordonnés que sur le port pour le respect du règlement de police, en faisant preuve de pédagogie.
    2. Sait faire preuve de l'autorité nécessaire tant avec ses subordonnés que sur le port pour le respect du règlement de police.
    3. Ne fait pas toujours preuve de l'autorité nécessaire ou fait preuve d'une autorité excessive mal utilisée, sur le port ou avec l'ensemble de la hiérarchie.
    4. N'a aucune autorité ni sur le port, ni avec ses subordonnées, ne se fait ni obéir, ni respecter.

    CRITERE 6 : DISPONIBILITE
    (Faculté de modifier son service de travail)
    1. Se propose spontanément en cas de besoin, sait se rendre disponible à la demande de la direction du port ou de sa hiérarchie.
    2. Accepte les changements de son service nécessaire à l'organisation du travail dans le port.
    3. N'accepte que sur insistance les changements de son service.
    4. Refuse toute modification de son service, n'est jamais disponible en dehors de son service.

    CRITERE 7 : SECURITE
    (Précautions nécessaires à la sauvegarde des biens et des personnes, respect du règlement de police du port)
    1. Prend toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde des biens et des personnes en matière de sécurité portuaire et générale ; conseille ses collègues en matière de sécurité ; fait respecter par les usagers du port le règlement de police en matière de sécurité.
    2. Assure sa propre sauvegarde, rappelle aux usagers du port les règles de sécurité.
    3. Ne prend pas toujours les précautions nécessaires à la sauvegarde des biens et des personnes ; n'informe pas les usagers du port des règles qu'ils doivent respecter en matière de sécurité.
    Pas de quatrième définition compte tenu du caractère inadmissible d'une insuffisance dans le domaine de la sécurité.

    CRITERE 8 : PONCTUALITE ET ASSIDUITE
    1. N'est jamais en retard, ne s'absente que pour raisons graves, mobilisé et efficient durant toute la durée de son travail.
    2. Respecte les horaires de travail, n'a que des absences justifiées.
    3. Parfois en retard, absences mal justifiées.
    4. Retards ou absences fréquents, parfois injustifiés ou abusifs.