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Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.
Textes Attachés
Annexe I : Personnel d'encadrement - Convention collective nationale du 1er janvier 1984
Annexe II Classifications - Convention collective nationale du 1er janvier 1984
Annexe II "Classifications" - Avenant n° 2 du 21 novembre 2002
Annexe III salaires minima conventionnels - Convention collective nationale du 1er janvier 1984
Annexe IV : Remboursement des frais aux salariés participant à une réunion paritaire - Convention collective nationale du 1er janvier 1984
ABROGÉAnnexe : Régime de prévoyance Avenant n° 2 du 8 janvier 1985
ABROGÉAnnexe : Régime de prévoyance Avenant n° 3 du 5 février 1985
ABROGÉANNEXE portant création d'un fonds d'assurance formation, préambule. Convention du 1 octobre 1987
ABROGÉInsertion des jeunes - Affectation des versements prévus par l'article 3 de la loi du 4 août 1995 - Accord paritaire du 12 septembre 1996
ABROGÉPrévoyance - Avenant n° 4 du 22 avril 1999
ABROGÉAvenant n°4 du 25 mai 2000 relatif à la réduction du temps de travail et à la modulation
Avenant n° 5 du 15 novembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail des cadres
Avenant n° 5 du 15 novembre 2000 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 6 du 14 novembre 2001 relatif à la réduction du temps de travail et à la modulation
ABROGÉAvenant n° 5 du 1er février 2002 relatif à la rente éducation
Avenant n° 7 du 30 mai 2002 modifiant l'article 35 de la convention (absences rémunérées exceptionnelles)
Annexe II portant des modifications du brevet technique des métiers - Avenant n° 3 du 19 novembre 2003
ABROGÉAvenant n° 8 du 8 juin 2004 relatif au renouvellement prévoyance
Avenant n° 9 du 8 juin 2004 portant constitution d'un fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 10 du 9 novembre 2004 relatif au départ à la retraite
ABROGÉAvenant n° 11 du 9 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants et détaillants-fabricants) du 6 décembre 2004
Avenant du 30 juin 2005 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 28 juin 2006 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle "Gestionnaire d'entreprise artisanale et commerciale en chocolaterie-confiserie"
Annexe II : Classifications - Avenant n° 4 du 27 juin 2007
Avenant n° 13 du 18 juin 2008 relatif à la modification du champ d'application
Avenant n° 14 du 18 juin 2008 relatif à l'organisation du temps de travail
Avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de remboursements complémentaires de frais de soins de santé
Avenant n° 16 du 3 juillet 2009 modifiant les dispositions de la convention en cas de maladie ou d'accident
ABROGÉAvenant n° 17 du 3 juillet 2009 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 1er décembre 2009 relatif aux frais de santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 1er décembre 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 2 du 30 novembre 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 15 juin 2011 à l'accord du 3 juillet 2009 relatif à la prévoyance
Accord du 20 juillet 2011 relatif à la désignation de l'OPCA
Accord du 7 septembre 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Avenant n° 3 du 7 septembre 2011 à l'avenant n° 15 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 3 bis du 23 mai 2012 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 12 avril 2013 de la CFDT à l'accord du 30 juin 2005
Avenant n° 4 du 20 février 2013 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 5 du 20 février 2013 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 6 du 22 octobre 2013 à l'avenant no 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 7 du 22 octobre 2013 à l'avenant no 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 1 du 15 janvier 2014 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 4 du 15 janvier 2014 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 1 du 27 novembre 2014 à l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 8 du 19 mars 2015 à l'avenant n° 15 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 9 du 3 novembre 2015 à l'avenant nº 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 2 du 5 novembre 2015 à l'avenant nº 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 bis du 6 juillet 2016 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 10 du 26 avril 2018 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé »
Avenant n° 11 du 31 mai 2018 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 12 du 31 mai 2018 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 10 bis du 3 juillet 2018 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 11 bis du 3 juillet 2018 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 1 du 16 janvier 2019 relatif aux congés payés, maladie, accident (art. 35 et 36 de la convention collective)
Avenant n° 3 du 16 janvier 2019 à l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 3 du 16 janvier 2019 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 29 octobre 2019 relatif au régime de frais médicaux
