Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.

Textes Attachés : ANNEXE portant création d'un fonds d'assurance formation, préambule. Convention du 1 octobre 1987

IDCC

  • 1286

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Confédération nationale de la pâtisserie, confiserie, glacerie ; Confédération nationale des glaciers de France ; Confédération nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale agro-alimentaire (F.G.A.) C.F.D.T. ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture de l'alimentation et des secteurs connexes (F.G.T.A.) F.O. ; Fédération des industries et productions agro-alimentaires des cuirs, des commerces et des services, confédération française de l'encadrement (C.F.E.) C.G.C. ; Fédération nationale C.F.T.C. des syndicats de l'alimentaire et des prestations de service (F.N.S.A.S.P.S.) ; Confédération générale du travailleur, fédération nationale agro-alimentaire et forestière C.G.T..

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Constatant l'importance de la formation professionnelle continue telle que définie dans l'accord du 5 mars 1985 entre l'U.P.A. et les confédérations ouvrières pour les entreprises artisanales des secteurs de la pâtisserie, de la confiserie et de la glacerie eu égard à leurs spécificités socio-économiques et leurs nécessités d'adaptation aux contraintes techniques et économiques.

    Les confédérations nationales de la pâtisserie, des glaciers de France, des détaillants, des détaillants-fabricants de la confiserie chocolaterie, biscuiterie et les fédérations syndicales de salariés signataires ont décidé de créer un fonds d'assurance formation de salariés.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est créé un fonds d'assurance formation salariés dénommé :
      " F. A. F. pâtisserie, confiserie, glacerie ".

      Le siège social est fixé à Paris, au 4, rue de Hanovre, 75002 Paris.

      Il peut être transféré à tout autre endroit par décision du conseil de gestion.

      Le fonds est créé pour une durée illimitée.

      Il est doté de la personnalité morale conformément à l'article L. 961-8 du code du travail.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Ce fonds d'assurance formation intervient sur le territoire national et pour les salariés des trois secteurs d'activité :
      pâtisserie, confiserie, glacerie définis au champ d'application annexé à la présente convention.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      I. - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PATISSERIE, CONFISERIE, GLACERIE, CHOCOLATERIE, SALON DE THE, TRAITEUR. La présente convention collective règle sur le territoire métropolitain, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises de pâtisserie, confiserie, glacerie, chocolaterie, salon de thé, traiteur ainsi que les entreprises artisanales de fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées qui ressortissent aux rubriques 38.50 et 36.20 de la nomenclature des activités économiques établie par le décret n° 73-103 du 9 novembre 1973 et qui répondent aux définitions complémentaires suivantes :

      - est réputé pâtissier, confiseur, glacier, chocolatier, salon de thé, traiteur, celui qui pratique toutes opérations en vue d'élaborer, de fabriquer, de livrer, de servir à la consommation, principalement au détail, les différents articles résultant de la transformation dans son laboratoire des matières premières usuelles et produits annexes ainsi que de confectionner les plats cuisinés pour la vente directe ou pour répondre à une commande ou à une livraison.

      Il peut vendre également tous les produits et articles achetés en l'état ou ayant subi ou non quelques transformations que ce soient. Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, à l'exclusion des gérants, pris au sens du droit des sociétés commerciales.

      Les établissements à activités multiples relèveront de la convention collective de leur activité principale. Des annexes ou avenants pourront être établis pour certaines catégories ou dans certaines régions ;

      - est réputé glacier fabricant, l'artisan inscrit au répertoire des métiers, qui réalise lui-même la fabrication des glaces, à partir des matières premières de base, qu'il commercialise sur ou/et hors le lieu de fabrication.

      Il peut être également admis qu'un glacier fabricant puisse commercialiser des glaces, sorbets ou crèmes glacées industriels, par exemple, sous réserve que leur présentation, leur étiquetage les distinguent très nettement des fabrications " maison " et qu'ils ne constituent qu'une petite partie du volume de vente.

      II. - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES DETAILLANTS, DETAILLANTS FABRICANTS DE CONFISERIE, CHOCOLATERIE, BISCUITERIE

      Sont comprises dans le champ d'application de la convention les entreprises dont l'activité principale est le commerce de détail de la confiserie (activité visée au n° 62-46 de la nomenclature), cette activité pouvant être associée :

      - au commerce de produits annexes tels que : glaces, sorbets, chocolateries, biscuiteries ;

      - à la fabrication de produits vendus dans leurs magasins.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le fonds a pour objet :

      -de mettre à disposition des salariés employés dans ces professions les moyens nécessaires à assurer leur perfectionnement, à développer leur formation et leur qualification professionnelles ;

      -permettre aux salariés de la profession de bénéficier de la formation professionnelle, d'accroître leurs connaissances et compétences, notamment en fonction de leurs aspirations professionnelles et de leurs perspectives d'emploi dans le cadre de l'activité des professions définies au champ d'application annexé à la présente convention ;

      -mettre à la disposition de ces salariés un large éventail d'actions de formation dans l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise et dans le but d'en améliorer la production ;

      -de mobiliser et gérer les ressources financières au service de la formation des salariés ;

      -de financer, en application à l'article R. 964-4 du code du travail :

      a) Les frais de fonctionnement des stages concernant les stagiaires (frais de transport et hébergement, rémunération et charges sociales légales et contractuelles) ;

      b) Les études et recherches intéressant la formation ;

      c) L'information, la sensibilisation et le conseil des chefs d'entreprise et de leur personnel sur les besoins et les moyens de formation ;

      d) Les frais de gestion du F. A. F. ;

      e) Eventuellement, les indemnités pour pertes de ressources aux membres du conseil de gestion.

