Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.
Textes Attachés
Annexe I - Ouvriers Convention collective nationale du 17 février 1958
Annexe I - Ouvriers - Classification des travaux de confection masculine CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 février 1958
Annexe II Employés Accord du 31 octobre 1958
Annexe II Employés - Classification Avenant n° E. 1 du 9 juillet 1971
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise Accord du 6 mai 1959
Annexe III Techniciens et agents de maîtrise - Classification hiérarchique Avenant TAM 2 du 11 décembre 1970
Annexe IV Ingénieurs et cadres Avenant I.C. 6 du 21 mars 1972
Annexe IV Ingénieurs et cadres - Classification hiérarchique Avenant I.C. 4 du 11 décembre 1970
Annexe V Régime de retraite complémentaire Accord du 29 décembre 1959
Annexe VI Travailleurs à domicile Avenant T.D. 2 du 6 mai 1965
Annexe VII Formation professionnelle Avenant F.P. 2 du 22 février 1985
Annexe VII formation professionnelle Avenant du 5 juillet 1976
ABROGÉAnnexe VII : Formation professionnelle (Accord du 10 décembre 2014)
Annexe VII : Dispositif « Pro-A » (Accord du 23 juillet 2020)
Annexe VIII Mensualisation Accord du 29 janvier 1971
Annexe VIII mensualisation Avenant 2 du 10 novembre 1978
Accord national du 26 septembre 1979 relatif aux industries de la confection administrative et militaire
Accord national du 26 septembre 1979 relatif aux industries de la confection administrative et militaire (annexe)
Accord du 7 avril 1982 relatif aux congés payés et durée du travail
Champ d'application modifié par l'avenant n° 24 aux clauses générales Protocole d'accord du 21 octobre 1997
Avenant du 12 octobre 1998 relatif à l'affiliation à la CAREP (Rhône-Alpes)
Accord du 1er décembre 1998 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises de l'habillement, du bouton, de la bretelle et de la ceinture
Avenant à l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la RTT convention collective nationale du 17 février 1958
ABROGÉCESSATION D'ACTVITÉ Accord du 12 avril 1999
ABROGÉProlongation du dispositif ARPE Avenant du 30 mai 2000
Accord relatif aux cessations d'activité ARPE Accord du 7 novembre 2000
Accord du 26 avril 2002 relatif au régime de prévoyance
Accord national professionnel du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale (régime de prévoyance) complémentaire dans les entreprises de l'industrie de l'habillement
Annexe à l'accord professionnel instituant un régime de prévoyance (habillement, bretelle et ceinture) Avenant du 1 juillet 2003
Avenant n° S 48 du 15 avril 2004 relatif aux classifications et salaires à compter du 1er mai 2004
Avenant du 5 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant à l'accord du 5 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle Avenant n° 1 du 18 octobre 2005
Accord du 2 novembre 2005 relatif au départ et mise à la retraite
Accord du 10 décembre 2004 portant adhésion à un régime de prévoyance (Rhône-Alpes)
Accord du 17 novembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
Dénonciation par lettre du 25 juin 2010 de l'accord du 10 décembre 2004 relatif à la prévoyance
Accord du 21 septembre 2010 relatif à l'indemnisation de la maladie et de la maternité
Accord du 21 septembre 2010 relatif à l'indemnisation de départ à la retraite
Accord du 21 septembre 2010 relatif à l'indemnisation du licenciement
Accord du 21 septembre 2010 relatif à l'indemnisation de la maladie, de la maternité, du départ en retraite
Accord du 9 novembre 2010 portant création d'une commission paritaire de validation
Dénonciation par lettre du 8 avril 2011 par la fédération française de la maroquinerie des accords relatifs à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 21 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 23 mai 2013 à l'accord du 1er juillet 2003 relatif à la prévoyance
Accord du 19 janvier 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 10 décembre 2014 à l'accord du 10 décembre 2014 relatif aux objectifs et aux priorités de la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 12 janvier 2016 à l'accord du 9 novembre 2010 portant création d'une commission paritaire de validation
Avenant du 24 mai 2016 à l'accord du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire
Accord du 7 décembre 2016 relatif à la fusion entre la convention de la chapellerie et la convention des industries de l'habillement
Avenant du 6 juillet 2017 à l'avenant n° 1 à l'accord du 10 décembre 2014 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 16 novembre 2017 à l'accord du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire
Accord du 14 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 16 juillet 2019 relatif à la création de la CPPNI
Accord du 3 septembre 2019 relatif aux modifications de diverses dispositions de la convention collective
ABROGÉAccord du 26 octobre 2020 relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse durable d'activité (APLD)
Avenant du 17 mars 2021 à l'accord national professionnel du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire
Accord du 26 avril 2021 relatif à la mise en œuvre des mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 16 février 2022 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) pour répondre à une baisse durable d'activité
Avenant n° 1 du 3 octobre 2022 à l'accord du 26 avril 2021 relatif à la mise en œuvre des mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 8 novembre 2022 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 7 décembre 2022 à l'accord du 16 février 2022 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée
En vigueur
Pour tenir compte, d'une part, du fait que certaines clauses de l'accord conventionnel conclu le 21 décembre 1981 ont été rendues inapplicables par certaines dispositions de l'ordonnance du 16 janvier 1982, d'autre part, de la nécessité de prévoir les modalités de calcul des barèmes conventionnels en fonction de la réduction de la durée légale du travail à 39 heures et enfin de la revalorisation des barèmes conventionnels au 1er avril 1982.