Avenant n° 5 du 29 octobre 2019 à l'annexe II du 27 juin 2007 relatif aux classifications
Avenant n° 13 du 29 octobre 2019 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 1 du 9 juillet 2020 relatif aux congés payés, maladie, accident (art. 35 et 36 de la convention collective)
Avenant n° 3 du 9 juillet 2020 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 9 juillet 2020 à l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 4 du 17 novembre 2020 à l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 4 du 19 janvier 2021 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 5 du 19 janvier 2021 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 16 mars 2021 relatif à l'activité partielle longue durée (APLD)
Avenant n° 6 du 21 juin 2021 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 30 novembre 2021 à l'accord du 16 mars 2021 relatif au renouvellement du dispositif d'APLD
Avenant n° 5 du 27 octobre 2021 à l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 7 du 27 octobre 2021 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au fonds de péréquation
Avenant n° 14 du 27 octobre 2021 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais soins de santé
Avenant n° 2 du 15 septembre 2022 relatif aux congés payés, maladie et accident (chapitre III de la convention collective)
Avenant n° 8 du 15 septembre 2022 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 15 du 16 novembre 2023 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais soins de santé
Avenant n° 9 du 18 janvier 2024 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 septembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire
Avenant n° 16 du 23 octobre 2024 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Accord du 21 janvier 2025 relatif à la liste des métiers exposés à des risques ergonomiques (art. L. 4163-2-1 du code du travail)
Avenant n° 1 du 10 avril 2025 à l'avenant n° 9 du 8 juin 2004 relatif à la constitution d'un fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 10 du 18 avril 2025 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 20 du 24 octobre 2025 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective
Avenant n° 6 du 16 décembre 2025 à l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 11 du 16 décembre 2025 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 17 du 16 décembre 2025 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
(non en vigueur)
Abrogé
Constatant l'importance de la formation professionnelle continue telle que définie dans l'accord du 5 mars 1985 entre l'U.P.A. et les confédérations ouvrières pour les entreprises artisanales des secteurs de la pâtisserie, de la confiserie et de la glacerie eu égard à leurs spécificités socio-économiques et leurs nécessités d'adaptation aux contraintes techniques et économiques.
Les confédérations nationales de la pâtisserie, des glaciers de France, des détaillants, des détaillants-fabricants de la confiserie chocolaterie, biscuiterie et les fédérations syndicales de salariés signataires ont décidé de créer un fonds d'assurance formation de salariés.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé un fonds d'assurance formation salariés dénommé :
" F. A. F. pâtisserie, confiserie, glacerie ".
Le siège social est fixé à Paris, au 4, rue de Hanovre, 75002 Paris.
Il peut être transféré à tout autre endroit par décision du conseil de gestion.
Le fonds est créé pour une durée illimitée.
Il est doté de la personnalité morale conformément à l'article L. 961-8 du code du travail.Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Ce fonds d'assurance formation intervient sur le territoire national et pour les salariés des trois secteurs d'activité :
pâtisserie, confiserie, glacerie définis au champ d'application annexé à la présente convention.(non en vigueur)
Abrogé
I. - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PATISSERIE, CONFISERIE, GLACERIE, CHOCOLATERIE, SALON DE THE, TRAITEUR. La présente convention collective règle sur le territoire métropolitain, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises de pâtisserie, confiserie, glacerie, chocolaterie, salon de thé, traiteur ainsi que les entreprises artisanales de fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées qui ressortissent aux rubriques 38.50 et 36.20 de la nomenclature des activités économiques établie par le décret n° 73-103 du 9 novembre 1973 et qui répondent aux définitions complémentaires suivantes :
- est réputé pâtissier, confiseur, glacier, chocolatier, salon de thé, traiteur, celui qui pratique toutes opérations en vue d'élaborer, de fabriquer, de livrer, de servir à la consommation, principalement au détail, les différents articles résultant de la transformation dans son laboratoire des matières premières usuelles et produits annexes ainsi que de confectionner les plats cuisinés pour la vente directe ou pour répondre à une commande ou à une livraison.
