Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.

Textes Attachés : Avenant n° 8 du 8 juin 2004 relatif au renouvellement prévoyance

IDCC

  • 1286

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisations patronales signataires : La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 103, rue La Fayette, 75010 Paris,
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes, des secteurs connexes (FGTA-FO), 7, passage Tenaille, 75680 Paris Cedex 14 ; La fédération des services CFDT, tour Essor, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex ; La fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF) CGT, 263, rue de Paris, case 428, 93514 Montreuil Cedex ; La fédération commerce, services, force de vente (CSFV) CFTC, 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris ; La fédération nationale du personnel d'encadrement des industries et commerces agroalimentaire (FNCA) CGC, 59-63, rue du Rocher, 75008 Paris.

Numéro du BO

2004-31

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Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ont souhaité mettre à jour l'annexe relative au régime de prévoyance de la convention collective nationale n° 3224 de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, au regard des obligations résultant de la loi du 8 août 1994.

      Prenant en compte les dispositions existantes en matière de prévoyance, les partenaires sociaux ont souhaité renouveler le régime de prévoyance mis en place au sein de la branche.

      En conséquence, le présent avenant constituant l'avenant n° 8 à la convention collective nationale n° 3224 remplace les avenants n° 4 du 22 avril 1999 et n° 5 du 1er février 2002,
      il a été convenu ce qui suit :
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale n° 3224 de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984 et de ses avenants, tel que défini à l'article 1er de celle-ci.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant a pour objet de reconduire le régime de prévoyance conventionnel ainsi que la désignation des organismes assureurs existant au niveau de la branche professionnelle relevant de l'article 1er du présent avenant.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les bénéficiaires s'entendent de l'ensemble des salariés cadres et non-cadres liés par contrat de travail, quelle qu'en soit la forme, à une entreprise ou un établissement entrant dans le champ d'application visé à l'article 1er du présent avenant.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sans préjudice de dispositions plus favorables, le régime de prévoyance couvrira les risques suivants :

      - incapacité de travail ;

      - indemnités de départ en retraite ;

      - décès, quelle qu'en soit la cause et invalidité permanente et totale ;

      - rente-éducation.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 5.1
      Garantie incapacité pour maladie et/ou accident

      En cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident du salarié, il lui est versé des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article 40 de la convention collective nationale.
      Article 5.2
      Garantie indemnités de départ en retraite

      Lorsque le salarié part à la retraite, il lui est versé des indemnités de départ en retraite dans les conditions fixées à l'article 19 de la convention collective nationale.
      Article 5.3
      Garantie décès / invalidité permanente et totale
      5.3.1. Définition de la garantie.

      En cas de décès du salarié, s'il est encore en activité ou en préretraite, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire annuel brut est variable en fonction des charges de famille, comme suit :

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 75 % du salaire ;

      - assuré marié, partenaire lié par un PACS ou vivant en concubinage sans personne à charge : 120 % du salaire ;

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire lié par un PACS ou vivant en concubinage ayant une personne à charge : 120 % du salaire ;

      - ensuite, majoration de 20 % du salaire annuel brut par personne à charge.

      En cas de décès du conjoint simultané ou postérieur au décès du salarié, il sera versé aux enfants restant à charge un capital identique à celui versé au décès du salarié (garantie double effet).

      Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité de 3e catégorie en application de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale (invalidité permanente et totale) avant l'âge de la retraite, recevra le capital décès, fixé ci-dessus, par anticipation.

      Le traitement de référence pris en compte pour le service du capital est le salaire brut perçu au cours des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail multiplié par 4, y compris les primes des 12 derniers mois.

      Il est revalorisé sur la base du pourcentage de majoration enregistré par le point ARRCO-AGIRC, si le décès survient à l'issue d'une période d'arrêt de travail.
      5.3.2. Bénéficiaires.

      En cas de décès du salarié, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le participant, assuré de la garantie décès. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du participant, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

      - au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de PACS ou au concubin notoire ;

      - aux enfants, vivants ou représentés, du participant par parts égales ;

      - aux ascendants du participant par parts égales ;

      - aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;

      - aux autres héritiers du participant par parts égales.

      En cas d'invalidité permanente et totale du salarié, le bénéficiaire est le salarié lui-même.
      Article 5.4
      Garantie rente éducation (rente OCIRP)

      En cas de décès d'un salarié, il est versé à chacun des enfants à charge :

      - une rente éducation à hauteur de 15 % du salaire brut plafonné à la tranche B jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant, sans condition, prolongée jusqu'au 25e anniversaire de l'enfant pendant la durée de l'apprentissage ou des études, de l'inscription auprès de l'ANPE comme demandeur d'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre cas, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré ;

      - la rente est doublée si les bénéficiaires sont orphelins de père et mère.

      Les conditions de versement et de revalorisation de la rente sont prévues dans le règlement général des garanties de l'OCIRP, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective s'engagent par ailleurs à garantir le versement des indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident, visées à l'article 40 de ladite convention, et des indemnités de départ en retraite visées à l'article 19 de cette même convention en cotisant à leur charge exclusive sur les bases suivantes :

      - 0,27 % du salaire brut pour la garantie incapacité pour maladie et/ou accident ;

      - 0,30 % du salaire brut pour le versement des indemnités de départ en retraite.

      Le taux de cotisation inhérent à la garantie décès/invalidité permanente et totale prévue au présent avenant est fixé à 0,24 % du salaire brut réparti de la façon suivante :

      - 60 % à la charge de l'employeur ;

      - 40 % à la charge du salarié.

      Le taux de cotisation inhérent à la garantie rente éducation prévue au présent avenant est fixé à 0,16 % du salaire brut plafonné à la tranche B réparti de la manière suivante :

      - 60 % à la charge de l'employeur ;

      - 40 % à la charge du salarié.

      Le paiement des cotisations se fait par appel trimestriel à terme échu établi par le gestionnaire.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Au vu de l'étude menée par les partenaires sociaux sur les modalités d'organisation de la mutualisation du régime de prévoyance par ISICA Prévoyance et l'OCIRP, ceux-ci, s'estimant satisfait de la mise en oeuvre de ces modalités, décident de la reconduction de la désignation de ces organismes assureurs :

      - ISICA Prévoyance, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 9, pour l'ensemble des garanties susvisées à l'exception de la garantie rente éducation ;

      - L'OCIRP, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, pour la garantie rente éducation, ISICA Prévoyance étant gestionnaire de la garantie. ISICA Prévoyance reçoit délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations de la garantie rente éducation.
    • Article 8 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent accord ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent accord, les indemnités et les rentes en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.

      Par ailleurs, la revalorisation des indemnités et rentes sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.

      A compter de l'application de l'accord, les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garanties en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou invalidité.

      En revanche, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.

      La revalorisation des rentes éducation en cours de service, lors du changement d'organisme assureur, sera assurée par le nouvel organisme assureur, dans des conditions identiques à celles définies pour les sinistres intervenant postérieurement au changement.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 912-1 du code du travail (arrêté du 2 décembre 2004, art. 1er).

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

      Le présent avenant entre en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

      Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques visés au présent avenant seront réexaminées par la commission paritaire nationale au cours d'une réunion, et ce, dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires conviennent de demander au ministre de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale n° 3224 de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984 et ce, en application des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

      Fait à Paris, le 8 juin 2004.