      Conformément à l'article R. 964-15 du code du travail, le fond affecte ses ressources :

      1° En priorité à la prise en charge de la rémunération et des frais de formation dus par les entreprises adhérentes, à leurs salariés bénéficiant d'un congé individuel de formation en application des articles L. 931-1 et suivant du code du travail ;

      2° Au financement des actions prévues à l'article R. 964-4 du code du travail.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les ressources du fonds proviennent :

      1° Du versement obligatoire de 0,70 p. 100 de la masse salariale ne comprenant pas le salaire des apprentis pour les entreprises obligatoirement assujetties au financement de la formation professionnelle continue ;

      2° Du versement obligatoire de 0,10 p. 100 de la masse salariale ne comprenant pas le salaire des apprentis, de l'année suivant celle où est due la participation pour les entreprises non assujetties au financement de la formation professionnelle continue ;

      2° Des versements facultatifs au-delà des versements obligatoires définis aux 1 et 2 ci-dessus ;

      4° Des versements des 0,10 p. 100 et 0,30 p. 100 défiscalisés dès lors que l'agrément serait acquis ;

      5° Des participations financières extérieures de toute nature.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les ressources du fonds proviennent :

      1° Du versement obligatoire de 0,95 p. 100 de la masse salariale ne comprenant pas le salaire des apprentis pour les entreprises de 10 salariés et plus ;

      2° Du versement obligatoire de 0,15 p. 100 de la masse salariale ne comprenant pas le salaire des apprentis, pour les entreprises de moins de 10 salariés ;

      3° Des versements facultatifs au-delà des versements obligatoires définis aux 1 et 2 ci-dessus ;

      4° Des participations financières extérieures de toute nature.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les ressources du fonds proviennent :

      1° Du versement obligatoire des 0,95 p. 100 de la masse salariale ne comprenant pas le salaire des apprentis pour les entreprises de dix salariés et plus, avec un versement minimum obligatoire de 0,85 p. 100.

      2° Du versement obligatoire de 0,15 p. 100 de la masse salariale ne comprenant pas le salaire des apprentis, pour les entreprises de moins de dix salariés.

      3° Des versements facultatifs au-delà des versements obligatoires définis aux 1° et 2° ci-dessus.

      4° Des participations financières extérieures de toute nature.

      Toutes ces ressources sont entièrement mutualisées et utilisées conformément aux décisions du conseil de gestion du F.A.F.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'utilisation des ressources détenues par le fonds est décidée par le conseil de gestion en fonction des demandes présentées par les entreprises.

      Le solde des contributions non utilisé par les entreprises adhérentes, à la clôture de l'exercice, est affecté à la constitution d'un fonds de mutualisation budgétisé par le conseil de gestion pour être employé au financement d'actions d'intérêt général, et au financement des dépenses excédant pour un adhérent le montant de sa contribution annuelle.

      La contribution des employeurs non assujettis au financement de la formation professionnelle continue est mutualisée dès son versement, dans le cadre des règles fixées ci-dessus.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      A. - Composition

      Le fonds est administré par un conseil de gestion dont les membres sont désignés par les organisations signataires ainsi qu'il suit :

      - Collège salariés.

      Les organisations syndicales représentatives des salariés, signataires de la présente convention désignant chacune un membre titulaire et un membre suppléant ;

      - Collège employeurs.

      Les confédérations nationales de la pâtisserie, des glaciers de France, des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie désignent un nombre de représentants égal au nombre total des représentants du collège des salariés.

      Le représentant suppléant des organisations signataires participe au débat en cas d'empêchement ou d'absence du titulaire ; à ce titre, il exerce pleinement les attributions du représentant titulaire.

      Au cas où l'un des membres du conseil de gestion perdrait la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé à la diligence de l'organisation qu'il représente.
      B. - Attributions

      Le conseil de gestion définit la politique et les orientations générales du fonds d'assurance formation.

      Pour ce faire, il vote le budget et approuve son exécution :

      - il définit les règles de remboursement des dépenses de formation ;

      - il procède à la désignation d'un commissaire aux comptes appelé à certifier la comptabilité en application de la réglementation en vigueur ;

      - il définit les règles d'accès au fonds mutualisé, dans le cadre de la politique de formation qu'il a décidée ;

      - il établit et approuve le règlement intérieur ;

      - il délibère sur le rapport annuel d'activité et approuve les états statistiques et financiers présentés chaque année aux pouvoirs publics ;

      - il désigne la personne responsable du fonctionnement administratif et financier du fonds.
      C. - Fonctionnement

      Le fonctionnement du fonds est assuré selon les règles fixées par le conseil de gestion.

      Le conseil de gestion se réunit trois fois par an et à la demande du président ou vice-président :

      - les décisions sont prises à la majorité ;

      - le conseil de gestion élit pour deux ans un président pris parmi les membres du conseil et appartenant par alternance au collège des employeurs et au collège des salariés ;

      - il constitue, en outre, un bureau paritaire dont les rôles et fonctions sont définis au règlement intérieur.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention prendra effet à la date d'extension de la création du fonds.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les modifications à apporter à la présente convention peuvent être opérées à la demande de l'une des parties signataires par voie d'avenant, négocié paritairement.

      Dans ce cas, une commission paritaire doit se réunir dans un délai de deux mois, à effet de délibérer sur les propositions formulées.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention pourra être dénoncée en tout ou partie par l'une des organisations par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires.

      La dissolution est prononcée par le conseil de gestion à la majorité des 4/5.

      Lorsque le fonds cesse, pour quelque cause que ce soit, son activité, ses biens sont dévolus à d'autres fonds d'assurance formation désignés par le conseil de gestion.