Il peut vendre également tous les produits et articles achetés en l'état ou ayant subi ou non quelques transformations que ce soient. Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, à l'exclusion des gérants, pris au sens du droit des sociétés commerciales.
Les établissements à activités multiples relèveront de la convention collective de leur activité principale. Des annexes ou avenants pourront être établis pour certaines catégories ou dans certaines régions ;
- est réputé glacier fabricant, l'artisan inscrit au répertoire des métiers, qui réalise lui-même la fabrication des glaces, à partir des matières premières de base, qu'il commercialise sur ou/et hors le lieu de fabrication.
Il peut être également admis qu'un glacier fabricant puisse commercialiser des glaces, sorbets ou crèmes glacées industriels, par exemple, sous réserve que leur présentation, leur étiquetage les distinguent très nettement des fabrications " maison " et qu'ils ne constituent qu'une petite partie du volume de vente.
II. - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES DETAILLANTS, DETAILLANTS FABRICANTS DE CONFISERIE, CHOCOLATERIE, BISCUITERIE
Sont comprises dans le champ d'application de la convention les entreprises dont l'activité principale est le commerce de détail de la confiserie (activité visée au n° 62-46 de la nomenclature), cette activité pouvant être associée :
- au commerce de produits annexes tels que : glaces, sorbets, chocolateries, biscuiteries ;
- à la fabrication de produits vendus dans leurs magasins.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le fonds a pour objet :
-de mettre à disposition des salariés employés dans ces professions les moyens nécessaires à assurer leur perfectionnement, à développer leur formation et leur qualification professionnelles ;
-permettre aux salariés de la profession de bénéficier de la formation professionnelle, d'accroître leurs connaissances et compétences, notamment en fonction de leurs aspirations professionnelles et de leurs perspectives d'emploi dans le cadre de l'activité des professions définies au champ d'application annexé à la présente convention ;
-mettre à la disposition de ces salariés un large éventail d'actions de formation dans l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise et dans le but d'en améliorer la production ;
-de mobiliser et gérer les ressources financières au service de la formation des salariés ;
-de financer, en application à l'article R. 964-4 du code du travail :
a) Les frais de fonctionnement des stages concernant les stagiaires (frais de transport et hébergement, rémunération et charges sociales légales et contractuelles) ;
b) Les études et recherches intéressant la formation ;
c) L'information, la sensibilisation et le conseil des chefs d'entreprise et de leur personnel sur les besoins et les moyens de formation ;
d) Les frais de gestion du F. A. F. ;
e) Eventuellement, les indemnités pour pertes de ressources aux membres du conseil de gestion.
Conformément à l'article R. 964-15 du code du travail, le fond affecte ses ressources :
1° En priorité à la prise en charge de la rémunération et des frais de formation dus par les entreprises adhérentes, à leurs salariés bénéficiant d'un congé individuel de formation en application des articles L. 931-1 et suivant du code du travail ;
2° Au financement des actions prévues à l'article R. 964-4 du code du travail.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le fonds regroupe les entreprises assujetties ou non à la contribution visée à l'article L. 950-1 du code du travail.Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les ressources du fonds proviennent :
1° Du versement obligatoire de 0,70 p. 100 de la masse salariale ne comprenant pas le salaire des apprentis pour les entreprises obligatoirement assujetties au financement de la formation professionnelle continue ;
2° Du versement obligatoire de 0,10 p. 100 de la masse salariale ne comprenant pas le salaire des apprentis, de l'année suivant celle où est due la participation pour les entreprises non assujetties au financement de la formation professionnelle continue ;
2° Des versements facultatifs au-delà des versements obligatoires définis aux 1 et 2 ci-dessus ;
4° Des versements des 0,10 p. 100 et 0,30 p. 100 défiscalisés dès lors que l'agrément serait acquis ;
5° Des participations financières extérieures de toute nature.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les ressources du fonds proviennent :
1° Du versement obligatoire de 0,95 p. 100 de la masse salariale ne comprenant pas le salaire des apprentis pour les entreprises de 10 salariés et plus ;
2° Du versement obligatoire de 0,15 p. 100 de la masse salariale ne comprenant pas le salaire des apprentis, pour les entreprises de moins de 10 salariés ;
3° Des versements facultatifs au-delà des versements obligatoires définis aux 1 et 2 ci-dessus ;
4° Des participations financières extérieures de toute nature.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les ressources du fonds proviennent :
1° Du versement obligatoire des 0,95 p. 100 de la masse salariale ne comprenant pas le salaire des apprentis pour les entreprises de dix salariés et plus, avec un versement minimum obligatoire de 0,85 p. 100.
