Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.

Textes Attachés : CESSATION D'ACTVITÉ Accord du 12 avril 1999

IDCC

  • 247

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisations patronales signataires : Union française des industries de l'habillement (UFIH) : Fédération française des industries du vêtement masculin ; Fédération française du prêt-à-porter féminin ; Fédération française des industries de chemiserie-lingerie ; Fédération française des industries de la corseterie ; Fabricants de casquettes, chapeaux piqués et coiffures d'uniforme ; Chambre syndicale nationale du bouton ; Syndicat français des fabricants de parapluies ; Chambre syndicale nationale des fabricants de parasols et tentes de plage ; Syndicat national des fabricants de ceintures, bretelles et accessoires.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : Fédération textile-habillement cuir CGT ; Fédération générale des cuirs, textile, habillement Force ouvrière ; Syndicat national du personnel d'encadrement des industries de l'habillement CGC ; Fédération des industries de l'habillement, du cuir et du textile CFDT ; Fédération française des syndicats chrétiens du textile, du cuir et de l'habillement CFTC.

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Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Préambule

    Dans le but de favoriser l'emploi et, en particulier, l'insertion des jeunes dans les entreprises des industries de l'habillement et des accessoires vestimentaires, les parties signataires conviennent par la signature du présent accord d'encourager l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 modifié par l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998.

    Le présent accord annule et remplace l'accord du 29 mai 1996 ayant le même objet et sera annexé aux conventions collectives nationales des industries de l'habillement, de la ceinture-bretelle et du bouton.
  • Article 1er : Information aux bénéficiaires potentiels (non en vigueur)

    Abrogé


    Le chef d'entreprise établira dans le mois suivant la signature du présent accord la liste des salariés de l'entreprises susceptibles de bénéficier des droits ouverts aux salariés par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 modifié par l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998 et les dispositions conventionnelles ci-après, relatifs au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés. Le chef d'entreprise notifiera individuellement à chaque salarié concerné les droits qui lui sont ouverts par ces textes.

  • Article 2 : Délais de présentation et conditions d'acceptation des demandes (non en vigueur)

    Abrogé


    Tout salarié volontaire, demandant à bénéficier des dispositions de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 modifié par l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998 et remplissant les conditions prévues par cet accord, peut présenter une demande écrite de cessation d'activité à son employeur, au plus tôt, trois mois avant la date à laquelle seront remplies lesdites conditions. Le chef d'entreprise dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse.

    Le chef d'entreprise doit, s'il rejette la demande du salarié, préciser par lettre que cette demande sera reconsidérée et mentionner le délai au-delà duquel le salarié pourra renouveler sa demande. Ce délai ne peut excéder quatre mois lorsque le salarié relève des annexes " Ouvriers " ou " Employés ", et cinq mois lorsque le salarié relève des annexes " TAME " ou " Ingénieurs et Cadres ".

    La demande du salarié relevant des annexes " Ouvriers ", " Employés " ou " TAME ", ayant une ancienneté de deux ans minimum dans l'entreprise, doit être acceptée par le chef d'entreprise dans un délai d'un moi à compter de la date de réception de la nouvelle demande.

    Lorsque le nombre de salariés qui ont demandé un départ anticipé a atteint 10 % de l'effectif relevant de la même annexe (" Ouvriers " ou " Employés " ou " TAME "), le chef d'entreprise peut refuser, en fonction de leur ordre de réception, les demandes de départ qui dépasseraient ce seuil.

    Pour les salariés relevant de l'annexe " Ingénieurs et Cadres ", le chef d'entreprise, s'il rejette la demande, devra préciser par écrit les motifs justifiant sa décision.

    Dans l'hypothèse où une procédure de licenciement serait engagé à la date de réception d'une demande, l'entreprise examinera avec les représentants du personnel soit les formes d'application du présent accord, soit sa suspension temporaire liée aux licenciements en cours.
  • Article 2 bis : Application aux demandes formulées depuis le 1er janvier 1999 (non en vigueur)

    Abrogé


    Dans le mois qui suit la signature de cet accord, le chef d'entreprise notifiera individuellement à chaque salarié ayant présenté une demande de cessation d'activité entre le 1er janvier 1999 et la date de signature de cet accord, la possibilité de renouveler sa demande même si le chef d'entreprise avait notifié un refus au salarié avant la date de signature de cet accord.

    Sous réserve du dépassement du seuil d'effectif tel que prévu au quatrième paragraphe de l'article 2, le chef d'entreprise doit accepter la nouvelle demande du salarié cinq mois au plus tard après la réception de celle-ci pour le salarié qui relève des annexes " Ouvriers " ou " Employés ". Ce délai est porté à six mois lorsque le salarié relève de l'annexe " TAME ".
  • Article 3 : Maintien d'avantages de retraite et de prévoyance (non en vigueur)

    Abrogé


    Comme le prévoit l'article V de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, un accord d'entreprise ou un accord entre l'employeur et la majorité des personnels concernés, pourra décider de maintenir en faveur des bénéficiaires de l'allocation de remplacement, la couverture des régimes de prévoyance ainsi que les avantages de retraite liés aux taux supplémentaires des régimes de retraite complémentaire, dont bénéficient éventuellement les salariés actifs, en contrepartie du versement des cotisations correspondantes.

  • Article 4 : Conditions de révision de l'accord (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent accord sont applicables jusqu'au 31 décembre 1999.

    Les parties signataires conviennent de se réunir en cas de révision de l'accord interprofessionnel ayant créé l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE).
  • Article 5 : Application (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail et soumis à la procédure d'extension.