Les parties signataires conviennent ce qui suit :
En vigueur
Les congés payés annuels du personnel sont réglés par la législation en vigueur, sous réserve des dispositions particulières ci-après :
1. Date d'application (1)
Le droit nouveau à 6 jours ouvrables de congés supplémentaires (5e semaine de congés payés) sera acquis aux salariés justifiant de 12 mois de travail effectif à la date du 31 mai 1982.
Pour les autres salariés, présents dans l'entreprise au 1er février 1982, ou entrés dans celle-ci postérieurement à cette date, le droit nouveau sera calculé pro rata temporis.
2. Congés payés supplémentaires
Ce droit nouveau ne se cumule par avec les droits à des jours des congés payés supplémentaires déjà existants lorsqu'ils résultent d'usages locaux ou d'accords d'entreprise ou d'établissement. Par contre, tous les droits à congés supplémentaires résultant de l'application des dispositions de la convention collective, de ses annexes et avenants, sont maintenus.
3. Attribution
En règle générale, elle est donnée sous forme de 6 jours ouvrables de repos consécutifs, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.
Lorsqu'elle est donnée en plusieurs fois, le fractionnement n'ouvre pas droit à des jours de congés supplémentaires.
4. Ordre des départs
L'ordre des départs en congé au titre de la 5e semaine est fixé après consultation du comité d'établissement et des délégués du personnel et doit, dans tous les cas, être porté au moins 2 mois à l'avance à la connaissance des salariés.
5. Calcul de l'indemnité
Les indemnités complémentaires versées en cas d'une suspension du contrat de travail en application des dispositions de la convention collective (maladie, accident, maternité, etc.) sont à inclure dans le calcul de l'indemnité de congés payés.
6. Prime d'ancienneté du personnel ouvrier
L'application du présent accord a pour effet de modifier la base de calcul de la prime d'ancienneté due aux ouvriers en atelier, en application de l'article 15 de l'annexe 1 " Ouvriers " (art. II de l'annexe VIII du 29 janvier 1971) de la convention collective.
Cette prime devra être calculée sur l'indemnité de congés payés correspondant au congé annuel dans la limite de trente jours ouvrables.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-2 du code du travail (arrêté du 21 mai 1982, art. 1er).
En vigueur
En application des dispositions législatives réduisant la durée légale du travail de 40 et 39 heures, il est convenu :
A.-Multiplicateur mensuel
A compter du 1 er avril 1982, toutes les références dans la convention collective, ses annexes et avenants relatives au multiplicateur de 174 heures et à 40 heures hebdomadaires sont remplacées respectivement par 170 heures et 39 heures.
B.-Durée effective du travail
Pour tenir compte de la réduction de la durée légale du travail de 40 à 39 heures, les entreprises prendront toutes dispositions nécessaires pour adapter leurs horaires de travail effectif en fonction de leurs impératifs de production.
C.-Durée maximale et heures de dérogation permanente
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 46 heures.
La durée de travail hebdomadaire moyenne, appréciée sur 12 semaines consécutives ne pourra excéder 44 heures.
Compte tenu des conditions particulières de leur emploi et de leurs tâches spécifiques, les dispositions figurant à l'article 5 du décret du 13 mars 1937 continueront à s'appliquer aux salariés de l'habillement affectés aux services suivants : chauffage, éclairage, force motrice, nettoyage des locaux, entretien et réparation des machines, gardiennage et surveillance.
D.-Heures supplémentaires
Les entreprises auront la possibilité de faire effectuer à leur personnel, au-delà de l'horaire légal éventuellement modulé selon les dispositions ci-après, des heures supplémentaires, après information de l'inspecteur du travail, dans la limite de 130 heures par an. Au-delà de cette limite, l'autorisation préalable est requise.
