Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

Textes Attachés : Commission paritaire nationale Protocole d'accord du 30 mars 1989

IDCC

  • 1182

Signataires

  • Organisations syndicales des salariés : C.G.C. ; C.G.T.-F.O. ; C.G.T.

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Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    A la demande des organisations syndicales signataires, la F.F.P.P. décide de participer aux défraiements de délégations syndicales désignées par lesdites organisations pour siéger aux commissions paritaires nationales.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Cette participation se traduira par une prise en charge des frais de déplacements de trois représentants pour chacune des organisations syndicales représentatives, selon les modalités définies à l'article 3. Chaque organisation syndicale restera entièrement maîtresse du choix de ses représentants.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    La participation patronale se fera sur les bases suivantes :

    - autorisation d'absence de deux journées par séance de la commission paritaire nationale, avec maintien intégral de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il était resté à son poste (1) ;

    - remboursement des frais de chemin de fer selon l'indemnité kilométrique S.N.C.F. 1re classe, de gare à gare et retour ;

    - indemnité forfaitaire de 500 F par jour sur la base de deux journées par commission paritaire nationale. Cette indemnité sera indexée sur la valeur du point, référence : suivant date de signature.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Chaque organisation syndicale signataire informera l'employeur ou les employeurs concernés du choix de ses représentants pour chacune des réunions. Les doubles des lettres de convocation adressées aux représentants des organisations syndicales et des lettres d'information envoyées aux employeurs seront transmises à la F.F.P.P. afin que celle-ci puisse intervenir auprès des employeurs concernés pour les engager à appliquer les dispositions du présent protocole.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le remboursement des frais de chemin de fer et le règlement des indemnités seront effectués par la F.F.P.P. aux organisations nationales syndicales représentatives de salariés, mandataires des syndicats de base des personnels des ports de plaisance, sur bordereau présenté par chaque organisation intéressée.

    En cas de contestation, c'est la feuille de présence officielle détenue par le secrétariat de la C.N.P. qui sera prise en considération pour déterminer la présence ou l'absence aux séances.
  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent protocole d'accord prendra effet à la date de la première réunion de la commission paritaire nationale suivant celle du 30 mars 1989.

    Tous les frais engagés jusqu'à la commission paritaire nationale du 30 mars 1989 incluse seront régis par le précédent protocole d'accord du 26 mai 1983.