2° Du versement obligatoire de 0,15 p. 100 de la masse salariale ne comprenant pas le salaire des apprentis, pour les entreprises de moins de dix salariés.
3° Des versements facultatifs au-delà des versements obligatoires définis aux 1° et 2° ci-dessus.
4° Des participations financières extérieures de toute nature.
Toutes ces ressources sont entièrement mutualisées et utilisées conformément aux décisions du conseil de gestion du F.A.F.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'utilisation des ressources détenues par le fonds est décidée par le conseil de gestion en fonction des demandes présentées par les entreprises.
Le solde des contributions non utilisé par les entreprises adhérentes, à la clôture de l'exercice, est affecté à la constitution d'un fonds de mutualisation budgétisé par le conseil de gestion pour être employé au financement d'actions d'intérêt général, et au financement des dépenses excédant pour un adhérent le montant de sa contribution annuelle.
La contribution des employeurs non assujettis au financement de la formation professionnelle continue est mutualisée dès son versement, dans le cadre des règles fixées ci-dessus.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Composition
Le fonds est administré par un conseil de gestion dont les membres sont désignés par les organisations signataires ainsi qu'il suit :
- Collège salariés.
Les organisations syndicales représentatives des salariés, signataires de la présente convention désignant chacune un membre titulaire et un membre suppléant ;
- Collège employeurs.
Les confédérations nationales de la pâtisserie, des glaciers de France, des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie désignent un nombre de représentants égal au nombre total des représentants du collège des salariés.
Le représentant suppléant des organisations signataires participe au débat en cas d'empêchement ou d'absence du titulaire ; à ce titre, il exerce pleinement les attributions du représentant titulaire.
Au cas où l'un des membres du conseil de gestion perdrait la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé à la diligence de l'organisation qu'il représente.
B. - Attributions
Le conseil de gestion définit la politique et les orientations générales du fonds d'assurance formation.
Pour ce faire, il vote le budget et approuve son exécution :
- il définit les règles de remboursement des dépenses de formation ;
- il procède à la désignation d'un commissaire aux comptes appelé à certifier la comptabilité en application de la réglementation en vigueur ;
- il définit les règles d'accès au fonds mutualisé, dans le cadre de la politique de formation qu'il a décidée ;
- il établit et approuve le règlement intérieur ;
- il délibère sur le rapport annuel d'activité et approuve les états statistiques et financiers présentés chaque année aux pouvoirs publics ;
- il désigne la personne responsable du fonctionnement administratif et financier du fonds.
C. - Fonctionnement
Le fonctionnement du fonds est assuré selon les règles fixées par le conseil de gestion.
Le conseil de gestion se réunit trois fois par an et à la demande du président ou vice-président :
- les décisions sont prises à la majorité ;
- le conseil de gestion élit pour deux ans un président pris parmi les membres du conseil et appartenant par alternance au collège des employeurs et au collège des salariés ;
- il constitue, en outre, un bureau paritaire dont les rôles et fonctions sont définis au règlement intérieur.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
L'agrément du fonds est demandé conformément aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail.Articles cités
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention prendra effet à la date d'extension de la création du fonds.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les modifications à apporter à la présente convention peuvent être opérées à la demande de l'une des parties signataires par voie d'avenant, négocié paritairement.
Dans ce cas, une commission paritaire doit se réunir dans un délai de deux mois, à effet de délibérer sur les propositions formulées.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention pourra être dénoncée en tout ou partie par l'une des organisations par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires.
La dissolution est prononcée par le conseil de gestion à la majorité des 4/5.
Lorsque le fonds cesse, pour quelque cause que ce soit, son activité, ses biens sont dévolus à d'autres fonds d'assurance formation désignés par le conseil de gestion.