Les entreprises souhaitant utiliser le contingent d'heures supplémentaires prévu au présent paragraphe consulteront le comité d'établissement ou les délégués du personnel et informeront le personnel dans un délai minimum d'une semaine avant leur exécution.
E.-Modulation programmée des horaires de travail
1. Programmation :
Par application des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, les entreprises ont la possibilité de moduler la durée du travail sur une période donnée, dans le cadre d'une programmation.
La modulation consiste à faire varier la durée hebdomadaire du travail de telle sorte que la moyenne des horaires pratiqués sur la période de programmation corresponde à la durée légale du travail.
La durée de chaque programmation ne pourra être inférieure à 3 mois ni supérieure à 6 mois.
Chaque programmation établie après consultation du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel dans les entreprises qui en soit dotées, sera portée à la connaissance du personnel intéressé et de l'inspecteur du travail au moins 4 semaines avant sa mise en oeuvre.
En cas de modification dans les données économiques propres à l'entreprise, la programmation pourra être modifiée dans les mêmes conditions que pour son établissement, jusqu'à la fin de la période de programmation restant à courir, et ce dans la limite :
-de 1 fois pour les programmations d'une durée inférieure ou égale à 4 mois ;
-de 2 fois pour les programmations d'une durée supérieure à 4 mois.
Les modifications apportées à la programmation seront portées à la connaissance du personnel intéressé et de l'inspecteur du travail au moins 15 jours avant leur mise en application.
Dans le cas d'urgence ouvrant droit au chômage partiel, l'entreprise pourra suspendre la programmation et avoir recours audit chômage partiel.
2. Amplitude :
L'amplitude maximale hebdomadaire de la modulation est fixée à 44 heures, sans pouvoir dépasser 42 heures sur 12 semaines consécutives.
Dans le cadre de la modulation programmée, l'horaire de travail hebdomadaire pourra descendre en dessous de la durée légale de 39 heures, afin de tenir compte du caractère saisonnier de la profession et des périodes de sous-activité qui en résultent, sans que les entreprises soient tenues par les dispositions légales et conventionnelles relatives à l'indemnisation du chômage partiel, de quelque nature qu'elles soient.
De même, l'appréciation des heures supplémentaires imputables sur le contingent de 130 heures défini plus haut se fera par rapport à la durée hebdomadaire légale modulée telle qu'elle résulte de la programmation ci-dessus définie.
3. Contingent d'heures modulables :
Seront considérées comme heures déplacées au sens de la modulation les périodes de sous-activité dans la limite d'un contingent annuel de cent heures apprécié sur 12 mois consécutifs. Les heures déplacées pouront être effectuées avant ou après la période de sous-activité saisonnière.
Les heures déplacées effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail ouvrent droit aux majorations prévues par l'article L. 212-5 du code du travail et au repos compensateur prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1.
4. Décompte et paiement :
La rémunération mensuelle, dans le cadre d'une modulation programmée, sera calculée sur la base de l'horaire officiel de l'entreprise ou du service.
Le décompte individuel des heures acquises au titre du crédit ou du débit d'heures, en déçà ou au-delà de l'horaire légal de 39 heures et résultant de la modulation, sera mentionné pour mémoire sur le bulletin de salaire.
Il sera procédé, à l'issue des 12 mois auxquels se rapporte le contingent annuel d'heures modulables prévu ci-dessus, aux régularisations de rémunérations nécessaires.
En cas de rupture du contrat de travail, ainsi que dans les cas assimilables, la régularisation interviendra à la date de départ de l'entreprise du salarié.
Le paiement des heures non effectuées en période de sous-activité sera maintenu sous forme d'avance, lorsque ces heures auront été programmées pour être effectuées postérieurement à la période de paie dans laquelle se situe la baisse d'activité.
En vigueur
Le présent article traite, à titre exceptionnel par rapport aux dispositions de la convention collective, des salaires effectifs.
Les entreprises qui ont décidé de ramener de 40 heures à 39 heures l'horaire hebdomadaire effectif en raison de la réduction de la durée légale du travail de 40 heures à 39 heures compenseront à 100 %, à compter du 1er avril 1982, la diminution des salaires correspondante.
Par souci d'équité, celles qui pratiquent un horaire effectif égal ou supérieur à quarante heures compenseront à 100 % la diminution d'une heure de la durée légale hebdomadaire du travail, ramenée de 40 heures à 39 heures.
