Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.

Textes Attachés : Avenant n° 11 du 9 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle

IDCC

  • 1286

Signataires

  • Fait à : Paris, le 9 novembre 2004.
  • Organisations d'employeurs : Confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA-FO ; Fédération des services CFDT ; CFTC-CSFV ; Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC,

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Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent avenant a pour objet de transposer dans la branche professionnelle de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie (détaillants et détaillants-fabricants) de la convention collective nationale n° 3224 les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004.

    • Article 1er (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Bénéficiaires : le contrat de professionnalisation s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans révolus désirant compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau, et aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus pour acquérir une qualification reconnue en vue de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle.

      Il a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle établie par la CPNE ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective n°3224.

      Durée du contrat

      L'action de professionnalisation qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée, ou l'action de professionnalisation qui se situe au début d'un contrat à durée indéterminée, est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois.

      Cette durée minimale peut être portée jusqu'à 24 mois notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou lorsque la nature des qualifications visées l'exige, notamment les diplômes de l'éducation nationale, les titres du ministère du travail, les brevets techniques de métiers, ainsi que les CQP validés par la branche.

      Nature des qualifications

      La formation dispensée aux bénéficiaires intègre toutes les évolutions techniques, technologiques, informatiques ou commerciales de la profession.

      Durée de la formation

      L'employeur s'engage à faire assurer dans un organisme de formation des actions d'accompagnement externe et de formation d'une durée comprise entre 15 % (sans être inférieure à 150 heures) et 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation.

      Rémunération (2)

      Les salariés de moins de 26 ans perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou indéterminée un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.

      Ce salaire ne peut être inférieur :

      - à 60 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans ;

      - à 70 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus ;

      - à 100 % du Smic pour les bénéficiaires de plus de 26 ans.

      Ces taux sont augmentés de 10 % dès lors que le bénéficiaire est titulaire du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme de même niveau, soit :

      - 70 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans ;

      - 80 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus ;

      - 110 % du Smic pour les bénéficiaires de plus de 26 ans.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-5 du code du travail (arrêté du 28 juin 2005, art. 1er).

      (2) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-5 du code du travail (arrêté du 28 juin 2005, art. 1er).

    • Article 2 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Bénéficiaires : les périodes de professionnalisation sont ouvertes aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée visés par l'article L. 982-1 du code du travail, à la condition que leur qualification soit insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail.

      Objectifs des actions de formation : outre les formations visées par l'article L. 900-3 du code du travail, la période de professionnalisation a pour objet de permettre l'adaptation des bénéficiaires aux nouvelles techniques, aux nouvelles technologies et aux pratiques commerciales et informatiques de la profession.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-5 du code du travail (arrêté du 28 juin 2005, art. 1er).
    • Article 3 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Durée : tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps plein disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise qui l'emploie bénéficie, conformément à l'article L. 933-1 du code du travail, chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 22 heures sur 5 ans et 23 heures la 6 e année. Le cumul des droits est ouvert sur cette période de 6 ans. Au terme de cette durée, et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la la formation reste plafonné à 133 heures.

      Pour les salariés à temps plein travaillant de 1 à 21 heures par semaine, la durée de formation acquise est calculée pro rata temporis. Ceux dont le temps de travail est supérieur à 21 heures par semaine bénéficient du même nombre d'heures que les contrats de travail à temps plein (5 x 22 heures + 23 heures).

      Mise en oeuvre du droit individuel à la formation pendant l'exécution du contrat de travail : le droit individuel à la formation s'exerce, par principe, pendant le temps de travail en basse saison. Il peut s'exercer en dehors du temps de travail sous réserve d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail (arrêté du 28 juin 2005, art. 1er).

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans la mesure où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire compléteraient ou modifieraient la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur celles prévues au présent accord.

      Cet accord ne peut être dérogé dans l'entreprise, sauf clauses plus favorables.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Après les formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.

      Fait à Paris, le 9 novembre 2004.