Les compensations prévues ci-dessus sont applicables aux salariés faisant partie de l'entreprise au 1er février 1982, date d'entrée en application de l'ordonnance du 16 janvier 1982.
De même, elles ne peuvent se cumuler avec toute compensation des salaires déjà effectuée par l'entreprise, qu'elle résulte ou non d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu avant le 1er avril 1982.
En vigueur
1. Dans le cas où la réduction effective de la durée du travail n'apporterait aucune modification aux temps de travail de certains salariés ressortissant du personnel d'encadrement, des compensations seront accordées à ceux-ci dans les conditions les mieux adpatées à chaque cas particulier, sous forme de repos compensateur par exemple.
2. Les dispositions du présent accord s'imputeront sur toutes les dispositions plus avantageuses existantes dans les entreprises et se substitueront à toutes celles qui seraient moins avantageuses.
3. Le présent accord fera l'objet d'une codification dans la convention collective, ses annexes et avenants.
4. Les parties signataires se réuniront un an après la mise en vigueur du présent accord pour établir un constat de son application.
5. Date d'application : l'ensemble des dispositions du présent accord entrera en application le 1er avril 1982.
En vigueur
ANNEXECette annexe a pour objet d'expliquer et de préciser le contenu des dispositions suivantes du présent accord.
CHAPITRE II.
E. - Modulation programmée des horaires de travail. 1. Programmation (dernier alinéa) :
" Dans les cas d'urgence partiel. " Cette disposition a pour objet de régler au mieux une situation particulière due à un événement imprévu et qui, pour les raison d'urgence, ne permet ni de maintenir une programmation en cours ni de la modifier selon la procédure et les délais prévus au paragraphe 1 (programmation du chapitre E. - Modulation programmée des horaires de travail).
Ces cas d'urgence, visés à cet alinéa, sont définis par rapport à ceux qui ouvrent droit au chômage partiel et dont la liste figure à l'article R. 351-18 du code du travail ; ils surviennent notamment à la suite :
- de difficultés d'approvisionnement en matière première ou en énergie ;
- d'un sinistre ;
- d'intempéries de caractère exceptionnel ;
- de l'annulation sans préavis d'un marché.
4. Décompte et paiement :
Cet article a pour objet de maintenir aux salariés la même rémunération tous les mois basée sur l'horaire hebdomadaire officiel de l'entreprise ou du service quand bien même l'horaire hebdomadaire effectif fluctuerait à certaines périodes dans le cadre d'une modulation programmée.
Autrement dit, et à titre d'exemple, une entreprise ayant prévu une modulation programmée et dont l'horaire officiel hebdomadaire moyen est de 39 heures versera une rémunération mensuelle basée sur 39 heures, que l'horaire hebdomadaire effectif soit supérieur, égal ou inférieur à 39 heures.
CHAPITRE IV. Ce chapitre traite notamment des conséquences de la réduction d'une heure de la durée légale du travail qui passe de 40 heures à 39 heures sur, d'une part, l'horaire effectif des entreprises et, d'autre part, la compensation salariale de l'heure en question.
Cette réduction de la durée légale n'entraîne pas d'obligation pour les entreprises de diminuer d'une heure la durée effective du travail. Par contre, elles devront harmoniser leurs salaires avec les dispositions du chapitre IV relatif à la compensation à partir de la date d'application de l'accord.
En pratique, la diminution de 1 heure de la durée légale du travail doit être compensée par les entreprises à 100 % quel que soit l'horaire effectif qu'elles pratiquent après la mise en vigueur du présent accord dans la mesure ou celui-ci était supérieur à 39 heures, sous réserve que la compensation n'ait pas déjà été effectuée.
Exemple 1. - Entreprise pratiquant un horaire hebdomadaire de 40 heures et ayant décidé de le ramener à 39 heures ; cette entreprise devra maintenir à son personnel, pour 39 heures de travail hebdomadaire de salaire perçu antérieurement pour 40 heures de travail hebdomadaire.
Exemple 2. - Entreprise pratiquant un horaire hebdomadaire de 40 heures et ayant décidé de la maintenir à 40 heures :
par souci d'équité vis-à-vis du personnel travaillant dans une entreprise visée à l'exemple 1, les 40 heures de travail hebdomadaire seront payées sur la base du salaire correspondant antérieurement à 41h25.
Exemple 3. - Entreprise pratiquant un horaire hebdomadaire de 41 heures et ayant décidé de la maintenir à 41 heures : pour les mêmes raisons, les 41 heures de travail hebdomadaire seront payées sur la base du salaire correspondant antérieurement à 42h50.